Décisions | Chambre civile
ACJC/1389/2025 du 07.10.2025 sur JCTPI/281/2024 ( OO ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20705/2024 ACJC/1389/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 OCTOBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2024, agissant en personne,
et
B______, [compagnie aérienne] sise en C______ , p.a. son bureau de l'aéroport de Genève, case postale 1______, 1215 Genève, intimée, représentée par
Me Louis BURRUS, avocat, SCHELLENBERG WITTMER SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.
A. Par jugement JCTPI/281/2024 rendu le 19 novembre 2024, notifié aux parties le 26 novembre 2024, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a débouté A______ de ses conclusions en paiement de 1'910.60 D______ [monnaie de l'État de E______] (environ 360 fr.), ainsi que de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure, dirigées contre B______, en raison d'un prétendu refus d'embarquement injustifié (chiffre 1 du dispositif) et dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (ch. 2).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour) le 24 décembre 2024, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu principalement et textuellement :
"- Dire et constater que la demande en justice du 30 août 2024 ne présentait point d'inexactitude à la désignation de la partie défenderesse au sens de l'art. 59 CPC.
- Dire et constater que la facturation émise à l'aéroport de F______ [E______] pour le compte de B______ désigne Mme A______ comme la titulaire de créance, indépendamment du fait qu'elle ait déjà ou pas encore remboursé le débit de la carte de crédit d'un tiers.
- Dire et constater que l'autorité intimée se devait d'examiner la base légale d'une restriction à l'embarquement imposée par une compagnie aérienne pour exiger un surcoût au prix convenu lors de la conclusion du contrat.
- Cela dit et constaté, annuler le jugement N° JCTPI/281/2024 prononcé par le Tribunal de première instance en date du 19 novembre 2024 à la cause civile C/20705/2024 2 OO C.
- Renvoyer la cause à l'autorité intimée pour décision dans le sens des considérants.
- Dire qu'il n'est pas perçu d'émoluments".
b. B______ a conclu au rejet du recours et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties se sont successivement déterminées à plusieurs reprises, A______ produisant des pièces nouvelles.
d. Par avis du 12 mai 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Par demande du 30 août 2024 déposée au Tribunal, A______ a assigné B______. Ella a conclu à "l'annulation" de tout préjudice résultant de la modification abusive du billet d'avion no. 2______, au rétablissement de la date initiale de retour de ce billet et au paiement de 1’910.60 D______ (environ 360 fr.), ainsi que de 500 fr. à titre dépens pour la procédure, sous suite de frais et dépens. Elle a conclu préalablement à ce que le Tribunal procède à des actes d'instruction.
Sa demande repose sur le complexe de faits suivants :
A______, ressortissante E______ mariée à un ressortissant suisse et titulaire d'un permis de séjour suisse, s'est rendue en E______ en décembre 2023, alors que son permis de séjour arrivait à échéance le 9 décembre 2023.
Le 13 juillet 2024, elle s'était présentée à l'embarquement à F______ pour le vol B______ du lendemain à destination de Genève. Son billet d'avion prévoyait un vol de retour en E______ le 29 juillet 2025. Elle a présenté son passeport E______ et son permis de séjour échu. Elle a expliqué se rendre en Suisse pour renouveler celui-ci et rejoindre son mari. L'enregistrement lui a été refusé : selon la compagnie, il était nécessaire qu'elle soit titulaire d'un billet d'avion prévoyant une date de retour au plus tard 90 jours après son arrivée en Suisse. Le mari de A______ a alors demandé au beau-fils de son épouse de modifier la date de retour du billet en payant avec sa carte de crédit, ce qui fut fait pour un prix de 1’910.61 D______. Elle a pu embarquer normalement.
Selon A______, l'exigence posée par B______ serait infondée : pour les citoyens E______, exemptés de la nécessité de détenir un visa pour voyager en Suisse, aucune obligation n'existait de posséder un billet d'avion de retour dans les trois mois suivant l'entrée en Suisse. Cela était confirmé par des sources officielles.
Dans ce cadre, elle a allégué avoir requis des explications une fois arrivée à Genève : il lui avait été exposé, en lui montrant la réglementation suisse, que les compagnies d'aviation classifiaient les voyageurs E______ en deux catégories. La première regroupait ceux résidant en Suisse, qui devaient présenter un titre de séjour valide; la seconde, les touristes qui devaient fournir une preuve qu'ils quitteraient la Suisse dans le délai légal, soit 90 jours.
Elle a en outre produit un courriel du Secrétariat d'Etat fédéral aux migrations (SEM) d'une date indéterminée (l'année n'étant pas mentionnée sur le courriel) dans lequel un conseiller spécialisé de Schengen a exposé répondre à une requête (dont le contenu n'a pas été produit) et écrit : "Les compagnies aériennes ne vérifient pas si un passager est en possession d'un billet de retour. Dans le cadre de leur devoir de diligence, elles doivent uniquement procéder aux vérifications prescrites par l'art. 32 al. 2 OEV."
b. Lors de l'audience de conciliation du 11 octobre 2024, B______ n'a pas comparu.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il était douteux que la compagnie d'aviation C______ puisse être attaquée via son bureau de représentation à Genève. En tout état, un tiers s'était chargé de payer le billet d'avion, de sorte que rien ne démontrait que A______ avait subi directement un dommage. En outre, elle s'était présentée à l'embarquement avec un titre de séjour périmé : il ne pouvait donc être reproché à la compagnie d'aviation de lui avoir fautivement refusé l'embarquement.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 Le recours est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 321 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale rendue par le Juge conciliateur de première instance (art. 212 al. 1 CPC) dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC).
1.3
1.3.1 Même si le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, Commentaire Romand - CPC, 2ème 2019, n. 5 ad art. 321). Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Il s'agit d'un vice qui n'est pas réparable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1).
Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permet de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2).
1.3.2 En l'espèce, le recours ne comporte que des conclusions constatatoires et en annulation du jugement entrepris. La recourante n'a pas formulé de conclusions en condamnation dirigée contre l'intimée.
Force est en outre de constater que les développements du recours, rédigé manifestement par une personne maîtrisant les notions juridiques essentielles, ne contiennent pas d'éclaircissements sur ce qui est encore demandé de l'intimée à ce stade. Tout au plus, la recourante évoque-t-elle une "valeur litigieuse" entre 500 fr. et 1'000 fr. en les mettant en relation avec les coûts relatifs à un avocat, à tel point qu'il n'est pas possible de comprendre ce qu'il est en à ce stade au titre du dommage subi pour le refus d'embarquement à l'origine de la demande initiale.
Ainsi, en raison de ses conclusions viciées, le recours est irrecevable.
1.3.3 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Les pièces nouvelles produites par la recourante sont donc irrecevables.
2. En tout état, même recevable, le recours devrait être rejeté.
2.1
2.1.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité est donc engagée aux quatre conditions que sont la violation du contrat, le dommage, le lien de causalité entre la violation contractuelle et le dommage, et la faute qui est présumée. Le créancier qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant cette disposition doit donc alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC, les trois faits constitutifs de cette norme de responsabilité que sont la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage; le créancier supporte ainsi le fardeau de la preuve (art. 8 CC) de ces trois faits pertinents, ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du créancier (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b). En revanche, il incombe au débiteur de prouver le quatrième fait constitutif, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable ("à moins qu'il ne prouve..."); il supporte ainsi le fardeau de la preuve pour le cas où le juge ne serait convaincu ni de l'existence d'une faute, ni de son absence (renversement du fardeau de la preuve; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2).
2.1.2 A teneur de l'art. 32 al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV), sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92 al. 1 LEI : une sélection, une formation et une surveillance rigoureuses du personnel (let. a); une organisation appropriée des contrôles à l'enregistrement et à l'embarquement et la préparation de l'infrastructure technique requise (let. b). L'al. 2 de cette disposition prévoit que les mesures prévues à l'al. 1 visent à assurer l'exécution des opérations suivantes : contrôler avant le départ si les documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire sont valides et reconnus (let. a); identifier les documents de voyage, visas et titres de séjour dont la contrefaçon ou la falsification peut être reconnue par une personne jouissant d'une formation adéquate et d'une acuité visuelle moyenne (let. b); identifier un document de voyage, visa ou titre de séjour n'appartenant manifestement pas à la personne transportée (let. c); vérifier si la durée maximale du séjour et le nombre d'entrées autorisés ont été atteints (let. d).
2.2 En l'espèce, le premier juge a débouté la recourante, notamment, car elle s'était présentée à l'embarquement avec un titre de séjour périmé : il ne pouvait être reproché à la compagnie d'aviation de lui avoir refusé l'embarquement.
La recourante se prévaut d'une responsabilité contractuelle. Il lui incombait donc d'alléguer et de prouver une violation du contrat, un dommage et un lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers, la faute de l'intimée étant présumée.
Or, il ne ressort pas des faits allégués par la recourante une quelconque obligation contractuelle ou légale de l'intimée de la transporter dans la situation où elle se trouvait alors. Il manque singulièrement d'allégués et d'offres de preuves permettant de retenir que l'intimée aurait violé le contrat de droit privé la liant à la recourante. Certes, la recourante se réfère à une réglementation européenne, mais elle admet elle-même que ces règles ne sont pas applicables au vu du lieu où les faits se sont déroulés.
La recourante se réfère bien plutôt à des principes généraux qu'elle énonce sans preuve correspondante selon lesquels l'intimée devait la laisser voyager, même sans titre de séjour valable. Ses allégués sur ce point sont contradictoires avec ceux liés aux explications qu'elle aurait reçues en se renseignant à Genève : un passager [ressortissant] E______ résidant en Suisse pouvait se voir refuser l'embarquement à défaut d'un titre de séjour valable. Or, c'est précisément la situation dans laquelle se trouvait la recourante, puisqu'elle a exposé voyager pour rejoindre son mari et pour renouveler son titre de séjour en Suisse, de quoi l'intimée pouvait déduire qu'elle était domiciliée en Suisse, mais sans titre de séjour valable. C'est la raison pour laquelle il était cohérent de lui imposer les exigences imposées à la deuxième catégorie de passagers, soit les touristes auxquels est demandé une preuve d'un itinéraire de retour dans les trois mois.
D'ailleurs, la disposition de l'OEV à laquelle se réfère la recourante ne dit pas autre chose, puisque les compagnies d'aviation doivent s'assurer que les étrangers entrant en Suisse sont pourvus du visa idoine; ceci pour autant que cette disposition soit applicable en l'espèce, dès lors que, comme la recourante le souligne à plusieurs reprises, celle-ci n'est pas soumise, en tant que [ressortissante] E______, à l'obligation de posséder un visa. A ce titre, le courriel émanant du SEM est sans pertinence étant donné que le contexte de la question posée n'est pas donné.
Ainsi, la recourante échoue à démontrer, et même à alléguer suffisamment, que la compagnie d'aviation aurait violé une disposition contractuelle en lui demandant de modifier son billet de retour, avant de la laisser embarquer. L'une des conditions cumulatives de la responsabilité de l'intimée n'est pas réalisée.
Partant, les griefs de la recourante en lien avec la compétence des tribunaux suisses et l'existence d'un dommage qu'elle aurait subi directement n'ont pas à être traités.
2.3 Le recours, pour peu qu'il eût été recevable, aurait dû être rejeté.
3. La procédure est gratuite, s'agissant d'un litige de droit de la consommation (art. 22 al. 5 LaCC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 24 décembre 2024 par A______ contre le jugement JCTPI/281/2024 rendu le 19 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20705/2024.
Sur les frais :
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.