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Décisions | Chambre civile

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C/27/2023

ACJC/1284/2025 du 23.09.2025 sur JTPI/14224/2024 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27/2023 ACJC/1284/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2024, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, case postale 423, 1211 Genève 4.

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/14224/2024 rendu le 12 novembre 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de B______ et de A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), dit que les parties exerceraient une garde alternée sur les enfants (ch. 3) et fixé le domicile légal des enfants chez leur mère (ch. 4).

S'agissant des aspects financiers, le Tribunal a dit que les rentes de l'assurance-invalidité pour les enfants et les allocations familiales seraient versées en mains de B______ et lui resteraient acquises (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 25 fr. jusqu'au mois de décembre 2024 inclus, puis 60 fr. à compter du mois de janvier 2025 jusqu'au mois de janvier 2028 (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, 45 fr. jusqu'au mois de décembre 2024 inclus, 80 fr. à compter du mois de janvier 2025 jusqu'au mois d'avril 2025, 180 fr. à compter du mois de mai 2025 jusqu'au mois de mars 2028 puis 215 fr. à compter du mois de mars 2028 jusqu'au mois de mai 2033 (ch. 7), donné acte à B______ et A______ de leur engagement à prendre en charge par moitié chacun les frais extraordinaires de C______ et D______, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 8), attribué les bonifications pour tâches éducatives au sens des articles 29 sexies LAVS et 52f bis RAVS à B______ (ch. 9), attribué à B______ le domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] E______ [GE], avec les droits et obligations découlant du contrat de bail à loyer (ch. 10), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 11), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux et, en conséquence, ordonné à la Caisse de pensions F______, [à l’adresse] ______, de transférer la somme de 128'414 fr. 90 par débit du compte de libre-passage de A______ (AVS 756.2______) sur le compte de libre passage (police n° 3______) de B______ (AVS 756.4______) auprès de G______, [à l’adresse] ______ (ch. 12) et condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 2'300 fr. pour la période courant jusqu'au mois de décembre 2024 inclus, 2'450 fr. de janvier 2025 à mars 2028 inclus ainsi que 2'580 fr. dès le mois d'avril 2028 et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite (ch. 13).

Le Tribunal a encore statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 14 à 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

B. a. Par acte déposé le 16 décembre 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour) A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 15 novembre 2024. Il a conclu à l'annulation des chiffres 13 et 17 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due, les frais judiciaires d'appel devant être partagés par moitié entre les parties et à ce qu'il soit dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

b. Dans sa réponse du 10 janvier 2025, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit des preuves de paiement de frais médicaux pour l'année 2023.

c. Dans sa réplique du 17 mars 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit une pièce nouvelle, soit un échange de messages à une date non indiquée.

d. Par écriture spontanée du 20 mars 2025, A______ a fait valoir un fait nouveau, soit la grossesse de B______, persistant toutefois dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles, soit un courrier du 20 mars 2025 de l'Office cantonal de la population, des photographies d'une maison et d'une boîte postale sise devant ladite maison ainsi qu'une capture d'écran de Googlemap.

e. Par écriture spontanée du 25 mars 2025, A______ a encore informé la Cour que B______ avait été hospitalisée en raison de sa grossesse et qu'elle le resterait jusqu'à la naissance des jumeaux. Il a fait valoir que la naissance de ces enfants établissait que B______ vivait en ménage commun avec son compagnon, H______.

Il a produit une pièce nouvelle, soit un échange de messages à une date non indiquée relatif au fait susmentionné.

f. Les jumeaux issus de la relation entre B______ et H______ sont nés le ______ 2025.

g. Dans son écriture du 24 avril 2025, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces produites par sa partie adverse et a notamment fait valoir que sa grossesse était inattendue et qu'elle ne vivait, pour l'heure, pas avec le père des enfants qui avait son propre domicile.

Elle a produit des pièces nouvelles soit une attestation du 26 août 2023, actualisée au 15 avril 2025, des photographies de l'intérieur d'une maison et une attestation du 17 avril 2024.

h. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

i. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 6 juin 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1976 et B______, née le ______ 1982, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2008 à E______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2010, et de D______, né le ______ 2015.

Les époux vivent séparés depuis le mois d'avril 2020.

b. Leur vie séparée a été organisée par jugement, non motivé, sur mesures protectrices de l'union conjugale du 17 juin 2020 (C/5______/2020). Le Tribunal a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse, prononcé, d'accord entre les parties, la garde alternée sur les enfants, leur domicile légal étant fixé chez leur mère. S'agissant des aspects financiers, il a donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'400 fr. par enfant, au titre de contribution à l'entretien des enfants, dès le 1er juillet 2020, les allocations familiales étant attribuées à l'épouse. Enfin, le Tribunal a donné acte aux époux de ce qu'ils renonçaient à toute contribution à leur entretien réciproque.

c. Le 3 janvier 2023, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. S'agissant du seul point encore litigieux en appel, il a conclu à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les époux, faisant valoir qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'avait été versée depuis la séparation et qu'il devait également être tenu compte du fait que B______ vivait en ménage commun avec son nouveau compagnon.

d. Sur ce point, dans son mémoire de réponse du 15 septembre 2023, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 4'250 fr. à titre de contribution à son propre entretien, soit la couverture de son déficit mensuel (2'733 fr.) ainsi que la moitié de l'excédent de A______ (1'500 fr.).

Elle a expliqué avoir renoncé à une contribution à son entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale dès lors que A______ s'était engagé à verser des contributions d'entretien non négligeables envers les enfants. Elle était en droit de percevoir une contribution à son entretien dès lors que le mariage avait duré plus de 15 ans et qu'elle était dans l'incapacité de travailler depuis 2015, étant au bénéfice d'une rente invalidité complète. Elle a contesté faire ménage commun avec un nouveau compagnon.

e. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 17 juin 2024, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions.

B______ a modifié certaines de ses conclusions, sollicitant notamment une contribution mensuelle à son entretien de 3'350 fr.

À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que A______ percevait un salaire mensuel net de 12'786 fr. et que ses charges mensuelles selon le minimum vital du droit de la famille s'élevaient au montant arrondi du 6'964 fr. Il disposait ainsi d'un solde mensuel de 5'822 fr. (12'786 fr. – 6'964 fr.).

B______ bénéficiait d'une rente de l'assurance-invalidité de 1'960 fr. par mois. Ses charges mensuelles s'élevaient au montant arrondi de 3'274 fr., comprenant le loyer (1'610 fr., soit 70% de 2'300 fr.), les primes d'assurance-maladie de base, subside déduit, (0 fr.) et complémentaire (78 fr.), les frais médicaux non remboursés (119 fr.), la prime d'assurance-ménage (45 fr.), les frais de transport (70 fr.), sa charge fiscale (2 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Le Tribunal a considéré que l'existence d'un concubinage stable entre B______ et son nouveau compagnon n'était pas avérée de sorte qu'il n'en a pas tenu compte dans l'établissement des charges de la première. B______ subissait donc un déficit mensuel de 1'314 fr. (1'960 fr. – 3'274 fr.).

Les charges mensuelles de l'enfant C______ de 873 fr. par mois, qui ne comprenaient pas de contribution de prise en charge dès lors que le déficit de la mère résultait de son invalidité, étaient largement couverts par ses revenus, de 1'095 fr., constitués de la rente invalidité pour enfant (784 fr.) et les allocations familiales (311 fr.), lui laissant encore en disponible de 222 fr. par mois. Il en allait de même pour D______ dont les charges s'élevaient à 891 fr. par mois et qui bénéficiait d'un disponible de 204 fr. par mois, puis de 104 fr. dès le mois dès mai 2025 compte tenu du fait qu'il atteindrait l'âge de 10 ans.

Après couverture de ses propres charges, du déficit de son épouse (cf. infra les développements concernant l'art. 125 CC) et des frais composant le minimum vital de ses enfants lorsqu'il en avait la garde (300 fr. par enfant), le père disposait encore d'un disponible de 3'908 fr., dont à déduire la prime d'une assurance vie (100 fr.) et le remboursement de différents emprunts (836 fr. jusqu'en décembre 2024 puis 411 fr. jusqu'en mars 2028). Il bénéficiait ainsi d'un excédent mensuel de 2'972 fr. jusqu'au mois de décembre 2024, de 3'397 fr. jusqu'au mois de mars 2028 puis de 3'808 fr. à compter d'avril 2028. Les enfants avaient droit à 1/6ème de ces excédents, jusqu'à leurs 18 ans, dont la moitié lorsqu'ils étaient chez leur mère. Toutefois, on devait déduire de cette part le disponible qui résultait de la différence entre leurs charges effectives et les rentes/allocations en leur faveur, versées directement à leur mère. Le père devait donc verser pour C______, 25 fr. [(495 fr./2] – 222 fr.] jusqu'au mois de décembre 2024 et 60 fr. [(566 fr. / 2) – 222 fr.) de janvier 2025 à janvier 2028, et pour l'entretien de D______, 45 fr. [(495 fr. / 2) – 204 fr.] jusqu'en décembre 2024, 80 fr. [(566 fr. / 2)
– 204 fr.] de janvier 2025 à avril 2025, 180 fr. [(566 fr. / 2) – 104 fr.] de mai 2015 à mars 2028 et 215 fr. [(635 fr. / 2) – 104 fr.] de mars 2028 à mai 2033.

Le Tribunal a retenu que les époux avaient été mariés 12 ans avant leur séparation et qu'ils avaient eu deux enfants. L'époux avait toujours travaillé à plein temps et l'épouse travaillait à 60% uniquement. Elle avait allégué avoir cessé de travailler en 2015, année de naissance du second enfant du couple, ce que le demandeur n'avait pas contesté. Le premier juge est ainsi parti du principe que le modèle choisi était celui d'une épouse qui, en accord avec son mari, travaillait à temps partiel, pour un salaire limité et en assumant une part prépondérante des tâches du ménage, notamment des enfants, le père exploitant quant à lui sa pleine capacité de gain. L'épouse étant devenue invalide avant la séparation du couple, elle était fondée à avoir confiance dans le fait que son époux l'aiderait à subvenir à l'entretien, ce d'autant plus que le modèle de vie choisi par les époux avait eu un impact concret sur les rentes versées par l'AI qui étaient calculées en fonction du taux d'activité réduit exercé jusqu'alors. De ce fait, son déficit mensuel résultait certes principalement de la survenance de son invalidité mais également des choix de vie du couple durant le mariage. Le mariage ayant un caractère "lebensprägend", l'épouse, qui ne couvrait pas ses charges, pouvait prétendre à une contribution d'entretien post-divorce. Dans le cadre de l'accord des époux sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'épouse n'avait pas persisté à solliciter une contribution à son propre entretien, alors qu'elle était déjà invalide, car les montants importants versés par l'époux à titre de contributions d'entretien pour les enfants lui permettaient également de couvrir son déficit personnel.

Le Tribunal a donc fixé le montant de la contribution due à l'entretien de l'épouse en tenant compte de son déficit (1'314 fr.) ainsi que d'une part de 2/6ème à l'excédent de l'époux, étant relevé que ce dernier n'avait pas démontré par pièces la réalité de revenus inférieurs avant la séparation du couple. Il n'apparaissait pas possible d'attendre de l'épouse qu'elle parvienne un jour à financer elle-même son entretien, de sorte qu'il se justifiait de condamner l'époux à verser une contribution d'entretien post-divorce jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal AVS de la retraite.

E. a. Selon son extrait de compte individuel auprès de la [caisse de compensation] Q______, B______ a travaillé pour la fondation I______ pour un revenu assuré de 73'443 fr. en 2008, de 78'274 fr. en 2009, de 53'572 fr. en 2010, de 50'572 fr. en 2011 et de 4'263 fr. en janvier 2012.

Elle a travaillé pour le J______ pour un revenu assuré de 448 fr. en décembre 2011, 48'31 fr. en 2012, 52'312 fr. en 2013, 53'256 fr. en 2014 et 36'880 fr. de janvier à novembre 2015.

B______ a indiqué avoir démissionné après son deuxième congé maternité.

b. B______ est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, en raison de troubles psychologiques, depuis le mois de juillet 2019, droit reconnu sur la base d'un degré d'invalidité de 72%. À teneur de la décision d'octroi de la rente d'invalidité de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), il a été retenu que l'intéressée se consacrait à son activité professionnelle à 60% avant la survenance de son invalidité et, pour les 40% restants, à l'accomplissement de ses tâches dans le ménage. L'OCAS a reconnu une incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle. S'agissant de l'invalidité dans la sphère des travaux habituels dans le ménage, un empêchement à hauteur de 30% a été retenu.

L'OCAS a reconnu à B______ une incapacité de travail totale dans toute activité dès avril 2016, une rente ne pouvant lui être toutefois versée que depuis juillet 2019 compte tenu du fait qu'elle avait déposé sa demande de prestation que le 15 janvier 2019.

La rente invalidité de B______ versée par l'OCAS s'élevait à 1'960 fr. par mois en 2023.

B______ ne perçoit pas de rente invalidité de la part d'une caisse deuxième pilier.

c. B______ qui réside dans un appartement appartenant à son père, lui a versé un loyer de 2'300 fr. en mai 2023.

B______ a notamment contracté en 2015, deux assurances complémentaires auprès de K______ pour les médecines alternatives.

B______ bénéficie également d'une assurance complémentaire auprès de L______ qui couvre partiellement les frais de traitement de médecines naturelles.

Ses frais médicaux non couverts se sont élevés, selon les relevés de ses assurances-maladies, à 1'081 fr. en 2022 et 689 fr. en 2023.

De janvier à juillet 2022, ses frais d'EPRTH (technique de balayage oculaire pour traiter les traumatismes et les phobies) se sont élevés à 9'700 fr. (100 fr. x 97 séances), et ses frais d'hypnose se sont élevés à EUR 990.- pour 11 séances.

En 2023, ses frais d'hypnose se sont élevés à EUR 4'860.- pour 36 séances, et ses frais de libération émotionnelle se sont élevés à 1'050 fr. (150 fr. x 7 séances).

Par "certificats médicaux" du 28 juin 2023, le Dr M______ a certifié que B______ avait eu besoin, en 2022, de séances d'acuponcture, d'hypnose et de EPRTH. Il a émis les mêmes certificats médicaux le 18 janvier 2024 pour l'année 2023.

Le 30 avril 2024, le Dr M______ a établi un certificat médical selon lequel l'état de santé psychologique de B______ ne lui permettait pas d'accomplir ses tâches ménagères de manière adéquate de sorte qu'elle devait faire appel à une femme de ménage 4h par semaine. En outre, afin de préserver la stabilité de son état de santé psychologique, elle nécessitait un complément de soins par hypnose, acupuncture et libération émotionnelle.

d. A______ a réalisé un salaire mensuel net de 12'537 fr. (150'477 fr. / 12) en 2021, de 12'687 fr. (152'248 fr. / 12) en 2022 et de 12'787 fr. (153'440 fr. / 12) en 2023.

e. Il a souscrit des emprunts auprès de N______ et de O______ en septembre 2021 et auprès de [la banque] P______ en 2022. A ce jour, il doit encore verser, en lien avec deux de ces emprunts, 425 fr. jusqu'en décembre 2024 et 411 fr. jusqu'en mars 2028.

EN DROIT

1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, en appel le litige porte exclusivement sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit une affaire de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 1). Compte tenu des conclusions prises à ce titre par les parties devant l'instance inférieure, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

2.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours dès la notification du jugement et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

La réponse est également recevable (art. 313 al. 1 CPC), ainsi que les mémoires de réplique et de duplique, et les écritures spontanées, déposés par les parties.

2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

2.4 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.3.1).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 4.3).

3.2 En l'espèce, l'échange de messages annexé à l'écriture de l'appelant du 25 mars 2025 est recevable dès lors qu'il se rapporte à un fait nouveau, soit la maternité de l'intimée intervenue après que le Tribunal ait gardé la cause à juger.

Les autres pièces produites par les parties sont irrecevables car elles se rapportent à des faits survenus, pour peu qu'ils soient datés, avant que le Tribunal ait gardé la cause à juger, et que les parties n'expliquent pas pourquoi elles n'auraient pas été en mesure de les produire devant le Tribunal, étant relevé que les informations provenant de l'Office cantonal de la population ne constituent pas des faits notoires dès lors qu'elles ne sont pas librement accessibles (art. 59 Ordonnance sur l'état civil ; RS 211.112.2).

Par ailleurs, tous les faits nouveaux, allégués par les parties pour la première fois en appel et qui ne reposent sur aucun moyen de preuve nouveau valablement produit devant la Cour, sont irrecevables.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal établi les revenus et les charges de l'intimée et d'avoir considéré que le mariage avait été "lebensprägende".

4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

L'art. 125 CC concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce ("clean break"), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150).

4.1.2 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références).

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu'ici en faveur d'un tel mariage (notamment la durée du mariage et l'existence d'enfants communs) ne devaient pas être appliquées de manière schématique, c'est-à-dire sans tenir compte des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2024 du 12 juin 2025 consid. 5.1 et les arrêts cités). Autrement dit, elles n'ont pas de valeur absolue et doivent être relativisées (ATF 148 III 161 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2024 du 12 juin 2025 consid. 5.1 et les arrêts cités). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.1). 

Selon la jurisprudence, si l'état de santé d'un époux se détériore durant l'union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l'atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

4.1.3 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

4.1.4 Dans le calcul des ressources des parties, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, y compris des prestations complémentaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3 et les arrêts cités), dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).

Le subside de l'assurance maladie ne constitue pas de l'aide sociale (ACJC/273/2025 du 25 février 2025 consid. 3.1.5; ACJC/914/2022 du 28 juin 2022 consid. 4.4; ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2).

4.1.5 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) auquel s'ajoutent différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

4.1.6 L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8; 134 III 145 consid. 4). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le dernier standard de vie choisi d'un commun accord constitue le point de départ et la limite supérieure du droit à l'entretien convenable après le divorce. Il doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Il appartient au débirentier de rendre vraisemblable que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille. A cet effet, le débirentier peut notamment rendre vraisemblable que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles de l'époque pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 6).

4.2.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas tenu compte des aides perçues par l'intimée du Service des prestations complémentaires dès lors qu'il s'agit d'une aide sociale subsidiaire aux contributions dues à l'entretien de la famille (cf. supra. 4.1.4).

Par ailleurs, l'intimée ne perçoit pas de rente invalidité de la part de sa caisse de prévoyance professionnelle de sorte que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle ordonné par le Tribunal n'engendrera pas une augmentation des revenus de l'intimée avant l'âge de la retraite, le montant rente invalidité versée par la Caisse cantonale de compensation dépendant uniquement du taux d'invalidité de l'intimée.

Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'intimée disposait d'un revenu mensuel de 1'960 fr. par mois.

4.2.2 Dans son acte d'appel, l'appelant n'a pas contesté le jugement en tant qu'il retenait qu'il n'était pas avéré que l'intimée vivait en concubinage. Ce n'est qu'en apprenant la grossesse de l'intimée que l'appelant a, à nouveau, fait valoir que celle-ci vivrait avec le père des enfants à naître. Or, le fait que l'intimée et H______ deviennent parents ne suffit pas à retenir que ceux-ci vivent sous le même toit. Si l'intimée a évoqué le fait que le père des jumeaux puisse un jour habiter avec elle, il n'a pas été prouvé que tel est déjà le cas aujourd'hui.

Par ailleurs, dans la mesure où le premier juge a, compte tenu des revenus cumulés des parties, tenu compte du minimum vital selon le droit de la famille, et non de celui du droit des poursuites, ce que l'appelant ne conteste pas, c'est à juste titre qu'il a inclus les frais médicaux non couverts et la prime d'assurance-ménage dans les charges de l'intimée.

L'appelant considère que le loyer de 2'900 fr. (sic) de l'intimée est excessif par rapport au montant de sa rente. Cela étant, dans ses calculs l'appelant a repris le montant de 1'610 fr. par mois arrêté par le Tribunal et correspondant au 70% du loyer de l'intimée, qui est en réalité de 2'300 fr. par mois. En outre, le logement qu'occupe l'intimée est l'ancien domicile conjugal, de sorte qu'on ne peut lui reprocher d'avoir souscrit un bail avec un loyer trop élevé et il serait difficile à l'intimée de trouver un logement avec un loyer plus bas mais suffisamment spacieux pour y loger ses quatre enfants.

A juste titre, l'appelant fait valoir que les frais de transport de l'intimée ne dépassaient pas 33 fr. par mois, compte tenu du fait que le coût de l'abonnement annuel pour les personnes invalides était de 400 fr. par année. Depuis le 1er janvier 2025, ces frais sont même limités à 200 fr. par année, l'Etat de Genève ayant accordé une réduction de moitié du coût des frais de transport aux personnes invalides. Par conséquent, les frais de transport de l'intimée seront limités à 17 fr. par mois (200 fr. / 12) dès le 1er janvier 2025.

Même si l'aide-ménagère que dit employer l'intimée n'est pas déclarée, cela ne l'empêchait pas de produire une déclaration de son employée faisant état de ses heures de travail. Le jugement doit donc être confirmé en tant qu'il écarte des charges de l'intimée les frais liés à l'intervention d'une femme de ménage.

Enfin, si les traitements médicaux spéciaux avaient été indispensables, le médecin de l'intimée ne se serait pas limité à certifier de leur nécessité a posteriori, vraisemblablement pour les besoins de la présente cause, mais il aurait prescrit ces soins en amont, de façon à ce qu'ils soient couverts par l'assurance-maladie complémentaire de l'intimée. Le jugement doit donc être confirmé en tant qu'il écarte ces charges. En tout état, dans la mesure où l'intimée a sollicité la confirmation du jugement, le fait d'admettre ces charges ne saurait avoir pour conséquence de lui allouer une contribution d'entretien plus élevée.

Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'intimée s'élevaient au montant arrondi de 3'237 fr. (3'274 fr. – 70 fr. + 33 fr.) en novembre et décembre 2024 et de 3'221 fr. (3'274 fr. – 70 fr. + 17 fr.) dès janvier 2025. Son déficit mensuel était ainsi de 1'277 fr. (1'960 fr. – 3'237 fr.) en 2024 et de 1'261 fr. (1'960 fr. – 3'221 fr.) en 2025.

4.2.3 A juste titre le premier juge a retenu que le mariage avait eu un impact sur la situation de l'intimée dès lors qu'il est établi que celle-ci a diminué son taux d'activité pour s'occuper des enfants. Il résulte en effet de l'extrait de compte individuel de l'intimée auprès de la [caisse de compensation] Q______ qu'elle a travaillé pour un revenu assuré d'environ 6'320 fr. par mois avant la naissance du premier enfant des parties, qu'après la naissance de C______ en ______ 2010, ses revenus ont diminué pour s'établir à environ 4'380 fr., soit 70% de son revenu précédent, et que son revenu a encore diminué après la naissance de D______ en ______ 2015 à 3'350 fr., correspondant à ses indemnités maternité, avant qu'elle ne cesse de travailler à l'issue de son congé maternité, quelques mois avant d'être reconnue invalide.

Rien ne permet de retenir que l'intimée n'a pas pris en charge les enfants ses jours de congé, l'enfant étant vraisemblablement placé à la crèche lorsqu'elle travaillait, étant relevé que l'appelant n'a pas prouvé s'en être occupé pendant les mois où les parties ont temporairement vécu séparées, l'intimée alléguant pour sa part que les enfants avaient passé la quasi-totalité du temps auprès d'elle et de leur grand-mère à l'étage du dessous.

Par ailleurs, l'appelant ne critique pas valablement le jugement en tant qu'il a retenu que l'intimée avait renoncé à une contribution à son propre entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale parce que l'appelant s'était engagé à verser une contribution de 1'400 fr. par mois à chacun des enfants qui permettait à l'intimée de couvrir son déficit personnel. L'appelant se limite à répéter que l'intimée n'ayant pas réclamé de contribution à son entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale, elle ne peut en réclamer une post-divorce et fait valoir avoir proposé une contribution d'entretien plus limitée à l'entretien des enfants en raison de leur garde alternée. Or, lors du prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, les parties exerçaient déjà une garde partagée.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le mariage avait eu un impact sur la situation de l'intimée de sorte que celle-ci, devenue invalide du temps de la vie commune, peut prétendre à une contribution à son entretien post-divorce en vertu de la solidarité.

4.2.4 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir partagé son excédent au regard de son revenu actuel (12'786 fr.) alors que celui du temps de la vie commune était inférieur de 2'000 fr. par mois (10'829 fr.). Or, selon son certificat de salaire 2021, son revenu était de 12'537 fr. En outre, du temps de la vie commune, les charges des parties étaient également inférieures, puisque l'appelant n'avait pas à s'acquitter d'un loyer propre, qui s'élève à 2'900 fr. par mois. Enfin, le premier juge a tenu compte du fait que l'appelant s'acquittait de dettes contractées postérieurement à la séparation – prenant ainsi en considération la particularité du cas d'espèce comme le prescrit la jurisprudence – avant de répartir l'excédent de l'appelant, raison pour laquelle il a échelonné le montant de la contribution à l'entretien de l'intimée. Il s'agit à nouveau d'une charge qui n'existait pas du temps de la vie commune, de sorte que les époux devaient mener un train de vie supérieur.

Par conséquent, l'appelant échoue à démontrer que les contributions d'entretien fixées par le Tribunal permettraient à l'intimée de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui des époux durant la vie commune.

4.2.5 Compte tenu du fait que le seul reproche justifié de l'appelant à l'égard du raisonnement du Tribunal concernant la contribution à l'entretien de l'intimée tient dans le fait que les frais de transport de celle-ci ne sont pas de 70 fr. par mois mais de 17 fr. par mois, soit une différence de 53 fr. par mois, mais compte tenu du fait que l'excédent de l'appelant se trouverait augmenté de 53 fr. par mois, et que l'intimée aurait droit à un supplément de 18 fr. (53 fr. / 3) au titre du partage de celui-ci, il existe finalement une différence de 35 fr. (17 fr. + 18 fr. – 70 fr.) par rapport aux calculs opérés par le Tribunal. Compte tenu du caractère modeste de ce montant, il n'y a pas lieu de s'écarter des montants des contributions d'entretien arrondies fixées par le Tribunal à 2'300 fr. jusqu'au mois de décembre 2024, 2'450 fr. de janvier 2025 à mars 2028, puis de 2'580 fr. d'avril 2028 jusqu'à ce que l'appelant atteigne l'âge légal AVS de la retraite.

L'appelant sera donc débouté de ses conclusions et le jugement querellé confirmé.

5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera dès lors condamné à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'appelant sera, en outre, condamné à verser à l'intimée 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 décembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/14224/2024 rendu le 12 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27/2023.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 500 fr. à titre de solde de frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.