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Décisions | Assistance juridique

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AC/2379/2018

DAAJ/18/2023 du 28.02.2023 sur AJC/4218/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2379/2018 DAAJ/18/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 28 FEVRIER 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

représenté par Me Marine PANARIELLO, avocate, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3,

 

contre la décision du 6 septembre 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. Par décision AJC/4193/2018 du 4 septembre 2018, la vice-présidente du Tribunal de première instance a admis A______ (ci-après : le recourant) au bénéfice de l'assistance juridique à raison de 8 heures d'activité d'avocate pour la procédure C/1______/2006 pendante par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) concernant sa fille mineure B______, forfait courriers/téléphones et audiences en sus, commettant Me Marine PANARIELLO-VALTICOS à ces fins.

b. Le 5 septembre 2022, le recourant a requis l'extension de l'assistance juridique, indiquant toujours en remplir les conditions personnelles et financières et précisant assumer désormais seul la garde et l'entretien de sa fille depuis le décès de son épouse le ______ 2018.

Il a produit en annexe l'état de frais de son conseil pour l'activité déjà déployée ainsi qu'un décompte du Service des prestations complémentaires du 1er décembre 2021.

Selon ce dernier document, en sus des prestations totales de 2'135 fr. par mois, le recourant et sa fille bénéficient de réductions individuelles des primes mensuelles d'assurance-maladie de 599 fr. pour le recourant et de 141 fr. pour sa fille.

c. Par décision AJC/4218/2022 du 6 septembre 2022, la vice-présidente du Tribunal a octroyé au recourant 4 heures d'activité supplémentaires, soit 12 heures au total, forfait courriers/téléphones et audiences en sus, commettant Me PANARIELLO-VALTICOS Marine à ces fins, et subordonnant ledit octroi à une participation mensuelle de 400 fr.

Elle a retenu que la situation financière du recourant s'était améliorée, de sorte que son solde disponible lui permettait désormais de s'acquitter d'une participation mensuelle de 400 fr., tout en conservant encore 422 fr. après ce versement. En effet, son revenu mensuel net tel qu'allégué était de 4'391 fr. par mois (soit 1'956 fr. versés par l'assurance-invalidité, 2'135 fr. par le service des prestations complémentaires et 300 fr. d'allocations familiales) pour des charges admissibles de 3'081 fr., correspondant à son loyer (1'087 fr.), à son minimum vital OP (1'350 fr. pour lui-même et 600 fr. pour la mineure B______ ainsi qu'une majoration de 25% de 487 fr. 50) et aux cotisations AVS, AI, APG (44 fr.), étant relevé que les primes d'assurance-maladie étaient totalement couverte par les subsides. Il disposait ainsi d'un solde disponible de 822 fr. 50.

d. Le 13 octobre 2022, le recourant a requis de la vice-présidente du Tribunal la reconsidération de la décision susmentionnée, sollicitant que toute participation financière de sa part soit supprimée.

Cette demande a été déclarée irrecevable par décision AJC/5280/2022 du 3 novembre 2022 de la vice-présidente du Tribunal.

B.            a. Parallèlement à la demande de reconsidération, par acte expédié le 13 octobre 2022 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre la décision du 6 septembre 2022. Il a conclu à ce qu'il soit constaté que sa situation financière ne s'est pas améliorée et à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens que l'assistance juridique lui soit octroyée pour 4 heures d'activité d'avocat supplémentaires sans que cela ne soit conditionné à une quelconque participation financière de sa part valant remboursement anticipé, sous suite de frais et dépens.

Le recourant a produit des pièces nouvelles.

b. Par arrêt du 28 novembre 2022, la vice-présidente de la Cour de justice a admis la requête formée par le recourant tendant ce que son recours soit assorti de l'effet suspensif.

c. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.  Le recourant reproche à la vice-présidente du Tribunal d'avoir considéré que sa situation financière lui permet de s'acquitter d'une participation mensuelle de 400 fr.

3.1. 3.1.1 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1).

Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).

3.1.2 L'art. 4 al. 1 RAJ prévoit qu'en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC.

A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'Etat est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 CPC (art. 4 al. 2 RAJ).

3.2. 3.2.1 En l'espèce, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que les versements effectués par le service des prestations complémentaires ne font que lui permettre de couvrir les besoins vitaux de la famille, à savoir le montant de base du droit des poursuites augmenté de 25%, les cotisations obligatoires, le loyer et les primes d'assurance-maladie obligatoire. Sa critique est toutefois toute générale car il n'effectue aucune démonstration arithmétique permettant de retenir que les calculs opérés par le premier juge sont erronés et que le recourant ne dispose d'aucun solde mensuel. C'est en outre de manière inexacte que le recourant indique que les versements opérés par le service des prestations complémentaires doivent notamment servir à la couverture des primes d'assurance-maladie obligatoires dès lors qu'il bénéficie en sus, pour lui-même et sa fille, de réductions de primes d'assurance-maladie et qu'il n'a pas allégué que leurs primes effectives seraient supérieurs aux réductions accordées.

L'appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte des besoins spécifiques de sa fille handicapée, ni des dettes de feu son épouse qu'il va certainement devoir acquitter. Or, il ne peut être fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte d'éléments – irrecevables pour avoir été allégués pour la première fois dans le cadre du présent recours (cf. supra ch. 2) – que le recourant n'a pas porté à sa connaissance, alors même qu'il avait l'obligation de renseigner pleinement l'autorité sur tous les éléments susceptibles d'entrer dans l'analyse de sa situation financière.

Il résulte de ce qui précède que le disponible du recourant a été correctement arrêté à 822 fr. 50, avec la majoration de sa base mensuelle d'entretien.

Par conséquent, c'est avec raison que la vice-présidente du Tribunal a subordonné l'octroi de l'assistance judiciaire au paiement d'une participation mensuelle de 400 fr.

Cette participation mensuelle de 400 fr. est proportionnée par rapport au solde mensuel de l'appelant. Elle ne porte pas atteinte à ses besoins fondamentaux et ceux de l'enfant puisque le recourant conserve encore d'un montant disponible de 422 fr. par mois après paiement de la participation mensuelle, qu'il pourra affecter à ses autres dépenses ne relevant pas strictement du minimum vital.

Enfin, quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait réduire sa participation mensuelle à un montant correspondant à la répartition sur 60 mois du coût de l'activité déployée par son conseil jusqu'à ce jour. Ce serait perdre de vue qu'on ignore si la procédure pour laquelle l'assistance juridique a été octroyée se prolongera encore de 60 mois et quelle sera le coût de l'activité future de son conseil, pour laquelle il a sollicité l'extension de l'assistance juridique.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 13 octobre 2022 par A______ contre la décision rendue le 6 septembre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2379/2018.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Marine PANARIELLO (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.