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Décisions | Assistance juridique

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AC/3725/2021

DAAJ/72/2022 du 17.08.2022 sur AJC/2679/2022 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.09.2022, rendu le 16.01.2023, DROIT CIVIL, 4A_418/22
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3725/2021 DAAJ/72/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 17 AOÛT 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______[GE],

représenté par Me Thomas BARTH, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,

 

contre la décision du 10 juin 2022 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 12 août 2016, le cycliste B______ (ci-après : le cycliste), assuré en responsabilité civile auprès de C______ SA (ci-après : C______), a percuté A______ (ci-après : le recourant) qui circulait en scooter avec sa fille.

Le recourant, âgé de 54 ans et huit mois au moment de l'accident, a subi des lésions corporelles ("AVC ischémique pariétale droite d'origine artério-artérielle, une dermabrasion-brûlure au pied droit, une fracture fronto-nasale-ethmoïdale et une plaie à l'arcade sourcilière droite et un dorsum nasal"), pour lesquelles le cycliste a été condamné par ordonnance pénale du 7 août 2017 (P/1______/2016).

b. Par décision de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) du 8 juillet 2020, le recourant a été reconnu invalide à 100 % et une rente mensuelle d'invalidité lui a été allouée (1'993 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2018, puis 2'010 fr. dès le 1er janvier 2019).

Selon cette décision, le droit à une rente entière lui était ouvert dès le 1er août 2017, à l'échéance du délai d'un an depuis l'accident. Comme sa demande de prestations avait été déposée le 30 mai 2018, le versement de la rente a été reporté au 1er novembre 2018, en application de l'art. 29 al. 1 LAI (cf. ci-dessous, consid. 2.1.3).

c. Le recourant, journaliste salarié, a été licencié à fin janvier 2014, a perçu des indemnités de chômage en 2014 et 2015, puis a exercé comme journaliste indépendant dès janvier 2016, étant précisé qu'il avait perçu depuis 2011 une rémunération pour des mandats ponctuels.

Ses revenus annuels bruts ont évolué comme suit selon son décompte AVS : 2011 : 111'645 fr., dont 6'237 fr. de mandats ponctuels, 2012 : 113'381 fr., dont 5'600 fr. de mandats ponctuels, 2013 : 118'976 fr., dont 12'340 fr. de mandats ponctuels, 2014 : 85'959 fr., dont 10'392 fr. de salaires, 6'470 fr. de mandats ponctuels, 69'097 fr. d'indemnités de chômage, 2015 : 52'292 fr., dont 4'750 fr. de mandats ponctuels et 47'542 fr. d'indemnités de chômage, 2016 (du 1er janvier au 12 août, soit 7,5 mois) : 8'178 fr. de mandats ponctuels, représentant 13'085 fr. à l'année et 1'090 fr. par mois.

d. Par courriel du 6 octobre 2020 adressé au conseil du recourant, C______ a confirmé la responsabilité de son assuré dans la survenance du sinistre, sous déduction de 25% en raison du risque inhérent du scooter.

Ensuite, C______ a relevé que les revenus mensuels du recourant avaient été en baisse constante. Lors d'un entretien du 28 février 2019 en l'Etude du conseil du recourant, ce dernier avait admis qu'il ne retrouverait plus, à son âge, de poste de journaliste salarié aussi bien rémunéré qu'auparavant et que son avenir professionnel aurait été fait, sans l'accident, de mandats ponctuels, en qualité d'indépendant. Or, il n'avait perçu, à ce titre et depuis son licenciement, qu'un revenu mensuel brut moyen de moins de 750 fr., de sorte qu'il ne subissait plus de dommage depuis l'octroi de la rente d'invalidité.

C______ a reproché au recourant le dépôt tardif de sa demande AI, ayant ainsi perdu son droit à la rente pour la période du jour de l'accident (12 août 2016) au 31 octobre 2018.

En tout état de cause, C______ l'avait déjà indemnisé pour ses différents dommages, à hauteur de 40'000 fr. (incapacité de travail : 100% du 12 août au 30 novembre 2016, puis 75% de décembre 2016 à fin octobre 2018, sur la base d'un salaire annuel estimé à 12'000 fr., soit un montant de 20'877 fr., respectivement de 15'657 fr. 75 après déduction du risque inhérent, éventuels intérêts moratoires inclus, un tort moral de 20'000 fr. à 25'000 fr., risque inhérent déduit et intérêts moratoires inclus). En sus du montant de 40'000 fr. C______ acceptait de verser au recourant la somme de 6'000 fr. au titre des honoraires de son avocat, sous déduction d'un acompte de 2'000 fr. déjà versé à ce titre.

B. a. Par décision du 22 décembre 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance (ci-après : la Vice-Présidente) a rejeté une première requête d'assistance judiciaire du recourant, pour former une demande en paiement contre C______, au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'indigence.

b. Le 24 mars 2022, le recourant a assigné C______ et le cycliste en paiement devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal; C/2______/2021), concluant à l'octroi de 206'544 fr. à titre d'indemnité pour perte de gain avec intérêts à 5% l'an dès le 12 août 2016, 15'000 fr. pour tort moral (cf. let. B.d. ci-dessous) avec intérêts à 5% l'an dès le 12 août 2016 et 36'079 fr. 50 à titre de remboursement des frais et honoraires de son avocat.

La prétention de 206'544 fr. représentait la perte de gain calculée du 12 août 2016 au 31 octobre 2018, veille de la perception de la rente invalidité, soit 26 mois, multipliés par 7'944 fr., représentant le revenu mensuel brut moyen du recourant au cours des cinq dernières années avant l'accident (2011 à 2015) selon son décompte d'AVS.

c. Le greffe du Tribunal a sollicité du recourant le versement d'une avance de frais de 24'000 fr.

d. Par courrier du 4 avril 2022, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire limitée à l'avance des frais de justice.

Lors de l'instruction de sa requête, le recourant a précisé qu'il n'avait pas pu introduire une demande de rente d'invalidité plus tôt [avant le 30 mai 2018] car il n'avait pas connaissance de l'entier des conséquences de l'accident, ayant dû subir une opération chirurgicale en octobre 2017 et son état n'étant pas stabilisé. S'agissant de la différence de montants au titre de l'indemnité pour tort moral, le recourant a précisé que celui articulé par C______ (20'000 fr. à 25'000 fr.) comprenait les intérêts moratoires, tandis que sa prétention (15'000 fr.) prévoyait ceux-ci en sus.

C.  a. Par décision du 10 juin 2022, reçue le 20 juin 2022 par le recourant, la Vice-présidente a rejeté la requête d'assistance juridique du recourant au motif que sa prétention en paiement d'une perte de gain de 206'544 fr. était "considérablement surévaluée" et que les chances de succès d'obtenir un tel montant apparaissaient faibles.

Selon la Vice-présidente, le revenu mensuel moyen de 7'944 fr. était excessif, dès lors que la situation salariale concrète du recourant avant l'accident, qui devait servir de référence pour le calcul du dommage, avait changé : il avait été licencié avec effet au mois de janvier 2014, n'était pas parvenu à retrouver un emploi, puis, après une période de chômage, n'avait perçu que des revenus annuels d'au maximum 13'085 fr. à titre indépendant, soit un peu plus de 1'000 fr. bruts par mois.

De plus, la période de perte de gain portait sur 26 mois, mais le recourant aurait pu fortement réduire celle-ci s'il avait déposé sa demande AI un an après l'accident, le 1er août 2017, afin de réduire son dommage et préserver ses droits.

La Vice-présidente a estimé les prétentions en indemnisation du recourant à 67'000 fr. (perte de gain sur une année : 16'000 fr. pour une activité indépendante, tort moral de 15'000 fr. et 36'000 fr. de frais d'avocat), dont à déduire 40'000 fr. déjà versés par C______, soit un solde encore possiblement dû de 27'000 fr. et non pas 206'544 fr., disproportion qui a entraîné le refus de l'assistance juridique.

b. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 30 juin 2022 au guichet universel.

Le recourant conclut à l'annulation de la décision de la Vice-présidente du 10 juin 2022 et à l'octroi de l'assistance juridique partielle limitée aux frais de justice dès le 24 mars 2022 dans le cadre de sa demande en paiement C/2______/2021. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

c. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Le recourant reproche à l'Autorité de première instance d'avoir écarté le revenu mensuel de 7'944 fr. alors que celui-ci représente les revenus mensuels moyens perçus de 2011 à 2015 selon son décompte AVS.

Ensuite, le recourant conteste qu'il aurait dû déposer une demande d'invalidité plus tôt, dès lors qu'il devait encore subir une opération chirurgicale au mois d'octobre 2017 et que son état de santé n'était pas encore stabilisé à cette période. Il n'avait dès lors pas connaissance de l'entier des conséquences suite à l'accident du 12 août 2016.

Enfin, il peine à comprendre sur quel fondement la Vice-présidente s'est appuyée pour considérer ses prétentions comme étant disproportionnées, dès lors qu'il fait régulièrement des cauchemars liés au choc traumatique, est constamment et durablement épuisé. Il estime que ses chances de succès sont importantes et, même si celles-ci n'étaient pas de 100%, cela ne justifiait pas de rejeter la requête puisque ses prétentions pourraient être, le cas échéant, admises partiellement.

2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

Lorsque la valeur litigieuse de l'action est légèrement excessive, l'assistance judiciaire doit être accordée. Ce n'est qu'en cas d'action manifestement excessive et massive que la requête d'assistance judiciaire doit être qualifiée globalement de vouée à l'échec. Il n'y a pas de place pour un octroi partiel à hauteur de la créance qui pourrait être admise (ATF 142 III 138 consid. 5.7). Il n'est en effet pas acceptable que la partie dans le besoin poursuive une valeur litigieuse exagérée aux frais du contribuable et génère ainsi des frais manifestement inutiles (ATF 142 III 138 consid. 5.7).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).

2.1.2 Selon l'art. 70 LCR, la responsabilité civile des cyclistes est régie par le code des obligations.

Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.

Le préjudice causé par les lésions corporelles s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1).

La perte de gain correspond alors à la différence entre, d'une part, le revenu de valide (revenu hypothétique sans l'accident) et, d'autre part, le revenu d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l'accident) qui comprend les revenus qui découlent de la capacité de gain restante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées).

Si la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable constitue ainsi la référence, le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu'alors, car l'élément déterminant repose bien davantage sur ce que le lésé aurait gagné annuellement dans le futur. Il incombe en particulier au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait - à l'instar des augmentations futures probables de son salaire durant la période considérée - dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le premier aurait réalisé sans l'accident (ATF 131 III 360 ibidem; 129 III 135 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2.2).

Pour évaluer la perte de gain du lésé, qu'elle soit permanente ou seulement temporaire, il convient de prendre comme base de calcul le salaire net de l'intéressé. Autrement dit, la totalité des cotisations aux assurances sociales doit être déduite des salaires bruts entrant dans le calcul, soit celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'assurance-chômage (AC); la déduction doit également porter sur les contributions du travailleur au deuxième pilier (ATF 136 III 222 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2.2).

2.1.3 Selon l'art. 28 al. 1 let. b et c LAI, l'assuré a droit à une rente notamment s'il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins.

Selon l'art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré (al. 1). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3).

3.2. En l'espèce, le recourant a été victime d'un accident de la circulation le 12 août 2016 qui lui a causé des lésions corporelles par la faute d'un cycliste et a été reconnu invalide à 100% à partir du 1er août 2017, soit après l'échéance du délai d'un an de l'assurance-invalidité, et a perçu une rente d'invalidité dès le 1er novembre 2018.

Le recourant a calculé son gain manqué sur la base d'un revenu mensuel brut moyen de 7'944 fr., résultant de ses revenus annuels bruts de 2011 à 2015, et au cours d'une période de 26 mois, du 12 août 2016 au 31 octobre 2018 (veille de la perception de la rente d'invalidité).

Ainsi que la Vice-présidente l'a relevé, cette période de 26 mois n'est a priori pas justifiée, dès lors que le droit du recourant à la perception d'une rente entière d'invalidité aurait pu lui être ouvert dès le 1er août 2017 (art. 28 al. 1 let. b et c et 29 al. 1 et 3 LAI) s'il n'avait pas tardé à formuler sa demande en la déposant le 30 mai 2018, ce qui a reporté son droit à la perception d'une rente AI au 1er novembre 2018. Le fait d'avoir attendu les effets d'une intervention chirurgicale en octobre 2017 n'est pas pertinent dès lors que l'AI a reconnu, dans sa décision du 8 juillet 2020, le droit du recourant à une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2017 et que ce n'était que parce qu'il avait déposé sa demande AI le 30 mai 2018 que l'octroi de la rente avait été reporté au 1er novembre 2018. Ainsi, c'est a priori la perte de gain du 12 août 2016 au 31 juillet 2017 qu'il convient de considérer, soit environ une année, ainsi que la Vice-présidente l'a retenu avec raison.

Ensuite, il s'agit d'estimer le gain que le recourant aurait obtenu dans son activité professionnelle de journaliste s'il n'avait pas subi l'accident, eu égard à sa situation salariale concrète. Compte tenu de la perte de son emploi en janvier 2014, de la perception d'indemnités de chômage durant deux ans, puis de son activité exercée à titre indépendant, sans la perspective de pouvoir retrouver un emploi salarié aussi bien rémunéré que précédemment, ce que le recourant a concédé, il faut admettre que la perte de gain de celui-ci se calcule en fonction des sommes qu'il a perçues comme journaliste indépendant. Or, ses plus hauts revenus d'indépendant ont été réalisés en 2016, où il a déclaré un montant brut de 8'178 fr. du 1er janvier jusqu'au jour de l'accident (soit 7,5 mois), ce qui représente 13'085 fr. à l'année ou 1'090 fr. par mois. Il convient de déduire de ce montant brut 10% de charges sociales comme indépendant, soit un montant mensuel net, en chiffres ronds, de 980 fr. La prétention du recourant en paiement de sa perte de gain est ainsi estimée à 11'760 fr. (980 fr. x 12 mois).

Or, la prétention articulée par le recourant, de 206'544 fr., représente plus de 17 fois ce montant de 11'760 fr. (206'544 fr. ./. 11'760 fr. = 17,56), de sorte qu'elle est manifestement exagérée et massive.

Les séquelles de l'accident invoquées par le recourant (cauchemars liés au choc traumatique, épuisement constant et durable) ne modifient pas cette appréciation dès lors que le préjudice causé par les lésions corporelles s'entend au sens économique et que son invalidité à 100% n'est pas litigieuse.

Il résulte de ce qui précède que la requête d'assistance judiciaire doit être qualifiée globalement de vouée à l'échec et qu'il n'y a pas de place pour un octroi partiel à hauteur des prétentions en tort moral et en remboursement des frais d'avocat qui pourraient être admises. Il n'est en effet pas acceptable que la partie dans le besoin poursuive une valeur litigieuse exagérée aux frais du contribuable et génère ainsi des frais manifestement inutiles (ATF 142 III 138 consid. 5.7).

C'est, dès lors, avec raison que la Vice-présidente a rejeté la demande d'assistance judiciaire limitée à la dispense de l'avance de frais.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 juin 2022 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3725/2021.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Thomas BARTH (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.