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Décisions | Chambre civile

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C/13367/2022

ACJC/136/2026 du 26.01.2026 sur JTPI/7938/2025 ( OO )

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13367/2022 ACJC/136/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 26 JANVIER 2026

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 28ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2025, représentée par Me Jérôme BENEDICT, avocat, rue Pépinet 1, case postale 5347,
1002 Lausanne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Sandrine LUBINI, avocate, LUBINI AVOCATS, rue du Marché 20, 1204 Genève.



EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1973 à C______ (France), de nationalité française, et A______, née le ______ 1977 à D______ (Etats-Unis), originaire de E______ (GE), se sont mariés le ______ 2014 à F______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

b. Ils sont les parents d'un enfant mineur, G______, né le ______ 2014 à E______.

c. Les époux vivent séparément depuis l'année 2020, A______ étant demeurée dans le logement conjugal, constitué d'un loft de 160 m2 et d'un appartement de trois pièces.

d. Le 13 juillet 2022, B______ a formé une requête en divorce unilatéral.

e. Par ordonnance OTPI/606/2023 du 2 octobre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête de provisio ad litem formée par l'épouse le 24 avril 2023, au motif que les conditions d'octroi n'étaient pas remplies. Il a néanmoins donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ 10'000 fr. à titre de provisio ad litem, l'y condamnant en tant que besoin.

f. Depuis la séparation des parties et durant la procédure de première instance, l'époux a continué à s'acquitter du loyer du domicile conjugal, de l'écolage de G______ et des coûts de transports, ainsi que des primes d'assurances maladie de toute la famille. Il a, en sus, versé une somme de 6'000 fr. par mois en mains de A______.

B. a. Par jugement JTPI/7938/2025 du 25 juin 2025, le Tribunal a, sur le fond du litige, prononcé le divorce des époux (ch. 2 du dispositif), condamné B______ à verser à A______ 119'868 fr. 20. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 3), dit que, moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre précédent du dispositif, le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 4), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, par le prélèvement d'une somme de 494'458 fr. 65 sur le compte de prévoyance de l'époux et son versement sur le compte de libre passage au nom de l'épouse (ch. 5), maintenu conjointe l'autorité parentale des parties sur G______ (ch. 6), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec tous les droits et obligations qui s'y rattachaient, notamment ceux découlant des deux baux d'habitation conclus sur ce logement (ch. 7), instauré une garde alternée sur G______ (ch. 8), dit que le domicile légal de l'enfant était auprès de sa mère (ch. 9), attribué la bonification pour tâches éducatives à A______ (ch. 10), dit que les époux ne se devaient aucune contribution post-divorce (ch. 11), et condamné B______ à verser en main de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant G______ les sommes suivantes : 16'885 fr. du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, 8'297 fr. du 1er janvier 2026 au 31 août 2027 et 6'667 fr. du 1er septembre 2027 jusqu'au 18 ans révolus de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivie et régulière (ch. 12). Le Tribunal a mis à la charge des parties pour moitié chacune les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr. et compensés partiellement avec l'avance de frais de 3'000 fr. versée par l'époux, condamné en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève 3'000 fr. (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

b. S'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que B______ réalisait un revenu mensuel net de 67'134 fr. et qu'il devait assumer des charges mensuelles admissibles de 19'250 fr.

Il possédait en sus une fortune mobilière de l'ordre de 334'400 fr., dont plus de 200'000 fr. en avoirs immédiatement disponibles (épargne et titres). Il avait des dettes d'impôts d'environ 74'700 fr.

c. A______ disposait de revenus de 1'000 fr. par mois en exerçant une activité de DJ.

Ses charges mensuelles s'élevaient à 10'750 fr. [recte : 10'650 fr.], comprenant un montant de base OP (1'350 fr.), 80% des loyers du logement conjugal, charges comprises (4'439 fr. 20), des primes d'assurance maladie LAMal et LCA (576 fr. 65 et 173 fr. 70), des frais médicaux non remboursés (45 fr. 40), un forfait télécommunication (130 fr.), des frais de parking (269 fr.) et d'assurance véhicule (125 fr.), un impôt sur véhicule (89 fr. 85), des frais d'essence (100 fr.), une prime d'assurances RC et ménage (30 fr.15), des frais de femme de ménage (800 fr.), des arriérés d'impôts (500 fr.) et une partie de sa charge fiscale (2'020 fr., les impôts de l'épouse ayant été estimés en tenant compte notamment des contributions d'entretien allouées).

Les comptes bancaires de A______ présentaient, au 13 juillet 2022, un solde de l'ordre de 10'000 fr., dont 7'984 fr. correspondaient à sa garantie de loyer.

L'épouse était redevable envers l'Administration fiscale cantonale de dettes d'impôts de l'ordre de 50'200 fr. (ICC 2022) et 15'600 fr. (IFD 2022).

d. Les charges mensuelles de l'enfant G______, que l'épouse devait assumer, totalisaient 5'935 fr., après déduction des allocations familiales en 311 fr. par mois. Elles comprenaient un montant de base OP (300 fr. au vu de la garde alternée), 20% des loyers du logement familial (1'109 fr. 80), des primes d'assurance maladie LAMal et LCA (277 fr. 55), un écolage (3'075 fr. 85), des frais de cuisine scolaire (112 fr. 50), des frais médicaux non remboursés (19 fr. 85) et une participation à la charge fiscale de sa mère (estimation : 1'350 fr.).

e. Le Tribunal a notamment estimé que l'épouse pouvait réaliser un revenu mensuel net de 6'072 fr. à un taux d'activité à 80% et de 8'065 fr. à plein temps, en travaillant en tant qu'avocate ou juriste d'entreprise. Elle devait par ailleurs renoncer à un des deux baux liés au domicile conjugal. Un délai de six mois, soit jusqu'au 31 décembre 2025, lui était accordé tant pour aménager son appartement en conséquence que pour retrouver un emploi. Passé ce délai, ses frais de femme de ménage seraient réduits à 500 fr. par mois, le loyer du logement qu'elle partage avec l'enfant à 3'500 fr. par mois et l'entier de sa charge fiscale à 2'204 fr. par mois (1'212 fr. + 992 fr.).

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er septembre 2025, A______ a formé un appel, comportant 24 pages, contre les chiffres 3, 8, 11, 12, 13 et 14 du dispositif du jugement, qu'elle a reçu le 30 juin 2025. Elle a conclu à l'annulation de ceux-ci et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser 719'868 fr. 20 à titre de liquidation du régime matrimonial, que la garde de G______ lui soit attribuée, un large droit de visite devant être réservé au père, et que B______ soit condamné à lui verser une contribution post-divorce de 15'000 fr. par mois du 13 juillet 2022 au 30 juin 2025, réduite à 8'000 fr. par mois pour la période allant du 1er juillet 2025 au ______ 2030, ainsi qu'une contribution mensuelle à l'entretien de G______ de 17'885 fr. du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2024, de 18'210 fr. du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2030 et de 8'135 fr. du 1er novembre 2030 jusqu'au 18 ans révolus de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivie et régulière, avec suite de frais et de dépens de première instance.

S'agissant du budget de la famille, l'épouse a fait valoir que les revenus de l'intimé étaient de 110'000 fr. par mois, que la part d'excédent revenant à G______ devait être de 2'200 fr. par mois, qu'elle-même et son fils devaient pouvoir continuer à jouir de l'intégralité du logement familial, dont le loyer devait être pris en considération dans la contribution de prise en charge de l'enfant, qu'elle ne pouvait être contrainte de reprendre une activité d'avocate et qu'elle devait pouvoir maintenir le train de vie connu durant la vie commune, ce qui justifiait une contribution post-divorce de 15'000 fr. par mois du 13 juillet 2022 au 13 juin 2025, réduite à 8'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2025. Par ailleurs, s'agissant des charges composant la contribution de prise en charge allouée à son fils, elle a allégué que ses primes d'assurances maladie LAMal et LCA étaient de 822 fr. 25 par mois, ses frais médicaux non couverts de 200 fr. par mois et ses frais de télécommunication de 230 fr. par mois, ce qui portait le total de ses charges mensuelles à 10'075 fr. (9'750 fr. [correspondant au total retenu par le Tribunal après déduction de ses revenus de 1'000 fr. par mois] + 326 fr. [représentant les frais supplémentaires de primes d'assurances maladie, de frais médicaux et de frais de télécommunication invoqués]).

A titre préalable, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser une somme de 15'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel. Elle motive cette requête par le fait qu'il résulte du jugement attaqué qu'elle ne possède pas de fortune, à l'inverse de son époux. La fortune de ce dernier s'élevait à environ 850'000 fr. selon la pièce 83 versée par l'intimé à la procédure. Par ailleurs, son époux réalisait des revenus très considérables et les pensions allouées par le Tribunal ne tenaient pas compte de ses frais de justice et d'avocat.

b. Par courrier du 11 septembre 2025, l'épouse a modifié ses conclusions relatives à la provisio ad litem, sollicitant qu'elle soit fixée à 22'000 fr. au vu du montant de l'avance de frais (10'200 fr.) qui lui avait été demandée.

c. Dans sa réponse sur provisio ad litem du 22 septembre 2025, B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions formées le 11 septembre 2025 et au rejet de la requête en provisio ad litem, avec suite de frais et de dépens. Il se prévaut du fait que son épouse n'aurait produit aucun justificatif à l'appui de sa requête et qu'elle n'aurait pas motivé la quotité de la provision réclamée.

d. Le 3 octobre 2025, A______ a notamment répliqué que le jugement de divorce établissait les revenus confortables de l'époux (au minimum 67'000 fr. par mois), ses propres revenus (1'000 fr. par mois) et le fait qu'elle ne disposait pas de fortune, mais avait d'importantes dettes. Elle a, en sus, produit deux pièces nouvelles, à savoir des extraits de ses comptes ouverts auprès de [la banque] H______ au 30 septembre 2025.

e. Les parties ont dupliqué et répliqué une nouvelle fois, persistant dans leurs conclusions respectives.

f. Elles ont été informées par plis du greffe de la Cour du 11 novembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem pour la procédure d'appel.

g. Il résulte du dossier soumis à la Cour qu'à la suite du prononcé du jugement de divorce du 25 juin 2025, B______ a contribué à l'entretien de la famille à hauteur de 16'885 fr. par mois.

EN DROIT

1. L'appel contre le jugement de divorce du 25 juin 2025 a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 1; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 1 avec les références). Il est donc recevable.

2. 2.1. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.

Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).

2.2.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. d CPC, les allégations de fait doivent être contenues dans la demande. Cette disposition exige des allégations détaillées, qui doivent permettre de préciser les preuves offertes pour chaque fait (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 17 ad art. 221 CPC).

L'art. 221 al. 1 CPC s'applique par analogie aux requêtes présentées dans une procédure sommaire. Toutefois, on doit pouvoir renoncer à une présentation séparée de chaque fait, lorsque l'état de fait résulte des conclusions et des pièces annexées. De manière générale, le requérant doit pouvoir se limiter à présenter ses conclusions et à décrire l'objet du litige, sans devoir présenter des allégués de faits numérotés, chacun accompagnés d'offres de preuves (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.3 : 5D_95/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2).

2.2.2 En l'espèce, la requête en provisio ad litem figure à la fin du mémoire d'appel, dans lequel l'appelante précise les faits du jugement qu'elle retient comme étant inexacts. Sur le fond, ses griefs portent sur la fortune de l'intimé, les revenus de celui-ci, le principe d'une contribution post-divorce, la quotité de la part d'excédent devant revenir à elle-même et à son fils et sur une augmentation de 326 fr. de ses charges admissibles. A la lecture de l'appel, on comprend ainsi que l'épouse admet les budgets retenus par le Tribunal, sous réserve du montant des revenus de l'intimé, de certaines charges mensuelles (sous-estimées selon elle de 326 fr.) et de la répartition de l'excédent.

Certes, le passage des écritures consacré à la provisio ad litem est succinct. L'épouse se réfère néanmoins clairement au jugement attaqué pour soutenir qu'elle ne dispose pas de fortune, contrairement à son mari, que celui-ci réalise des revenus conséquents et qu'elle n'a pas de ressources suffisantes, même si l'on tient compte des pensions allouées par le Tribunal, pour faire face à ses frais de justice. Ce faisant, l'épouse a suffisamment motivé sa requête. On ne saurait en effet lui reprocher de ne pas avoir précisé son budget ou celui de son fils, alors que ceux-ci résultent des écritures d'appel qui accompagnent sa requête. Celle-ci est par conséquent recevable.

2.3 Par courrier du 11 septembre 2025, l'épouse a augmenté ses conclusions en provisio ad litem, au motif qu'elle avait sous-estimé l'avance de frais de 10'200 fr. qui lui avait été demandée. Dès lors que les art. 5 et 30 RTFMC laissent une grande marge d'appréciation au juge pour fixer l'avance de frais, l'épouse n'était pas en mesure de connaître son montant précis au moment du dépôt de sa requête. L'augmentation de ses conclusions est partant recevable (art. 227 al. 1 let. a et 230 CPC).

L'épouse a pour le surplus chiffré ses nouvelles conclusions, de sorte que celles-ci sont recevables.

2.4 En revanche, les pièces nouvelles qu'elle a produites avec sa réplique du 3 octobre 2025 seront écartées, dans la mesure où elles auraient dû être produites avec sa requête. En effet, en procédure sommaire, les parties sont tenues de présenter leurs arguments dans le premier échange d'écritures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.2.1). Le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova lorsqu'un second échange d'écritures n'a pas été ordonné (ATF 144 III 117 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1).

3. 3.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).

Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille : Code annoté, 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra.ch 2008, n° 101, p. 965; ACJC/910/2014 du 9 juillet 2024 consid. 8).

Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l'époux requérant; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant son droit (arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.2).

3.2 En l'espèce, l'appelante justifie sa requête de provisio ad litem par l'absence de moyens d'assumer ses frais de justice, laquelle résulterait, d'après elle, de la situation financière retenue dans le jugement attaqué.

Il convient tout d'abord de relever que les chiffres du dispositif du jugement remis en cause en appel, soit notamment ceux liés à l'entretien des époux et de l'enfant, ne déploient en l'état aucun effet, leur entrée en force de chose jugée et leur caractère exécutoire étant suspendus (art. 315 al. 1 CPC).

Il résulte néanmoins du dossier que depuis le prononcé du jugement de divorce, l'intimé contribue à l'entretien de son fils et de son épouse à hauteur d'un montant de 16'885 fr., tel que prévu par ledit jugement.

L'appelante soutient que les montants des pensions allouées par le Tribunal, et partant la somme de 16'885 fr. reçue actuellement de l'intimé, ne lui permettent pas de faire face à ses frais de justice. Pour sa part, l'époux n'a pas contesté le budget dont se prévaut l'épouse, se limitant à dire que celle-ci n'aurait fourni aucun justificatif à l'appui de sa requête.

Dans ces circonstances, il sera retenu que les charges mensuelles de l'épouse et de G______ s'élèvent vraisemblablement à 10'650 fr. et à 5'935 fr., ce qui totalise 16'585 fr. La question de savoir s'il convient de majorer ces charges de 326 fr. par mois, ainsi que l'invoque l'épouse dans son appel, peut en l'état rester indécise, car cette différence ne modifierait pas l'issue du présent litige.

Après déduction des ressources de l'épouse en 17'885 fr. (1'000 fr. de revenus tirés de son activité lucrative et 16'885 fr. de contribution d'entretien pour G______), celle-ci a un disponible mensuel de tout au plus 1'300 fr.

Ce solde resterait inchangé, même si on tenait compte de la situation financière des parties retenue par le Tribunal pour la période postérieure au 1er janvier 2026. En effet, l'épouse, qui aurait alors dû reprendre une activité professionnelle, disposerait de ressources de 14'369 fr. (6'072 fr. [revenus] + 8'297 fr. [contribution pour l'enfant]) et devrait assumer des charges mensuelles pour elle et l'enfant de 13'070 fr. (16'585 fr. – 300 fr. [diminution des frais de femme de ménage]
– 2'049 fr. [diminution des frais de loyer] – 1'166 fr. [diminution de la charge fiscale]), ce qui lui laisserait un disponible de 1'300 fr. par mois.

L'avance de frais dont l'appelante doit s'acquitter s'élève à 10'200 fr. L'appel ou partie de celui-ci n'apparaît pas d'emblée dénué de toute chance de succès. L'intimé ne le soutient d'ailleurs pas. Il y a donc lieu de tenir compte de l'entier de l'avance de frais réclamée.

A cela s'ajoutent les honoraires d'avocat de l'épouse, lequel a déjà déposé pour sa cliente un appel de 24 pages. Au vu du travail à effectuer et des enjeux financiers, le montant de 11'800 fr., estimé par l'appelante, apparaît justifié, dès lors qu'il correspond à environ 24 heures d'activités, au taux horaire de 450 fr. pour un chef d'étude, taux usuellement admis dans la profession, majoré de la TVA.

Le disponible de l'épouse, lequel devrait théoriquement bénéficier uniquement à l'enfant, ne lui permet pas, en tout état de cause, de régler ces sommes dans un délai raisonnable.

Après paiement de ses charges et de la contribution d'entretien due à G______, l'intimé dispose d'un solde mensuel de l'ordre de 31'000 fr. (67'134 fr. [revenus]
– 19'250 fr. [charges admissibles] – 16'885 [contribution à l'entretien de G______]. Il possède en sus une fortune mobilière immédiatement disponible d'au moins 200'000 fr.

Dans ces conditions, il se justifie d'octroyer à l'épouse une provisio ad litem de 22'000 fr.

4. La fixation et la répartition des frais de la présente procédure sur mesures provisionnelles sera renvoyée à l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur mesures provisionnelles :

Condamne B______ à verser à A______ une provisio ad litem de 22'000 fr.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Renvoie le sort des frais relatifs au présent arrêt à la décision au fond.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.