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Décisions | Assistance juridique

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AC/3092/2021

DAAJ/53/2022 du 03.06.2022 sur AJC/1403/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3092/2021 DAAJ/53/22

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 3 JUIN 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______[GE],

représenté par Me Patrick KÖNITZER, avocat, Baarerstrasse 12, case postale 458, 6301 Zoug,

 

contre la décision du 23 mars 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par convention du 13 juin 2018, A______ (ci-après : le recourant) a vendu à B______ Ltd 570 actions et 230 bons de participation du C______ SA, représentant le 80% de son capital, au prix de 2'000'000 fr. Les parties ont conclu des addendum à cette convention, les deux derniers les 9 et 15 octobre 2018.

B______ Ltd n'ayant versé au recourant que la somme de 800'000 fr. au 4 mars 2019, représentant 40% du prix dû, le recourant a exercé son droit de rachat des actions et bons de participation.

b. Par sentence du 29 octobre 2019, le Tribunal arbitral siégeant à Genève sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution a condamné le recourant à payer à B______ Ltd notamment la somme de 1'130'917 fr. pour le rachat desdites actions et bons de participation et donné ordre à celle-ci de les transférer au recourant.

Pour définir le montant de 1'130'917 fr., le Tribunal arbitral a fixé à 4'471'616 fr. la valeur du C______ SA, dont le 80% de son capital représentait 3'577'292 fr. 80. Puis, il a pris 40% de ce montant (parce que B______ Ltd s'était exécutée à hauteur de 40% envers le recourant, de sorte que ce dernier ne devait s'exécuter qu'à hauteur de ce pourcentage envers elle), soit un prix de rachat fixé à 1'430'917 fr. Après compensation avec une autre créance invoquée par le recourant, le montant dû par le recourant à B______ Ltd a été réduit à 1'130'917 fr. (sentence, p. 56, ch. 242 à 244 et p. 60, ch. 265).

La demande en révision formée par le recourant à l'encontre de cette sentence a été déclarée irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2021 du 14 octobre 2021).

c. Le 26 novembre 2020, B______ Ltd a fait notifier un commandement de payer au recourant, poursuite n° 1______, d'un montant de 1'358'384 fr. 05, qu'il a frappé d'opposition.

B. a. Par ordonnance du 22 septembre 2021, le Tribunal de première instance a refusé de faire droit à la requête de séquestre du recourant à l'encontre de B______ Ltd en paiement du solde du prix de vente de 1'200'000 fr. au motif que sa créance n'était pas vraisemblable.

Selon le Tribunal, si la convention du 13 juin 2018 et l'accord du 9 octobre 2018 paraissaient a priori être une reconnaissance de dette et valoir titre de mainlevée, il en allait différemment après la prise en considération de la sentence du 29 octobre 2019, selon laquelle seul le recourant avait été condamné à payer des sommes à B______ Ltd.

De plus, comme le séquestre avait été requis sur la créance de B______ Ltd auprès de l'Office des poursuites, dans la poursuite n° 1______, sur des fonds qui n'avaient pas encore été versés par le recourant auprès dudit Office, le Tribunal a jugé que le séquestre ne pouvait en tout état de cause pas porter sur un bien hypothétique.

b. Par recours daté du 7 octobre 2021, le recourant a déféré ladite ordonnance de refus de séquestre du 22 septembre 2021 à la Cour de justice, concluant à l'octroi du séquestre à concurrence de 1'200'000 fr. plus intérêts sur la créance alléguée de B______ Ltd de 1'358'384 fr. 05 qu'elle prétend détenir contre lui dans le cadre de la poursuite n° 1______ (C/2______/2021).

C. a. Par requête datée du 21 octobre 2021, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire afin d'être dispensé du paiement des frais judiciaires de son recours du 7 octobre 2021 fixés à 2'250 fr.

b. Par décision du 23 mars 2022, notifiée le 28 mars 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recourant paraissaient extrêmement faibles.

Elle a contredit l'affirmation du recourant selon laquelle le Tribunal arbitral ne s'était pas prononcé sur sa prétention en paiement du solde du prix de vente des actions (1'200'000 fr.) en se référant à la sentence (p. 56, n° 244), dont le calcul du montant dû par le recourant, de 1'130'917 fr., avait pris en compte le solde du prix de vente dû par B______ Ltd au recourant.

D. a. Recours est formé contre cette décision du 23 mars 2022, par acte expédié le 7 avril 2022 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision, à l'octroi de l'assistance juridique au sens de l'art. 118 al. 1 let. a et b CPC dans la cause C/2______/2021, au déboutement de B______ Ltd, avec suite de frais judiciaires et dépend.

Le recourant produit une pièce nouvelle (n° 2).

Le recourant invoque une violation de l'art. 117 CPC et reproche à l'Autorité de première instance une appréciation incorrecte des chances de succès de son recours du 7 octobre 2021 auprès de la Cour, dont celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près.

A son sens, le Tribunal arbitral devait uniquement statuer sur la validité de l'exercice du droit de rachat des actions et bons, du montant dû à ce titre et de l'obligation de B______ Ltd de les lui remettre. Or, celle-ci avait admis, dans la procédure arbitrale, être en défaut de paiement du solde du prix de vente à l'égard du recourant, mais cette question ne faisait pas l'objet de cette procédure car l'exercice de "l'option de rachat [était] une opération indépendante de celle qui dérive du non-paiement de l'intégralité du prix de vente". Si tel avait été le cas, le Tribunal aurait statué ultra petita car le recourant n'avait pas invoqué sa créance en compensation.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Dès lors, la pièce n° 2 du recourant, ainsi que les allégués qui s'y rapportent, sont irrecevables.

3.             3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.1.2 Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. A cet égard, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 précité loc. cit.; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge du séquestre procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463).

3.2 En l'espèce, c'est avec raison que la vice-présidente du Tribunal a rejeté la requête d'assistance juridique du recourant pour les frais judiciaires de son recours du 7 octobre 2021 formé contre l'ordonnance de refus de séquestre du 22 septembre 2021 puisqu'il n'a pas rendu vraisemblable sa créance de 1'200'000 fr. à l'encontre de B______ Ltd.

Il ressort en effet de la sentence du 29 octobre 2019 et du calcul exposé ci-dessus (A.b.) que le Tribunal arbitral a pris en considération le fait que B______ Ltd ne s'était exécutée qu'à hauteur de 40% envers le recourant en lui payant la somme de 800'000 fr. au lieu des 2'000'000 fr. dus, raison pour laquelle elle a limité son obligation de payer le prix de rachat des titres en cause à concurrence de 40% de leur valeur (soit 40% de 3'577'292 fr. 80 = 1'430'917 fr., respectivement 1'130'917 fr. après compensation). On comprend ainsi de la sentence que le tribunal arbitral a entendu régler l'ensemble des conséquences financières des opérations de vente et de rachat sans laisser subsister une créance en versement du solde du prix de vente initial.

Il s'ensuit que la vice-présidente du Tribunal n'a pas violé l'art. 117 CPC dès lors que le recours du recourant du 7 octobre 2021 auprès de la Cour paraît dépourvu de chances de succès.

Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 mars 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3092/2021.

Préalablement :

Ordonne l'apport de la procédure C/2______/2021.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Patrick KÖNITZER (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.