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Décisions | Assistance juridique

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AC/3098/2022

DAAJ/30/2023 du 14.03.2023 sur AJC/32/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3098/2022 DAAJ/30/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 14 MARS 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______,

 

contre la décision du 3 janvier 2023 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A. a. Le 31 octobre 2022, A______ (ci-après : la recourante), a sollicité l'assistance juridique afin que justice lui soit rendue, alléguant notamment qu'il était inadmissible qu'un juge puisse lui interdire d'approcher de l'école ou du parascolaire de sa fille.

Elle a produit en annexe, un courrier de Me B______ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) du 18 juillet 2022, une ordonnance du Tribunal de protection du 13 septembre 2022, un courrier du Service de protection des mineurs au Tribunal de protection du 17 octobre 2022, un arrêté du Conseil d'Etat du 29 mai 1996 l'autorisant à exercer la profession d'assistante-pharmacienne, un arrêté du Conseil d'Etat du 9 avril 2003 l'autorisant à exercer la profession de pharmacienne, une certification ISO de la "C______" et divers diplômes personnels.

b. Par pli du 1er novembre 2022, le greffe de l'assistance juridique a imparti à la recourante un délai échéant au 21 novembre 2022 pour lui préciser la procédure envisagée et la juridiction concernée par sa demande d'assistance juridique ainsi que pour compléter les formulaires en y joignant les preuves effectives de ses revenus et celles concernant le paiement régulier de ses charges pour les trois derniers mois et produire le relevé détaillé de son compte bancaires et/ou postal avec solde disponible du 1er août 2022 à ce jour. Il a rappelé à la recourante que sa requête d'assistance juridique pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités n'étaient pas communiqués dans le délai imparti.

c. Le 22 novembre 2022, le greffe de l'assistance juridique a accepté, à la requête de la recourante, de prolonger jusqu'au 9 décembre 2022 le délai octroyé pour produire les pièces/informations requises.

d. La recourante n'a pas donné suite à ces courriers.

B. Par décision du 3 janvier 2023, reçue le 13 du même mois par la recourante, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. Elle a considéré qu'il ne lui était pas possible de se prononcer sur les mérites de la cause de la recourante, ni de déterminer sa situation financière, faute pour la recourante d'avoir fourni les renseignements et documents sollicités et qu'il n'y avait pas à l'interpeller à nouveau afin qu'elle complète sa requête d'assistance juridique. Il n'a pas été perçu de frais judiciaires.

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 23 janvier 2023 au greffe universel et transmis le même jour à la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision susmentionnée, à être mise au bénéfice de l'assistance juridique et à ce qu'un avocat lui soit nommé.

Elle reproche au premier juge de lui avoir refusé l'assistance juridique alors qu'elle ne bénéfice pas des moyens financiers pour assumer les frais d'avocat et couvrir l'avance de frais alors qu'elle est partie à une procédure cantonale civile en qualité de partie depuis juillet 2016. Elle indique qu'il est choquant que l'assistance juridique lui refuse le droit de récupérer son propre argent et lui mette un émolument punitif avec le but de l'intimider.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 2. ci-après.

2.             2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).

L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).

La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne conteste pas ne pas avoir fourni les documents sollicités par le greffe afin qu'il soit déterminé pour quelle procédure elle sollicitait l'assistance juridique et quelle était sa situation financière, se limitant à répéter que cette dernière ne lui permettait pas d'assumer les frais d'avocat et de couvrir l'avance de frais de la procédure cantonale à laquelle elle est partie depuis juillet 2016.

Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé le 23 janvier 2023 par A______ contre la décision rendue le 3 janvier 2023 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3098/2022.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.