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Décisions | Assistance juridique

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AC/3188/2022

DAAJ/23/2023 du 28.02.2023 sur AJC/31/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit

République et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3188/2022 DAAJ/23/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 28 FEVRIER 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______,

 

contre la décision du 3 janvier 2023 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. Le 31 octobre 2022, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l’octroi de l’assistance juridique pour recourir contre un jugement JTPI/12429/2022 du 17 octobre 2022 rejetant sa demande de déclaration d’insolvabilité (cause C/1______/2022).

b. Par courrier du 8 novembre 2022, le greffe de l’assistance juridique a informé la recourante que les documents fournis avec sa requête ne permettaient pas d’évaluer sa situation financière. Il lui a ainsi demandé de produire, dans un délai venant à échéance le 28 novembre 2022, un formulaire complété, ainsi que les preuves de paiement régulier de ses charges pour les trois derniers mois et un relevé détaillé de son compte bancaire ou postal pour la période allant du 1er août 2022 à ce jour. Il était rappelé à l’intéressée que sa requête pouvait faire l’objet d’un refus d’entrer en matière si les pièces et renseignements sollicités n’étaient pas produits dans le délai imparti.

c. A la demande de la recourante, par courrier du 22 novembre 2022, le délai pour fournir les documents requis a été prolongé au 9 décembre 2022. L’attention de la recourante a été attirée sur le fait que sa requête serait déclarée infondée, si elle ne produisait pas ces renseignements dans le délai imparti.

d. La recourante n’a donné aucune suite à ce courrier.

B.            Par décision du 3 janvier 2023, notifiée le 13 janvier 2023, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée, au motif que les éléments fournis ne permettaient de se prononcer ni sur les mérites de la cause ni sur la situation financière de la recourante.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 23 janvier 2023 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à son annulation et à l’octroi de l’assistance juridique.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 26 janvier 2023, la recourante a été informée que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1.
2.1.1.
Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

2.1.2. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée.

2.1.3. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2).

Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4).

2.2. En l'espèce, la vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que les pièces et renseignements énumérés dans son courrier du 8 novembre 2022 lui étaient indispensables pour examiner les conditions d’octroi de l’assistance juridique, à savoir notamment la situation financière de la recourante. N’ayant pas fourni ces éléments, cette dernière n’avait pas apporté la preuve de son indigence. Sa demande était donc rejetée.

La recourante ne conteste pas n’avoir donné aucune suite aux courriers des 8 et 22 novembre 2022. Elle soutient en revanche que la preuve de son indigence est évidente, dès lors qu’elle fait l’objet d’une saisie sur salaire. Cet argument ne suffit toutefois pas pour établir que les conditions d’octroi de l’assistance juridique sont remplies. La décision ordonnant la saisie alléguée ne figure pas au dossier, de sorte que les éléments retenus pour la fonder restent inconnus. Par ailleurs, les décisions des autorités de poursuites ne lient pas l’assistance juridique, laquelle doit vérifier la réalisation des conditions d’obtention de l’assistance juridique au moment du dépôt de la requête. La demande d’assistance juridique déposée par la recourante est ainsi manifestement incomplète.

Bien que l’attention de la recourante ait été attiré deux fois sur les conséquences d’un refus de produire les renseignements requis, cette dernière n’a pas fourni ceux-ci.

C’est donc à bon droit que la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que la recourante n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration en ne motivant pas suffisamment sa requête.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 janvier 2023 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3188/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.