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Décisions | Assistance juridique

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AC/1234/2022

DAAJ/80/2022 du 31.08.2022 sur AJC/2899/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1234/2022 DAAJ/80/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 31 AOUT 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o M. et Mme A______ & B______, _______[GE],

 

contre la décision du 21 juin 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), de nationalité suisse et âgé de 48 ans, est courtier en immobilier.

b. Le 8 décembre 2017, il a produit une créance de 860'000 fr., avec intérêts à 5% l’an depuis le 1er juin 2011, dans le cadre d’un sursis concordataire concernant la société C______ Sàrl.

c. Le 30 mars 2022, le recourant a été informé par l’Office des poursuites que sa créance était contestée par C______ Sàrl, en liquidation concordataire. Les liquidateurs auraient statué sur cette prétention lors du dépôt de l’état de collocation.

B.            Le 28 avril 2022, le recourant a sollicité l’assistance juridique pour des démarches dans le cadre dudit sursis concordataire.

A l’appui de sa requête, il a expliqué que sa créance était basée sur des contrats de courtage dont le montant de la commission avait été déterminé. Il souhaitait qu’un avocat fournisse aux liquidateurs les calculs de chaque commission due, avec notamment la date du contrat de courtage et la date de conclusion de l’accord de réservation, afin d’éviter de devoir par la suite contester l’état de collocation si la créance était écartée. Un argumentaire juridique aurait ainsi eu des chances de démontrer l’existence de celle-ci.

C.           Par décision du 21 juin 2022, notifiée le 28 juin 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recourant n’avait pas besoin de l’assistance d’un avocat pour expliquer que les créances qu’il réclamait étaient dues, s’agissant de produire les contrats de courtage ainsi que les preuves que la vente des biens immobiliers avait été conclue par les acheteurs qu’il avait présentés au propriétaire, informations qu’il était le seul à connaître et qui ne revêtaient aucune complexité juridique. Il pouvait, cas échéant, demander l’aide d’un organisme à vocation sociale pour ce faire.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 juillet 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant soutient que l’assistance d’un avocat lui est indispensable en raison de l’ampleur du dossier et de toutes ses ramifications, ainsi que pour sauvegarder tous les délais, notamment celui de la prescription, étant précisé qu’il avait appris, par le biais de l’Office des poursuites, que sa créance avait été écartée de l’état de collocation. Par ailleurs, il souhaitait attaquer pénalement les animateurs de C______ Sàrl, dès lors que ceux-ci s’étaient servi de lui pour encaisser de l’argent des potentiels acquéreurs qu’il leur avait présentés sans leur vendre les biens promis. Le recourant conclut ainsi à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’assistance juridique conformément à sa requête initiale, ainsi qu’à son extension aux nouvelles démarches envisagées et exposées dans le recours.

Il produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par courrier du 15 juillet 2022, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les conclusions nouvelles du recourant tendant à l’extension de l’octroi de l’assistance juridique à d’autres démarches que celles exposées en première instance sont irrecevables. Au demeurant, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).

3.1.1. D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, le recourant soutient que l’assistance d’un avocat lui est indispensable pour déterminer avec exactitude le nombre de vente effectuée et le nombre de ses clients devenus propriétaires desdits appartements à ce jour. Si ce travail peut s’avérer fastidieux et requérir une certaine rigueur, le recourant n’explique toutefois pas en quoi il ne serait pas à même de l’exécuter lui-même. En effet, il est seul détenteur des informations s’agissant des conventions signées et des potentiels acquéreurs présentés. Au demeurant, il pourrait, cas échéant, aisément contacter ces derniers ou consulter le cadastre pour savoir s’ils sont effectivement devenus propriétaires des biens proposés. Les éléments invoqués ne présentent aucune question de fait ou de droit nécessitant des connaissances particulières.

Partant, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la désignation d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se justifiait pas.

Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 juin 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1234/2022.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

 

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.