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Décisions | Assistance juridique

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AC/245/2023

DAAJ/25/2023 du 08.03.2023 sur AJC/781/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/245/2023 DAAJ/25/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 8 MARS 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______,

représentée par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève,

 

contre la décision du 13 février 2023 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante congolaise âgée de 40 ans et domiciliée en Suisse depuis plus de 21 ans, ainsi que B______ sont les parents non mariés de C______ et de D______, nés respectivement les ______ 2010 et
______ 2012.

b. Par ordonnance du 26 juillet 2021, confirmée par décision de la Cour de justice du 1er mars 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a notamment ordonné le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de C______ à ses deux parents, ainsi que le placement de l'enfant à l'école E______ [VD], réservé à ses parents un droit de visite avec elle s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du vendredi en fin de journée au dimanche en fin de journée, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires chez chacun d'eux.

c. Les droits de visite des parents ont par la suite été temporairement suspendus, puis limités à des appels téléphoniques, et finalement rétablis par décision au fond du 26 novembre 2021.

d. Par ordonnance du 16 janvier 2023, le TPAE a autorisé, sur mesures superprovisionnelles, la mineure C______ à participer au camp de ski organisé par l'école E______ du lundi 13 février au vendredi 17 février 2023 et limité l'autorité parentale de la mère en conséquence, dès lors que ce camp d'hiver tombait sur le droit de visite de la mère, qui refusait que C______ s'y rende.

Le jour même, le TPAE a invité les parents à lui faire part de leurs déterminations sur la mesure ordonnée à titre superprovisionnel et le préavis du Service de protection des mineurs (SPMi) y relatif, ainsi qu'à faire valoir leurs offres de preuve éventuelles d'ici au 30 janvier 2023, et cité ces derniers à comparaître à une audience fixée le 13 février 2023.

B.            Le 26 janvier 2023, la recourante a sollicité l'assistance juridique ainsi que la nomination d'office de Me Imed ABDELLI, avocat de choix – précédemment nommé à la défense de ses intérêts dans le cadre du recours interjeté contre la décision du 26 juillet 2021 –, pour la défense de ses intérêts pour la suite de la procédure devant le TPAE, soit en particulier pour se déterminer par écrit et être assistée à l'audience du 13 février 2023.

A l'appui de sa requête, elle a expliqué qu'elle se sentait chagrinée par le manque de reconnaissance et de considération des autorités vis-à-vis des efforts qu'elle avait fournis et ressentait le besoin d'apporter les preuves de ses démarches, raison pour laquelle l'assistance d'un avocat lui était nécessaire.

C.           Par décision du 13 février 2023, notifiée le 16 du même mois, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire à ce stade de la procédure pour que la recourante prenne position devant le TPAE. Sans que cela ne soit formalisé dans le dispositif de la décision, l'autorité de première instance a cependant ajouté que l'assistance juridique était accordée pour la prise en charge des frais judiciaires qui seraient éventuellement mis à la charge de la recourante dans la prochaine décision qui serait rendue par le TPAE.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 février 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure pendante devant le TPAE.

La recourante a allégué de nombreux faits qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'autorité de première instance et produit deux pièces nouvelles, soit un courrier du 6 février 2023 ainsi qu'un procès-verbal d'audience du 13 février 2023.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).

3.1.1. D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la situation juridique d'une partie était susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave lorsque la procédure porte sur un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC) ou un retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC). Tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'il s'agit de réglementer le droit aux relations personnelles du parent non gardien (art. 273 CC), à moins qu'un retrait de ce droit en application de l'art. 274 al. 2 CC soit envisagé (WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 167, n. 481 ainsi que p. 174, note de bas de page 725, avec les arrêts cités).

La question de savoir si l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles le requérant ne peut faire face seul doit par ailleurs être examinée de manière subjective, en fonction des connaissances et des capacités de ce dernier (WUFFLI/FUHRER, op. cit., p. 172, n. 490 et p. 177, n. 505 et les réf. citées). Lorsque la procédure porte sur l'exercice du droit de visite, il est rare que l'état de fait soit à tel point complexe que l'assistance d'un conseil juridique se justifie (WUFFLI/FUHRER, op. cit., p. 174, note de bas de page 725)

3.2. En l'espèce, la procédure engagée devant le TPAE, qui est régie par la maxime d'office, ne semble pas poser de difficultés telles que l'assistance d'un avocat soit nécessaire. En effet, selon les informations résultant du dossier de première instance, la reprise de la procédure devant le TPAE portait uniquement sur la participation de l'enfant C______ à un camp de ski durant une semaine où sa mère était censée exercer son droit de visite (et non pas sur la question du maintien de l'enfant en placement). La question juridique à résoudre à ce stade ne nécessitait dès lors pas de connaissances particulières.

Partant, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la désignation d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se justifiait pas.

Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 février 2023 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/245/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Imed ABDELLI (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.