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Décisions | Assistance juridique

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AC/990/2022

DAAJ/50/2022 du 25.05.2022 sur AJC/1686/2022 ( AJC ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/990/2022 DAAJ/50/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 25 MAI 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______[GE],

 

 

contre la décision du 6 avril 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           Le 1er avril 2022, A______ (ci-après : le recourant), agissant en personne, a sollicité l'assistance juridique sans en préciser le motif.

Agé de 62 ans, il a indiqué être séparé de son épouse, avoir fini son droit à des indemnités chômage, être « administrateur » et percevoir des revenus mensuels nets de 1'966 fr. 66. Il a également déclaré être propriétaire de biens immobiliers, renvoyant à cet égard à sa déclaration fiscale 2020 annexée.

B.            Par décision du 6 avril 2022, notifiée le 13 avril 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée, considérant que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence. L’intéressé, qui était domicilié à Genève, était détenteur d’une résidence secondaire à B______ en France et de terrains en Italie d’une valeur fiscale totale de 683'480 fr. au 31 décembre 2020, hypothéqués à hauteur de 378'104 fr. Or, il n’avait pas établi qu’il avait mis en vente son bien, ou tenté de le louer ou encore d’en augmenter l’hypothèque afin de financer les démarches envisagées.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 avril 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à son annulation et à l’octroi de l’assistance juridique.

Il explique les motifs qui l’empêchent de puiser dans sa fortune pour financer les démarches envisagées et il produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 20 avril 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1.
3.1.1.
Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).

3.1.2 Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2).

Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4).

3.2. En l'espèce, la demande d’assistance juridique déposée par le recourant, agissant en personne, est manifestement incomplète. En effet, ce dernier n’explique pas d’où proviennent ses revenus actuels et ne verse aucun document à l’appui de ceux-ci. Il ne fournit au surplus aucune précision, ni preuve, sur son impossibilité de tirer des revenus ou une hypothèque de ses biens immobiliers, ou encore de vendre ces derniers. Enfin, le motif de la demande d’assistance juridique est indéterminé, ce qui empêche l’examen des chances de succès et la détermination des frais prévisibles des démarches envisagées.

Au vu de l’inexpérience du recourant, il y aurait eu lieu de lui permettre de compléter sa demande. L’autorité de première instance ne pouvait d’emblée retenir que le recourant disposait d’une fortune immobilière qu’il pouvait librement vendre, louer ou encore hypothéquer, sans l’interpeller sur ces questions, ce d’autant moins qu’au vu des faibles revenus déclarés (1'966 fr. 66 par mois), l’octroi d’une hypothèque apparaît compromis.

Le recours sera donc admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. Cette dernière devra interpeller le recourant notamment sur son impossibilité d’hypothéquer, de louer ou de vendre les biens immobiliers dont sa déclaration fiscale 2020 fait état, et l’inviter à déposer les pièces utiles établissant cette impossibilité, telles que, par exemple, une attestation de sa banque refusant d’augmenter son hypothèque ou un document prouvant qu’il ne peut pas librement disposer de ces biens, sans préjudice de l'indication du motif de la requête d'assistance juridique.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, aucune indemnité de dépens ne sera allouée, le recourant n'en sollicitant pas l'octroi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 avril 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/990/2022.

Au fond :

Renvoie la cause à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.