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Décisions | Assistance juridique

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AC/301/2022

DAAJ/64/2022 du 14.07.2022 sur AJC/1419/2022 ( AJC ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/301/2022 DAAJ/64/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU 14 JUILLET 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______[GE],

 

contre la décision du 23 mars 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. Le 1er février 2022, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour déposer un acte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après la Chambre de surveillance), intitulé « Plainte (17 LP) et Requête d'assistance judiciaire gratuite (art. 17 LP) [ ] pour A______ [ ] contre Office des poursuites B______ contre l'avis de la saisie d'une créance du 10 janvier 2022 de l'Office des poursuites de Genève [ ] assortie d'une requête de suspension ».

Ces écritures, dont une copie figure au dossier, contiennent 33 pages et font référence à de nombreuses pièces détaillées.

b. Par courrier du 14 février 2022, le greffe de l’Assistance juridique a informé le recourant que l’autorité n’était pas en mesure de procéder à l’évaluation de sa situation financière et, partant, qu’il était invité à retourner, d’ici au 6 mars 2022, le formulaire de demande d’assistance juridique dûment complété, en y joignant les preuves effectives de ses revenus actualisés et du paiement régulier de ses charges pour les trois derniers mois.

c. Le 15 février 2022, le recourant a sollicité l'assistance juridique (AC/1______/2022) pour une action en libération de dettes initiée à l’encontre de son ex-épouse (cause C/2______/2022).

Dans le cadre de cette procédure (A/1______/2022), le greffe de l’Assistance juridique a requis du recourant de lui fournir, d’ici au 6 mars 2022, « les documents ou renseignements demandés dans la procédure AC/301/2022. »

d. A la demande du recourant, par courriers séparés du 9 mars 2022, le délai pour fournir les renseignements et documents requis a été prolongé au 18 mars 2022, dans le cadre des deux procédures (AC/301/2022 et AC/1______/2022). L’attention du recourant a été attirée sur le fait qu’il s’agissait d’un ultime délai et qu’aucune autre prolongation ne lui serait accordée.

B.            Par décision du 23 mars 2022, notifiée le 28 mars 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande d'assistance juridique liée à la plainte (art. 17 LP), considérant que le recourant n’avait pas fourni les renseignements et pièces nécessaires à l’appréciation des mérites de sa cause et de sa situation financière.

La décision indique que l’assistance juridique a été requise pour un « recours à la Chambre administrative de la Cour de justice » et que le délai pour recourir contre la décision de refus d’assistance juridique est de 30 jours.

C.           a. Le 24 mars 2022, le recourant a fait parvenir un courrier au greffe de l’assistance juridique, expliquant que tous ses comptes bancaires avaient été séquestrés et que les chances de succès d’une action en libération de dettes intentée contre la Banque Cantonale Vaudoise étaient bonnes.

b. Par décision du 28 avril 2022, considérant cette correspondance comme une demande de reconsidération, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté celle-ci. Elle a considéré que la réponse du recourant du 24 mars 2022 était tardive. De plus, ce dernier n’avait toujours pas fourni les documents permettant de déterminer sa situation financière.

D.           a. Dans l’intervalle, par acte expédié le 25 avril 2022 à la Cour de justice, le recourant a formé recours contre la décision du 23 mars 2022, concluant, préalablement, à la restitution du délai afin de déposer « ses moyens de faits et de droit » après consultation de son dossier, et à la jonction de la présente procédure avec la procédure AC/3______/2021 actuellement pendante. Principalement, il a sollicité l’annulation de la décision attaquée et l’octroi de l’assistance juridique.

Le recourant se plaint d’un défaut de motivation, l’autorité n’ayant pas examiné sa situation financière et les chances de succès de son action. Il soutient avoir remis au greffe de l’Assistance juridique, dans le délai imparti, le formulaire accompagné des pièces requises.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 4 mai 2022, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger.

E.            L’Assistance juridique a traité la présente cause en parallèle à deux autres demandes d’assistance juridiques déposées par le recourant, soit la cause AC/1______/2022 liée à l’action en libération de dettes, respectivement la cause AC/3______/2021 liée à une demande de révision de jugement de divorce.

La demande de prolongation de délai pour fournir les éléments requis par le greffe, déposée par le recourant le 7 mars 2022, ne figure que dans le dossier lié à l’AC/1______/2022. Sur ce document sont apposés les numéros des trois causes, soit l’AC/3______/2021, l’AC/301/2022 et l’AC/1______/2022.

De même, le courrier du recourant du 23 mars 2022, reçu le lendemain par le greffe, ne figure que dans le dossier lié à l’AC/1______/2022. Il porte également la mention des deux autres causes.

Dans le dossier relatif à la procédure AC/301/2022, la Cour relève la présence d’un formulaire de demande d’assistance juridique complété et signé par le recourant, accompagné de nombreux documents relatifs à sa situation financière. Ce formulaire, ainsi que la feuille intitulée « Information importante aux personnes bénéficiaires de l’assistance juridique » sont tous deux datés du 15 mars 2022.

L’Assistance juridique a noté sur ce formulaire les numéros des trois causes, AC/3______/2021, AC/301/2022 et AC/1______/2022.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst. féd., implique que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2019 du 14 février 2020 consid. 2.2.3).

1.3. En l'espèce, le recours, formé 28 jours après la notification de la décision querellée, est à priori tardif. Cette tardiveté ne saurait toutefois être opposée au recourant, qui s’est de bonne foi fié au délai de recours de 30 jours mentionné de manière erronée dans la décision attaquée.

Partant, le recours sera déclaré recevable.

1.4. Le prononcé de la décision du 28 avril 2022 ne rend pas sans objet ledit recours. Il ressort en effet de cette décision que faute d’éléments nouveaux, la vice-présidente du Tribunal de première instance n’est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération. Partant, la décision du 23 mars 2022 a été maintenue.

1.5. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Les conclusions nouvelles du recourant, en jonction de procédures, sont irrecevables, étant au demeurant précisé qu’une telle jonction, à ce stade de la procédure, ne serait pas opportune.

3.             3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

3.1.2 Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer.

3.1.3 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). En revanche, l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid 4.3 et les références citées).

3.2. En l'espèce, l’assistance juridique a été refusée au motif que le recourant n’aurait pas fourni dans le délai imparti les éléments nécessaires pour examiner son indigence et les chances de succès de sa plainte (art. 17 LP), ce que celui-ci conteste.

Il apparaît que le recourant a déposé en date du 15 mars 2022 auprès du greffe de l’Assistance juridique un formulaire de demande d’assistance juridique complété, signé et accompagné de nombreux documents relatifs à sa situation financière. Sur ledit formulaire, qui ne figure que dans la cause AC/301/2022, l’Assistance juridique a également inscrit le numéro des procédures AC/3______/2021 et AC/1______/2022, signifiant ainsi qu’elle entendait tenir compte de ces éléments dans les trois causes. L’annotation des numéros des procédures AC/1______/2022, AC/301/2022 et AC/3______/2021 sur plusieurs documents, répartis dans les différents dossiers, tend à mettre en évidence que l’autorité précédente a traité ces procédures en parallèle et considéré que les éléments fournis par le recourant vaudraient pour les trois causes. Ces documents ont toutefois été classés de manière disparate dans les différents dossiers, provoquant vraisemblablement la confusion de la vice-présidente du Tribunal de première instance lors du traitement de la présente cause.

La décision du 23 mars 2022 ne fait ainsi pas mention des informations et pièces fournies par le recourant dans le délai imparti. Elle ne fait par ailleurs aucune référence aux écritures liées à la plainte, dont une version figure au dossier, et ne précise pas les éléments qui feraient défaut pour permettre un examen des chances de succès.

Or, l’autorité précédente ne pouvait pas refuser l’assistance juridique sans se prononcer sur les renseignements et documents fournis par le recourant. Partant, la décision querellée consacre une violation du droit d’être entendu.

Le recours sera donc admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, aucune indemnité de dépens ne sera allouée, le recourant n'en sollicitant pas l'octroi.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 mars 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/301/2022.

Au fond :

Annule ladite décision.

Renvoie la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.