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Décisions | Assistance juridique

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AC/1932/2022

DAAJ/99/2022 du 17.10.2022 sur AJC/3839/2022 ( AJC ) , REJETE

Normes : CPC.117
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1932/2022 DAAJ/99/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 17 OCTOBRE 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______[GE],

 

 

contre la décision du 9 août 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ sont les parents de C______, née le ______ 2004 de leur union hors mariage.

b. Par jugement du 6 juin 2018, le Tribunal de première instance a notamment condamné B______ à verser une contribution indexée à l'entretien de sa fille, de 1'200 fr. par mois, allocations familiales, de formation ou d'études non-comprises, jusqu'à l'âge de 16 ans, puis de 1'400 fr. par mois jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et suivies, donné acte aux parents de ce qu'ils se répartiraient par moitié entre eux les frais extraordinaires liés à C______ et attribué un droit de visite au père d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

Le Tribunal a retenu qu’après paiement de ses charges mensuelles, le père de la mineure avait un disponible de 5'087 fr. 70 par mois (9'860 fr. [revenus] – 4'772 fr. 30 [charges]). La recourante percevait quant à elle un revenu mensuel net d'environ 4'800 fr. pour des charges de 3'372 fr. 40, ce qui lui laissait un solde disponible de 1'427 fr. 60 par mois. Le coût d'entretien de C______, allocations familiales déduites, pouvait être estimé à 838 fr. 95 (600 fr. [minimum vital] + 321 fr. [participation de 20% au loyer de sa mère] + 134 fr. 60 [assurance maladie, subside déduit] + 33 fr. 35 [transport] + 50 fr. [frais médicaux] – 300 fr. [allocations familiales]).

Le disponible du père représentait plus de 80% du disponible total de la famille, si bien qu'en principe le coût de l'entretien convenable de la mineure, allocations familiales déduites, devait être réparti entre ses parents selon cette proportion. Le Tribunal a fixé la contribution d’entretien à 1'200 fr. par mois dans la mesure où le père avait offert de payer ce montant. Il a également prévu une majoration de la contribution d’entretien de 200 fr. dès l’âge de 16 ans pour tenir compte de l’augmentation des coûts directs d’entretien de la mineure durant cette période.

B.            Le 4 juillet 2022, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour agir en modification de cette contribution d’entretien, invoquant une diminution de ses propres revenus, composés désormais d’une aide étatique de 1'200 fr. par mois, d’une bourse d’étude pour C______ de 1'000 fr. par mois et d’allocations familiales en 400 fr. par mois. Par ailleurs, sa fille n’allait plus chez son père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ce qui lui engendrait des frais supplémentaires. Enfin, les primes d’assurances-maladie de sa fille auraient prochainement augmenté, C______ fêtant ses 18 ans le ______ 2022.

C.           Par décision du 9 août 2022, notifiée le 15 août 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. En effet, la péjoration de la situation financière de la recourante, qui semblait être sans emploi, ne constituait pas un changement de circonstance notable et durable devant être pris en considération pour modifier la contribution due à l’entretien de la mineure, dès lors que le jugement du 6 juin 2018 n’avait pas tenu compte d’une contribution de prise en charge dans les besoins de C______, que ces derniers étaient vraisemblablement toujours couverts par la pension de 1'400 fr. par mois versée par B______ et que la mineure percevait désormais une bourse d’étude de 1'000 fr. par mois.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 août 2022 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de celle-ci et à l’octroi de l’assistance juridique, reprenant les arguments invoqués en première instance, à savoir une diminution significative de ses revenus, une diminution du temps passé par C______ avec son père et une augmentation des frais de C______ du fait de son âge actuel. Elle expose, pour la première fois, des allégués nouveaux sur son état de santé et sa capacité à travailler.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par courrier du 24 août 2022, la recourant a été informée que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.

3.             3.1.
3.1.1.
Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.1.2. Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). Dans ce cas, la modification de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a, en effet, pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En particulier, une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de faits nouveaux importants et durables et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les réf. cit.).

3.2. En l'espèce, la recourante ne réalise aujourd’hui plus aucun revenu. Aucun élément au dossier ne permet toutefois de retenir qu’elle ne serait plus en mesure de retrouver un emploi, de sorte que cette diminution de ressources ne constitue a priori pas un changement durable. En tout état de cause, cette nouvelle circonstance ne saurait justifier une modification de la contribution d’entretien due à l’enfant par le père, dès lors que ce dernier n’est tenu de subvenir qu’aux besoins de C______ et que ceux-ci sont à première vue couverts par la contribution de 1'400 fr. par mois prévue par le jugement du 6 juin 2018.

En effet, à l’époque du prononcé dudit jugement, le coût financier d’entretien de l’enfant, âgée alors de 14 ans, avait été estimé à 838 fr. 95 par mois après déduction des allocations familiales en 300 fr par mois. La contribution allouée de 1'200 fr. par mois couvrait donc largement les besoins de la mineure. Le Tribunal a par ailleurs tenu compte d’une majoration prévisible des charges d’entretien de l’enfant en fonction de son âge, en augmentant à 1'400 fr. la pension due dès 16 ans. Cette somme permet à priori d’assumer l’augmentation – prévisible - de la prime d’assurance-maladie de C______ dès sa majorité, étant au surplus précisé que la recourante perçoit actuellement pour sa fille des allocations familiales plus importantes qu’à l’époque du jugement du 6 juin 2018, soit des allocations de 400 fr. par mois.

La recourante ne rend pas vraisemblable, ni même n’allègue quelles autres charges auraient augmenté depuis le jugement du 6 juin 2018. Le surcoût allégué, mais non chiffré, engendré par la présence plus fréquente de C______, aujourd’hui jeune adulte, chez sa mère durant les week-ends et les vacances scolaires n’apparaît pas suffisant pour justifier une modification de la pension alimentaire, ce d’autant moins que la pension allouée par le jugement du 6 juin 2018 couvre l’entier des besoins alimentaires et vestimentaires de l’enfant. Par ailleurs, C______ perçoit actuellement une bourse d’étude de 1'000 fr. par mois en sus de la pension de 1'400 fr. par mois versée par son père.

La recourante ne fait au demeurant état d’aucun frais extraordinaire qu’elle ne serait pas à même d’assumer au moyen des ressources allouées à sa fille.

Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la cause de la recourante paraissait, à première vue, dépourvue de chances de succès et a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'assistance juridique pour ce motif.

Par conséquent, infondé, le recours sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 août 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1932/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.