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Décisions | Assistance juridique

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AC/1102/2022

DAAJ/106/2022 du 10.11.2022 sur AJC/3827/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1102/2022 DAAJ/106/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______[GE],

représenté par Me B______, avocat, ______, Genève,

 

contre la décision du 5 juillet 2022 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A.           Le 13 avril 2022, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour former une action en responsabilité contre les organes de C______ SA pendante auprès du Tribunal de première instance et enregistrée sous la cause C/1______/2021.

Le recourant a indiqué, dans la formule d'assistance juridique, percevoir des revenus mensuels en 3'754 fr. 95 et assumer des charges mensuelles en 1'971 fr. 35 (loyer : 1'256 fr., assurances-maladie : 405 fr. 35 et complémentaire : 70 fr. 50 et impôts : 239 fr. 50).

Le montant du loyer comprenait 80 fr. pour la location d'une place de parking, selon les pièces produites.

L'assurance-maladie obligatoire était de 351 fr. 65 et le recourant percevait 130 fr. de subsides.

B.            Par décision du 5 juillet 2022, notifiée dans sa version motivée le 15 août 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a accordé l'assistance juridique avec effet au 13 avril 2022 (ch. 1 du dispositif), subordonné cet octroi au paiement d'une participation mensuelle de 200 fr. dès le 1er août 2022 (ch. 2), limité cet octroi à la première instance et à 15h d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus (ch. 3), commis à cette fin Me B______, avocat (ch. 4) et communiqué cette décision aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5).

En substance, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a retenu les revenus du recourant en 3'754 fr. 95 pour des charges admissibles en 2'907 fr. 15 (minimum vital OP : 1'200 fr., loyer : 1'176 fr., abonnement TPG : 70 fr., impôts : 239 fr. 50 et prime d'assurance-maladie de base : 221 fr. 65, après déduction des subsides), soit un disponible mensuel strict de 847 fr. 80, respectivement un solde disponible de 547 fr. 80 après majoration de son minimum vital OP de 25%, ce qui représentait 300 fr. Le disponible du recourant permettait de l'astreindre au paiement d'une participation mensuelle de 200 fr.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 août 2022 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de cette décision et à ce que le montant de sa participation mensuelle soit limité à 20 fr.

Il produit des pièces nouvelles.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de la présidente du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal d'avoir omis de tenir compte "des charges" de son appartement, à hauteur de 80 fr., de son assurance-maladie complémentaire de 70 fr. 50, de ses frais médicaux, des factures des D______ (69 fr. 55), d'E______ (317 fr.), du F______ (99 fr.), lesquels ressortiraient des relevés bancaires produits.

3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

3.1.1 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1).

Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).

Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).

3.1.2 L'art. 4 al. 1 RAJ prévoit qu'en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC.

3.1.3 Selon les Normes d'insaisissabilité genevoises pour l'année 2022 (E 3 60.04), le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul, de 1'200 fr., comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. (ch. I).

Le loyer, au sens de ces Normes, correspond au loyer effectif pour le logement (ch. II.1).

Les primes à payer pour des assurances sociales non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ch. II.3; ATF 134 III 323).

3.2. 3.2.1 En l'espèce, le recourant articule un loyer de 1'256 fr. Il ressort toutefois des pièces produites en première instance que le loyer de son logement se monte à 1'176 fr. et qu'il loue en sus une place de parking pour 80 fr. Or, ce dernier montant ne peut pas être pris en considération, en application du chiffre II.1 des Normes susvisées. En effet, seul le coût effectif du logement en 1'176 fr. peut être retenu. Le recourant ne soutient du reste pas que la location d'une place de stationnement serait indispensable à l'exercice de son travail ou pour d'autres raisons, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une charge incompressible.

Le grief du recourant n'est, dès lors, pas fondé sur ce point, de sorte que le montant du loyer en 1'176 fr. sera confirmé.

3.2.2 Le recourant invoque ensuite le montant de sa prime d'assurance-maladie complémentaire (70 fr. 50). Or, il s'agit d'une prime d'assurance-maladie non obligatoire, exclue explicitement par le chiffre II.3 des Normes d'insaisissabilité.

Le grief du recourant n'est, dès lors, pas fondé sur ce point. Seul sera considéré, par conséquent, le montant de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, en 221 fr. 65, après déduction des subsides.

3.2.3 Le recourant se prévaut enfin de frais médicaux, de factures des D______ (69 fr. 55), d'E______ (317 fr.) et du F______ (99 fr.) qu'il n'a pas fait valoir en première instance, alors qu'il lui incombait d'indiquer ses charges mensuelles de manière complète.

Par conséquent, les allégués nouveaux du recourant relatifs à de telles charges sont irrecevables à ce stade.

En tout état de cause, comme indiqué ci-dessus, les frais d'assurances privées (E______, F______), les soins de santé (frais médicaux), ainsi que les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique (D______) sont déjà compris dans la base mensuelle d'entretien en 1'200 fr. (Normes ch. I), ce d'autant plus que celle-ci a été majorée en l'espèce.

3.2.4 Il résulte de ce qui précède que le disponible du recourant a été correctement arrêté à 847 fr. 80, respectivement à 547 fr. 80 avec la majoration de sa base mensuelle d'entretien.

Par conséquent, c'est avec raison que la Vice-présidente du Tribunal a subordonné l'octroi de l'assistance judiciaire au paiement d'une participation mensuelle de 200 fr. dès le 1er août 2022, ce dies a quo n'étant pas contesté par le recourant.

Cette participation mensuelle de 200 fr. est proportionnée, d'une part, à ses ressources financières et, d'autre part, à ses charges mensuelles. De plus, elle ne porte pas atteinte à ses besoins fondamentaux. En effet, le recourant dispose encore d'un solde de 347 fr. 80 après paiement de la participation mensuelle, qu'il pourra affecter à ses autres dépenses ne relevant pas strictement du minimum vital. Pour le surplus, il appartient au recourant d'adapter son train de vie à ses moyens financiers en donnant priorité à ses dépenses relevant du strict minimum vital.

Enfin, quoi qu'en dise le recourant, il n'existe pas de pratique selon laquelle la participation mensuelle serait usuellement fixée entre 50 fr. et 100 fr., puisque la détermination de son montant s'effectue de cas en cas, après examen de la situation financière particulière de chaque justiciable.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 juillet 2022 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1102/2022.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.