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Décisions | Assistance juridique

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AC/118/2022

DAAJ/60/2022 du 01.07.2022 sur AJC/1970/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/118/2022 DAAJ/60/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 1er JUILLET 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______[GE],

représenté par Me Daniel SCHUTZ, avocat, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève,

 

contre la décision du 28 avril 2022 de la Présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/14377/2017 du 9 novembre 2017, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______ (ci-après : le recourant) et donné acte à ce dernier de son engagement à verser à B______ par enfant, par mois et d’avance, 1'700 fr. dès le 1er juillet 2017 et jusqu’à la majorité de ses filles, voire au-delà mais jusqu’à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d’études sérieuses et régulières à titre de contribution à l’entretien de C______, née le ______ 2001, et de D______, née le ______ 2002, ainsi que 3'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2017, puis 1'500 fr. du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 à titre de contribution à l’entretien de son ex-épouse.

b. En août 2020, le recourant a formé une action en modification du jugement de divorce, visant à réduire les contributions d’entretien précitées.

Dans le cadre de cette procédure (C/3______/2020), B______ a, lors de l’audience du 27 novembre 2020, déclaré qu’elle avait retiré les poursuites formées à l’encontre de son ex-époux afin de faciliter les recherches d’emploi de ce dernier et indiqué que, sauf erreur de sa part, le SCARPA était subrogé dans ses droits et qu’elle produirait les documents pertinents. Quant au recourant, il a déclaré qu’il assignerait le SCARPA en cas de subrogation. Le Tribunal a alors réservé la suite de la procédure après réception des déterminations du recourant.

Le recourant a finalement retiré sa requête en modification le 14 avril 2021, de sorte que la cause a été rayée du rôle par jugement JTPI/5080/2021 du 20 avril 2021.

c. Par ordonnance pénale du 19 octobre 2021 (P/4______/2021), le Ministère public a déclaré B______ coupable de tentatives de contrainte.

Il ressort de cette ordonnance que B______ a, par réquisition de poursuite ayant donné lieu à un commandement de payer notifié au recourant le 7 décembre 2020 (poursuite n° 1______), requis de ce dernier en particulier le paiement d’un montant total de 60'600 fr. (soit 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2017 à titre de contribution à son propre entretien, 15'300 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2017 à titre de contribution à l’entretien de leur fille D______ et 15'300 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2017 à titre de contribution à l’entretien de leur fille C______). Celle-ci a ensuite, par réquisition de poursuite annulant et remplaçant la poursuite précitée, ayant donné lieu à un commandement de payer notifié au recourant le 16 décembre 2020 (poursuite n° 2______), requis de ce dernier le paiement d’un montant total de 60'600 fr. (soit 3'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2017 12'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2017, 3'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2018 et 12'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2018 à titre de contribution à son propre entretien; 8'500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2017 et 6'800 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2018 à titre de contribution à l’entretien de leur fille D______; 8'500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2017 et 6'800 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2018 à titre de contribution à l’entretien de leur fille C______). Ces deux commandements de payer ont été frappés d’opposition.

Le Ministère public a retenu qu'en requérant par deux fois la poursuite pour un montant éminemment disproportionné (60'000 fr.) par rapport à celui dont elle se savait réellement créancière (24'842 fr.), B______ avait usé des instruments de la poursuite comme moyen de pression abusif et illicite pour tenter de déterminer le recourant à lui payer une importante somme d'argent.

d. Le 7 octobre 2021, B______ a formé une requête en mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______ (C/5______/2021).

e. Par décision du 9 mars 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a admis le recourant au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 14 janvier 2022, laquelle était limitée à la procédure de première instance et à 4 heures d’activité s’agissant de la défense à la mainlevée (C/5______/2021).

f. Par jugement JTPI/4057/2022 du 25 mars 2022, le Tribunal a notamment prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______ à concurrence de 15'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2018 pour 3'000 fr. et dès le 1er décembre 2018 pour 12'000 fr.

Il ressort de ce jugement que B______ réclamait des arriérés de contribution d’entretien pour ses filles majeures (3'300 fr. chacune) et pour elle-même (15'000 fr.) ainsi que la moitié du rétroactif d’allocations familiales touchées par le recourant pour l’année 2017, en se prévalant d’un titre de mainlevée définitive, soit le jugement de divorce. Celle-ci n’était toutefois pas légitimée à réclamer au recourant les montants des contributions d’entretien pour ses filles majeures. Il en allait de même pour les allocations familiales. Il était par conséquent uniquement fait droit à sa requête en tant qu’elle visait le montant de 15'000 fr. réclamé pour son propre entretien.

B.            Le 7 avril 2022, le recourant a sollicité l’extension de l'assistance juridique aux fins de déposer une action en annulation/suspension de la poursuite (art. 85a LP), aux motifs qu’il n’avait pu faire valoir, dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive, que B______ s’était engagée, lors d’une audience ayant eu lieu dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce qu’il avait initiée, à retirer les poursuites formées à son encontre et qu’en contrepartie, il avait retiré son action le 14 avril 2021. Le comportement abusif et indigne de protection de son ex-épouse, consistant à poursuivre la procédure de mainlevée à son encontre malgré ses engagements, devait ainsi être constaté dans une procédure au fond, étant précisé que celle-ci avait fait l’objet d’une ordonnance pénale pour tentative de contrainte à son encontre pour lui avoir fait notifier deux commandements de payer pour un montant global de 60'500 fr. alors que sa créance ne s’élevait qu’à 24'842 fr.

C.           Par décision du 28 avril 2022, notifiée le 7 mai 2022, la Présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recourant paraissaient faibles.

Contrairement à ce que prétendait le recourant, il apparaissait, à la lecture du procès-verbal du 27 novembre 2020, que les ex-époux n’avaient pris aucun engagement l’un envers l’autre, B______ ayant uniquement indiqué avoir retiré les poursuites et le recourant devant encore se déterminer s’agissant de l’éventuelle subrogation du SCARPA, étant précisé qu’il avait retiré son action le 14 avril 2021, soit plus de quatre mois après ladite audience et alors qu’il ne pouvait ignorer qu’une poursuite au moins n’avait pas été retirée par son ex-épouse. Cette dernière disposait dès lors d’un intérêt digne de protection à solliciter la mainlevée de l’opposition à la poursuite afin d’obtenir le paiement des contributions d’entretien qui lui étaient dues en vertu du jugement de divorce et que le recourant n’avait pas versées.

D.           a. Recours est formé contre cette décision par acte expédié le 16 mai 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à son annulation et à l’octroi de l’assistance juridique.

Le recourant a produit des pièces nouvelles, notamment sa demande en annulation de la poursuite déposée au greffe du Tribunal de première instance le 19 avril 2022.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 18 mai 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1.
3.1.1
Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.1.2 Selon l’art. 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire notamment constater, en procédure ordinaire ou simplifiée, que la dette n’existe pas ou plus, que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non (al. 1); s’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation de la poursuite (al. 3).

L'action de l'art. 85a LP est une action de droit matériel visant la constatation de l'inexistence de la créance et dont le but principal est l'annulation de la poursuite.

3.2. En l'espèce, s'il ressort en effet de l'ordonnance pénale que B______ a fait notifier des commandements de payer au recourant d'un montant supérieur à celui qu'il lui devait réellement, il n'en demeure pas moins qu'il est établi que le recourant n'a pas versé l'intégralité des contributions d'entretien dues en vertu du jugement de divorce, ce qu'il ne conteste par ailleurs pas. L'ex-épouse dispose dès lors d'un intérêt digne de protection à réclamer le paiement de celles-ci.

De plus, contrairement à ce que prétend le recourant, il ne ressort pas du procès-verbal d'audience du 27 novembre 2020 que les parties se seraient accordées sur le fait que le recourant retire son action en modification du jugement de divorce en contrepartie du retrait des poursuites par son ex-épouse.

Enfin, si B______ a été déboutée d'une partie de ses conclusions dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive, c'est parce qu'elle visait à récupérer les montants impayés à titre de contribution à l'entretien de leurs deux filles majeures, et non en raison de l'inexistence de la créance.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'Autorité précédente a considéré que la cause du recourant paraissait dépourvue de chances de succès et a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'assistance juridique pour ce motif.

Le recours, infondé, sera en conséquence rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 avril 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/118/2022.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Daniel SCHUTZ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.