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Décisions | Assistance juridique

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AC/55/2023

DAAJ/45/2023 du 16.05.2023 sur AJC/768/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/55/2023 DAAJ/45/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 16 MAI 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

représenté par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

 

contre la décision du 13 février 2023 du vice-président du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. B______ SA, société genevoise au capital-actions de 150'000 fr., divisé en 150 actions nominatives de 1'000 fr., exploite le magasin C______ à la rue 1______ no. ______ à Genève (ci-après : la société). Elle était administrée par D______.

Selon le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de cette société du 11 mars 2013, l'actionnaire majoritaire était D______ (pour 140 actions) et l'actionnaire minoritaire E______ (pour 10 actions). Ces derniers ayant décidé de se répartir par moitié le capital-actions de la société, D______ a accepté, le 11 mars 2013, de céder 65 actions à E______, qui a reçu 20 actions à cette date, le solde de 35 actions devant faire l'objet d'un accord subséquent avec des remises échelonnées dans le temps.

Selon une annexe à ce procès-verbal, la valeur vénale des 75 actions de la société était de 300'000 fr. et E______ devait recevoir les 65 actions entre le 12 et le 17 septembre [2013] pour le prix total de 260'000 fr.

A la suite de tensions entre D______ et E______, ce dernier n'a pas reçu la totalité des actions convenues. Selon le registre des actionnaires de la société au 22 juin 2016, il était titulaire de 60 actions.

b. Le 15 juillet 2017, E______ et A______ (ci-après : le recourant) ont conclu une "Convention de vente d'actions", aux termes de laquelle le premier a cédé au second 75 actions de la société, représentant la moitié du capital-actions.

Selon l'art. 1.2 de cet accord, relative au prix de la cession, E______ cédait également "la totalité des droits, sans aucune exception ni réserve qu'il p[ouvait] posséder dans ladite société, à la valeur vénale des titres, soit pour le prix de CHF 240'000.- [( ) soit une valeur vénale de 4'000 fr. par action] pour les 60 actions 40% de la société B______ SA".

"L'Acheteur [le recourant] payera les CHF 60'000.- [ ] 15 actions soit 10% restantes Monsieur D______ comme convenu entre le Vendeur M. E______ et son ancien associé Monsieur D______".

Selon l'art. 2 de cette convention, le recourant, à la signature de celle-ci, est devenu propriétaire de la totalité des actions de E______ et de tous les droits sociaux et patrimoniaux y relatifs et était subrogé à tous les droits sociaux et patrimoniaux de E______, notamment à l'égard de la société et de ses actionnaires.

Dès l'inscription du recourant au registre des actionnaires de la société, il devait verser à E______ le prix de 120'000 fr. à titre d'acompte du prix de vente des actions. Le solde du prix de vente, soit 120'000 fr., était bloqué jusqu'à la remise de toutes les actions (art. n°3).

E______ a garanti qu'il était le légitime et seul propriétaire des actions en question et qu'il pouvait en disposer librement en faveur du recourant (art. n° 4).

c. Par courrier du 21 juillet 2017, la société, soit pour elle D______, a avisé E______ et le recourant qu'il donnerait suite à la transmission de 60 actions, mais que le "prétendu solde (i.e. 15 actions) était fermement contesté".

Par courriel du 3 août 2017, le recourant, qui avait reçu les 60 premières actions, a demandé au conseil de E______ de lui "transmettre les cordonnées [sic] bancaires de M. D______ pour [qu'il] puisse instruire [sa] banque pour le transfert des CHF 60'000.- correspondant aux 15 actions restantes pour honorer [sa] partie du contrat".

Par courrier du 17 octobre 2017, le conseil du recourant, Me F______, a écrit au conseil de D______, Me G______, qu'il ressortait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 11 mars 2013 "que le contrat de vente entre les parties était parfait le jour même dès lors que les volontés réciproques de celles-ci concordaient en tous points sur les éléments essentiels, à savoir l'objet vendu (65 actions) et le prix de vente (Frs 4'000.-/action), le transfert du solde des actions n'étant qu'une modalité". Le contrat de vente avait été partiellement exécuté, jusqu'en septembre 2014. En septembre 2017, le recourant était devenu actionnaire à 50% "dès l'instant que ce dernier [D______] [était] en demeure de fournir ses coordonnées bancaires pour recevoir le solde du prix de vente et transférer les 15 actions restantes". Le conseil du recourant a imparti à D______" un délai d'une semaine maximum pour fournir ses coordonnées bancaires et transférer les 15 actions restantes".

d. Le 1er février 2018, D______ et le recourant ont conclu un "Accord cadre", afin de régir provisoirement les relations entre eux dans l'attente de la conclusion d'une convention d'actionnaires.

D______ s'est engagé à remettre au recourant "les 15 actions restantes de B______ SA décidée lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 [recte : 11] mars 2013" (ch. 2).

Le recourant a accepté le principe de la "prééminence décisionnelle" de D______ sur certains points (liberté d'agir et respect de son mode de fonctionnement au travail pour le bien de l'entreprise, ch. 3 let. a, l'avenir professionnel de son fils H______, let. b, et l'introduction d'un droit de préemption dans les statuts de l'entreprise, let. c). Le recourant a été nommé, dès le 1er mars 2018, directeur du service contentieux et des relations publiques externes de la société et a obtenu, pendant l'absence de D______, un pouvoir de signature soumis à condition et une procuration (ch. 3 [recte : ch. 4]).

"En exécution de l'accord cadre", selon les termes du conseil de D______, ce dernier a remis au recourant les 15 actions en cause, sous la forme d'un certificat d'actions n° 10, dont ce dernier a accusé réception le 9 février 2018. Parallèlement, par courriel du 7 février 2018, le conseil précité a invité le recourant à verser la somme convenue sur le compte de son client.

e. Par courriel du 20 mars 2018, D______ a rappelé au recourant qu'il avait insisté pour que le transfert des 15 actions en cause intervienne avant son départ en vacances, ce qu'il avait accepté, et l'a mis en demeure de payer au plus tard au 23 mars 2018 la somme de 60'000 fr. sur son compte [bancaire] I______ qu'il lui avait communiqué avant son départ et dont il a rappelé l'IBAN.

Par retour de courriel, le recourant a écrit à D______ : "Tu me surprends avec ton délai au 23 mars que tu m'impartis pour payer les 15 actions ( )". Il a confirmé à D______ qu'il ne remettait pas en cause leur arrangement, basé sur la confiance.

f. Le 11 juillet 2018, D______ a fait notifier un commandement de payer au recourant, qui l'a frappé d'opposition, portant sur la vente des 15 actions de la société au prix de 60'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 10 mars 2018.

Par jugement JTPI/14473/2019 du 11 octobre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté D______ de ses conclusions en mainlevée provisoire, notamment parce qu'il ne lui appartenait pas de déterminer si D______ pouvait se prévaloir de la convention de vente d'actions du 15 juillet 2017, à laquelle il n'était pas partie.

g. Le 24 août 2018, le recourant a déposé une plainte pénale à l'encontre de D______ pour tromperie dans le cadre de l'acquisition des actions de la société, en raison de versions divergentes de son bilan 2014-2015 et d'une sous-évaluation de son stock.

Par ordonnance du 31 janvier 2019, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte, en l'absence de soupçon de la commission d'une infraction pénale.

Par arrêt ACPR/348/2019 du 22 mai 2019, la Chambre pénale de recours a déclaré le recours du recourant irrecevable.

B.            a.a. Par acte reçu le 18 mars 2020 par le Tribunal, D______ a assigné le recourant en paiement du prix de 60'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2018, sur la base d'un contrat de vente mobilière.

a.b. Le 26 juin 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à cette procédure, laquelle lui a été refusée par décision du 31 juillet 2020, confirmée par la Cour de justice le 16 décembre 2020 (DAAJ/116/2020 de la Cour de justice).

Selon cette décision, les moyens de défense du recourant paraissaient dépourvus de chance de succès : selon l'accord-cadre du 1er février 2018, la remise des 15 actions faisait référence à la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire du 16 [recte : 11] mars 2013, laquelle avait fixé la valeur de l'action à 4'000 fr. Lorsque D______ avait réclamé le paiement de la somme de 60'000 fr. au recourant, celui-ci n'avait pas contesté en être redevable, n'ayant été surpris que par le délai de paiement. Les concessions réciproques selon l'accord du 1er février 2018 ne portaient pas sur la remise du prix des titres. Enfin, le recourant avait admis devoir payer la somme de 60'000 fr. à D______ car il l'avait sollicité à plusieurs reprises de communiquer ses coordonnées bancaires à cette fin.

b. Par réponse du 10 juin 2021, le recourant a conclu au rejet de la demande en paiement de D______.

Selon le recourant, il n'avait jamais déterminé le prix de vente des actions avec D______ : ce dernier n'était pas partie au contrat de vente d'actions du 15 juillet 2017 entre E______ et le recourant et D______ avait contesté le contenu de ce contrat. A son sens, D______ avait consenti, dans l'accord-cadre du 1er février 2018, à une remise de dette au recourant, puisqu'il lui avait remis lesdites actions sans exiger ni réserver le prix de vente. La convention du 15 juillet 2017 ne pouvait pas être qualifiée de stipulation pour autrui car elle a imposé à D______ l'obligation de remettre les 15 actions au recourant. Ce dernier s'est prévalu de la novation, par l'accord-cadre du 1er février 2018.

c. A l'audience du 14 septembre 2021, le recourant a admis n'avoir pas mentionné, dans sa déclaration fiscale, que les 15 actions en cause étaient une donation de D______.

d. Par jugement JTPI/13972/2022 du 23 novembre 2022, le Tribunal a condamné le recourant à verser à D______ la somme de 60'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2018.

Selon le Tribunal, le contrat de vente du 15 juillet 2017 indiquait expressément que le recourant paierait la somme de 60'000 fr. pour les 15 actions restantes de D______, conformément à l'accord antérieur, soit la cession conclue en 2013. Ce faisant, le recourant et E______ avaient convenu d'une modalité d'exécution d'une partie du prix de vente en faveur de D______, que le premier juge a qualifiée de stipulation pour autrui parfaite.

Le Tribunal a ensuite nié l'existence d'une remise de dette et d'une novation. L'accord-cadre du 1er février 2018 avait permis à D______ d'exécuter son engagement en délivrance des 15 actions qu'il avait pris envers E______ et qui a été cédé au recourant par contrat du 15 juillet 2017. D______ n'avait pas renoncé à percevoir le prix de vente des actions cédées à E______ et les concessions du recourant, selon l'accord-cadre du 1er février 2018, ne pouvaient pas être considérées comme une contrepartie au transfert desdites actions.

e.a. Par acte du 16 janvier 2023, le recourant a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation et au déboutement de D______ de toutes ses conclusions.

Il a requis le complément de l'état de fait et a invoqué une violation de la loi, au motif que la stipulation pour autrui parfaite ne pouvait pas être retenue et que D______ ne disposait pas de légitimation active. A son sens, l'accord du 15 juillet 2017 entre le recourant et E______ n'avait accordé aucun droit propre d'exécution à D______, lequel avait nié la validité de cet accord.

Le recourant a reproché au Tribunal d'avoir retenu une stipulation pour autrui parfaite en l'absence d'allégation et de preuve de D______ dans ce sens. Non seulement ce dernier ne disposait pas d'un droit propre à la créance de 60'000 fr. sur la base du contrat du 15 juillet 2017, mais il a nié la validité de celui-ci, a contesté être redevable de la remise des 15 actions et a refusé l'exécution du paiement offerte par le recourant. L'accord-cadre du 1er février 2018 représentait pour D______ un nouveau contrat négocié avec le recourant et non pas l'exécution de l'accord du 15 juillet 2017.

Subsidiairement, le recourant a invoqué une impossibilité non fautive de s'exécuter et l'extinction de son éventuelle obligation de paiement, en raison du refus de D______ de communiquer ses coordonnées bancaires afin qu'il puisse régler le prix.

Selon le recourant, D______ n'était pas fondé à exiger le paiement sur la base de l'accord-cadre du 1er février 2018, puisque celui-ci n'indiquait aucun prix de vente des actions, de sorte qu'un élément essentiel du contrat de vente faisait défaut.

e.b. Le 9 janvier 2023, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son appel.

C. Par décision du 13 février 2023, notifiée le 17 février 2023, le vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recourant paraissaient très faibles.

Selon le vice-président du Tribunal de première instance, la teneur du contrat du 15 juillet 2017 était très claire, le recourant devant verser la somme de 60'000 fr. pour l'achat des 15 actions restantes directement à D______, conformément à ce que ce dernier avait convenu avec E______. Celui-ci n'était pas propriétaire de ces 15 actions et seul D______ avait le pouvoir de les transférer au recourant.

L'accord-cadre du 1er février 2018 et les échanges de courriels du 20 mars 2018 entre le recourant et D______ démontraient clairement qu'ils avaient entendu conférer à D______ une créance en exécution, de sorte que le contrat du 15 juillet 2017 représentait une stipulation pour autrui parfaite.

Enfin, le recourant avait admis, le 20 mars 2018, soit postérieurement à la conclusion de l'accord-cadre du 1er février 2018, qu'il était redevable du paiement du prix, de sorte que l'accord-cadre ne valait pas novation. Quand bien même D______ avait tardé à communiquer au recourant ses coordonnées bancaires pour le règlement du prix, cela ne pouvait pas être considéré comme une impossibilité objective du recourant de s'exécuter.

D.           a. Recours est formé contre la décision rendue par l'Assistance juridique le 13 février 2023, par acte expédié le 27 février 2023 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 29 novembre 2022, date de la notification du jugement du Tribunal du 23 novembre 2022.

b. Le vice-président du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. D______ et E______ seront désignés ci-dessous comme étant l'actionnaire majoritaire, respectivement l'actionnaire minoritaire.

EN DROIT

1.                  1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Le recourant a requis le complément de l'état de fait, lequel a été intégré dans les paragraphes A.b à A.d ci-dessus.

Invoquant une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, le recourant conteste que les chances de succès de son appel soient très faibles.

Reprochant au vice-président du Tribunal de première instance d'avoir omis de rechercher la réelle et commune intention des parties, le recourant conteste que le contrat du 15 juillet 2017 soit une stipulation pour autrui parfaite en l'absence de clause ayant octroyé au bénéficiaire un droit propre à l'exécution de la créance. De plus, le premier juge ne pouvait pas retenir que l'actionnaire minoritaire n'était pas propriétaire des 15 actions restantes puisqu'il ressort du contrat du 15 juillet 2017 que les parties à celui-ci tenaient pour acquis que l'actionnaire minoritaire était propriétaire de 75 actions.

Selon le recourant, le contrat du 15 juillet 2017 est une stipulation pour autrui imparfaite, raison pour laquelle l'art. 3, relatif au paiement du prix, n'évoque pas le paiement d'un montant de 60'000 fr.

L'accord-cadre du 1er février 2018 n'incluait pas davantage une créance d'un montant de 60'000 fr. que le bénéficiaire aurait pu invoquer à l'encontre du recourant. De plus, le bénéficiaire avait précisé avoir remis les 15 actions restantes non pas en exécution du contrat du 15 juillet 2017, mais de l'accord-cadre du 1er février 2018.

Selon le recourant, il ne peut pas être déduit de son courriel du 20 mars 2018 qu'il serait redevable d'un montant en faveur du bénéficiaire, en raison de leur nombreux rapports juridiques en tant qu'associés au sein de la société. La pertinence des échanges postérieurs à la conclusion du contrat du 15 juillet 2017 doit être relativisée car il s'agit d'interpréter la commune volonté du recourant et de l'actionnaire minoritaire.

De l'avis du recourant, ses rapports contractuels avec l'actionnaire majoritaire sont exclusivement régis par l'accord-cadre du 1er février 2018, qui est un contrat sui generis et ne prévoit pas le versement d'un montant de 60'000 fr.

Subsidiairement, pour le cas où une dette de 60'000 fr. aurait existé entre le recourant et l'actionnaire majoritaire au 1er février 2018, ceux-ci ont valablement procédé à une novation par la conclusion de l'accord-cadre, rappelant que c'était en exécution de ce dernier accord que le bénéficiaire lui avait remis les 15 actions et non pas en vertu du contrat du 15 juillet 2017.

En tout état de cause, que la stipulation pour autrui soit parfaite ou imparfaite, le recourant invoque sa libération sur la base de l'art. 119 al. 1 CO, en raison du refus de l'actionnaire majoritaire de lui remettre le solde des 15 actions, selon son courrier du 21 juillet 2017, et de lui communiquer ses coordonnées bancaires. Selon le recourant, l'actionnaire majoritaire a refusé sa prestation découlant du contrat du 15 juillet 2017, de sorte que le recourant s'est trouvé dans l'impossibilité non fautive d'exécuter sa prétendue obligation contractuelle, laquelle s'est éteinte.

2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.2 Selon l'art. 18 al. 1 CO, relatif à l'interprétation des contrats, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, sot par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

Selon la jurisprudence, la volonté subjective des parties a la priorité sur la volonté objective; si le destinataire de la manifestation de volonté l'a effectivement comprise ainsi que le voulait son auteur, la déclaration vaut dans le sens que lui ont donné les deux parties (volonté réelle ou subjective; arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.1). Ainsi, pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (arrêt du Tribunal fédéral 4A_118/2020 du 6 avril 2022 consid. 5.2.1).

Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_118/2020 du 6 avril 2022 consid. 5.2.1).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre, le juge doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. La détermination de la volonté objective des parties est une question de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_118/2020 du 6 avril 2022 consid. 5.2.1).

2.2.1 Selon l'art. 112 CO, relatif à la stipulation pour autrui, celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers (al. 1).

Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage (al. 2).

Par une stipulation pour autrui, les parties à un contrat générateur d'obligations, le créancier et le débiteur conviennent que le débiteur fournira la prestation à un tiers (Teveni, CoRo, 2021, n. 1 ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui n'est pas un contrat, mais un mode spécialement convenu de l'exécution de l'obligation (Teveni, op. cit., n. 2 ad art. 112 CO). Tevini cite comme exemple le cas d'A qui achète des fleurs à B et les fait livrer à X (op. cit., n. 2 ad art. 112 CO).

La "vraie" stipulation pour autrui, dite "parfaite" confère des droits au tiers; elle seule pose une exception au principe de la relativité des contrats. Cette exception est admissible du fait qu'aucune obligation ni charge n'est imposée au tiers; ce dernier est libre d'exercer ou non les droits qui lui sont conférés, c'est-à-dire agir en exécution contre le débiteur (Teveni, op. cit., n. 3 ad art. 112 CO). La stipulation parfaite ne se présume pas (Teveni, op. cit., n. 9 ad art. 112 CO).

Le tiers bénéficiaire de la stipulation ne devient pas partie au contrat, même s'il est titulaire d'une créance contre le débiteur. Le stipulant qui manifeste sa volonté n'a pas besoin que le bénéficiaire lui ait conféré le pouvoir de le faire ou qu'il ratifie son action par la suite (Carron/Wessner, Droit des obligations, Partie générale, 2022, p. 280, n° 794).

2.2.2 Selon l'art. 175 CO, relatif à la reprise de dette, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci (al. 1 CO).

Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette (al. 2).

Selon l'art. 176 CO, le remplacement de l’ancien débiteur et sa libération s’opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (al. 1; reprise de dette interne).

L’offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l’autorisation de celui-ci, par l’ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (al. 2; reprise de dette externe).

Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3).

Il y a un contrat de reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO lorsque le reprenant promet de libérer le débiteur de sa dette envers le créancier; il s'agit donc d'une reprise de l'exécution d'une obligation (ATF 121 III 256 consid. 3b; 110 II 340 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_445/2018 du 20 février 2019 consid. 4.1, 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2 et les références citées).

En vertu du contrat de reprise de dette externe, le reprenant est engagé envers le créancier en qualité de nouveau débiteur en lieu et place du débiteur primitif. Dès la perfection du contrat de reprise de dette externe, le reprenant a l’obligation de s’acquitter de la dette en faveur du créancier (Probst, CoRo, 2021, n. 10 ad art. 176 CO).

Comme la valeur économique d’une créance dépend de la solvabilité du débiteur, une reprise de dette externe n’est possible qu’avec le consentement du créancier (Probst, op. cit., n. 3 ad art. 175-183 et n. 3 ad art. 176 CO).

2.2.3 Par la reprise de contrat, il y a transfert de l'intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs d'une partie contractante à un tiers qui se substitue à celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_650/2014 du 5 juin 2015 consid. 6.1, 5C_51/2004 du 28 mai 2004 consid. 3.1, in SJ 2005 I 46 et les références citées).

La reprise de contrat n'est pas réglée expressément par le code des obligations. Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de la simple combinaison d'une cession de créance et d'une reprise de dette mais d'un contrat sui generis (arrêts du Tribunal fédéral 4A_650/2014 du 5 juin 2015 consid. 6.1, 4A_258/2014 du 8 juillet 2014 consid. 1.3; 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 3.1, in SJ 2005 I 46; ATF 47 II 416 consid. 2 et les références citées).

Il découle déjà du principe de la liberté des formes des contrats de l'art. 11 al. 1 CO que la reprise de contrat n'est soumise à aucune forme particulière. Elle suppose l'accord de tous les intéressés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_650/2014 du 5 juin 2015 consid. 6.1, 5C_51/2004 du 28 mai 2004 consid. 3.1; ATF 47 II 416 consid. 2 et les références citées).

2.3 En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause la cession de 65 actions par l'actionnaire majoritaire à l'actionnaire minoritaire intervenue lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 11 mars 2013.

Il ne remet pas davantage en cause que, par convention de vente d'actions du 15 juillet 2017, l'actionnaire minoritaire lui a cédé des actions, soit 60 actions qu'il s'est engagé à lui régler au prix de 240'000 fr. et 15 actions qu'il s'est engagé à payer à l'actionnaire majoritaire au prix de 60'000 fr.

Dans ces conditions, la convention de vente d'actions du 15 juillet 2017, dont le texte est explicite, reflète également la réelle et commune intention du recourant et de l'actionnaire minoritaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'interpréter selon le principe de la confiance.

Selon le Tribunal et le vice-président du Tribunal de première instance, le mode de paiement du prix par le recourant à l'actionnaire majoritaire, au lieu de son cocontractant, soit l'actionnaire minoritaire, a été qualifié de stipulation pour autrui parfaite, au sens de l'art. 112 CO, mais il est toutefois permis d'en douter.

En effet, la convention de vente d'actions du 15 juillet 2017 ne pouvait pas imposer à l'actionnaire majoritaire, un changement de débiteur, soit le remplacement de l'actionnaire minoritaire par le recourant, en raison de sa solvabilité en relation avec le paiement du prix de 60'000 fr.

Ainsi, l'actionnaire majoritaire, certes par l'intermédiaire de la société, s'est fermement opposé au transfert des 15 actions, par courrier du 21 juillet 2017 adressé à l'actionnaire minoritaire.

La construction juridique de la convention de vente d'actions du 15 juillet 2017 s'apparente plutôt à une reprise de dette interne au sens des art. 175 ss CO, puisque le recourant, s'agissant du solde des 15 actions, a accepté de reprendre la dette du 11 mars 2013 de l'actionnaire minoritaire envers l'actionnaire majoritaire.

Cependant, cette reprise de dette, a priori valablement conclue au plan interne, s'est heurtée au refus de l'actionnaire majoritaire, exprimé par courrier du 21 juillet 2017. En effet, là encore, la reprise de dette ne pouvait pas être imposée à l'actionnaire majoritaire, pour le même motif de solvabilité du recourant. Par ailleurs, la construction juridique de la reprise de dette ne permet pas au recourant d'exiger de l'actionnaire majoritaire la remise des 15 actions restantes de la société.

Par l'accord-cadre du 1er février 2018, l'actionnaire majoritaire a accepté de céder et de remettre au recourant les 15 actions restantes de la société "décidée lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 [recte : 11] mars 2013". Ce faisant, les parties à l'accord-cadre ont spécifié l'avoir conclu dans le cadre de la continuation des rapports juridiques noués lors de cette assemblée générale. Cela fait, l'actionnaire majoritaire a renoncé à remettre les 15 actions à l'actionnaire minoritaire, comme il avait été convenu lors de cette assemblée générale et a décidé de s'obliger nouvellement envers le recourant.

Certes, l'accord-cadre ne fait pas mention du prix des 15 actions. Il n'en demeure pas moins que le recourant soutient, à tort, que leur remise aurait eu lieu en contrepartie de ses concessions, soit son acceptation de la "prééminence décisionnelle" de l'actionnaire majoritaire.

En effet, lorsque l'actionnaire majoritaire, par courriel du 20 mars 2018, a mis le recourant en demeure de lui payer la somme de 60'000 fr. "correspondant au paiement des 15 actions [de la société] ( ) au plus tard le 23 mars 2018", le recourant a explicitement répondu, par retour de courriel, "tu me surprends avec ton délai au 23 mars que tu m'impartis pour payer les 15 actions ( )". Cela signifie que le recourant n'a pas contesté devoir payer la somme de 60'000 fr. à l'actionnaire majoritaire, en raison de la cession des 15 actions restantes de la société. Il ne peut dès lors pas prétendre que ce montant serait dû en vertu d'autres rapports juridiques entre ces deux actionnaires.

Par conséquent, l'accord-cadre du 1er février 2018, interprété au regard de la réponse ultérieure du recourant, par courriel du 20 mars 2018, signifie que l'actionnaire majoritaire et le recourant ont, a priori, convenu de la reprise des obligations contractuelles non exécutées entre les actionnaires majoritaire et minoritaire, qu'ils avaient convenues le 11 mars 2013. Ainsi, au lieu que ce soit l'actionnaire majoritaire qui transfère les 15 actions restantes de la société à l'actionnaire minoritaire, et que ce dernier lui paye le prix de 60'000 fr. en contrepartie, l'actionnaire majoritaire a pris l'engagement de remettre lesdites actions au recourant, lequel s'est engagé, en accord avec l'actionnaire majoritaire cette fois-ci, à lui payer le prix de 60'000 fr.

Il s'ensuit que l'accord-cadre du 1er février 2018 est, a priori, un transfert des obligations contractuelles convenues entre les actionnaires majoritaire et minoritaire le 11 mars 2013, mais non encore exécutées, à l'actionnaire majoritaire et au recourant. Quant à l'accord de l'actionnaire minoritaire à ce transfert de contrat, il résulte déjà de la convention du 15 juillet 2017, valant reprise de dette interne entre lui et le recourant, puisqu'il lui a cédé tous ses droits en relation avec les actions de la société et a explicitement indiqué que le recourant s'était substitué à lui (art. 1.2 et 2).

Il n'y a donc ni novation, ni libération du recourant, comme celui-ci le soutient à tort, ni impossibilité d'en payer le prix puisque c'est, a priori, depuis la conclusion de l'accord-cadre du 1er février 2018 que le recourant est devenu le débiteur de l'actionnaire majoritaire.

Ainsi, quand bien même les rapports juridiques du recourant et de l'actionnaire majoritaire ne ressortiraient pas de la stipulation pour autrui parfaite, il n'en demeure pas moins que les chances de succès de l'appel formé par le recourant le 16 janvier 2023 paraissent extrêmement faibles, de sorte que c'est avec raison que le vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique à cette fin.

Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 février 2023 par le vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/55/2023.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Romanos SKANDAMIS (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
30'000 fr.