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Décisions | Assistance juridique

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AC/140/2017

DAAJ/46/2022 du 25.05.2022 sur AJC/1568/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/140/2017 DAAJ/46/22

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 25 MAI 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______[GE],

 

contre la décision du 30 mars 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. Par décisions du 19 janvier 2017 et 14 novembre 2018, le vice-président du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour une procédure de divorce, accompagnée de mesures provisionnelles, ledit octroi, limité à la première instance, étant subordonné au paiement d’une participation mensuelle de 30 fr. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre ses intérêts.

b. Dans le cadre de sa demande d'assistance juridique, le recourant a complété et signé un document intitulé "Information importante aux personnes bénéficiaires de l'assistance juridique", indiquant notamment qu'à l'issue de la procédure couverte par l'assistance juridique, une décision fixant l'éventuel solde de la participation du bénéficiaire aux coûts liés à la défense de ses intérêts serait rendue.

B.            a. Par courriers des 13 janvier et 2 février 2022, le greffe de l'assistance juridique a demandé au recourant de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière, et notamment les preuves de paiement des charges alléguées pour les trois derniers mois, à défaut de quoi celles-ci seraient écartées.

b. Par plis des 1er et 18 février 2022, le recourant a fourni les informations et documents en vue d’établir sa situation financière.

Il a notamment produit les bulletins de salaire établis par son employeur pour les mois de novembre 2021 à janvier 2022. Ces documents présentent un salaire net de 5'944 fr. 65 pour novembre 2021, 9’056 fr. 20 pour décembre 2021, étant précisé que cette somme inclut un treizième salaire, et 5'944 fr. 70 pour janvier 2022.

Le certificat d’assurance-maladie produit indique une prime d’assurance LaMal de
490 fr. 10 par mois et plusieurs autres primes d’assurances complémentaires.

Le recourant a par ailleurs conclu le 29 mai 2020 un contrat de crédit personnel portant sur une somme de 25'000 fr., remboursable en 60 mensualités de 527 fr. 50 chacune.

C.           Par décision du 30 mars 2022, notifiée le 6 avril 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné le recourant à rembourser la somme de 9’753 fr. 65 à l'État de Genève en l'invitant, cas échéant, à contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement par mensualités.

Il résulte de cette décision qu'un montant de 9'553 fr. 65 a été versé à l'avocat du recourant à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et que les frais judiciaires avancés par l'assistance juridique se sont élevés à 2’000 fr. L'aide financière accordée totalisait ainsi 11'553 fr. 65. Le recourant ayant, jusqu'à présent, remboursé un montant total de 1'800 fr., un solde de 9’753 fr. 65 demeurait dû.

Au moment de l’octroi de l’aide étatique en 2017, l’intéressé percevait un salaire mensuel net de 6'275 fr. 55 pour des charges mensuelles de 6'091 fr. 35. Actuellement, il réalisait un revenu mensuel moyen de 6'204 fr. nets, 13ème salaire inclus, et devait faire face à des charges mensuelles admissibles de 3'725 fr. 85 (1'119 fr. de loyer, 482 fr. 85 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 554 fr. de d’arriérés d’impôts 2019 dus selon un arrangement de paiement conclu avec l'administration fiscale cantonale, 70 fr. d’abonnement de bus, 1'200 fr. d’entretien personnel selon les barèmes de l'Office des poursuites, et 300 fr. correspondant à la majoration de 25% de ce montant de base d'entretien). Les frais allégués de participation à l'entretien de son père au Maroc (700 fr.), de pension alimentaire en faveur de sa fille (1'200 fr.) et d’honoraires de Me B______ relatifs à l'action alimentaire en cours étaient exclus du budget, dans la mesure où le recourant n’avait pas fourni de justificatif de paiement pour ces charges. Son disponible mensuel actuel dépassait ainsi de 2'478 fr. 15 son minimum vital élargi. Partant, sa situation matérielle s’était améliorée de telle façon que le remboursement de la totalité des prestations consenties par l'Etat pouvait être exigé de lui sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux.

D.           a. Par acte expédié à la Présidence de la Cour de justice le 11 avril 2022, le recourant a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation.

Il invoque pour la première fois des frais liés à l’utilisation de son véhicule, des frais de téléphonie et des « dépenses non remboursables », et produit des pièces nouvelles, à savoir des documents bancaires, une attestation et une liste de prestations établies par son assurance-maladie, des relevés de cartes de crédit, un échange de courriel avec son avocat, un procès-verbal d’une audience de conciliation du 4 avril 2022, les bulletins de salaires du mois de février et mars 2022, et deux courriers rédigés par des médecins le 8 octobre 2019, respectivement le 31 mars 2020.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 13 avril 2022, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

2.             À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance, à savoir l’existence de frais d’utilisation d’un véhicule, de frais de téléphonie et de « dépenses non remboursables », ainsi que les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1.1. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a).

Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1).

3.1.2. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.

La capacité du bénéficiaire de l'assistance juridique de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l'Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque, et dans la mesure où, la situation du bénéficiaire s'est améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance judiciaire de manière à ce que l'on puisse attendre de sa part qu'il s'acquitte, serait-ce partiellement ou par acomptes, du montant de l'assistance fournie (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 362 n. 1039; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 8 ad art. 123 CPC; Bühler, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], vol I, 2012, n. 7 ad art. 123 CPC).

3.2 En l’espèce, le recourant se plaint de ce que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant de 9'753 fr. 65. A l’appui de son recours, il invoque -valablement - un salaire mensuel de 5'944 fr., une prime d’assurance-maladie de 541 fr. par mois, une pension alimentaire pour sa fille de 1'000 fr. par mois, une aide financière pour son père de 700 fr. par mois, ainsi que des dettes de crédit et de carte de crédit de 827 fr. par mois.

Il résulte du bulletin de salaire du mois de décembre 2021 que le recourant perçoit un treizième salaire. La vice-présidente du Tribunal de première instance a ainsi à juste titre estimé les revenus nets du recourant à 6'204 fr. par mois, se fondant sur ses bulletins de salaire des mois de novembre 2021 à janvier 2022 ([5'944 fr. 70 x 11 mois + 9'056 fr. 20] / 12 mois).

S’agissant de ses primes d’assurance-maladie, il ne peut être tenu compte des assurances non obligatoires, de sorte la vice-présidente du Tribunal de première instance n’a à raison retenu que la prime mensuelle d’assurance-maladie LaMal de 490 fr. 10.

Par ailleurs, aucun document au dossier ne permet de retenir que le recourant s’acquitte effectivement d’une contribution alimentaire en faveur de sa fille, voire de son père.

Enfin, le recourant n’a donné aucune information sur l’affectation des sommes empruntées, de sorte qu’on ne saurait retenir que les acquisitions financées portent sur des biens de première nécessité. Le remboursement de ses dettes de crédit et de carte de crédit ne peut ainsi entrer en ligne de compte dans le cadre de la détermination de son minimum vital. En tout état, même si la charge mensuelle que représente le remboursement de l'emprunt de 25'000 fr. était retenue dans le présent calcul (527 fr. 50), cela ne serait pas de nature à modifier la conclusion à laquelle est parvenue la vice-présidente de première instance, puisque le recourant disposerait alors encore d’un disponible de 1'950 fr. 65 (2'478 fr. 15 – 527 fr. 50).

Il s’ensuit que la vice-présidente du Tribunal de première instance n'a pas violé la loi en condamnant le recourant au remboursement du montant de 9’753 fr. 65.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 mars 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/140/2017.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

 

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.