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Décisions | Assistance juridique

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AC/2379/2018

DAAJ/114/2022 du 28.11.2022 sur AJC/4218/2022 ( AJC )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2379/2018 DAAJ/114/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Marine PANARIELLO, avocate, Canonica Valticos de Preux & Ass, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3,

 

contre la décision du 6 septembre 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


Vu, EN FAIT, la décision rendue le 6 septembre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2379/2018 reçue par A______ le 3 octobre 2022, admettant ce dernier au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 5 septembre 2022, limitant cet octroi à 4 heures d'activité d'avocat supplémentaires soit 12 heures au total, audiences et forfait courriers/téléphones en sus et subordonnant l'octroi de l'assistance juridique au paiement d'une participation mensuelle de 400 fr. dès le 1er octobre 2022 eu égard à l'amélioration de la situation financière de l'intéressé;

Vu le recours formé le 13 octobre 2022 par A______ contre cette décision;

Vu la décision rendue le 3 novembre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2379/2018, déclarant la demande de reconsidération formée par A______ irrecevable;

Attendu que A______ a conclu, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, CR CPC, n° 6a ad art. 325 CPC);

Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'en l'espèce, le recourant allègue qu'en l'absence de prononcé de l'effet suspensif, il serait contraint de s'acquitter d'un montant de 400 fr. par mois, et ce à titre de remboursement anticipé de prestations non encore fournies, ce qui le mettrait dans une situation difficile, compte tenu de son indigence;

Que quand bien même le recourant n'est pas exposé au risque de ne pas pouvoir obtenir le remboursement des sommes payées à l'assistance juridique, s'il obtient gain de cause à son recours, son intérêt à ce que les effets de la décision entreprise soient suspendus jusqu'à droit connu sur son recours, l'emporte, compte tenu de l'indigence alléguée, sur celui de l'autorité intimée à une exécution immédiate de la décision entreprise;

Que l'effet suspensif au recours sera par conséquent octroyé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Admet la requête d'effet suspensif assortissant le recours formé par A______ contre la décision AJC/4218/2022 du 6 septembre 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.