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Décisions | Assistance juridique

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AC/93/2023

DAAJ/44/2023 du 15.05.2023 sur AJC/2044/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/93/2023 DAAJ/44/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU LUNDI 15 MAI 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______,

 

contre la décision du 17 mars 2023 du vice-président du Tribunal civil.

 

 


Vu la requête formée le 11 janvier 2023 par A______ tendant à l'octroi de l'assistance juridique pour les frais judiciaires dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pendante devant le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2021;

Vu la décision du vice-président du Tribunal civil du 17 mars 2023 mettant A______ au bénéfice de l'assistance juridique mais limitée aux frais judiciaires dans la cause C/1______/2021 avec effet au 11 janvier 2023, moyennant une participation mensuelle de 1'000 fr. à compter du 1er mai 2023;

Vu le recours formé par A______ expédié le 11 mai 2023 et réceptionné par la Présidence de la Cour de justice le lendemain;

Considérant que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119
al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC);

Que le président de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ);

Qu'à teneur de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1);

Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321
al. 2 CPC);

Qu'à teneur de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse;

Qu'en l'espèce, A______ a réceptionné l'acte le 28 avril 2023;

Que le délai de recours de dix jours est par conséquent arrivé à échéance le 8 mai 2023;

Que le recours expédié le 11 mai 2023 est tardif, de sorte qu'il est irrecevable.

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé le 11 mai 2023 par A______ contre la décision rendue le 17 mars 2023 par le vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/93/2023.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.