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Décisions | Assistance juridique

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AC/1545/2020

DAAJ/83/2022 du 26.09.2022 sur AJC/2963/2022 ( AJC ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1545/2020 DAAJ/83/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ (Portugal),

représenté par Me B______, avocat, ______, Genève,

 

contre la décision du 23 juin 2022 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant ou le locataire) et sa mère, C______ (ci-après : la locataire), ont conclu un contrat de bail dès le 1er avril 2014, portant sur un studio au loyer de 925 fr.

Ce contrat de bail a été résilié le 17 juin 2015 avec effet au 31 juillet 2015 en raison d'une "sous-location" non autorisée à D______ (ci-après : l'occupante), une collègue du locataire, qui a occupé ce studio au moins depuis le 1er mai 2015 et jusqu'à fin novembre 2015.

Le litige entre la bailleresse et les locataires a été liquidé par une transaction du 25 février 2016 devant la Commission des baux et loyers, selon laquelle les locataires s'étaient engagés à payer la somme de 3'500 fr. pour solde de tous comptes, la garantie bancaire de 2'550 fr. ayant été libérée en faveur de la bailleresse. L'accord mentionnait notamment une "occupation illicite" de l'appartement par l'occupante.

b. Le 23 mars 2016, les locataires ont réclamé à l'occupante la somme de 9'900 fr. à titre de dommages et intérêts, comprenant une indemnité pour occupation illicite, correspondant aux loyers et aux charges des mois de juin et juillet 2015 (1'850 fr.), la garantie bancaire non restituée aux locataires (2'550 fr.), les loyers du 1er août 2015 au 15 décembre 2015 et les frais de remise en état selon la transaction conclue avec la régie (3'500 fr.), une indemnité pour les travaux de remise en état effectués par les locataires (800 fr.) et les honoraires de l'avocat de ces derniers (1'200 fr.).

Le 23 mars 2016, les locataires ont également requis une poursuite (n° 1______) contre l'occupante, qui l'a frappée d'opposition, et ont déposé une plainte pénale.

B.            a. Le 12 septembre 2017, les locataires ont requis et partiellement obtenu l'assistance judiciaire (en raison d'une procédure conjointe des locataires avec le même conseil) pour former une action en paiement contre l'occupante.

b. Par demande en paiement du 7 décembre 2017, les locataires ont assigné l'occupante par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en paiement de 9'900 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 septembre 2015 (C/2______/2017).

A l'appui de leurs prétentions, les locataires ont expliqué avoir prêté le studio à l'occupante pendant le mois de mai 2015, durant les vacances du locataire, à charge pour elle de le lui restituer à son retour de vacances. Elle avait, ensuite, refusé de quitter les lieux.

c.a. Par jugement JTPI/14296/2018 rendu par défaut le 20 septembre 2018, l'occupante a été condamnée au paiement de 9'252 fr. avec intérêts, avec suite de frais et dépens. Ce jugement a toutefois été annulé, l'occupante s'étant prévalue d'une assignation irrégulière à la suite de son déménagement.

c.b. Par jugement JTPI/1175/2020 du 22 janvier 2020, le Tribunal a décliné sa compétence à raison de la matière, considérant que les parties avaient conclu un contrat de sous-location et non un prêt à usage, et a déclaré la demande en paiement irrecevable. Les frais judiciaires, en 1'520 fr., ont été mis à la charge des locataires.

d. Par décision du 19 juin 2020, l'assistance judiciaire a été octroyée aux locataires pour former recours contre ce jugement.

e. Par arrêt ACJC/415/2021 du 24 mars 2021, la Cour a annulé le jugement du 22 janvier 2020 et a renvoyé la cause au Tribunal, lequel aurait dû admettre sa compétence sur la base du contrat de prêt allégué, dès lors que les prétentions invoquées par les locataires à l'encontre de l'occupante pouvaient correspondre à la réparation du dommage causé par une violation des obligations d'entretien et de restitution de l'objet prêté. Les frais du recours ont été fixés à 1'200 fr. et les dépens à 1'200 fr.

f. Par décision du 14 juin 2021, l'assistance judiciaire a été étendue à la procédure devant le Tribunal.

g. Par décision du 20 juillet 2021, le greffe de l'Assistance juridique a accepté de verser au conseil des locataires une avance sur indemnisation de 3'400 fr.

h. Par jugement JTPI/14774/2021 du 23 novembre 2021, le Tribunal a condamné l'occupante à payer aux locataires la somme de 1'850 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2015 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 2'720 fr. (frais de 1ère instance de la première procédure : 1'520 fr. et 1'200 fr. de frais du recours), mis ceux-ci à la charge des demandeurs (locataires) à raison de 80% (soit 2'176 fr.) et à la charge de la défenderesse (l'occupante) à raison de 20%, sous réserve des décisions de l'assistance juridique (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Selon le Tribunal, les parties étaient liées par un contrat de bail à loyer et il a condamné l'occupante à payer les sous-loyers des mois de juin et juillet 2015 (1'850 fr.), lesquels n'étaient pas prescrits (art. 128 CO). En revanche, les indemnités d'août à novembre, voire décembre 2015 et les autres frais réclamés à l'occupante (art. 41 ou 62 CO) étaient prescrits (art. 60 ou 67 aCO) puisque les locataires avaient eu connaissance de leurs prétentions le 4 [recte : 25] février 2016, date de la transaction devant la Commission des baux et loyers.

C.           a. Le 8 décembre 2021, les locataires ont sollicité l'assistance judiciaire pour faire recours contre ce jugement du 23 novembre 2021, qu'ils ont formé le 7 janvier 2022.

Une avance de frais de 1'100 fr. leur a été demandée.

b. Par décision du 22 décembre 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance (ci-après : la Vice-présidente) a rejeté la requête d'assistance juridique du 8 décembre 2021, au motif que les chances de succès d'un recours apparaissaient très faibles.

c. Par décisions du 11 avril 2022 (DAAJ/39/2022 adressée au recourant, respectivement DAAJ/38/2022 adressée à sa mère), la Cour a annulé cette décision du 22 décembre 2021 au motif que les prétentions des locataires n'étaient a priori pas prescrites, en raison de la prescription quinquennale de l'art. 128 ch. 1 CO applicable en lieu et place des prescriptions annales des art. 60 aCO et 67 aCO retenues par le Tribunal.

La cause a été renvoyée à l'Autorité de première instance, à charge pour elle "d'examiner, d'une part, si l'engagement de frais par l'Etat, soit les frais judiciaires et la rémunération de l'avocat, apparaiss[ai]ent proportionnés par rapport à la valeur litigieuse en jeu pour le recourant, et, d'autre part, d'évaluer les perspectives de recouvrement de ladite valeur litigieuse en sollicitant la production, par le recourant, d'un extrait du registre des poursuites de sa partie adverse".

d. A la suite de cette décision de renvoi du 11 avril 2022, le recourant, par courrier du 16 juin 2022, a exposé à l'Assistance juridique que l'enjeu de la procédure de recours représentait une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr., compte tenu "de la différence entre le montant réclamé de 9'900 fr. et celui obtenu de 1'850 fr., auquel il fa[llait] ajouter les intérêts à hauteur de 5% depuis le milieu de l'année 2015".

De plus, les locataires n'avaient obtenu aucun dépens alors que le principe de la responsabilité de l'occupante avait été reconnu. L'absence de recours les exposaient à devoir rembourser seuls l'Assistance juridique, avec les frais de procédure mis à leur charge, alors même que le bien-fondé de leurs prétentions avait été admis dans leur principe.

Le recourant a produit l'extrait du registre des poursuites de l'occupante, du 23 mai 2022, lequel indique des poursuites (en sus de celles requises par les locataires) à hauteur de 791 fr. 65 et des actes de défaut de biens des 8 novembre 2018 et 9 août 2021 pour 881 fr. 20. Il fait mention, en sus, de deux actes de défaut de biens "suite à une saisie non éteints des dernières 20 années", pour un total de 1'124 fr. 87.

D. Par décision du 23 juin 2022, notifiée le 27 juin 2022, la Vice-présidente a à nouveau rejeté la requête d'extension d'assistance juridique du 8 décembre 2021.

Selon la Vice-présidente, la valeur litigieuse de la cause s'élevait à 8'050 fr. pour les locataires (prétentions : 9'900 fr. – 1'850 fr. obtenus) et l'Etat avait engagé des frais à hauteur de 7'220 fr. (avance au conseil : 3'400 fr., frais judiciaires du jugement du 23 novembre 2021 : 2'720 fr. et avance de frais du recours du 7 janvier 2022 : 1'100 fr.), de sorte que ceux-ci apparaissaient disproportionnés au regard de la valeur litigieuse en jeu pour les locataires, laquelle devait être déjà "dépassée en tenant compte de la première instance et de la première procédure par-devant la Cour".

Selon la Vice-présidente, une personne avisée plaidant à ses propres frais n'engagerait pas de telles dépenses sans avoir de bonnes chances d'obtenir gain de cause et la certitude de rentrer dans ses frais, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence puisque l'occupante faisait l'objet d'actes de défaut de biens et de poursuites. Ainsi, l'éventuel montant complémentaire qui serait alloué par la Cour, si celle-ci en venait à annuler le jugement du 23 juin 2022, ne pourrait pas être recouvré en tous cas dans un avenir proche. Dès lors, le plaideur indigent ne pouvait pas être placé dans une situation plus favorable que celui ou celle qui plaidait à ses frais et à ses risques.

E.            a. Recours est formé par le recourant (respectivement par sa mère dans une cause parallèle à celle-ci), par acte expédié le 7 juillet 2022 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à l'annulation des décisions du 11 avril 2022 et à l'admission des demandes d'extension de l'assistance judiciaire, sous la forme d'une exonération des frais et avances de frais et l'assistance d'un conseil juridique gratuit jusqu'à concurrence d'un montant de 400 fr. plus TVA par recourant (soit l'octroi de l'assistance judiciaire pour les honoraires de leur conseil à hauteur de 800 fr. H.T. pour le recours du 7 janvier 2022).

Dans sa motivation, le recourant a indiqué former recours à l'encontre des décisions du 23 juin 2022 de la Vice-présidente et a joint à son recours ces décisions précitées.

Le recourant invoque une violation des art. 6 § 1 CEDH, 29 al. 3, 29a Cst féd. et 117 CPC, ainsi que la constatation manifestement inexacte des faits.

Il conteste que la valeur litigieuse (8'050 fr.) soit faible au point de ne plus justifier l'assistance de l'Etat.

Il fait valoir que 20% environ de ses prétentions initiales ont été reconnues, en dépit d'une "argumentation correcte dès le départ". Il n'est pas responsable de la durée de la procédure, d'une part parce que l'occupante avait déménagé avant l'assignation en justice du 7 décembre 2017 et, d'autre part, parce qu'il avait obtenu gain de cause auprès de la Cour sur la question de la compétence du Tribunal pour trancher le litige.

Les chances de succès du recours du 7 janvier 2022 étaient élevées à la suite de la DAAJ/39/2022 du 11 avril 2022 et seule la question de la prescription demeurait litigieuse, indépendamment de la qualification du contrat.

Il invoque deux défauts de motivation de la décision entreprise : d'une part, la Vice-présidente aurait omis de considérer les intérêts de ses prétentions, soit 5% depuis le milieu de l'année 2015 et, d'autre part, elle n'aurait pas abordé la question de la péjoration de sa situation financière durant la procédure. Or, l'absence de recours l'exposerait au remboursement des frais judiciaires (2'176 fr.) et honoraires de son conseil, lesquels ne seraient pas couverts par le montant obtenu de 1'850 fr. avec intérêts. De plus, des dépens ne lui avaient pas été octroyés alors que le "principe de la responsabilité" avait été reconnu.

La situation financière de l'occupante n'était pas "insurmontable au point d'anéantir toutes possibilités de recouvrement". L'Assistance juridique connaissait dès le début de la procédure la situation financière délicate de l'occupante puisque celle-ci avait également plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Or, celle-ci avait été accordée au recourant et il ne convenait pas de la lui refuser en cours de procédure alors que la situation financière de l'occupante "ne sembl[ait] pas s'être péjorée significativement" et que "la fin de la procédure approch[ait] avec des chances de succès supérieures que lors de l'initiation [de celle-ci]".

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321
al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recourant a formellement conclu à l'annulation des décisions du 11 avril 2022 (DAAJ/39/2022 en ce qui le concerne), mais il ressort de la motivation de son présent recours et de la décision qu'il a annexée à celui-ci qu'il forme recours contre la décision de la Vice-présidente du 23 juin 2022.

Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.

En l'espèce, point n'est besoin d'interpeler le recourant dès lors qu'il ressort de sa motivation et de la décision annexée à son recours qu'il remet en cause la décision de la Vice-présidente du 23 juin 2022, de sorte que son recours du 7 juillet 2022 est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

L'erreur de plume commise par le recourant sera au besoin rectifiée d'office, afin d'éviter tout formalisme excessif.

1.3
1.3.1
Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.3.2 En l'espèce, le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits.

Toutefois, il n'indique pas quels sont les faits que l'Autorité de première instance aurait arbitrairement omis et n'a pas motivé son grief, de sorte que celui-ci sera rejeté.

2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en relation avec la motivation de la décision entreprise.

2.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst et art. 6 § 1 CEDH).

Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst).

Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.1 et les références citées).

Selon l'art. 11 RAJ (E 2 05.04), toute décision est succinctement motivée.

2.2 En l'espèce, la décision de la Vice-présidente du 23 juin 2022 est succinctement motivée, conformément à l'art. 11 RAJ et à la jurisprudence sus évoquée, car elle a dûment exposé les raisons de son refus d'accorder l'assistance judiciaire pour le recours formé le 7 janvier 2022. Ces raisons sont, d'une part, l'engagement de frais par l'Etat devenus disproportionnés par rapport à la valeur de la cause restant litigieuse et, d'autre part, l'absence de certitude du recourant de rentrer dans ses frais en raison des actes de défaut de biens et des poursuites contre l'occupante. Ces motifs suffisent pour comprendre le fondement de la décision entreprise et le grief du recourant tiré d'une violation de son droit d'être entendu sera, dès lors, rejeté.

3. Sur le fond, le recourant conteste que l'engagement de frais par l'Etat soit en l'espèce disproportionné et qu'un plaideur raisonnable devrait renoncer à poursuivre le procès contre l'occupante.

3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 139 III 475 consid. 2.2, 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2021 du 27 janvier 2022 consid. 5.2.1).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action : une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêt du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, par décision de renvoi du 11 avril 2022, la Cour a considéré que l'Assistance juridique ne pouvait pas refuser l'assistance judiciaire pour le recours formé le 7 janvier 2022 au motif que les prétentions du recourant seraient prescrites sur la base de l'enrichissement illégitime, dès lors que les prétentions invoquées étaient a priori sujettes à la prescription quinquennale (art. 128 ch. 1 CO).

Cet arrêt de renvoi a conditionné l'octroi de l'assistance judiciaire pour ledit recours à deux conditions, soit, d'une part, à l'examen de l'engagement de frais par l'Etat (frais judiciaires et rémunération de l'avocat) devant apparaître proportionné par rapport à la valeur litigieuse en jeu pour le recourant et, d'autre part, à l'évaluation des perspectives de recouvrement de ladite valeur litigieuse par la production d'un extrait du registre des poursuites de l'occupante.

3.2.1 La valeur litigieuse encore en jeu, à la date de la requête d'assistance judiciaire du 8 décembre 2021, est de 8'050 fr. puisque les intérêts ne sont pas pris en compte dans la détermination de celle-là (art. 91 al. 1 2ème phrase CPC), et les frais restant à exposer totalisent 1'900 fr., soit 1'100 fr. pour les frais du recours et 800 fr. au total (400 fr. x 2) pour l'indemnité exceptionnellement arrêtée à ce montant par le conseil du recourant pour le recours. De plus, les chances de succès du recours sont bonnes à la suite de la DAAJ/39/2022 du 11 avril 2022 et le recourant a la perspective de se voir allouer des dépens. Enfin, il n'est pas exclu que la décision de la Cour permettrait de mettre un terme au litige, sans renvoi de la cause au Tribunal.

Il se justifie, dès lors, d'annuler la décision du 23 juin 2022 de la Vice-présidente et d'accorder l'assistance judiciaire au recourant, même si les possibilités de recouvrement de la somme en jeu paraissent limitées.

Le recours est fondé. Dans la mesure où il est acquis que les autres conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont réunies, celle-ci sera accordée pour le recours du 7 janvier 2022, pour l'avance de frais et une indemnité de 400 fr. H.T. pour le conseil du recourant. Me B______ sera désigné en qualité d'avocat d'office.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 juin 2022 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1545/2020.

Au fond :

Annule la décision entreprise et, cela fait, statuant à nouveau :

Admet A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours du 7 janvier 2022 avec effet à cette date et commet à ces fins Me B______.

Limite cet octroi au montant de l'avance de frais du recours du 7 janvier 2022 ainsi qu'à une indemnité de 400 fr. H.T. pour le conseil de A______.

Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.