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Décisions | Assistance juridique

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AC/873/2022

DAAJ/49/2022 du 25.05.2022 sur AJC/1464/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/873/2022 DAAJ/49/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 25 MAI 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______[GE],

 

 

contre la décision du 25 mars 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           Le 23 mars 2022, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique dans le cadre d’une procédure par-devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) en lien avec son fils B______.

B.            Par décision du 25 mars 2022, notifiée le 6 avril 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'453 fr. 20 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. L’intéressée disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'174 fr. – composées de son salaire et d’allocations familiales. Ses charges mensuelles admissibles s'élevaient, quant à elles, à 4'720 fr. 80, - comprenant le loyer, les primes d’assurance-maladie obligatoire, subsides déduits, des frais de cuisines scolaires et de parascolaire, une charge fiscale (arriérés ICC et IFD 2020), ainsi que l’entretien de base pour elle et son fils, majoré de 25%.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 avril 2022 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure demandée.

La recourante ne conteste pas les revenus et charges retenus par la vice-présidente du Tribunal de première instance. Elle soutient toutefois avoir omis d’indiquer dans sa demande d’assistance juridique certaines dépenses et fait ainsi valoir, pour la première fois dans son recours, des charges non chiffrées liées à des frais médicaux, d’électricité et d’abonnement TPG. Elle produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 20 avril 2022, la recourante a été informée que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).

Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1).

Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 124 I 1 consid. 2a).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).

3.2. En l'espèce, la recourante invoque pour la première fois des frais médicaux à prendre en compte dans son budget. Or, elle n'a pas déclaré ceux-ci dans sa requête d'assistance juridique, de sorte qu'ils ne peuvent pas être pris en considération en seconde instance.

Il en va de même des frais de SIG et de transport allégués dans son recours, étant toutefois précisé que les frais d’électricité sont compris dans l’entretien de base retenu dans la décision attaquée et que le prix d’un abonnement de transports publics genevois (70 fr. par mois) n’aurait pas modifié la conclusion à laquelle la vice-présidente du Tribunal de première instance est parvenue, la recourante disposant encore dans cette hypothèse d’un solde de 1'383 fr. 20 après paiement de ses charges admissibles.

C'est donc à juste titre, compte tenu des faits portés à sa connaissance, que la vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 25 mars 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/873/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.