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Décisions | Assistance juridique

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AC/1036/2022

DAAJ/70/2022 du 09.08.2022 sur AJC/2119/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1036/2022 DAAJ/70/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 9 AOÛT 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

représentée par Me B______, avocate,

 

contre la décision du 4 mai 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante érythréenne, née le ______ 1994, et E______ sont les parents des mineurs C______ et D______, nés respectivement les ______ 2013 et ______ 2017.

b. Le 7 mars 2022, procédant au bénéfice de l'assistance juridique, la recourante a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par devant le Tribunal de première instance.

c. En parallèle, par courrier de son conseil du 10 mars 2022, E______ a informé le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) de la séparation du couple, de son départ de l'appartement familial à la fin de l'année 2021 et de l'absence de communication entre les époux. Il souhaitait s'assurer que ses enfants étaient en bonne santé et entretenir des relations régulières avec ces derniers afin de participer à leur éducation. Il a ainsi sollicité la mise en œuvre d'un rapport d'évaluation sociale par le Service de protection des mineurs (SPMi) ainsi que la fixation d'un droit de visite en sa faveur.

d. Le 7 avril 2022, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique à la procédure pendante devant le TPAE (cause C/1______/2022), ainsi que la nomination d'office de Me B______, laquelle était déjà nommée d'office dans le cadre de la procédure en mesures protectrices parallèle.

B.            Par décision du 4 mai 2022, notifiée le 10 mai 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à la recourante, avec effet au 10 mars 2022, pour la procédure devant le TPAE, ledit octroi étant limité exclusivement à la prise en charge d’éventuels frais judiciaires jusqu’à la première décision au fond.

L’autorité de première instance a exclu la prise en charge des honoraires d’avocat, considérant que l’assistance d’un conseil n’apparaissait pas nécessaire, la recourante - âgée de 27 ans et domiciliée à Genève depuis près de six ans -, étant à même de comparaître seule à l'audience qui aurait éventuellement été convoquée devant le TPAE - pour autant que cette procédure se poursuive, vu la procédure de mesures protectrices parallèle - et, cas échéant, de se déterminer sur le préavis à venir du SPMi.

De surcroît, dans la mesure où une procédure de mesures protectrices était pendante, l’autorité de protection n’aurait, en principe, dû statuer que sur les mesures immédiatement nécessaires, soit sur une éventuelle réglementation provisoire des relations personnelles entre le père et les enfants, laissant pour le surplus au juge des mesures protectrices le soin de poursuivre l'instruction de cette problématique.

C.           a. Au dossier figure un extrait de la présente cause daté du 8 avril 2022, qui indique que toute la famille est assistée par l’Hospice général.

b. D’après un extrait de la cause C/2______/2018, à laquelle la cause C/1______/2022 a été jointe, imprimé en date du 8 avril 2022 et annexé au dossier, E______ a également demandé l’octroi de l’assistance juridique pour agir devant le TPAE.

Par décision du 4 mai 2022, également jointe audit dossier, l’assistance juridique lui a été octroyée, avec effet au 10 mars 2022, pour la prise en charge d’éventuels frais judiciaires jusqu’à la première décision au fond, à l’exclusion des honoraires d’avocat.

D.           a. Par acte expédié le 19 mai 2022 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante recourt contre la décision du 4 mai 2022 la concernant. Elle conclut à son annulation en tant qu'elle limite aux frais judiciaires l'assistance juridique qui lui a été octroyée et sollicite une assistance juridique complète.

La recourante allègue pour la première fois avoir été informée par le secrétariat d’Etat aux migrations qu’il n’était en possession d’aucun certificat de mariage, les indications données à ce sujet à la recourante étant vraisemblablement erronées. Le 16 mai 2022, elle avait ainsi retiré sa requête en mesures protectrices de l’union conjugale.

La recourante produit une pièce nouvelle, à savoir un procès-verbal d’audience de comparution personnelle des parties du 16 mai 2022.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par courrier du 20 mai 2022, la recourante a été informée que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de la vice-présidente du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance, soit l’inexistence d’une preuve du mariage et le retrait de sa requête en mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi que la pièce nouvelle y-relative ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC ; ATF
141 III 560 consid. 3.2.1).

3.1.1. D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la situation juridique d'une partie était susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave lorsque la procédure porte sur un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC) ou un retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC). Tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'il s'agit de réglementer le droit aux relations personnelles du parent non gardien (art. 273 CC), à moins qu'un retrait de ce droit en application de l'art. 274 al. 2 CC soit envisagé (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 167, n. 481 ainsi que p. 174, note de bas de page 725, avec les arrêts cités).

La question de savoir si l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles le requérant ne peut faire face seul doit par ailleurs être examinée de manière subjective, en fonction des connaissances et des capacités de ce dernier (Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 172, n. 490 et p. 177, n. 505 et les réf. citées). Lorsque la procédure porte sur l'exercice du droit de visite, il est rare que l'état de fait soit à tel point complexe que l'assistance d'un conseil juridique se justifie (Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 174, note de bas de page 725).

3.1.2. La loi mentionne également l'hypothèse où la partie adverse est assistée d'un avocat (cf. art. 118 let. c CPC), accordant ainsi une importance particulière au principe de l'égalité des armes (ATF 120 Ia 217 consid. 1; 119 Ia 134 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et la référence citée). De nature formelle, ce principe est enfreint lorsqu'une partie est avantagée, sans qu'il soit nécessaire que son adversaire en subisse effectivement un désavantage; ainsi, refuser la désignation d'un avocat d'office au motif que le requérant n'aurait pas démontré en quoi il en aurait concrètement besoin pour affronter une adverse partie elle-même assistée violerait le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_244/2014 précité consid. 4.2.1 et la référence citée).

3.2. En l'espèce, la procédure engagée devant le TPAE, qui est régie par la maxime d'office, ne semble pas poser de difficultés telles que l'assistance d'un avocat soit nécessaire. En effet, sur le plan factuel, le TPAE pourra procéder à toutes les mesures probatoires utiles pour établir les faits pertinents. Par ailleurs, la question juridique à résoudre est limitée à la fixation d'un droit de visite et ne nécessite pas de connaissances particulières.

La recourante ne conteste d’ailleurs pas être à même de comparaître seule devant le TPAE. Elle se prévaut néanmoins d'une violation du principe de l'égalité des armes, faisant grief à l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte du fait que le père des enfants serait représenté par un avocat.

Il est vrai que la requête du père des enfants auprès du TPAE, datée du 10 mars 2022, a été rédigée par un avocat. La vice-présidente du Tribunal de première instance avait toutefois connaissance du fait que l’intéressé avait sollicité, parallèlement au dépôt de cette requête, l’octroi de l’assistance juridique pour cette procédure. Les circonstances et conditions d’octroi de cette demande étant similaires à celles régissant la présente cause, l’autorité de première instance savait, au moment du prononcé de la décision attaquée, que la requête d’assistance juridique du père serait rejetée en ce qui concerne ses honoraires d’avocat, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. Or, il paraît peu probable que le père des enfants, qui émarge à l’Hospice général, continue à être assisté d’un conseil qu’il ne peut rémunérer.

Partant, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la désignation d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se justifiait pas.

Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 mai 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1036/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.