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Décisions | Assistance juridique

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AC/2003/2022

DAAJ/95/2022 du 04.10.2022 sur AJC/3817/2022 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2003/2022 DAAJ/95/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 4 OCTOBRE 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 15 août 2022 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante) et B______, le père de sa fille, C______, s'opposent depuis plusieurs années au sujet des modalités de prise en charge de l'enfant.

L'enfant C______ vit, depuis le mois de décembre 2018, auprès de son père, qui en détient la garde.

b. Par arrêt du 28 janvier 2022, la Cour de justice a élargi le droit de visite de la recourante sur sa fille, le fixant les mercredis de la sortie de l'école jusqu'à 20h, respectivement de 10h à 20h durant les vacances scolaires d'été, ainsi qu'un week-end sur deux, le samedi de 10h à 18h, et a donné pour tâche aux curateurs de solliciter auprès des autorités judiciaires compétentes un éventuel élargissement du droit de visite en fonction de l'évolution favorable de la situation.

c. Par ordonnance du 21 mars 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a rappelé à la recourante que tout écrit de sa part visant l'autorisation de bénéficier d'un droit de visite exceptionnel sur sa fille à l'occasion d'un événement particulier ne serait pas traité et serait classé sans réponse s'il n'était pas déposé dans un délai minimal de trois semaines à l'avance.

d. Le 27 juillet 2022, la recourante a sollicité du TPAE des mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à un élargissement de son droit de visite afin de pouvoir passer des vacances avec C______ à partir du 8 juillet [recte : 8 août] 2022, précisant que sa mère se déplacerait de la Grèce à Genève du 9 au 16 août 2022 ce qui justifiait d'autant plus que des vacances lui soient octroyées avec sa fille (C/1______/2017).

B. a. Le 3 août 2022, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour ladite procédure.

b. Par décision du 15 août 2022, notifiée le 25 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté ladite requête au motif que la cause de la recourante était dépourvue de chances de succès.

Cette autorité a considéré que la requête en élargissement du droit de visite formée par la recourante était irrecevable dès lors qu'elle ne respectait pas le délai minimal de trois semaines fixé dans l'ordonnance du 21 mars 2022, la recourante ayant déposé sa requête le 27 juillet 2022 pour obtenir des vacances dès le 8 août 2022. Elle semblait en outre, en tout état de cause, vouée à l'échec dans la mesure où l'arrêt de la Cour de justice du 28 janvier 2022 n'octroyait pas à la recourante de période de vacances avec sa fille et où les curateurs ne semblaient pas avoir sollicité un élargissement du droit de visite.

C. a. Par acte déposé le 30 août 2022 au greffe de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre ladite décision. Après avoir préalablement requis d'être dispensée de l'avance de frais et admise au bénéfice de l'assistance juridique, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, cela fait, à l'annulation de "la décision d'irrecevabilité à cause de non paiement de frais d'une personne indigène", à la reprise de la procédure par "un autre juge honorable juste et non intimidable", à la levée de l'immunité des juges D______, E______ et F______ et à l'audition de ceux-ci.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 2 septembre 2022, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

Pour satisfaire à son obligation de motivation, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

Si la motivation présentée par le recourant n'est pas suffisante, le recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).

1.2 En l'espèce, si le recours a été déposé en la forme écrite et dans le délai utile, il ne respecte en revanche pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, son contenu ne permet pas de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire ou procédé à une violation du droit. En particulier, la recourante ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle considère que sa requête en élargissement du droit de visite est irrecevable, respectivement vouée à l'échec. Elle n'explique par ailleurs pas les raisons pour lesquelles son droit d'être entendue aurait été violé par l'autorité précédente. Quant aux griefs soulevés en relation avec les procédures au fond, ils ne sauraient être examinés dans le cadre de la présente procédure, qui concerne uniquement les conditions d'octroi de l'assistance juridique. Il s'ensuit que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante.

La Cour de céans n'est pour le surplus pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par la recourante pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ) ainsi que sur sa demande de levée d'immunité de magistrats.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire (art. 119 al. 6 CPC).

Dans sa décision DAAJ/61/2021 du 30 avril 2021, reçue par la recourante le 10 mai 2021, l'autorité de céans avait informé la recourante que si elle devait à nouveau déposer un recours irrecevable faute de motivation suffisante, son procédé devrait être considéré comme téméraire avec pour conséquence que des frais judiciaires seraient perçus. Compte tenu du fait que le présent recours, déposé après le 10 mai 2021, doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, la recourante sera condamnée à verser une somme de 300 fr. à titre de frais judiciaires (art. 26 et 38 RTFMC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 août 2022 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2003/2022.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. au titre de frais judiciaires du recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.