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Décisions | Chambre civile

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C/5197/2022

ACJC/1764/2025 du 09.12.2025 sur JTPI/4772/2024 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5197/2022 ACJC/1764/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 DECEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2024, représenté par Me Elodie FRITSCHY-KUGLER, avocate, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, représentée par
Me Andres MARTINEZ, avocat, SCHMIDT & ASSOCIÉS, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4772/2024 du 18 avril 2024, reçu par les parties le 22 avril 2024, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineurs C______, D______ et E______ (ch. 2), attribué à B______ la garde de ces derniers, dont le domicile légal était auprès d'elle (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord, un week-end sur deux, du vendredi à 18h30 au lundi matin retour à l'école, une nuit par semaine le lundi ou le jeudi, en alternance avec le week-end, de 18h30 au lendemain matin retour à l'école, ainsi que tous les mercredis de 18h30 au jeudi matin retour à l'école et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance (ch. 4), levé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), transmis ce jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, 1'850 fr. pour l'entretien de chacun des mineurs C______ et D______ jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 7 et 8), ainsi que 4'600 fr. pour l'entretien de la mineure E______ jusqu'à ses 10 ans, 4'800 fr. jusqu'à son entrée au degré secondaire, 3'200 fr. jusqu'à ses 16 ans, puis 1'750 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 9), dit que les allocations familiales et/ou d'études revenaient à B______ (ch. 10), attribué à celle-ci les bonifications pour tâches éducatives (ch. 11), condamné A______ à verser à la précitée, par mois et d'avance, 1'500 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'au 31 août 2030 (ch. 12), ainsi que 61'310 fr. 40 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 13), dit que sous réserve de l'exécution du chiffre 11 [recte: 13] le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 14), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par ces dernières durant le mariage et ordonné à la Caisse de retraite F______ de transférer 179'677 fr. par débit du compte de libre-passage de A______ sur celui à ouvrir par B______ (ch. 15).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr., compensés avec l'avance de 3'000 fr. versée par A______ et mis à sa charge (ch. 16), condamné ce dernier à verser le solde de 7'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).

B. a.a Par acte déposé le 21 mai 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 4, 7 à 9, 11 à 14 et 17 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour instaure une garde alternée sur les mineurs devant s'exercer, à défaut d'accord, du lundi 8h00 au mercredi 8h00 auprès de la mère et du mercredi 18h30 au vendredi 18h30 auprès de lui, avec alternance d'un week-end sur deux auprès de chacun des parents, ainsi que des vacances scolaires et jours fériés, la résidence habituelle des mineurs étant auprès de leur mère, constate que l'entretien mensuel convenable du mineur C______ s'élevait à 490 fr. 95, celui du mineur D______ à 506 fr. et celui de la mineure E______ à 292 fr., après déduction des allocations familiales, lui donne acte de son engagement à verser mensuellement en mains de B______, dès le dépôt de la demande en divorce et jusqu'à la majorité des mineurs, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, 1'290 fr. pour l'entretien de C______, 1'300 fr. pour celui de D______ et 1'100 fr. pour celui de E______, à charge pour la mère de s'acquitter des frais d'assurance maladie et de transports publics, dise qu'aucune contribution de prise en charge n'était due et que les frais extraordinaires des mineurs seraient partagés par moitié entre les parties, partage les bonifications pour tâches éducatives entre ces dernières, dise qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due à l'une ou l'autre des parties dès le dépôt de son appel, ordonne la liquidation du régime matrimonial, partage les frais judiciaires de première et seconde instances entre les parties, chacune supportant ses propres dépens.

Préalablement, il a sollicité l'exécution anticipée des chiffres 7 à 9 et 12 du dispositif du jugement attaqué; requête rejetée par décision de la Cour ACJC/882/2024 du 5 juillet 2024, réservant le sort des frais à la décision au fond.

Il a produit des pièces nouvelles concernant le mineur C______ et sa propre situation financière.

Dans le corps de son acte, il a soutenu que le montant dû à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial s'élevait à 39'315 fr. 15 et non 61'310 fr. 40 comme retenu par le Tribunal.

a.b Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens, comprenant une participation à ses frais de défense de première et seconde instances à hauteur de 14'000 fr.

Elle a produit des pièces nouvelles concernant la prise en charge des mineurs, les problèmes de communication entre les parties et la situation professionnelle de A______.

a.c Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et ont produit des pièces nouvelles concernant les mineurs.

B______ a, pour le surplus, conclu préalablement à ce que la Cour condamne A______ à lui verser une provisio ad litem de 14'000 fr., soit 8'000 fr. pour ses frais de défense de première instance et 6'000 fr. pour ceux de seconde instance.

b.a Par acte expédié le 22 mai 2024 au greffe de la Cour, B______ a également formé appel du jugement entrepris, sollicitant l'annulation des chiffres 7 à 9, 12 et 18 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, comprenant une participation à ses frais de défense de première et seconde instances à hauteur de 14'000 fr., à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'500 fr. pour l'entretien de chacun des mineurs et 9'000 fr. pour son propre entretien, subsidiairement, 2'000 fr. pour l'entretien de C______ et pour celui de D______, 7'200 fr. pour celui de E______ jusqu'au 31 décembre 2024, 5'200 fr. jusqu'à ses 10 ans, 5'400 fr. jusqu'à ses 16 ans, puis 2'000 fr., ainsi que 2'000 fr. pour son propre entretien.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit des échanges de courriels entre les parties et leurs conseils mettant en lumière leurs problèmes de communication concernant notamment la prise en charge des mineurs, des extraits du cahier d'élève du mineur D______ démontrant son mauvais comportement en classe, ainsi qu'une convocation du mineur C______ à un entretien individuel préliminaire au Tribunal des mineurs, ainsi que le détail de l'activité déployée par son conseil pour la procédure de divorce.

Dans le corps de son acte, B______ a précisé que la contribution due à son propre entretien devait être versée jusqu'à la majorité de E______, soit jusqu'au 30 septembre 2035.

b.b Dans sa réponse, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, chaque partie devant supporter ses propres dépens et les frais judiciaires de première et seconde instances devant être partagés entre elles.

b.c Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

B______ a précisé ses conclusions en ce sens que la pension due à son propre entretien était réclamée jusqu'à la retraite de A______, subsidiairement jusqu'aux 16 ans de E______, soit jusqu'au 1er octobre 2033. Elle a, au surplus, conclu au versement d'une provisio ad litem de 6'000 fr. pour la procédure d'appel.

A______ a produit des pièces nouvelles concernant la situation financière de la précitée.

c. Par avis du greffe de la Cour du 29 novembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. A______, né le ______ 1980, et B______, née le ______ 1980, se sont mariés le ______ 2006 à G______ (France), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2008, D______, né le ______ 2010, et E______, née le ______ 2017.

b. Les parties se sont séparées en mars 2020, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

c.a Par acte du 17 juillet 2020, B______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale.

c.b Lors de l'audience du Tribunal du 20 septembre 2020, B______ a notamment déclaré vouloir reprendre une activité lucrative et débuter une formation d'enseignante de yoga à la fin du mois. Elle souhaitait, au moyen de cette formation, donner des cours de yoga dans des écoles et organiser des ateliers de yoga H______.

A______ a déclaré ne pas s'opposer à ce que la garde des enfants soit confiée à leur mère, dès lors que son logement ne lui permettait pas de les accueillir convenablement. Il souhaitait, à terme, la mise en place d'une garde alternée et était à la recherche d'un logement plus grand, proche des écoles et de la maison de la mère.

B______ a déclaré ne pas être opposée au principe d'une garde alternée.

c.c Par jugement JTPI/15889/2020 du 21 décembre 2020, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment attribué la garde des enfants à B______, réservé un droit de visite en faveur de A______ (chiffre 4 du dispositif), condamné ce dernier à verser en mains de la précitée, dès le 1er septembre 2020, par mois et d'avance, 1'600 fr. pour l'entretien de C______ (ch. 8), 1'620 fr. pour celui de D______ (ch. 9), 1'550 fr. pour celui de E______ (ch. 10) et 8'120 fr. pour son propre entretien (ch. 12).

Le Tribunal a notamment retenu qu'il ne se justifiait pas, en l'état, d'imputer un revenu hypothétique à B______, qui avait cessé de travailler depuis 2008 pour s'occuper des enfants. Elle devait toutefois tout mettre en œuvre pour se réinsérer sur le marché du travail et trouver une source de revenus propre.

c.d Statuant sur appel de A______, la Cour a, par arrêt ACJC/514/2021 du 27 avril 2021, notamment annulé les chiffres 4, 8, 9, 10 et 12 du dispositif du jugement susvisé et, statuant à nouveau sur ces points, réservé au précité, d'entente entre les parties, un droit de visite sur les enfants devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi 18h30 au dimanche 19h00, ainsi que tous les mardis et mercredis de 18h30 au lendemain 8h00 et le mercredi midi de 11h30 à 13h30, condamné ce dernier à verser en mains de B______, à titre de contributions d'entretien capitalisées pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022, 6'720 fr. pour C______, 6'780 fr. pour D______, 26'262 fr. pour E______ et 15'860 fr. pour l'entretien de B______, puis, par mois et d'avance, dès le 1er avril 2021, 2'240 fr. pour C______, 2'260 fr. pour D______, 7'720 fr. pour E______ et 2'540 fr., puis 1'640 fr. dès le 1er décembre 2021, pour l'entretien de B______.

La Cour a notamment confirmé qu'il ne se justifiait pas d'imputer un revenu hypothétique à B______ dans l'immédiat, compte tenu notamment de l'âge du plus jeune enfant des parties. Dans le calcul des contributions d'entretien dues pour les mineurs, la Cour a notamment considéré que la part d'excédent revenant à ces derniers ne devait pas être répartie en fonction du mécanisme des "grandes et petites têtes". En effet, en présence de trois enfants, cela donnerait lieu à un transfert excessif de l'excédent en faveur de B______. Il y avait donc lieu de limiter le montant d'excédent alloué aux enfants à 300 fr. par mois pour chacun des enfants.

d. Par acte du 18 mars 2022, motivé le 23 août 2022, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine chez chacun des parents, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser mensuellement à B______, à titre de contribution d'entretien, 1'290 fr. pour C______, 1'300 fr. pour D______ et 1'100 fr. pour E______ dès le dépôt de sa demande en divorce jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, dise qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les parties et ordonne la liquidation du régime matrimonial.

Il a notamment allégué que la mineure E______ allait débuter l'école primaire en septembre 2022, de sorte que B______ pouvait exercer une activité lucrative. Il avait emménagé dans un logement disposant de quatre chambres, proches du domicile de la mère et des écoles des enfants.

e. Dans sa réponse, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser une provisio ad litem de 8'000 fr., lui attribue la garde des enfants, un droit de visite devant être accordé au père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ainsi que deux nuits par semaine de 18h30 jusqu'au lendemain retour à l'école, condamne ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'531 fr. pour l'entretien de C______ et celui de D______ et 1'202 fr. pour celui E______, ainsi 8'593 fr. pour son propre entretien et ordonne la liquidation du régime matrimonial.

Elle a notamment allégué que le droit de visite de A______ avait été modifié fin août 2022, d'entente entre les parties, et s'exerçait dorénavant un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin retour à l'école, une semaine sur deux les lundi et mercredi soirs de 18h30 au lendemain matin retour à l'école et une semaine sur deux les mercredi et jeudi soirs de 18h30 au lendemain matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le reste du temps, elle prenait en charge les enfants, notamment tous les midis et elle les amenait à leurs activités extrascolaires. A______ modifiait souvent son droit de visite en raison de voyages professionnels. Par ailleurs, le conflit parental était encore vif et les enfants souffraient de celui-ci. Il n'était donc pas dans l'intérêt de ces derniers d'instaurer une garde alternée.

Elle a également allégué que sa formation d'enseignante de yoga prendrait fin en juin 2023. Celle-ci avait été retardée en raison du conflit parental, qui lui "pesait énormément sur le moral".

f. Le 5 mai 2023, B______ a conclu au versement de 61'590 fr. 52 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Le 12 mai 2023, A______ a conclu à ce que le montant dû à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial soit arrêté à 34'315 fr. 36.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 15 mai 2023, A______ a confirmé prendre en charge les enfants à raison de deux soirs par semaine, soit le lundi et le mercredi ou le mercredi et le jeudi, d'un week-end sur deux du vendredi 18h30 au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, même s'il y avait eu quelques rares changements en raison de ses contraintes professionnelles. Lorsque les enfants étaient chez lui, toujours les trois ensemble, il s'en occupait personnellement et ne faisait pas appel à des tiers. Il était en mesure, en cas de garde alternée, de faire en sorte qu'ils puissent aller à leurs différentes activités extrascolaires. Il s'était toujours rendu aux rendez-vous scolaires, admettant que B______ prenait en charge la majeure partie des rendez-vous médicaux. La communication entre les parties pouvait parfois être tendue, mais le cadre mis en place pour les enfants fonctionnait.

B______ a déclaré qu'elle prenait en charge les enfants le reste du temps, notamment tous les midis. Elle avait fait en sorte que leurs activités extrascolaires (deux fois par semaine pour C______ et D______, ainsi que trois fois par semaine pour E______) se déroulent sur le temps où ils étaient avec elle, ce qui lui permettait de les y conduire. Elle tenait à ce que les enfants mangent chez elle à midi plutôt qu'aux cuisines scolaires ou à l'extérieur. La communication parentale n'était pas fluide et l'agenda était principalement établi en fonction des contraintes professionnelles de A______. Elle était à la recherche d'un emploi et avait déjà reçu des propositions pour animer des cours de yoga. Elle attendait toutefois de finir sa formation pour les concrétiser. Les derniers mois avaient été compliqués au niveau émotionnel, ce qui n'était pas compatible avec la pratique du yoga.

h. Le Tribunal a entendu les mineurs C______ et D______ le 31 mai 2023.

C______ a déclaré que l'organisation en place lui convenait et qu'il ne souhaitait pas que celle-ci soit modifiée. Il tenait à prendre ses repas de midi chez sa mère, ses copains mangeant également chez eux à midi. Il souhaitait toutefois pouvoir dormir plus souvent chez son père, mais ne voulait pas d'une alternance à la semaine chez chacun des parents, car ce serait trop long.

D______ a également déclaré que l'organisation actuelle, soit le mardi soir chez sa mère et le mercredi soir chez son père, ainsi qu'un week-end sur deux et le jeudi et lundi soir en alternance chez chacun des parents, de même que tous les midis en semaine chez sa mère, lui convenait. Cette répartition était idéale pour lui et il ne souhaitait pas de modification.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 4 septembre 2023, les parties ont plaidé.

A______ a précisé les modalités souhaitées pour une garde alternée, soit du lundi 8h00 au mercredi 18h00 chez la mère et du mercredi 18h00 au vendredi 18h00 chez lui, avec une alternance d'un week-end sur deux chez chacun des parents, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et a, pour le surplus, persisté dans ses précédentes conclusions.

B______ a modifié ses conclusions en ce sens que le droit de visite du père les soirs de semaine devait débuter à 18h45 plutôt qu'à 18h30. Ce dernier devait être condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'500 fr. pour l'entretien de C______ et celui de D______, 1'100 fr. pour l'entretien de E______ jusqu'à ses 10 ans, puis 1'300 fr., ainsi que 9'955 fr. pour son propre entretien jusqu'à la retraite de A______, subsidiairement jusqu'au 31 août 2024, puis 8'955 fr. du 1er septembre 2024 au 31 août 2027 et 7'955 fr. du 1er septembre 2027 jusqu'à la retraite du précité.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

a. A______ travaille à plein temps auprès de la banque F______ et perçoit un revenu mensuel net de 30'372 fr., montant non contesté.

Concernant ses charges mensuelles, il a notamment fait valoir des frais de scooter (établis à hauteur de 22 fr. 40 par mois: assurance et impôt), des frais de véhicule (établis à hauteur de 532 fr. 35 par mois: assurance, leasing et impôt) et des frais d'essence (allégués à hauteur de 1'000 fr. par mois).

Il s'est également prévalu d'un montant de 27 fr. 90 par mois à titre de redevance SERAFE.

En 2021, il a effectué des versements à titre de cotisation au troisième pilier à hauteur de 573 fr. 60 par mois.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 12'528 fr. 85, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (3'965 fr.), ses primes d'assurance maladie (483 fr. 75), d'assurance RC/ménage (27 fr. 40), ses frais de télécommunications (105 fr.), de transports publics (70 fr.) et sa charge fiscale (6'677 fr. 70). Le Tribunal n'a pas pris en compte ses frais de véhicules, au motif qu'il n'avait pas démontré que l'usage d'un véhicule lui était indispensable pour des raisons professionnelles ou pour l'exercice de son droit de visite, ainsi que la redevance SERAFE, celle-ci étant déjà incluse dans son entretien de base selon les normes OP. Enfin, les versements pour le troisième pilier devaient être écartés, vu qu'ils constituaient de l'épargne et n'étaient donc pas inclus dans le minimum vital du droit de la famille pour les personnes salariées.

En appel, A______ a produit la modification de son contrat d'assurance ménage/RC, dont il ressort que sa prime annuelle s'élève à 480 fr. 70 depuis novembre 2023, soit 40 fr. par mois.

A______ est notamment titulaire d'un portefeuille auprès de la banque F______, composé de liquidités et d'actions, qui s'élevaient, au 18 mars 2022, respectivement à 7'139 fr. et 75'712 fr. Il a allégué que la valeur desdites actions était fluctuante et que celle-ci ne s'élevait qu'à 36'127 fr. 10 au 1er février 2023, ce qui ressort des pièces produites.

Il est également titulaire d'un compte de troisième pilier (A) auprès de la banque F______, dont le solde s'élevait à 55'010 fr. au 18 mars 2022, investi dans plusieurs catégories d'actifs. A______ a allégué que l'encours de ce compte n'était que de 49'398 fr. au 30 septembre 2022 "en raison des mauvaises performances", ce qui ressort des explications fournies par la banque dans son courrier du 11 janvier 2023. Il ressort également des pièces produites à l'appui de son allégué qu'au 31 décembre 2022 le solde de ce compte s'élevait à 56'891 fr. 13.

b. B______ a effectué des études universitaires en ______, puis a exercé en tant qu'enseignante remplaçante en France et "enquêtrice mystère" jusqu'en 2008. Elle a allégué avoir perçu un revenu mensuel moyen de l'ordre 1'350 euros. Dès 2008, elle a cessé de travailler, d'un commun accord avec A______, pour s'occuper des enfants, ce qui n'est pas contesté.

Elle a déclaré, à l'audience du 15 mai 2023, suivre une nouvelle formation de yoga débutée en janvier 2022, qui se devait s'achever en juin 2023 par l'obtention d'un diplôme reconnu dans les instituts. En l'état, elle n'avait pas suffisamment de titres pour enseigner cette discipline. Elle allait donc suivre une nouvelle formation de "I______-yoga", soit du yoga ______. Cette formation complémentaire durait cinq heures et elle ignorait quand elle l'aurait terminée.

En se fondant sur le calculateur national de salaires du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après: SECO), le Tribunal a imputé à B______ un revenu mensuel net hypothétique de 2'670 fr. dès le prononcé du jugement pour une activité exercée à 50% dans le domaine de l'enseignement, en tenant compte notamment de son âge et du fait qu'elle ne détient pas de formation professionnelle complète ni d'expérience, de 4'272 fr. dès le 1er septembre 2030 pour une activité exercée à 80%, soit au moment de l'entrée de E______ au degré secondaire, puis de 5'340 fr. pour une activité exercée à temps plein dès le 1er octobre 2033, soit dès les 16 ans révolus de la précitée. Le Tribunal a considéré qu'aucun délai ne devait être octroyé à B______ pour la reprise d'une activité, dès lors que son attention avait été attirée depuis plus de trois ans sur cette nécessité, qu'elle avait achevé la formation de yoga entreprise durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, que E______ était entrée à l'école en août 2022 et que cela faisait donc plus d'un an et demi qu'elle aurait dû avoir repris le travail.

En 2021, ses impôts cantonaux et communaux se sont élevés à 16'377 fr. 70 (hors frais de rappel, de renvoi et intérêts compensatoires négatifs) et ceux fédéraux à 4'321 fr.

En 2022, elle a effectué des versements à titre de cotisation au troisième pilier à hauteur de 573 fr. 50 par mois.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles se montaient à 5'764 fr. 45, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (2'717 fr., soit 55% de 4'940 fr.), ses primes d'assurance maladie (650 fr. 40), sa prime d'assurance RC/ménage (40 fr. 55), ses frais de téléphonie (100 fr.), de véhicule - ceux-ci étant nécessaires pour le transport des enfants - (286 fr. 50) et sa charge fiscale (620 fr.). Comme pour A______, le Tribunal n'a pas tenu compte de ses cotisations au troisième pilier.

c. Le Tribunal a retenu que les besoins mensuels du mineur C______ s'élevaient, allocations familiales en 311 fr. déduites, à 1'311 fr. 20, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au logement de sa mère (741 fr., soit 15% de 4'940 fr.), ses primes d'assurance maladie (76 fr. 20), ses frais de transport (45 fr.) et sa part aux impôts de sa mère (160 fr.).

d. Le Tribunal a retenu que les besoins mensuels du mineur D______ se montaient, allocations familiales en 311 fr. déduites, à 1'311 fr. 20, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au logement de sa mère (741 fr., soit 15% de 4'940 fr.), ses primes d'assurance maladie (76 fr. 20), ses frais de transport (45 fr.) et sa part aux impôts de sa mère (160 fr.).

e. Le Tribunal a retenu que les besoins mensuels de la mineure E______ s'élevaient, allocations familiales en 411 fr. déduites, à 981 fr. 20 jusqu'à ses 10 ans, puis 1'181 fr. 20, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr., puis 600 fr. dès ses 10 ans), sa part au logement de sa mère (741 fr., soit 15% de 4'940 fr.), ses primes d'assurance maladie (76 fr. 20), ses frais de transport (45 fr.) et sa part aux impôts de sa mère (130 fr.).

E. Dans le jugement entrepris, sur les points litigieux en appel, le Tribunal a considéré que B______ s'occupait de la prise en charge quotidienne des enfants, en particulier à midi et en fin de journée pour les conduire à leurs activités extrascolaires. Elle était, en outre, personnellement disponible, contrairement au père, qui travaillait à plein temps et était parfois amené à effectuer des voyages d'affaires. La garde des enfants devait donc être attribuée à la mère et un large droit de visite devait être accordé au père, s'exerçant "comme c'[était] déjà le cas", soit à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18h30 au lundi matin retour à l'école, une nuit par semaine le lundi ou le jeudi, en alternance avec le week-end, de 18h30 au lendemain matin retour à l'école, ainsi que tous les mercredis de 18h30 au jeudi matin retour à l'école et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance.

Le Tribunal a retenu que A______ bénéficiait d'un solde disponible mensuel de 17'843 fr. 15 (30'372 fr. de revenus - 12'528 fr. 85 de charges) et B______ subissait un déficit mensuel de 3'094 fr. 45 (2'670 fr. de revenus - 5'764 fr. 45 de charges), de 1'492 fr. 45 (4'272 fr. de revenus - 5'764 fr. 45 de charges) dès le 1er septembre 2030 et de 424 fr. 45 (5'340 fr. de revenus - 5'764 fr. 45 de charges) dès le 1er octobre 2033. Dans la mesure où la précitée assumait la prise en charge quotidienne des enfants et ne disposait pas de capacité contributive, A______ devait assumer l'entier des besoins financiers de ces derniers, comprenant leurs coûts directs, ceux indirects induits par leur prise en charge (contribution de prise en charge), lesquels étaient intégrés dans le seul budget mensuel de la cadette E______ [qui s'élevait ainsi à 4'075 fr. 65 (981 fr. 20 de besoins mensuels + 3'094 fr. 45 correspondant au déficit de sa mère) jusqu'à ses 10 ans; à 4'275 fr. 65 (1'181 fr. 20 + 3'094 fr. 45) jusqu'à son entrée au degré secondaire; à 2'673 fr. 65 (1'181 fr. 20 + 1'492 fr. 45) jusqu'à ses 16 ans; puis à 1'181 fr. 20], ainsi qu'une participation adéquate à son excédent. Celui-ci se montait, après déduction de l'entretien convenable des enfants, à 11'145 fr. 10 (17'843 fr. 15 de disponible mensuel - 1'311 fr. 20 pour l'entretien de C______ - 1'311 fr. 20 pour l'entretien de D______ - 4'075 fr. 65 pour l'entretien de E______). La répartition de cet excédent à concurrence d'1/7 par enfant et de 2/7 pour chaque parent aboutissait à un montant mensuel de 1'592 fr. par enfant et 3'184 fr. par parent. Pour des motifs éducatifs, il se justifiait de fixer la part des enfants à cet excédent à un montant de l'ordre de 500 fr. à 600 fr. par mois et par enfant. Les pensions dues s'élevaient ainsi à 1'850 fr. pour C______ et pour D______ et à 4'600 fr. pour E______ jusqu'à ses 10 ans, à 4'800 fr. jusqu'à son entrée au degré secondaire, à 3'200 fr. jusqu'à ses 16 ans, puis à 1'750 fr.

Le mariage des parties pouvait être qualifié de lebensprägend. Les charges de B______ étaient couvertes par son revenu hypothétique et la contribution de prise en charge jusqu'aux 16 ans de E______. Elle avait également droit à une part à l'excédent, qui pouvait être équitablement fixée à 1'500 fr. par mois, jusqu'au 31 août 2030, soit lorsque E______ aurait intégré le degré secondaire.

Concernant la liquidation du régime matrimonial, A______ était notamment titulaire d'actifs, au 18 mars 2022, d'un montant total de 137'874 fr. 96, dont 75'712 fr. et 55'010 fr. d'actions auprès de la banque F______. Après avoir établi les comptes d'acquêts des parties et compensé les créances réciproques, le précité devait verser 61'310 fr. 40 à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial ([128'518 fr. 56 de solde d'acquêts de A______ + 5'897 fr. 75 de solde d'acquêts de B______] : 2 - 5'897 fr. 75).

La procédure étant arrivée à son terme, il ne se justifiait plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem en faveur de B______.

Compte tenu de la nature familiale du litige et la disparité entre les revenus des parties, il se justifiait de mettre à charge de A______ l'entier des frais judiciaires. En revanche, aucun dépens ne devait être alloué à B______, qui disposait de moyens financiers suffisants pour assumer ses frais de défense vu le montant obtenu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

EN DROIT

1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'occurrence, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

2.2 Déposés en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables.

Pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera ci-après désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime des débats et le principe de disposition sont, en revanche, applicables aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la contribution d'entretien post-divorce entre ex-époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

3. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC cum art. 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties en appel, qui concernent les mineurs et la situation financière de l'appelant, sont toutes recevables, ainsi que les faits s'y rapportant, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par les parties.

4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré une garde alternée sur les enfants des parties.

4.1.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC).

Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement - comme en l'espèce -, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 et 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1).

Il n'existe pas de définition généralement admise d'un pourcentage minimal de prise en charge de l'enfant requis pour la garde alternée (Vaerini, La garde alternée, in: Droit aux relations personnelles de l'enfant, 2023, p. 47). Selon la jurisprudence fédérale, une prise en charge à hauteur d'environ 40% par un parent et 60% par l'autre doit être qualifiée de garde alternée (ATF 147 III 121; arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 et 5A_722/2020 du 13 juillet 2021).

4.1.2 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3;
115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 et 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

4.1.3 La règlementation de la garde est également pertinente pour le domicile de l'enfant (art. 25 al. 1 CC; cf. art. 298 et 301a CC). Si, en cas de garde alternée, les parents ne s'entendent pas sur le lieu de résidence de l'enfant et, partant, sur son domicile, il appartient au juge de le déterminer (Cottier, Commentaire romand CC I, 2024, n° 13 ad art. 298 CC).

4.1.4 Le bonus éducatif est un revenu fictif ajouté automatiquement au montant total des cotisations AVS du père, de la mère ou des deux parents d'enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies LAVS).

Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS).

4.2.1 En l'espèce, le premier juge a maintenu la garde exclusive des mineurs auprès de l'intimée, tout en réservant à l'appelant un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi 18h30 au lundi matin retour à l'école, une nuit par semaine le lundi ou le jeudi de 18h30 au lendemain retour à l'école, tous les mercredis de 18h30 au jeudi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés.

Ce droit de visite, tel que fixé ci-dessus, correspond à la prise en charge effective des enfants depuis août 2022, selon les déclarations concordantes des parties, soit depuis plus de trois ans. Cette prise en charge comporte deux nuits par semaine, en dehors des week-ends et vacances scolaires, de sorte que le grief de l'appelant selon lequel le premier juge aurait limité celle-ci à une nuit par semaine n'est pas fondé.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il apparait que cette répartition du temps entre les parents correspond, en pratique, à une garde alternée. En effet, sur une période de deux semaines, les mineurs passent sept nuits chez l'appelant et sept nuits chez l'intimée (semaine A: deux nuits chez le père et cinq nuits chez la mère; semaine B: cinq nuits chez le père et deux nuits chez la mère), soit des périodes équivalentes.

Le fait que les mineurs soient pris en charge par l'intimée les midis et après l'école pour être conduits à leurs activités extrascolaires doit être relativisé et ne saurait suffire pour attribuer leur garde exclusive à cette dernière. En effet, les mineurs C______ et D______ sont actuellement âgés de respectivement 17 et 15 ans. L'intimée a d'ailleurs admis, en appel, que l'aîné de la fratrie ne mangeait plus tous les midis auprès d'elle et se rendait seul à ses activités extrascolaires en transports publics.

En tout état, en prenant en compte la prise en charge de l'intimée les midis et en fin de journée, la répartition du temps entre les parents doit encore être considérée comme plus ou moins égale, étant rappelé que les vacances scolaires et jours fériés sont également répartis par moitié entre les parents. Les calculs effectués par l'intimée, à l'heure près, pour soutenir qu'elle s'occuperait de manière prépondérante des enfants, ne saurait modifier ce qui précède. En effet, l'appelant s'occupe de ses enfants dans une mesure dépassant sensiblement un droit de visite usuel, voir élargi.

Il n'y a pas lieu de tenir compte du fait que l'appelant effectuerait souvent des voyages d'affaires pour refuser l'instauration d'une garde alternée, ce fait n'étant pas établi à satisfaction de droit. A cet égard, l'appelant a uniquement admis de rares modifications dans sa prise en charge des enfants, ce que l'intimée n'a pas contesté.

Par ailleurs, il ne se justifie pas de refuser le prononcé d'une garde alternée, au motif que l'appelant travaille à temps plein, à l'inverse de l'intimée, d'autant plus qu'un revenu hypothétique a été imputé à celle-ci, impliquant qu'elle reprenne une activité lucrative. En effet, l'emploi du temps de l'appelant est compatible avec la prise en charge actuelle des enfants, telle que convenue par les parties. Ce dernier a d'ailleurs déclaré s'occuper personnellement des enfants lorsqu'ils étaient chez lui et ne pas faire appel à des tiers, ce que l'intimée n'a pas contesté.

Les difficultés de coopération et de communication parentale ne s'opposent pas non plus, dans la situation donnée, au prononcé d'une garde alternée, celle-ci étant effective depuis plus de trois ans. Les parties sont donc en mesure de collaborer, dans la mesure nécessaire, pour les questions pratiques liées aux mineurs.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il se justifie de prononcer formellement l'instauration d'une garde alternée sur les mineurs, sans toutefois modifier leur prise en charge actuelle.

En effet, comme relevé supra, cette prise en charge, convenue entre les parties, est effective depuis plusieurs années et convient aux membres de la famille. A cet égard, les mineurs C______ et D______ ont exposé au premier juge que l'organisation actuelle leur convenait et qu'ils ne souhaitaient pas que celle-ci soit modifiée. Le système mis en place est donc conforme aux intérêts et au bien-être des mineurs. Bien que le mineur C______ ait déclaré vouloir dormir plus souvent chez son père, il ne se justifie pas de modifier sa prise en charge actuelle, dès lors que ce dernier est âgé de 17 ans et que sa garde formelle ne sera plus effective à sa majorité, soit dans quelques mois.

Partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points en ce sens qu'une garde alternée sera prononcée, celle-ci devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, auprès de l'appelant, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h30 au lundi matin retour à l'école, une semaine sur deux le lundi et mercredi de 18h30 au lendemain retour à l'école, et l'autre semaine le mercredi et jeudi de 18h30 au lendemain retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et auprès de l'intimée le reste du temps.

4.2.2 Compte tenu du prononcé formel d'une garde alternée, le domicile légal des mineurs sera fixé auprès de l'intimée, celle-ci devant s'acquitter de leurs coûts directs (cf. consid. 5.2.5 infra).

Le jugement entrepris sera donc complété à cet égard.

4.2.3 La bonification pour tâches éducatives sera, en outre, partagée par moitié entre les parents (art. 52fbis al. 2 RAVS), de sorte que le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau sur ce point en ce sens.

5. Les parties contestent les montants arrêtés par le Tribunal à titre de contribution d'entretien pour les enfants.

5.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Il n'est dès lors pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les références citées).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

Suivant les circonstances, une contribution de prise en charge peut devoir être intégrée dans la contribution due à l'enfant. Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3).

5.1.2 Les besoins des parties et des enfants sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien: 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40%, voire 50% dès trois enfants; cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2 et 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3; ACJC/229/2024 du 15 février 2024 consid. 4.1.3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Le minimum vital au sens du droit des poursuites comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 s. et 101 s.).

Lorsque les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance maladie complémentaire. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les frais de véhicule peuvent également s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). En revanche, pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en compte. En tant que ces assurances servent à la constitution d'une épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du16 juillet 2024 consid. 9).

Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas d'espèce, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6;
147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine). Cette participation doit leur permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1 et 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3).

5.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2 et 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2), notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4). Il faut également examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1).

Pour arrêter le montant du revenu, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme le calculateur national de salaire du SECO ou les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 284).

5.1.4 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce - respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale - jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

5.2.1 En l'espèce, compte tenu de la situation financière confortable des parties, c'est à juste titre que le premier juge a fait application du minimum vital selon le droit de la famille pour établir leurs charges respectives, ainsi que celles des mineurs, ce qui n'est pas remis en cause.

5.2.2 Concernant la situation financière de l'appelant, le premier juge a retenu que son revenu mensuel net s'élevait à 30'372 fr., ce que les parties ne contestent pas.

S'agissant de l'entretien de base de l'appelant, un montant de 1'350 fr. sera retenu dans son budget mensuel vu le prononcé de la garde alternée sur les mineurs. Pour ce même motif, une part de 45% du loyer de l'appelant doit être soustraite de ses charges pour être intégrée dans celles des mineurs (15% par enfant; pourcentage non remis en cause). La part de loyer de l'appelant s'élève ainsi à 2'180 fr. 75 par mois (55% de 3'965 fr.).

L'appelant fait, à raison, valoir que ses frais de véhicule peuvent être comptabilisés dans son budget, indépendamment de la nécessité d'une voiture à l'exercice de sa profession ou la prise en charge des enfants, les charges des parties étant établies selon le minimum vital élargi du droit de la famille. Par ailleurs, des frais de véhicule ont été comptabilisés dans le budget de l'intimée. Ainsi, pour des motifs d'équité, il se justifie de tenir compte de ses frais établis de véhicule (532 fr. 35 par mois) et de scooter (22 fr. 40 par mois), ce dernier montant étant faible. En revanche, ses frais d'essence allégués à hauteur de 1'000 fr. par mois ne seront pas comptabilisés, ceux-ci n'étant pas établis et le budget de l'intimée ne comptait pas de tels frais.

La prime actuelle d'assurance RC/ménage de l'appelant s'élève à 40 fr. par mois, de sorte que ce montant sera retenu.

Il n'est pas critiquable de ne pas avoir comptabilisé dans le budget de l'appelant sa redevance SERAFE, ce poste étant compris dans les frais culturels pris en compte dans le minimum vital OP (art. I normes d'insaisissabilité NI-2025; E 3 60.04) et aucun montant n'ayant été retenu à ce titre dans le budget de l'intimée.

Pour le surplus, les autres charges mensuelles de l'appelant, telles que fixées par le premier juge, ne sont pas contestées par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées.

Ses charges mensuelles se montent ainsi à 11'415 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 55% de son loyer (2'180 fr. 75), ses primes d'assurance maladie (483 fr. 75), d'assurance RC/ménage (40 fr.), ses frais de télécommunications (105 fr.), de véhicules (554 fr. 75) et sa charge fiscale (estimée au montant arrondi de 6'700 fr. selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale en fonction des contributions d'entretien dues, ce qui correspond plus ou moins au montant retenu par le premier juge, étant précisé que les allocations familiales sont taxées auprès de l'intimée qui les perçoit et non de l'appelant).

L'appelant bénéficie donc d'un solde disponible mensuel arrondi de 18'950 fr. (30'372 fr. de revenus - 11'415 fr. de charges).

5.2.3 Concernant la situation financière de l'intimée, cette dernière ne remet pas en cause le principe de se voir imputer un revenu hypothétique, mais conteste le montant arrêté par le premier juge à ce titre, ainsi que le dies a quo de cette imputation. A cet égard, elle soutient ne pas avoir pu s'impliquer dans sa réinsertion professionnelle en raison du conflit persistant entre les parties et le fait qu'elle doive gérer une fratrie de trois enfants. Elle sollicite ainsi un délai au 1er janvier 2025.

L'intimée ne saurait être suivie. Depuis août 2022, la répartition de la prise en charge des enfants entre les parties est plus ou moins équivalente. A ce moment-là, la cadette des parties a, en outre, été scolarisée. Par ailleurs, les aînés de la fratrie sont âgés de 17 et 15 ans, de sorte que le temps voué à leurs soins au quotidien est moindre et ce, depuis plusieurs années déjà. Il n'y a donc pas lieu d'accorder à l'intimée le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants avec l'exercice d'une activité lucrative. En tant que professeur de yoga, il apparaît d'ailleurs que l'intimée pourrait aménager ses horaires en fonction de la prise en charge des enfants, d'autant plus qu'un revenu hypothétique lui a d'abord été imputé pour une activité exercée à 50%. Le comportement problématique des mineurs, en particulier celui de D______ en classe, ne saurait donc empêcher la reprise immédiate d'une activité à temps partiel par l'intimée.

A cela s'ajoute que l'intimée n'a pas établi avoir entrepris les efforts nécessaires pour obtenir un revenu, alors qu'elle avait été rendue attentive en décembre 2020, par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, au fait qu'elle devait tout mettre en œuvre pour se réinsérer sur le marché du travail et trouver une source de revenus propre. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimée avait d'ailleurs allégué débuter une formation de professeur de yoga en septembre 2020. Dans le cadre de la présente procédure, elle a allégué avoir commencé une nouvelle formation, dans le même domaine, en janvier 2022 et que celle-ci finirait en juin 2023, précisant qu'elle obtiendrait un diplôme reconnu par les instituts. Elle n'a pas établi que ce nouveau diplôme serait insuffisant pour exercer en qualité de professeur de yoga. Par ailleurs, la formation complémentaire qu'elle souhaitait entreprendre en "I______-yoga" durait cinq heures, selon ses déclarations, de sorte qu'il lui était aisé de la terminer rapidement. Le conflit parental ne saurait justifier le fait que l'intimée n'a pas terminé ses formations et cherché activement à mettre en place des cours afin de se procurer un revenu. D'autant plus qu'elle a allégué, en mai 2023, avoir déjà reçu des propositions pour animer des cours de yoga.

Dans ces circonstances, le premier juge a, à bon droit, considéré qu'il se justifiait d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique sans délai, soit dès le jugement entrepris, dès lors que cette imputation était prévisible pour elle depuis plusieurs années.

L'intimée conteste les montants arrêtés par le premier juge à titre de revenu mensuel net pour une activité lucrative d'enseignante à 50% (2'670 fr.), 80% (4'272 fr.), puis à plein temps (5'340 fr.). Elle soutient pouvoir percevoir un montant maximal de 2'000 fr. nets par mois pour une activité exercée à 50%, soit la moitié du salaire minimum genevois.

Par son argumentation, l'intimée ne fait qu'exposer sa propre appréciation de la situation, sans critiquer le raisonnement du premier juge ni démontrer en quoi celui-ci violerait le droit. Or, pour arrêter les montants susvisés, le premier juge s'est fondé sur les données officielles ressortant du calculateur national de salaires du SECO, ce qui est conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il a pris en compte plusieurs critères, dont l'âge de l'intimée, le domaine envisagé, soit l'enseignement, ou encore le fait qu'elle ne bénéficiait d'aucune expérience. L'intimée ne soulève aucun grief à l'encontre desdits critères, ni du pourcentage appliqué à titre de déduction des charges sociales.

Il se justifie donc de confirmer les montants retenus par le premier juge à titre de revenu hypothétique, ainsi que l'échelonnement de ceux-ci en fonction de l'âge de la benjamine de la fratrie, ce qui est conforme à la jurisprudence et non contesté par les parties.

L'intimée est ainsi en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 2'670 fr. jusqu'au 31 août 2030, 4'272 fr. du 1er septembre 2030 au 30 septembre 2033 et 5'340 fr. dès le 1er octobre 2033.

S'agissant des charges de l'intimée, compte tenu des contributions d'entretien fixées pour elle et les mineurs (cf. consid. 5.2.5 et 6.2 infra.), de son revenu hypothétique, des allocations familiales et des déductions usuelles à faire valoir, sa charge fiscale peut être estimée à 1'800 fr. par mois, montant correspondant plus ou moins à celui allégué par elle. Cette charge sera répartie à raison de 900 fr. dans son budget et de 300 fr. dans celui de chacun des enfants (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale). Cette répartition n'est finalement qu'indicative dans la mesure où la part des mineurs à sa charge fiscale est évolutive en fonction des contributions dues pour l'entretien de E______ et de l'accession des enfants à la majorité.

Les autres charges mensuelles de l'intimée, telles que fixées par le premier juge, ne sont pas contestées de manière motivée par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées.

Ses charges mensuelles se montent ainsi à 6'045 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (2'717 fr., soit 55% de 4'940 fr.), ses primes d'assurance maladie (650 fr. 40), sa prime d'assurance RC/ménage (40 fr. 55), ses frais de téléphonie (100 fr.), de véhicule (286 fr. 50) et sa charge fiscale (900 fr.).

L'intimée subi ainsi un déficit mensuel de 3'375 fr. (2'670 fr. de revenus - 6'045 fr. de charges), puis 1'773 fr. (4'272 fr. de revenus - 6'045 fr. de charges) dès le 1er septembre 2030 et de 705 fr. (5'340 fr. de revenus - 6'045 fr. de charges) dès le 1er octobre 2033.

5.2.4 Compte tenu du prononcé formel d'une garde alternée, il se justifie d'inclure une participation aux loyers des deux parents dans les budgets des mineurs, dont les besoins retenus par le premier juge ne font l'objet d'aucune critique. Les transports publics étant gratuits pour les jeunes de moins de 25 ans depuis le 1er janvier 2025, les frais y relatifs seront toutefois retirés du budget des mineurs.

S'agissant de C______, ses besoins mensuels se montent à 2'312 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au logement de sa mère (741 fr., soit 15% de 4'940 fr.) et au logement de son père (594 fr. 75, soit 15% de 3'965 fr.), ses primes d'assurance maladie (76 fr. 20) et sa part aux impôts de sa mère (300 fr.).

Après déduction des allocations familiales de 415 fr. par mois, ses besoins s'élèvent à 1'897 fr. par mois.

S'agissant de D______, ses besoins mensuels s'élèvent à 2'312 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au logement de sa mère (741 fr., soit 15% de 4'940 fr.) et au logement de son père (594 fr. 75, soit 15% de 3'965 fr.), ses primes d'assurance maladie (76 fr. 20) et sa part aux impôts de sa mère (300 fr.).

Après déduction des allocations familiales de 311 fr., ses besoins se montent à 2'001 fr. par mois.

S'agissant de E______, ses besoins mensuels s'élèvent à 2'112 fr., puis à 2'312 fr. dès ses 10 ans (montants arrondis), comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr., puis 600 fr. dès ses 10 ans), sa part au logement de sa mère (741 fr., soit 15% de 4'940 fr.) et au logement de son père (594 fr. 75, soit 15% de 3'965 fr.), ses primes d'assurance maladie (76 fr. 20) et sa part aux impôts de sa mère (300 fr.).

Le premier juge a retenu que le déficit mensuel de l'intimée devait être couvert par une contribution de prise en charge incluse dans les besoins de E______, ce qui n'est pas critiquable, compte tenu de l'âge de la mineure et de la réduction de la capacité de gain de l'intimée en raison de celui-ci, étant relevé qu'il n'est pas contesté que cette dernière a cessé de travailler dès 2008 pour s'occuper des enfants. L'appelant ne soulève d'ailleurs aucun grief motivé à l'encontre de ce raisonnement, de sorte qu'il sera confirmé.

Après déduction des allocations familiales de 411 fr., les besoins de E______ s'élèvent à 5'076 fr. jusqu'à ses 10 ans (2'112 fr. - 411 fr. + 3'375 fr. de déficit de l'intimée), 5'276 fr. de l'âge de 10 ans révolus jusqu'à son entrée au degré secondaire (2'312 fr. - 411 fr. + 3'375 fr. de déficit de l'intimée), 3'674 fr. de son entrée au degré secondaire jusqu'à ses 16 ans (2'312 fr. - 411 fr. + 1'773 fr. de déficit de l'intimée) et 1'901 fr. dès l'âge de 16 ans révolus (2'312 fr. - 411 fr.).

5.2.5 Bien qu'une garde partagée ait été prononcée, l'appelant doit verser en mains de l'intimée une contribution à l'entretien des mineurs, cette dernière n'ayant pas de capacité contributive.

Comme soulevé par l'appelant, il se justifie de retrancher de son excédent mensuel le montant qu'il a établi réaliser à titre d'épargne, soit 573 fr. 60 par mois à titre de cotisation au troisième pilier. Ainsi, après couverture des besoins des mineurs, l'appelant dispose encore d'un excédent de l'ordre de 9'000 fr. par mois (montant arrondi de 18'950 fr. de disponible - 573 fr. 60 d'épargne - 1'897 fr. - 2'001 fr. - 5'076 fr.; il ne sera pas tenu compte de la variation des besoins de la mineure E______ pour déterminer les différents excédents de l'appelant en fonction de l'âge de celle-ci compte tenu de ce qui suit). La répartition de cet excédent conformément à la jurisprudence, soit à concurrence d'1/7 par enfant et de 2/7 pour chacun des parents, aboutit à un montant mensuel de 1'286 fr. par enfant et 2'570 fr. par parent. Le premier juge a toutefois limité la part à l'excédent des mineurs pour des motifs éducatifs et pour ne pas financer indirectement l'intimée, ce qui n'est pas critiquable. Les parties n'ont toutefois aucunement allégué, ni a fortiori établi, les dépenses pour les loisirs des mineurs. Dans ces circonstances, un montant équivalent à celui retenu sur mesures protectrices de l'union conjugale sera retenu, soit 300 fr. par mois et par enfant, les parties n'ayant pas soutenu dans le cadre de la présente procédure que ce montant serait insuffisant ou ne correspondrait pas aux besoins de ces derniers.

Les besoins mensuels des enfants, part d'excédent comprise, se montent donc à 2'200 fr. pour C______ (montant arrondi de 1'897 fr. + 300 fr.), 2'300 fr. pour D______ (montant arrondi de 2'001 fr. + 300 fr.) et à 5'376 fr. pour E______ jusqu'à ses 10 ans (5'076 fr. + 300 fr.), 5'576 fr. jusqu'à son entrée au degré secondaire (5'276 fr. + 300 fr.), 3'974 fr. jusqu'à ses 16 ans (3'674 fr. + 300 fr.), puis 2'200 fr. (montant arrondi de 1'901 fr. + 300 fr.).

Compte tenu des modalités de garde, l'appelant s'acquitte déjà, dans les faits, de la moitié de l'entretien de base des mineurs, de leur part à son loyer, ainsi que de la moitié de leur part à son excédent.

Il se justifie ainsi de condamner l'appelant à verser en mains de l'intimée les montants arrondis de 1'160 fr. pour l'entretien de C______ (2'200 fr. - 300 fr. d'entretien de base - 594 fr. 75 de part de logement de l'appelant - 150 fr. d'excédent), 1'260 fr. pour celui de D______ (2'300 fr. - 300 fr. - 594 fr. 75
- 150 fr.), ainsi que 4'430 fr. pour l'entretien de E______ jusqu'à ses 10 ans (5'376 fr. - 200 fr. - 594 fr. 75 - 150 fr.), 4'530 fr. jusqu'à son entrée au degré secondaire (5'576 fr. - 300 fr. - 594 fr. 75 - 150 fr.), 2'930 fr. jusqu'à ses 16 ans (3'974 fr. - 300 fr. - 594 fr. 75 - 150 fr.), puis 1'160 fr. (2'200 fr. - 300 fr.
- 594 fr. 75 - 150 fr.).

Le domicile légal des mineurs étant auprès de l'intimée, cette dernière doit s'acquitter des coûts directs de ces derniers, soit de leurs primes d'assurance maladie, et les parties s'acquitteront pour moitié chacune de leurs frais d'activités extrascolaires, l'excédent ayant été réparti par moitié, les autres frais de loisirs et vacances étant à leur charge lorsque les mineurs sont auprès d'eux. Concernant les frais extraordinaires des mineurs, l'appelant n'allègue aucun besoin futur spécifique susceptible de justifier une contribution spéciale et ponctuelle. Or, il ne revient pas au juge de statuer, in abstracto, sur la répartition à l'avenir de tels frais hypothétiques entre les deux parents. Par ailleurs, compte tenu de l'âge des aînés, ces derniers sont en mesure de s'adresser directement aux parties, en particulier à l'appelant compte tenu de son solde disponible, pour la prise en charge de leurs éventuels frais extraordinaires.

Le premier juge n'a pas explicitement fixé le dies a quo des contributions dues à l'entretien des mineurs. Lorsque le dispositif est muet à cet égard, le dies a quo est au jour de l'entrée en force du jugement de divorce qui fixe la contribution d'entretien. Compte tenu du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, qui demeurent applicables pendant la procédure de divorce à défaut de mesures provisionnelles requises tendant à la modification des contributions d'entretien, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce principe. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que l'intimée aurait dû, selon lui, percevoir un revenu depuis le mois de septembre 2022 ne saurait modifier ce qui précède. Un revenu hypothétique a d'ailleurs été imputé à l'intimée, sans délai, soit dès l'entrée en force du jugement de divorce et non avant celle-ci.

Partant, les chiffres 7, 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède.

Par ailleurs, l'entretien convenable des mineurs n'a pas besoin d'être mentionné dans le dispositif de la présente décision, la situation familiale n'étant pas déficitaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2022 du 24 mai 2024 consid. 6.2). Il ne sera donc pas donné suite aux conclusions des parties à cet égard.

6. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné au versement d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimée et les parties contestent le montant arrêté à ce titre.

6.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Ainsi, et conformément au principe de l'indépendance économique des époux, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 308 consid. 5.2; 141 III 465 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.1 et 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 4.1.1).

Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_432/2024 du 28 janvier 2025 consid. 3.1; 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1 et 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3).

L'art. 125 CC concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce ("clean break"), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1).

Même un mariage ayant eu un impact décisif n'exclut pas une limitation dans le temps appropriée de l'obligation d'entretien post-divorce. Un droit à une égalité financière à vie n'existe pas; l'inverse reviendrait à ne pas tenir compte, d'un point de vue économique, de la survenance du divorce (ATF 150 III 305 consid. 5.4.2).

6.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à raison, le caractère lebensprägend du mariage, aucun grief n'étant soulevé à cet égard. En effet, le mariage des parties a duré plus de 13 ans et l'intimée a cessé toute activité professionnelle en 2008, afin de se consacrer, d'un commun accord avec l'appelant, à l'éducation des enfants. Le mariage des parties a ainsi eu un impact sur la situation financière de l'intimée.

Comme retenu ci-dessus, les charges de l'intimée, déterminées selon le minimum vital du droit de la famille, sont couvertes par son revenu hypothétique et la contribution de prise en charge comprise dans les besoins de la mineure E______ jusqu'à ses 16 ans. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée a droit en sus à une part à son excédent afin de maintenir son train de vie qui prévalait durant la vie commune, notamment pour financer ses frais de loisirs, ainsi que ses cotisations au troisième pilier, dont le paiement est établi. Comme retenu supra, la part d'excédent revenant à l'intimée se monte à environ 2'500 fr. par mois, de sorte qu'elle a droit à ce montant à titre contribution à son propre entretien.

Concernant la durée du versement de cette contribution d'entretien, il se justifie de limiter celle-ci au 16 ans de la cadette de la fratrie, soit au ______ 2033. En effet, l'intimée aura une capacité de gain totale et son déficit hypothétique retenu à ce moment-là sera en réalité moindre, sa charge fiscale diminuant en raison de l'âge des aînés de la fratrie et la modification de leur taxation. Elle sera ainsi en mesure de couvrir ses propres charges effectives au moyen de son revenu. En outre, le mariage des parties a duré 13 ans et, en 2033, ces dernières seront séparées depuis une durée équivalente, ce qui justifie également l'application du principe du clean break.

Partant, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera à nouveau statué sur ce point dans le sens qui précède.

7. Concernant la liquidation du régime matrimonial des parties, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir mal estimé la valeur de certains de ses acquêts.

7.1 Dans le régime de la participation aux acquêts - applicable en l'espèce -, les biens des époux sont répartis entre quatre masses: les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).

En cas de divorce, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Dès cette date, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts. La masse des acquêts ne change plus (ATF 137 III 3377 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 25 novembre 2015 consid. 8.1 et 8.2).

Les biens à partager sont estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation, soit en cas de procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (ou un jour le plus proche possible), et non au jour de son entrée en force (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152, in JdT 1997 I 134; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 consid. 9.3; Guillod, Commentaire pratique Droit matrimonial, 2016, n° 8 ad art. 214 CC). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de la valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 137 III 337 consid. 2; 136 III 209 consid. 5.2).

Dans l'hypothèse d'une action judiciaire (spécialement un divorce sur demande unilatérale), il peut s'écouler un temps relativement long entre le moment de la dissolution du régime (qui détermine les acquêts à prendre en compte), c'est-à-dire l'ouverture de l'action, et le moment de sa liquidation (qui détermine la valeur des acquêts qui existaient à la dissolution), à savoir la date du jugement. Durant ce laps de temps, la valeur de certains acquêts (portefeuille de titres, lingots d'or, immeubles, tableaux de maître) peut varier considérablement, à la hausse (spéculation, notamment immobilière, effet de mode, etc.) comme à la baisse (crash boursier, faillite d’une entreprise, etc.). Le risque (comme le bénéfice éventuel) lié à ces fluctuations de valeur reste partagé entre les époux pendant toute la durée de la procédure (Guillod, op. cit., n° 9 ad art. 214 CC).

7.2 En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir estimé la valeur des actions détenues dans son portefeuille auprès de la banque F______, ainsi que celles investies par son compte de troisième pilier auprès de ladite banque, au jour de la dissolution de régime matrimonial des parties, soit le 18 mars 2022, et non au jour de liquidation de celui-ci.

L'appelant soutient, à juste titre, que la valeur de ses actions - qui sont des acquêts - aurait dû être estimée au moment de la liquidation du régime matrimonial des parties. Cela étant, l'appelant a produit des pièces afférentes à la valeur de ces actions au 18 mars 2022, soit à la date de dissolution dudit régime. Il a certes établi que celle-ci avait fluctué quelques mois plus tard, soit au 30 septembre 2022, respectivement au 1er février 2023, mais il n'a plus actualisé leur valeur, alors que la cause a été gardée à juger par le premier juge en septembre 2023.

A cela s'ajoute qu'il ressort des pièces produites que la valeur des actions investies par le compte de troisième pilier de l'appelant a certes diminué au 30 septembre 2022, mais a ensuite augmenté au 31 décembre 2022, atteignant un montant supérieur à celui du 18 mars 2022.

Compte tenu de ces fluctuations et à défaut d'élément probant pour déterminer la valeur vénale des actions au jour le plus proche de la liquidation du régime matrimonial, il n'est pas critiquable d'avoir pris en compte la valeur établie au 18 mars 2022, soit au jour de la dissolution du régime matrimonial. L'appelant ne peut pas valablement se prévaloir de la valeur vénale la plus faible pour déterminer le montant total des actifs de son acompte d'acquêts, alors qu'il est établi que cette valeur a augmenté avant la liquidation dudit régime. Le grief de l'appelant n'est dès lors pas fondé.

L'appelant ne soulève pas d'autres griefs à l'encontre du calcul opéré par le premier juge s'agissant du montant de la soulte due à l'intimée, de sorte que celle-ci sera confirmée, soit à hauteur de 61'310 fr. 40.

Partant, les chiffres 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

8. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir refusé de lui accorder une provisio ad litem et réclame le versement d'une telle provision à hauteur de 6'000 fr. pour la procédure de seconde instance.

8.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Lorsque la procédure est arrivée à son terme sans que le juge n'ait statué sur la provisio ad litem, il ne se justifie plus de statuer sur son octroi en tant qu'avance. La requête de provisio ad litem ne devient toutefois pas nécessairement sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle provision et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué, la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provision a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge. Cet examen intervient au stade du règlement des frais au sens des art. 95ss CPC (ATF 146 III 203 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

8.2 En l'occurrence, les procédures de première et seconde instances sont arrivées à leur terme, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'examiner la possibilité d'allouer à l'intimée une quelconque somme à titre d'avance des frais du procès, telle que la provisio ad litem réclamée.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, une éventuelle participation de l'appelant aux frais encourus par l'intimée relève du règlement des frais.

9. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).

Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il peut en particulier tenir compte de l'inégalité économique des époux (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 19 ad art. 107 CPC).

9.1 En l'espèce, les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, arrêtée à 10'000 fr., laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (art. 30 al. 2 let. b RTFMC), de sorte que celle-ci sera confirmée.

Compte tenu de la disparité des situations économiques des parties, l'appelant bénéficiant d'une part à l'excédent plus importante que l'intimée, dès lors que celle des enfants a été limitée, il n'est pas critiquable d'avoir mis l'entier des frais judiciaires à charge de l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient. Le chiffre 17 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé.

Compte tenu de la nature du litige, du résultat de la liquidation du régime matrimonial et de la part d'excédent auquel l'intimée a droit, il n'est pas non plus critiquable de ne pas avoir alloué de dépens à cette dernière, qui est en mesure d'assumer ses frais de défense de première instance, le contraire n'ayant d'ailleurs pas été établi. Le chiffre 18 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.

9.2 Les frais judiciaires des deux appels, comprenant l'émolument de la décision ACJC/882/2024 du 5 juillet 2024, seront arrêtés à 6'200 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront entièrement compensés avec les avances de frais de 3'200 fr. et 3'000 fr. fournies par l'appelant, respectivement l'intimée, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature du litige et de son issue, aucune des parties n'obtenant gain de cause sur l'entier de leurs conclusions d'appel, il se justifie de répartir les frais judiciaires à concurrence de 3'200 fr. pour l'appelant, dont la requête d'exécution anticipée a été rejetée, et à concurrence de 3'000 fr. pour l'intimée (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). A nouveau, la part d'excédent dévolue à cette dernière à titre de contribution d'entretien à hauteur de 2'500 fr. par mois et le résultat de la liquidation du régime matrimonial, lui permettent de s'acquitter de ces frais, ainsi que ses frais de défense, étant relevé que sa seule part à l'excédent lui permet de constituer la provisio ad litem réclamée à hauteur de 6'000 fr. en deux mois et demi. L'intimée n'a, en outre, aucunement établi ne pas être en mesure de s'acquitter des frais judiciaires, dont elle a d'ailleurs déjà fourni l'avance.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, l'intimée n'ayant pas établi ne pas être en mesure de s'en acquitter.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 21 mai 2024 par A______ et le 22 mai 2024 par B______ contre le jugement JTPI/4772/2024 rendu le 18 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5197/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 4, 7, 8, 9, 11 et 12 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points:

Prononce la garde alternée sur les mineurs C______, D______ et E______, qui s'exercera, sauf accord contraire, auprès de A______ à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18h30 au lundi matin retour à l'école, une semaine sur deux le lundi et mercredi de 18h30 au lendemain retour à l'école, et l'autre semaine le mercredi et jeudi de 18h30 au lendemain retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et auprès de B______ le reste du temps.

Dit que le domicile légal des mineurs C______, D______ et E______ est auprès de B______.

Dit que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS est partagée par moitié entre B______ et A______.

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien du mineur C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'160 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien du mineur D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'260 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de la mineure E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 4'430 fr. jusqu'à ses 10 ans, 4'530 fr. jusqu'à son entrée au degré secondaire, 2'930 fr. jusqu'à ses 16 ans, puis 1'160 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, 2'500 fr. jusqu'au 30 septembre 2033.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 6'200 fr., les compense entièrement avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève, et les met à charge de A______ à concurrence de 3'200 fr. et à charge de B______ à concurrence de 3'000 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Ivo BUETTI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.