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Décisions | Assistance juridique

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AC/3456/2022

DAAJ/22/2023 du 02.03.2023 sur AJC/6227/2022 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.03.2023, rendu le 26.07.2023, CONFIRME, 4A_173/23
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3456/2022 DAAJ/22/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 2 MARS 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

A______ SA, sise ______,

 

 

contre la décision du 19 décembre 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ SA (ci-après : la recourante), sise à Genève, a pour but ______, ______, ______ ainsi que l'aménagement intérieur de biens immobiliers et ______. Elle donne également des conseils juridiques en relation avec son activité.

b. A teneur de son bilan au 31 décembre 2021, la société précitée dispose d'un bien immobilier d'une valeur de 800'000 fr. et de liquidités totalisant 472'720 fr. environ. D'après ce document, un montant total de 904'188 fr. aurait été versé aux actionnaires de la société en 2020.

c. Le 14 novembre 2022, la recourante a saisi le Tribunal de première instance d'une action en responsabilité et en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de B______, dans le cadre de laquelle elle réclame la somme de 9'948'195 fr. 15.

d. Le Tribunal a requis le versement d'une avance de frais de 100'000 fr. pour cette procédure.

B.            Le 24 novembre 2022, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure précitée.

A l'appui de sa requête, elle a notamment fait valoir que les actifs dont elle dispose seraient bloqués par la banque et que le terrain était mis en gage par cette dernière. Elle ne bénéficiait ainsi d'aucune ressource pour faire face aux frais du procès.

C.           Par décision du 19 décembre 2022, communiquée en vue de notification par courrier recommandé du 5 janvier 2023 parvenu à son destinataire le 16 janvier 2023, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée, au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 janvier 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée, avec suite de frais et dépens.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC).

L'assistance judiciaire ne peut en principe pas être accordée aux personnes morales. Celles-ci sont des entités juridiques qui n'ont pas besoin de pourvoir à leur entretien et à celui des proches. Elles ne peuvent être qu'insolvables, obérées ou manquer de liquidités (ATF 126 V 42 consid. 4; 119 Ia 337 consid. 4b). De telles entités doivent en effet normalement faire face elles-mêmes à des dépenses extraordinaires tels des frais de procès, quitte à faire appel en cas de besoin à des contributions particulières, même non obligatoires (cf. art. 71 CC), de leurs membres, actionnaires ou associés. Il ne se justifie en effet pas que l’Etat supporte les frais d’un procès dont le profit reviendra économiquement à ces derniers. Si ceux-ci ne veulent pas assumer ces frais, alors que les ressources ou la fortune propre de la personne morale ou quasi-personne morale en question ne permettent pas d’y faire face, il n’y a par ailleurs en soi rien de choquant à ce que cela puisse entraîner, dans le pire des cas, une liquidation ou une faillite de l’intéressée, qui est l’issue normale prévue par le droit suisse lorsqu’une telle entité ne peut faire face à ses obligations pécuniaires, quelles qu’elles soient (Tappy, in CPC commenté, 2ème éd. 2019, n. 16 ad art. 117 CPC).

Pour tenir compte d'avis divergents exprimés dans la doctrine, la jurisprudence n'a cependant pas exclu d'octroyer l'assistance judiciaire à une personne morale si son seul actif est en litige et si les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques sont sans ressources (ATF 143 I 328 consid. 3.1 et les références citées, in RDAF 2018 I p. 327; arrêts du Tribunal fédéral 4A_372/2018 du 30 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_517/2007 du 14 janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées).

L'exigence que l'actif en cause soit le seul se rapporte à la preuve même de l'indigence de la personne morale (cf. ATF 131 II 306 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2009 du 19 avril 2013 consid. 5.1).

2.2. En l'espèce, il n'a pas été rendu vraisemblable que le litige au fond porterait sur le seul actif de la recourante. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de prouver ou de rendre vraisemblable que les actifs figurant au bilan de la société seraient bloqués, étant au demeurant relevé que la seule pièce comptable produite, qui n'est pas signée, a été établie par la recourante elle-même.

Pour le surplus, même à supposer que la recourante serait parvenue à rendre plausible que son seul actif serait en jeu, l'intéressée n'a pas cherché à établir que ses actionnaires - qui ont reçu la somme totale de 904'188 fr. en 2020 d'après le bilan produit - seraient sans ressources.

C'est dès lors à bon droit, sans violer en particulier l'art. 13 CEDH, que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante au motif que les conditions permettant exceptionnellement d'accorder l'assistance juridique à une personne morale n'étaient pas remplies. L'une des conditions permettant d'octroyer l'aide étatique faisant défaut, point n'est besoin d'examiner si le procès au fond présente des chances de succès.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre la décision rendue le 19 décembre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3456/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ SA de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ SA (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.