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Décisions | Assistance juridique

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AC/30/2023

DAAJ/28/2023 du 14.03.2023 sur AJC/115/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/30/2023 DAAJ/28/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 14 MARS 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______,

 

contre la décision du 9 janvier 2023 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           Le 5 janvier 2023, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans le cadre de deux actions pendantes devant la juridiction des baux et loyers (C/1______/2022 et C/2______/2022).

Il résulte des pièces produites par la recourante qu'elle réalise un salaire mensuel net de 1'722 fr. et perçoit une contribution à son entretien de 3'000 fr. par mois en vertu d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Selon sa taxation fiscale 2021, la sous-location d'un appartement lui a rapporté une somme totale de 36'663 fr. Entre octobre et décembre 2022, elle a perçu à ce titre une somme totale de 9'558 fr. (462 fr. + 1'103 fr. + 7'993 fr.). Elle n'a pas indiqué quels avaient été ses revenus locatifs pour les premiers mois de l'année 2022. Dans sa requête, la recourante a notamment expliqué que ses revenus locatifs étaient aléatoires, variables et irréguliers et qu'elle ne bénéficiait que d'une jouissance temporaire et à bien plaire de ce bien immobilier, conférée par son mari, laquelle prendrait vraisemblablement fin avec la procédure de divorce, "laquelle ne devrait plus tarder". Il en allait de même de la contribution à son entretien qui serait revue dans le cadre de la procédure de divorce.

Elle a également fourni un devis établi par son médecin-dentiste en juin 2021 portant sur un traitement dentaire dont le coût a été estimé à 10'847 fr. La recourante a expliqué ne pas encore avoir débuté ce traitement, faute de moyens financiers, mais qu'une visite était prévue en janvier 2023, le traitement ne pouvant plus être repoussé.

B.            Par décision du 9 janvier 2023, reçue le 13 du même mois par la recourante, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 2'791 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. La recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 7'621 fr. 45, comprenant 1'722 fr. 40 de salaire, 3'000 fr. de pension alimentaire et 2'899 fr. 05 de revenus moyens de sous-location B______ [plateforme de location de logements] calculé sur les trois derniers mois de l'année 2022. Les charges mensuelles admissibles de la recourante s'élevaient à 4'830 fr. 45, comprenant 2'097 fr. de loyer, 551 fr. 45 de prime d'assurance-maladie de base, 612 fr. d'arrangement de paiement d'impôts, 70 fr. de frais de transport et 1'500 fr. d'entretien de base selon les normes OP augmentée de 25%.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 janvier 2023 à la présidence de la Cour de justice. La recourante reproche au premier juge d'avoir mal établi sa situation financière.

La recourante produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.


 

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, même si elle n'y conclut pas formellement, on comprend que la recourante, agissant en personne, sollicite l'annulation de la décision entreprise et le bénéfice de l'assistance juridique. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1).

Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant ainsi que de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant qu'elle soit disponible et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, seules les charges réellement acquittées étant susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1). 

Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1;
135 I 221 consid. 5.1).

3.2. En l'espèce, c'est à tort que la recourante reproche à la vice-présidente du Tribunal de première instance d'avoir tenu compte de ses revenus locatifs, au motif que l'appartement n'est plus loué depuis novembre 2022 et qu'elle n'est pas certaine de pouvoir en disposer à l'avenir. En effet, s'agissant du montant perçu par la recourante, le premier juge a, à juste titre, effectué une moyenne des loyers encaissés pour les mois pour lesquels la recourante a fourni des informations, soit le dernier trimestre 2022. Il a donc été tenu compte du fait que l'appartement n'a pas été loué au mois de décembre 2022. Dès lors que la situation financière de la recourante devait être examinée au jour du dépôt de la demande d'assistance juridique et que celle-ci a déposé sa requête le 5 janvier 2023, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir retenu, s'agissant d'un fait futur, que la recourante ne percevrait plus de revenus locatifs à l'avenir. La recourante n'a, en effet, pas rendu vraisemblable qu'elle ne disposera plus de la jouissance de cet appartement prochainement et que la contribution à son entretien de 3'000 fr. par mois versée par son époux sera supprimée, faute d'avoir fourni des renseignements sur l'avancement de la procédure de divorce. Par conséquent, la décision querellée n'est pas critiquable sur ce point.

En outre, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte des frais dentaires dès lors que ceux-ci n'étaient ni engagés ni acquittés lors du dépôt de la requête.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 18 janvier 2023 par A______ contre la décision rendue le 9 janvier 2023 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/30/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.