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Décisions | Assistance juridique

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AC/1130/2022

DAAJ/78/2022 du 02.09.2022 sur AJC/2592/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1130/2022 DAAJ/78/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],

représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, place d'Armes 19, 1227 Carouge,

 

contre la décision du 1er juin 2022 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 12 octobre 2007, C______ (ci-après : C______ ou la Banque), sis à E______ (France), a adressé à A______ (ci-après : le recourant) une "offre de prêt immobilier" destinée à financer l'acquisition par celui-ci d'un appartement sis à F______ (France), que ce dernier a acceptée le 26 octobre 2007. Le montant du prêt, selon cette offre, représentait "la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 150'000,00 EUR (Euros) soit à titre indicatif 251 175,04 CHF selon le cours de l'Eurodevise au 11 octobre 2007".

Le 13 décembre 2007, C______ et le recourant ont conclu par devant un notaire en France le contrat de prêt immobilier relatif à l'offre précitée, d'un montant total de 150'000 €, soit à titre indicatif 251'175 fr. 04, dont la caractéristique était un "prêt en devises". Selon les conditions générales de l'offre de prêt immobilier intégrées à ladite offre de prêt, elle-même faisant partie intégrante du contrat de prêt notarié, "( ) on appellera devise toute monnaie étrangère pour laquelle la législation des changes et l'existence d'un marché permettent une opération d'emprunt".

Le prêt était remboursable en 80 échéances de "la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 2'638,38 EUR (Euros) soit à titre indicatif 4'417,97 CHF selon le cours de l'Eurodevise à la date du 11/10/2007". Les remboursements devaient s'effectuer "dans la devise figurant dans l'offre ( ) ou, à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l'emprunteur", lequel supportait intégralement le risque de change et avait été avisé du risque lié à ce type de prêt par la "notice d'information sur le prêt en devises".

Selon la déclaration du recourant du 1er décembre 2020 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) dans la procédure en libération de dette (cf. ci-dessous let. B.e), il avait "sollicité un prêt en euros ( ) mais la banque avait changé en francs suisses".

La somme de 252'090 fr. a été versée par la Banque au recourant le 11 décembre 2007.

De décembre 2007 à mars 2010, des montants compris entre 700 fr. et 4'422 fr. ont été prélevés mensuellement en faveur de C______ sur le compte en francs suisses du recourant, lequel percevait un salaire dans cette devise.

b. Le 2 juin 2008, le recourant a perçu un versement anticipé pour l'accès au logement, qu'il a reversé à C______ à hauteur de 20'100 fr. 85.

c. Le 24 août 2010, C______ et le recourant ont conclu un avenant au contrat destiné à accorder une pause de six mois à celui-ci en raison de sa décision de mettre en vente son appartement. Le nouveau montant des échéances était fixé à 3'238 fr. 19 dès mars 2011, mais le recourant n'a pas repris ses versements.

d. Le 3 mai 2012, le Président du Tribunal d'Instance de G______ [France] (ci-après : le Président du Tribunal d'Instance) a condamné le recourant à payer à C______ la somme de 2'714 € 30, intérêts en sus.

e. Le 7 juin 2012, à la suite de la vente de l'appartement du recourant, le notaire instrumentant a versé à C______ la somme de 137'194 € 89 à titre de remboursement du prêt du recourant.

f. Le 21 septembre 2012, le notaire français a certifié l'accord de la Banque à la radiation totale de l'hypothèque qui avait été inscrite sur le bien immobilier du recourant.

g. Par courriers du 12 juin 2012 – revenu en retour à la Banque - et 31 octobre 2012, reçu par le recourant, la Banque a accusé réception du montant de 137'194 € 89 et avisé celui-là qu'il n'avait pas soldé sa dette, lui réclamant le solde du prêt (47'205 € 10) et le montant de l'ordonnance du Président du Tribunal d'instance (2'714 € 30, intérêts en sus).

B. a. Le 11 mars 2017, le recourant a signé un plan de paiement établi par D______ SA pour le compte de C______, duquel il ressortait que le solde dû à celui-ci se montait à 71'915 fr. 01, remboursable en 191 mensualités de 400 fr. dès le 1er avril 2017. L'annexe y relative détaillait les montants en question (soit 57'977 fr. 38 : prêt et intérêts à 0.97% dès le 15 novembre 2012; 3'333 fr. 73 : ordonnance du 3 mai 2012 et intérêts à 5,71% dès le 22 septembre 2011; 231 fr. 19 : dépens; 5'400 fr. : dommage, 106 CO, et 1'419 fr. 40 : frais juridiques).

Par courrier du 20 mars 2017, le recourant a informé D______ SA qu'il ne pouvait pas payer plus de 400 fr. et que même "ce montant lui était très difficile". Le recourant a effectué quatre versements de 400 fr. (les 12 avril, 9 mai, 16 juin et 13 juillet 2017), puis a cessé ses paiements prétendant, dans la procédure en libération de dette (cf. ci-dessous, let. B.e), avoir déjà remboursé le prêt contracté auprès de C______.

b. Le 12 avril 2018, C______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______ au recourant, que ce dernier a frappé d'opposition.

c. Par jugement JTPI/13596/2018 du 11 septembre 2018, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 70'325 fr. 01.

Selon le Tribunal, le recourant avait signé une reconnaissance de dette le 17 [recte : 11] mars 2017 en faveur de D______ SA en sa qualité d'agent d'encaissement de C______ qui intégrait notamment un prêt en devises, pour un montant total de 70'325 fr. 01 après déduction des sommes versées par le recourant. Ce dernier affirmait avoir remboursé un prêt hypothécaire en juin 2012 dont rien ne démontrait qu'il s'agissait du prêt désigné par la reconnaissance de dette, d'une part, et, d'autre part, prétendait avoir signé ladite reconnaissance de dette "par surprise" sans expliquer les raisons pour lesquelles il avait versé des acomptes sur le montant dû. Ses explications ne rendaient pas sa libération vraisemblable.

d. Par arrêt ACJC/1653/2018 du 28 novembre 2018, la Cour a déclaré irrecevable le recours du recourant formé contre le jugement du 11 septembre 2018 faute de paiement de l'avance de frais.

e. Le 9 octobre 2018, le recourant a formé une action en libération de dette à l'encontre de C______ auprès du Tribunal (C/2______/2018) en affirmant avoir remboursé l'intégralité du crédit contracté auprès de C______, ce qui ressortait à son sens du relevé du notaire ayant instrumenté la vente de son bien immobilier et de l'accord de C______ relatif à la radiation de l'hypothèque y relative.

f. Par jugement JTPI/16119/2021 du 23 décembre 2021, le Tribunal a déclaré l'action en libération de dette recevable, a débouté le recourant des fins de celle-ci (ch. 1 et 2 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 70'315 fr. 01 avec intérêts à 5% dès le 18 septembre 2018 (ch. 3) et dit que cette poursuite irait sa voie (ch. 4), avec suite de frais judiciaires et dépens (ch. 5 et 6).

Le Tribunal, en application du droit suisse admis tacitement par les parties, a retenu que les parties étaient en désaccord au sujet de la monnaie du contrat, conclu en euros selon le recourant ou en devises (francs suisses) selon la Banque. Il a considéré que la volonté réelle des parties avait été de se lier par un contrat de prêt en devises d'un montant de 150'000 € puisque le recourant avait reçu un montant en francs suisses, avait procédé à des versements en francs suisses et que les mensualités selon l'avenant du 24 août 2010 avaient été fixées en francs suisses. En tout état de cause, en application du principe de la confiance, la Banque pouvait et devrait raisonnablement comprendre que le recourant entendait conclure un prêt en devises.

Ensuite, le recourant avait signé une reconnaissance de dette le 11 mars 2017 en faveur de la Banque à hauteur de 71'915 fr. 01 et son argumentation selon laquelle il aurait été contraint de signer ce document ou ne l'aurait pas compris a été écartée. Selon le Tribunal, le recourant avait signé la réception du courrier contenant le plan de paiement, avait eu un entretien téléphonique le lendemain avec C______ puis avait signé le plan de paiement et retourné celui-ci à C______ par la poste. Une semaine plus tard, le 20 mars 2017, il avait écrit à C______ pour l'aviser qu'il ne pouvait pas payer plus de 400 fr. par mois et s'était ensuite conformé au plan de paiement pendant quatre mois, de sorte qu'aucun élément ne permettait retenir l'existence d'un vice du consentement, que ce soit sous l'angle d'une crainte fondée ou d'une erreur. Enfin, la Banque avait accepté de radier l'hypothèque afin de faciliter la vente de l'appartement du recourant. Le Tribunal a ainsi conclu que le recourant n'était pas parvenu à établir que la cause de l'obligation mentionnée dans la reconnaissance de dette du 11 mars 2017 n'était pas valable.

C a. Le 21 février 2022, le recourant, représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, a formé appel contre ce jugement auprès de la Cour de justice, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas redevable de la somme réclamée et que la poursuite en cause n'irait pas sa voie.

Le recourant, qui admet les faits retenus par le Tribunal, a invoqué une interprétation arbitraire des art. 1, 18 et 312 CO. Il a ajouté avoir signé le plan de paiement du 11 mars 2017 sous l'emprise d'une erreur essentielle sur les motifs, voire d'une crainte fondée.

Selon le recourant, le notaire français aurait dû, le 13 décembre 2007, attirer son attention sur la conclusion d'un prêt "quoique libellé en Euro était, en réalité, un prêt en francs suisses", ce qui était insolite puisqu'il était domicilié en France et faisait l'acquisition d'un bien immobilier dans ce pays. Il se prévalait du témoignage du notaire français, selon lequel le prêt était en euros et qui "n'avait pas su pourquoi une somme en francs suisses avait été mentionnée à titre indicatif". Le recourant admettait que le remboursement du prêt devait s'effectuer en francs suisses puisqu'il percevait son salaire dans cette monnaie. Il a soutenu que les remboursements de la dette avaient été calculés en euros, ce qui l'avait induit en erreur sur la monnaie du prêt. Enfin, il s'était "vu notifier, un soir de décembre [recte : mars] 2017 et alors qu'il rentrait fatigué de son travail un plan de paiement par la banque" ( ) qu'il avait finalement signé "sous l'emprise d'une erreur et/ou d'une crainte fondée, [le recourant] ignorant, en réalité ( ) qu'il était encore à devoir, malgré le remboursement de son prêt intervenu en septembre 2012, un montant supplémentaire à la banque ( )".

b. Une avance de frais de 4'500 fr. a été réclamée au recourant par le greffe de la Cour.

c. Le 4 avril 2022, le recourant a sollicité l'obtention de l'assistance judiciaire afin d'être dispensé du paiement de cette avance de frais.

d. Par décision du 1er juin 2022, notifiée le 8 juin 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance (ci-après : la Vice-présidente) a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant paraissait dénuée de chances de succès.

Selon la Vice-présidente, le libellé du prêt faisait mention d'un prêt en devises d'un montant total de 150'000 € et non d'un prêt en euros, rappelant que le prêt avait été versé en francs suisses au recourant, que "les échéances" versées par ce dernier l'avaient été dans cette monnaie, ainsi que celles fixées dans l'avenant du 24 août 2010. De plus, en signant le plan de paiement du 11 mars 2017, le recourant avait reconnu devoir une somme de 71'915 fr. 01 à la Banque et avait versé durant quatre mois des mensualités de 400 fr. Or, le recourant n'alléguait aucun élément permettant de retenir une crainte fondée ou une erreur essentielle concernant la signature du plan de paiement et le fait qu'il ait reçu un courrier de mise en demeure un soir de décembre [recte : mars] 2017, alors qu'il était fatigué, ne constituait ni une crainte fondée, ni une erreur essentielle.

D.  a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 juin 2022 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à l'annulation de la décision de la Vice-présidente du 1er juin 2022 et à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son appel du 21 février 2022 contre le jugement du 23 décembre 2021.

Selon le recourant, son appel du 21 février 2022 n'est pas dénué de chances de succès en raison du pouvoir d'appréciation de la Cour. Le prêt avait été libellé en euros, mais était en réalité un prêt en francs suisses, ce qui était insolite pour l'achat d'un appartement sis en France alors qu'il était domicilié en France et ledit contrat de prêt devait s'interpréter contra stipulatorem. De plus, le produit de la vente de son appartement avait permis le remboursement du prêt, ce qui ressortait du relevé de compte du notaire ayant procédé à la vente et de la radiation de l'hypothèque. Enfin, il persiste dans son argumentation relative à un vice du consentement "compte tenu notamment de l'importance des montants réclamés ainsi que de la disparité de la situation entre les parties; étant rappelé que le recourant avait également été menacé de poursuites".

b. La Vice-présidente a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.2. 2.2.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.

Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée. Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des art. 23 ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur (ATF 128 III 70 consid. 1b p. 74). Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (arrêts 4A_108/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.1, 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1 publié in SJ 2011 I p. 321 et les références citées).

L'erreur qui porte uniquement sur les motifs n'est en principe pas essentielle (art. 24 al. 2 CO; ATF 118 II 58 consid. 3b). Fait exception l'erreur de base au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Selon cette disposition, l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.

2.2.2 Selon l'art. 29 al. 1 CO, si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est pas obligée.

La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens (art. 30 al. 1 CO). La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs (al. 2).

La crainte fondée est celle qu'une personne - partie ou tiers - inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus d'obtempérer; elle vicie la volonté au stade de sa formation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_259/2009 du 5 août 2009 consid. 2.1.1 et la référence citée).

En principe, n'est pas une menace sans droit le fait d'user d'un moyen licite qui cause un mal licite. Il doit toutefois y avoir adéquation entre le moyen et la fin que l'auteur se propose d'atteindre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_259/2009 du 5 août 2009 consid. 2.1.1 et la référence citée). L’envoi d’un commandement de payer n’est pas une véritable menace, sauf si de la sorte le cocontractant essaie d’obtenir des avantages excessifs, non couverts par le droit (ACJC/575/2007 du 11 mai 2007 consid. 4.1).

Le fardeau de la preuve de l'existence d'une menace et de l'effet causal de celle-ci sur la conclusion du contrat appartient à la partie menacée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_259/2009 du 5 août 2009 consid. 2.1.1 et la référence citée).

2.2.3 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (al. 2).

Il est de jurisprudence que l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 II 131 consid. 2b p. 141), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 et la référence citée).

2.3 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1;
139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF
139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1).

Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2;
142 III 720 consid. 4.1), notamment l'inexistence de la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3 et les références citées).

2.4. Le recourant invoque pour l'essentiel que le prêt aurait été consenti en euros. Il n'explique cependant pas en quoi ce fait, supposé avéré, conduirait à sa libération. Il résulte au contraire du dossier que C______ a attiré son attention sur le fait que la somme de 137'194 € remboursée à la suite de la vente de l'immeuble laissait subsister un solde dont elle entendait obtenir le paiement.

La reconnaissance de dette du 11 mars 2017 est certes formulée en francs suisses, ce qui, à suivre la thèse du recourant, implique une conversion dans cette monnaie du solde dû en euros. Il n'expose cependant pas en quoi une telle conversion ne serait pas possible, que ce soit par l'effet d'une disposition contractuelle ou d'accord entre les parties, un tel accord résultant de la reconnaissance de dette elle-même.

Alléguant avoir signé cette reconnaissance de dette sous l'emprise d'une erreur ou d'une crainte fondée, il n'a donné aucune explication à cet égard, alors qu'il lui incombait de fournir des éléments de preuve à l'appui de ces vices du consentement. Il n'a notamment pas indiqué sur quel élément de la prétention invoquée (solde résiduel, taux de change appliqué, etc.) son erreur ou sa crainte aurait porté.

En particulier, il ne pouvait pas partir de la prémisse que son prêt avait été remboursé sur le vu du décompte du notaire ayant instrumenté la vente de son appartement, qui avait versé la somme de 137'194 € à la Banque à titre de remboursement, ni sur celle de l'acte de radiation de l'hypothèque sur son bien immobilier. En effet, seule la Banque pouvait lui donner confirmation du remboursement du prêt du 13 décembre 2007, ce d'autant plus que le montant de son emprunt était supérieur au produit de la vente de son bien immobilier. En tout état de cause, au plus tard le jour de la réception de la mise en demeure de la Banque du 31 octobre 2012, le recourant savait qu'il n'avait pas soldé sa dette et que celle-là lui réclamait le paiement du solde du prêt (47'205 € 10) et du montant de l'ordonnance du Président du Tribunal d'instance (2'714 € 30, intérêts en sus).

Ainsi, lorsqu'il a signé la reconnaissance de dette le 11 mars 2017 en faveur de la Banque, le recourant savait qu'il était redevable des sommes en cause, ce d'autant plus qu'il avait eu un entretien téléphonique avec la Banque avant de retourner par la poste le plan de paiement muni de sa signature. De plus, il a versé quatre mensualités de 400 fr. en exécution de ce plan de paiement. Il n'était donc, prima facie, ni dans l'erreur ni victime d'une crainte fondée, étant rappelé que la menace de poursuites ne constitue pas une véritable menace lorsqu'elle a pour but d'obtenir le paiement de sommes qui ne paraissent pas excessives.

Quoiqu'il en soit, le recourant n'a pas invalidé le plan de paiement du 11 mars 2017, de sorte que c'est avec raison que le Tribunal a retenu, par jugement du 23 décembre 2021, que la Banque était a priori titulaire d'une reconnaissance de dette valable.

Le recourant se plaint en vain de l'importance des montants réclamés, qui ne sont que la conséquence du montant emprunté le 13 décembre 2007, des intérêts et frais de recouvrement, sous déduction de ses paiements. Il invoque également en vain la disparité de la situation entre les parties, la Banque n'ayant pas usé de sa position pour obtenir des avantages indus, mais pour recouvrer les sommes dont le recourant a admis être redevable envers elle.

Les chances de succès de l'appel du recourant formé le 21 février 2022 auprès de la Cour paraissent ainsi très faibles et une partie qui disposerait des ressources financières nécessaires ne se lancerait pas à ses frais dans le procès après une analyse raisonnable. C'est, dès lors, avec raison que la Vice-présidente a rejeté la requête d'assistance juridique.

Le recours, infondé, sera ainsi rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er juin 2022 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1130/2022.

Préalablement :

Ordonne l'apport de la C/2______/2018.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Razi ABDERRAHIM (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.