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Décisions | Assistance juridique

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AC/3336/2022

DAAJ/35/2023 du 11.04.2023 sur AJC/950/2023 ( AJC ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3336/2022 DAAJ/35/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 11 AVRIL 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

représenté par Me B______, avocat, ______,

 

contre la décision du 22 février 2023 du vice-président du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par contrat du 11 juillet 2022 prenant effet le même jour, A______ (ci-après : le recourant) a été engagé par C______ SA en qualité de chargé de facturation à 80% pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr.

b. Par décision du 19 juillet 2022, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a mis le recourant au bénéfice d'allocations d'initiation au travail pour une période de 6 mois, du 11 juillet 2022 au 10 janvier 2023, avec la précision que le versement desdites allocations dépendait du respect du contrat de travail susmentionné, dont le temps d'essai devait être limité à un mois.

c. Par courrier du 29 août 2022 remis en mains propres, C______ SA a mis un terme au contrat de travail du recourant moyennant un préavis de 7 jours durant lequel il a été libéré de son obligation de travailler.

d. Par pli du 7 octobre 2022, la Caisse de chômage D______ a informé C______ SA qu'elle considérait que le recourant avait droit à son salaire du 6 au 30 septembre 2022, dans la mesure où la période d'essai d'un mois avait pris fin, de sorte que le délai de congé aurait dû être d'un mois.

e. Par pli adressé le 30 octobre 2022 à C______ SA, le recourant a fait valoir que la société devait lui payer son salaire jusqu'à la fin du mois de septembre 2022, conformément au délai de préavis d'un mois auquel elle était contractuellement tenue. Il a précisé qu'il se réservait le droit de réclamer une indemnité, au vu des mauvais traitements qu'il avait subis depuis son entrée en fonction. Il avait en effet été régulièrement infantilisé, humilié et discrédité sur son lieu de travail par sa supérieure hiérarchique directe et insulté par la directrice de l'entreprise à plusieurs reprises, devant témoins. Il avait par ailleurs rencontré de nombreux problèmes informatiques l'empêchant de pouvoir exécuter correctement son travail et n'avait commencé à être formé que trois semaines après le début des rapports de travail. Choqué par la manière dont il était traité, il s'en était plaint à deux reprises auprès de sa supérieure hiérarchique, la seconde fois le 26 août 2022. Trois jours plus tard, il était licencié.

B.            Le 16 novembre 2022, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour agir devant la juridiction des prud'hommes à l'encontre de son ancienne employeuse. Il entendait réclamer les sommes de 3'033 fr. 50 (3'500 fr./30 x 26 jours) correspondant à son solde de salaire pour le mois de septembre 2022 ainsi que de 10'500 fr. (correspondant à trois mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

C.           Par décision du 22 février 2023, notifiée le 2 mars 2023, le vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. Il a été retenu que la cause du recourant n'apparaissait pas dénuée de toute chance de succès, puisque les prétentions relatives au solde de salaire dû pour le mois de septembre semblaient justifiées (sous réserve d'une erreur de calcul). Celles relatives au licenciement prétendument abusif semblaient cependant excessives, l'autorité de première instance estimant que le recourant pourrait obtenir au maximum une indemnité correspondant à un mois de salaire, compte tenu de son âge et de la brièveté des rapports de travail, pour autant qu'il parvienne à prouver le caractère abusif du congé. L'engagement de frais par l'Etat, en particulier la rémunération d'un avocat, apparaissait disproportionné par rapport au montant que le recourant pouvait espérer obtenir (estimé à 6'417 fr.) en ayant gain de cause dans la procédure qu'il souhaitait introduire. Or, une personne avisée plaidant au moyen de ses propres deniers n'engagerait pas des dépenses en honoraires d'avocat sans avoir de bonnes chances d'obtenir gain de cause et de rentrer dans ses frais.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 mars 2023 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut préalablement à son audition en audience publique (art. 6 CEDH). Au fond, il demande l'annulation de la décision entreprise et l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure prud'homale envisagée, avec suite de dépens.

Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. Le vice-président du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             Il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable du recourant tendant à son audition en audience publique, dès lors que le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui confère aux parties le droit d'être entendues oralement devant un tribunal lors d'une séance publique, ne s'applique pas à la procédure incidente relative à l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2014 du 27 mai 2014 consid. 6 et les références citées). Il sera pour le surplus relevé que les faits sur lesquels le recourant aurait souhaité être entendu n'ont pas été portés à la connaissance de l'autorité de première instance, de sorte qu'ils auraient de toute manière été irrecevables dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. consid. 2 ci-dessus).

4.             4.1.
4.1.1.
Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action : une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêt du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4 et la référence citée).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

La procédure, sommaire, n'est pas destinée et ne se prête pas non plus à mettre en évidence de façon définitive ce à quoi le requérant peut prétendre; les questions factuelles et juridiques décisives ne pourront être résolues que dans le procès civil principal, après que les parties auront développé leurs arguments et contre-arguments, présenté des offres de preuve détaillées et, enfin, discuté le résultat des mesures probatoires. Le fait que les prétentions avancées semblent de prime abord largement exagérées ne suffit pas à justifier un rejet de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2015 du 20 octobre 2015 consid. 5).

4.1.2.
4.1.2.1.
Chaque partie peut décider unilatéralement de mettre fin à un contrat de travail de durée indéterminée (art. 335 al. 1 CO). Ce droit est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 s CO). L'art. 336 CO énonce une liste non-exhaustive de cas de résiliation abusive, concrétisant l'interdiction générale de l'abus de droit (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.2).

Est notamment abusif le congé donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d CO). L'émission de ces prétentions doit avoir joué un rôle causal dans la décision de licenciement, à tout le moins doit-il s'agir du motif déterminant (ATF 136 III 513 consid. 2.6; arrêt 4A_401/2016 du 13 janvier 2016, consid. 5.1.3). La manière dont le congé est donné peut également constituer un abus de droit. Quand bien même la résiliation est légitime, celui qui la signifie doit agir avec des égards et respecter la personnalité du travailleur. Une atteinte grave à celle-ci peut entacher le congé d'un caractère abusif, mais un comportement simplement inconvenant ne suffit pas (ATF 132 III 115 consid. 2.2 et 2.3). Est également abusif, selon les circonstances, le congé donné par l'employeur pour un motif de pure convenance personnelle, sans relation avec l'existence de manquements professionnels de la part de l'employé (ATF 131 III 535 consid. 4.2 et 4.3). L'abus peut en outre découler du fait que l'employeur exploite sa propre violation du devoir de protéger l'employé découlant de l'art. 328 CO (ATF 132 III 115 consid. 2.2 ; arrêt 4A_158/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.2).

L'art. 328 al. 1 CO impose à l'employeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Le harcèlement psychologique, ou mobbing, constitue une violation de l'art. 328 CO. La jurisprudence le définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, marginaliser, voire exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement peut être considéré comme supportable, alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 5.1; 8C_107/2018 du 7 août 2018 consid. 5a; 4A_32/2010 du 17 mai 2010 consid. 3.2; 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.1.1). Il n'y a pas harcèlement psychologique du seul fait d'un conflit dans les relations professionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5.2 et 5.3; 8C_787/2015 du 4 novembre 2016 consid. 3.2.4), d'une incompatibilité de caractères (arrêt du Tribunal fédéral 2P.39/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2), d'une mauvaise ambiance de travail ou du simple fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas toujours satisfait à ses devoirs envers ses collaborateurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2019 du 10 juin 2020).

Le motif de la résiliation relève du fait et il incombe en principe au travailleur d'apporter la preuve d'un motif abusif; le juge peut cependant présumer un abus lorsque le motif avancé par l'employeur semble mensonger et que celui-ci ne parvient pas à en apporter la confirmation (ATF 130 III 699 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_240/2017 du 14 février 2018 consid. 3).

4.1.2.2. La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre partie une indemnité (art. 336a al. 1 CO), qui ne peut dépasser l'équivalent de six mois du salaire du travailleur; le juge fixe celle-ci en tenant compte de toutes les circonstances (art. 336a al. 2 CO).

L'indemnité prévue à l'art. 336a CO a une double finalité, punitive et réparatrice (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Par sa fonction punitive, elle exerce ou devrait exercer un effet préventif, alors que, par sa fonction réparatrice, elle devrait atténuer pour le travailleur l'impact de la résiliation (BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail, 4e éd. 2019, n. 2 ad art. 336a CO, p. 389).

Le juge fixe l'indemnité en équité (art. 4 CC). Il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur, d'une éventuelle faute concomitante du travailleur, de la manière dont s'est déroulée la résiliation, de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports de travail, de leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de l'âge du travailleur, d'éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique et de la situation économique des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_92/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.2.2).

La jurisprudence n'est pas uniforme sur la question de savoir si la durée des rapports de travail peut avoir une influence sur le montant de l'indemnité (dans l'affirmative : ATF 118 II 157 consid. 4b/ee; dans la négative: ATF 119 II 157 consid. 2c). En tout cas, une durée particulièrement courte ne doit pas servir d'argument pour réduire l'indemnité (ATF 123 III 246 consid. 6a).

4.1.2.3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans les litiges relevant de la juridiction des prud'hommes lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 75'000 fr. en première instance (art. 116 al. 1 CPC, art. 24 al. 2 LTPH, art. 19 al. 3 let. c LaCC), ni alloué de dépens (art. 116 al. 1 CPC et art. 22 al. 2 LaCC).

A Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (JACQUEMOUD-ROSSARI, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5).

Le RAJ prévoit quant à lui que l'indemnité octroyée à un avocat d'office oscille entre 125 et 200 fr. selon son statut au sein de l'étude (art. 16 al. 1 let. b et c RAJ).

4.2. En l'espèce, le vice-président du Tribunal de première instance a estimé que les prétentions du recourant présentant des chances de succès se chiffraient tout au plus à 6'417 fr., correspondant à 2'917 fr. à titre de solde de salaire et 3'500 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif (correspondant à un mois de salaire).

L'autorité de première instance a ainsi reconnu que la cause du recourant n'apparaissait, à première vue, pas dénuée de chances de succès, sous réserve du montant qu'il pourrait obtenir à titre d'indemnisation pour licenciement abusif. Concernant ce dernier point, le pronostic du premier juge apparaît possiblement trop pessimiste, au vu des principes rappelés ci-dessus.

Quoi qu'il en soit, même à supposer que le recourant ne puisse obtenir gain de cause que pour un montant correspondant à celui estimé par l'autorité de première instance, il apparaît a priori peu vraisemblable que les frais d'avocat qu'il s'expose à devoir payer soient supérieurs à celui-ci. En effet, si l'on estime l'activité à déployer par le conseil du recourant à environ 12 heures pour la procédure de première instance, audiences devant le Tribunal des prud'hommes comprises - au regard de la complexité limitée de la cause du point de vue des faits à invoquer, puis à instruire - cela reviendrait à 4'800 fr. d'honoraires d'avocats sur la base du tarif usuel à Genève pour un chef d'étude, montant qui serait réduit à 2'400 fr. au tarif de l'assistance judiciaire.

Le montant en jeu semble dès lors supérieur au coût que la procédure envisagée est susceptible d'entraîner pour le recourant.

C'est dès lors à tort que le bénéfice de l'assistance juridique a été refusé au recourant au motif qu’une personne avisée plaidant à ses propres frais n’engagerait pas ces dépenses.

Partant, le recours sera admis. La décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, après examen de la condition d’indigence.

5.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 février 2023 par le vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/3336/2022.

Au fond :

Annule la décision entreprise et cela fait :

Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.