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Décisions | Assistance juridique

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AC/2436/2019

DAAJ/58/2022 du 01.07.2022 sur AJC/1761/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2436/2019 DAAJ/58/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 1er JUILLET 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______[GE],

représenté par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,

 

contre la décision du 11 avril 2022 de la Présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) est marié à B______, avec laquelle il a eu un enfant, C______, née en 2016.

Le 18 juillet 2019, B______ a quitté le domicile conjugal avec C______. Elles ont emménagé dans le canton de Bâle, où elles résident toujours.

b. Par décision du 29 juillet 2019, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance juridique aux fins d'introduire une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son épouse. Me Agrippino RENDA a été désigné en qualité d'avocat d'office.

c. Par jugement JTPI/3715/2022 du 23 mars 2022, le Tribunal de première instance a notamment attribué la garde de l'enfant C______ à la mère et réservé un droit de visite au père. Il a en outre, à titre préalable, rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les conclusions préalables du recourant tendant à la reconnaissance de l'incompétence des services sociaux bâlois pour traiter de la situation de l'enfant, à l'audition de la curatrice D______, à la traduction des pièces produites en allemand et à la mise en œuvre d'une expertise du groupe familial (C/1______/2019).

B.            a. Le 6 avril 2022, le recourant a, par l'intermédiaire de Me Agrippino RENDA, sollicité une extension de l'assistance juridique aux fins de former appel contre le jugement de mesures protectrices susmentionné.

Le recourant a, à l'appui de sa requête, indiqué contester le rejet de ses conclusions préalables. Il a en outre exposé estimer que le retour de sa fille à Genève aurait, sur la base du dossier, dû être ordonné, dès lors que c'est dans cette ville que vivait toute la famille avant le déplacement illicite de l'enfant à Bâle par sa mère. Enfin, il a soutenu que le Tribunal de première instance avait violé la loi en refusant de lui accorder la garde de sa fille, subsidiairement en refusant d'instaurer une garde alternée.

b. Par décision du 11 avril 2022, notifiée le 4 mai 2022, la Présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique précitée, aux motifs, d'une part, que les éléments fournis par le recourant ne permettaient pas de se prononcer sur les mérites de la cause, et, d'autre part, que l'appel envisagé présentait peu de chances de succès.

Cette autorité a notamment considéré que le recourant, pourtant assisté d'un avocat, n'avait fourni aucune explication quant aux griefs qu'il entendait invoquer à l'appui de son appel ni produit de pièces, se limitant à indiquer que le Tribunal de première instance aurait violé la loi en attribuant la garde exclusive de l'enfant C______ à sa mère et à contester le rejet de ses conclusions préalables. Dans la mesure où il était représenté par un avocat, le greffe de l'assistance juridique n'avait pas à l'interpeller afin qu'il complète sa requête d'extension de l'assistance juridique.

C.           a. Par acte expédié le 16 mai 2022 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre ladite décision, concluant à son annulation et, cela fait, à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique sollicitée à compter du 6 avril 2022, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 20 mai 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 En tant qu'elle refuse une extension de l'assistance juridique accordée, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

Pour satisfaire à son obligation de motivation, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

Si la motivation présentée par le recourant n'est pas suffisante, le recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).

Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2).

1.2 En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur une double motivation dont chacune d'elle est suffisante pour sceller le sort de la cause, à savoir que les éléments fournis par le recourant ne permettent pas d'apprécier les mérites de la cause et, qu'en tout état de cause, l'appel envisagé ne semble présenter que peu de chances de succès.

Or, s'agissant de la première motivation, le recourant se limite à soutenir que le raisonnement de l'autorité de première instance est abusif et insoutenable, sans expliciter sa critique ni exposer en quoi les éléments qu'il a fournis à l'appui de sa requête d'extension de l'assistance juridique permettaient de se prononcer sur les chances de succès de la procédure d'appel envisagée.

La recevabilité du recours apparaît ainsi douteuse au vu des exigences de motivation en la matière.

Quoi qu'il en soit, même supposé recevable, le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.

2.             2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée.

Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2).

Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4).

Ces principes sont applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2 et 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que le recourant n'avait pas fourni les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause. En effet, le recourant s'est limité, dans sa requête d'extension d'assistance juridique, à indiquer les aspects du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 23 mars 2022 qu'il contestait, à soutenir péremptoirement que le retour de sa fille à Genève aurait dû être ordonné au motif que la famille vivait dans cette ville avant la séparation et à affirmer que l'octroi de la garde exclusive de l'enfant à sa mère violait "la loi". Il n'a exposé ni les griefs qu'il envisageait de faire valoir à l'encontre de la motivation retenue par le juge des mesures protectrices ni les raisons pour lesquelles la loi aurait été violée.

Ainsi, en s'abstenant, alors qu'il était assisté d'un avocat, de fournir, lors du dépôt de sa requête d'extension d'assistance juridique, les pièces et renseignements nécessaires à l'évaluation des chances de succès de la procédure d'appel envisagée, le recourant n'a pas satisfait à son devoir de collaboration. L'autorité précédente pouvait en conséquence, sans violer le droit, refuser d'entrer en matière sur sa demande d'extension de l'assistance juridique.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 avril 2022 par la Présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2436/2019.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Agrippino RENDA (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.