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Décisions | Assistance juridique

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AC/3182/2022

DAAJ/17/2023 du 24.02.2023 sur AJC/5718/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3182/2022 DAAJ/17/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 24 FEVRIER 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

représenté par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,

 

contre la décision du 24 novembre 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. B______ et A______ (ci-après : le recourant) sont les parents du mineur C______, né le ______ 2018.

b. En juin 2020, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a attribué un droit de visite à la mère de l’enfant, le recourant en ayant la garde de fait.

c. Par décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 19 septembre 2022 (AJC/4391/2022 dans l'AC/3______/2022), le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour introduire auprès du Tribunal de première instance une action alimentaire et en fixation des relations personnelles concernant son fils C______ (C/1______/2022), octroi limité à la première instance et à 12 heures d'activité d'avocat, forfait courriers/téléphones et audiences en sus. Me Mélanie MATHYS DONZE a été commise à cette fin.

d. Par courrier du 21 septembre 2022, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a informé le TPAE que ses interventions auprès des parents du mineur avaient largement dépassé le cadre d’un appui éducatif, de sorte qu’il était nécessaire d’opérer des changements dans le droit de visite de la mère et d’encadrer celui-ci au travers d’un mandat de curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. Selon l’ordonnance en vigueur, le droit de visite devait en partie s’exercer en semaine. Or, le SPMi considérait qu’il était préférable de concentrer les visites durant le week-end pour favoriser des moments de qualité entre la mère et l’enfant, et diminuer les tensions entre parents. La mise en place d’un Point de rencontre était par ailleurs pertinente. Il était, à ce stade, très difficile de trouver un consensus avec les parents autours des différentes propositions du SPMi. La mère de l’enfant souhaitait en effet que son droit de visite soit largement augmenté alors que le père du mineur voulait qu’il soit réduit. Dans ces circonstances, le SPMi sollicitait le TPAE de convoquer les parties pour qu’elles puissent s’exprimer devant un juge.

e. Faisant suite à ce courrier, le TPAE a convoqué les parents du mineur à une audience fixée au 7 novembre 2022 (cause C/2______/2018).

B.            a. Le 3 novembre 2022, le recourant a sollicité l’octroi de l'assistance juridique aux fins d'être assisté dans la procédure pendante par-devant le TPAE.

b. Par décision du 24 novembre 2022, notifiée au recourant le 29 novembre 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a mis le recourant au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 3 novembre 2022 pour la procédure devant le TPAE et limité cet octroi à la prise en charge des frais judiciaires.

L’autorité de première instance a exclu la prise en charge des honoraires d’avocat, considérant que l’assistance d’un conseil n’apparaissait pas nécessaire. Le recourant, âgé de 45 ans et parlant français, était en effet à même de comparaître en personne et de se déterminer seul sur les problématiques rencontrées avec la mère de C______ quant à l'exercice du droit de visite. Le TPAE établirait d'office les faits et procèderait à toutes les mesures probatoires utiles. Enfin, la mère du mineur procédait également en personne, de sorte que le principe d'égalité des armes était respecté.

C.           a. Par acte déposé le 8 décembre 2022 au greffe de la Cour de justice, le recourant, agissant par le biais de son conseil, recourt contre cette décision Il conclut à son annulation en tant qu'elle limite aux frais judiciaires l'assistance juridique qui lui a été octroyée et sollicite une assistance juridique complète.

Le recourant produit des pièces nouvelles, à savoir le procès-verbal de l’audience du 7 novembre 2022 par-devant le TPAE, un procès-verbal d’une audience ayant eu lieu le 7 décembre 2022 par-devant le Tribunal de première instance, accompagné d’un projet de transaction, et la nomination d’office d’un conseil en faveur de B______, le 17 novembre 2022, dans le cadre de la cause pendante devant le Tribunal de première instance (C/1______/2022).

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par courrier du 13 décembre 2022, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les procès-verbaux des 7 novembre et 7 décembre 2022 produits avec le recours, ainsi que les faits nouveaux qu’ils contiennent, ne seront pas pris en considération.

S’agissant de la recevabilité de la nomination d’office du 17 novembre 2022 prononcée par la vice-présidente du Tribunal de première instance, cette question peut rester indécise, dès lors que le fait en ressortant n’est pas déterminant pour l’issue du présent recours, ainsi qu’il sera exposé ci-après.

3.             3.1.
3.1.1.
La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).

3.1.2. D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la situation juridique d'une partie était susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave lorsque la procédure porte sur un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC) ou un retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC). Tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'il s'agit de réglementer le droit aux relations personnelles du parent non gardien (art. 273 CC), à moins qu'un retrait de ce droit en application de l'art. 274 al. 2 CC soit envisagé (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 167, n. 481 ainsi que p. 174, note de bas de page 725, avec les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, le recourant se prévaut du fait qu’il ne maîtrise pas suffisamment le français pour comprendre le vocabulaire d’une procédure judiciaire et qu’il ne dispose pas de connaissances suffisantes pour faire face seul aux complexités administratives suisses. La question de la garde de l’enfant était très compliquée et nécessitait l’intervention de plusieurs intervenants et corps de métier différents. L’aide d’un conseil lui était donc indispensable. Le principe de l’égalité des armes n’était pas respecté, dans la mesure où la mère de l’enfant arrivait à s’exprimer et comprendre seule une audience et qu’elle était représentée par un avocat depuis décembre 2022.

Le recourant ne précise pas la complexité alléguée des questions de fait ou de droit à résoudre. Au vu des éléments portés à la connaissance de l’autorité de première instance, il n'apparaît pas que la procédure devant le TPAE, qui est régie par la maxime d’office, présenterait des difficultés de fait ou de droit particulières, nécessitant des connaissances spécifiques.

Par ailleurs, l'avocat n'a pas pour mission de pallier les lacunes linguistiques du recourant, mais a pour rôle de le conseiller et de défendre juridiquement ses intérêts. Si le recourant éprouve des difficultés à comprendre certains termes en français et/ou à saisir le rôle des différents intervenants, il peut demander l’aide d’un proche ou d’un organisme à vocation sociale pour l’éclairer. Il peut également demander la présence d’un interprète lors des audiences.

Le principe de l'égalité des armes ne commande au demeurant pas que le recourant soit représenté par un avocat, dans la mesure où la mère de l'enfant procède seule devant le TPAE. La nomination d’un avocat d’office en sa faveur, du 17 novembre 2022, concerne en effet la procédure initiée par le recourant devant le Tribunal de première instance.

Enfin, le recourant ne saurait se plaindre de ce que la décision attaquée n’a pas été rendue avant l’audience du lundi 7 novembre 2022, dès lors qu’il n’a sollicité l’assistance juridique pour y être assisté que deux jours ouvrables avant, soit le jeudi 3 novembre 2022.

Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 novembre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3182/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Mélanie MATHYS DONZE (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.