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Décisions | Assistance juridique

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AC/820/2021

DAAJ/71/2022 du 09.08.2022 sur AJC/1998/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/820/2021 DAAJ/71/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 9 AOÛT 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 28 avril 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           Par décisions des 12 mars 2021 et 18 octobre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), dans un premier temps, pour déposer une requête commune de divorce, puis, dans un second temps, assurer sa défense dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale initiée par son époux, ledit octroi étant limité à la première instance. Me B______, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante.

B.            a. Par courrier expédié le 21 mars 2022 tant à l’avocate de la recourante qu’à cette dernière, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière, précisant qu'à défaut de réponse au 10 avril 2022, sa situation financière serait considérée comme s’étant améliorée et elle serait condamnée à rembourser l'entier des dépenses consenties par l'Etat.

b. La recourante a retiré ce courrier recommandé au guichet de la poste de C______ [GE] le 30 mars 2022.

c. Elle n’y a pas donné suite dans le délai imparti.

C.           Par décision du 28 avril 2022, notifiée le 9 mai 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 4'138 fr. 75 fr. à l'État de Genève, correspondant au montant de 4'038 fr. 75 fr. versé à son avocate à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 100 fr. Dans la mesure où elle n'avait pas transmis, dans le respect des termes fixés, les pièces et renseignements devant permettre de vérifier si elle réunissait toujours les conditions matérielles prévues par la loi, elle était présumée être en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 mai 2022 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée, dans la mesure où elle ne dispose pas de moyens suffisants pour rembourser la créance due en faveur de l'Etat de Genève.

Elle produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 30 mai 2022, la recourante a été informée que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

2.             À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. Selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie ayant bénéficié de l'assistance judiciaire est tenue de la rembourser dès qu'elle est en mesure de le faire. La créance en remboursement de l'Etat se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès pour lequel l'assistance judiciaire a été octroyée (art. 123 al. 2 CPC).

L'obligation conditionnelle de remboursement instaurée par cette disposition a été concrétisée en droit genevois par l'art. 19 al. 3 RAJ, qui prévoit que le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé de la personne bénéficiaire de l'assistance juridique si sa situation s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement.

La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF
138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, N 11 ad art. 123 CPC).

Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, op. cit., N 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, N 39 ad art. 123 CPC).

3.2. En l’espèce, l'autorité de première instance a invité la recourante, par courrier recommandé du 21 mars 2022, reçu par cette dernière le 30 mars 2022, à lui remettre toutes informations et pièces justificatives utiles concernant sa situation financière à cette date. Ce courrier avait un double objet : d'une part, il permettait à la recourante d'exercer son droit d'être entendu dans la procédure d'examen de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser; d'autre part, il invitait la recourante à donner suite à l'obligation de collaboration qui lui incombait dans le cadre de cette procédure et attirait son attention sur les conséquences d'une violation de cette obligation, à savoir qu'il serait retenu que sa situation financière s'était améliorée.

Il est établi que la recourante n'a pas donné suite à cette injonction en temps utile, qu'elle n'a pas sollicité la prolongation du délai qui lui avait été accordé par l'autorité de première instance pour ce faire et qu'elle n'a pas davantage requis auprès de ladite autorité la restitution de ce délai. La recourante n’allègue au demeurant aucun motif pour justifier son absence de réponse au courrier du 21 mars 2022.

C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a considéré qu'elle avait refusé de collaborer et, par voie de conséquence, a retenu que sa situation financière s'était améliorée et qu'elle était en mesure de rembourser l'aide étatique.

Aucune constatation manifestement inexacte des faits ou violation du droit n'étant ainsi établie, le recours doit être rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 avril 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/820/2021.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.