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Décisions | Chambre civile

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C/19244/2022

ACJC/1140/2025 du 26.08.2025 sur JTPI/12216/2024 ( OS ) , JUGE

Normes : CC.679; CC.684; CC.688
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19244/2022 ACJC/1140/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 AOÛT 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2024, représentée par
Me Nathalie BÜRGISSER SCHEURLEN, avocate, BSR AVOCATS SARL, promenade de Saint-Antoine 20, 1204 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me C______, avocate.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12216/2024 du 8 octobre 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a préalablement déclaré irrecevables les pièces n° 12, 13 et 13bis produites par A______ SA en date des 22 et 30 avril 2024 et écarté celles-ci de la procédure (chiffres 1 et 2 du dispositif). Cela fait, le Tribunal a condamné A______ SA à verser à B______ la somme de 4'081 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2022 (ch. 3), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de la somme totale de 4'081 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2022 (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., répartis par moitié entre les parties et compensés partiellement avec les avances de frais fournies par les parties, soit 1'400 fr. par B______ et 700 fr. par A______ SA, et condamné B______ à verser un montant de 100 fr. et A______ SA un montant de 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte déposé le 13 novembre 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ SA a formé recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 14 octobre 2024 et dont elle a sollicité l'annulation. Cela fait, elle a conclu à ce que B______ soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens des deux instances.

b. B______ a conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du greffe de la Cour du 9 avril 2025, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. B______ est, depuis 2007, propriétaire de la parcelle n° 2______ de la commune de D______ [GE], d'une surface de 625 m2, sise Chemin 3______ n° ______, [code postal] D______. Il y occupe une villa mitoyenne, accolée à deux autres.

La parcelle de B______ est en partie contiguë avec les parcelles n° 4______ et 5______.

Selon un extrait du site internet du Système d'information du territoire genevois (SITG), la zone située entre les parcelles n° 5______ et 2______ est répertoriée comme "bosquets urbains". D'après les images issues du site internet du SITG, cette zone est boisée de manière importante.

b. A______ SA, dont le but est notamment l'administration et la direction de fonds de placement, est quant à elle propriétaire des parcelles principales n° 6______ et 7______ de la commune de D______, d'une surface respective de 400 m2 et 401 m2, à l'adresse n° ______ et ______ Avenue 8______, [code postal] D______. La parcelle n° 5______ est une dépendance desdites parcelles et appartient à la même propriétaire.

c. Les parcelles n° 4______ et 5______ sont gérées par l'agence immobilière E______ (ci-après : la régie E______ ou la régie), dans le cadre d'une copropriété globale.

d.a Sur la parcelle n° 5______, à proximité immédiate de la limite de propriété avec la parcelle n° 2______ appartenant à B______, se trouvent trois grands chênes.

Certaines branches de ces chênes – du moins de l'un d'entre eux – avancent sur la parcelle de B______, notamment jusqu'au-dessus de l'un des quatre pans du toit de la maison. Cela a notamment pour effet de recouvrir une partie de son jardin de feuilles mortes, de glands et de rameaux, de remplir certains chéneaux (du moins l'un d'entre eux) de sa villa de feuilles mortes (cf. photographies prises en octobre et décembre 2022 respectivement septembre et octobre 2023, produites sous pièces n° 27-28, 34-35, 37; cf. également témoignage de F______, employé de la société G______ SA). B______ a fait valoir que le contact des branches avec le toit de sa villa avait pu, à une reprise, en endommager des tuiles. Interrogé par le Tribunal, B______ a expliqué qu'il pouvait affirmer que les tuiles avaient été endommagées par les branches de l'un des chênes situés sur la propriété de A______ SA, puisque l'endroit où les tuiles avaient subi un dommage correspondait au point de contact avec les branches de l'arbre.

B______ a par ailleurs allégué que les feuilles de chêne et les glands qui tombaient sur sa terrasse y laissaient des traces. A l'appui de cet allégué, il a notamment produit une photographie (pièce n° 6 demandeur), sur laquelle on peut constater de nombreuses traces de pas et non de feuilles. Sur présentation de cette image, le témoin F______ a déclaré que cela "[faisait] comme tes taches de rouille". Sur présentation de la pièce n° 37 (soit d'autres photographies de la terrasse prises en octobre 2023 pour démontrer les traces laissées par la sève présente sur les feuilles de chêne), le témoin F______ a répondu qu'il ne pouvait pas affirmer que les taches visibles provenaient de feuilles de chêne. Pour sa part, le témoin H______, employé de la société I______ SA, a déclaré, sur présentation de la photographie produite sous pièce n° 37 demandeur, que la trace de feuille au milieu de l'image à droite n'était pas liée à une feuille de chêne. Il avait un doute concernant une autre trace.

Parmi les photographies versées au dossier (cf. pièce n° 35 de B______, p. 3-4, 6-7), l'on constate que deux autres arbres – qui ne sont manifestement pas des chênes (cf. également témoignage de F______) –, surplombent également une partie de la toiture de la villa de B______. Un pan de la toiture est en grande partie couvert d'un amas de feuilles mortes issues de l'un de ces arbres; l'un des chéneaux du toit est également rempli de feuilles provenant de cet arbre-là. Les feuilles mortes provenant de l'autre arbre (possiblement un hêtre ou un charme) recouvrent en partie un autre pan de la toiture. Les éléments figurant au dossier ne permettent pas de savoir sur quel terrain sont situés les arbres en question.

Sur présentation de la pièce n° 35 susvisée, le témoin J______, qui a effectué des travaux de nettoyage sur la propriété de B______, a affirmé que les feuilles d'arbres qui se trouvaient dans les gouttières étaient à 100% de feuilles de chêne.

d.b La parcelle appartenant à B______ comporte également des arbres (vraisemblablement deux, si l'on se réfère aux déclarations du témoins F______) et d'autres végétations (cf. notamment pièce n° 29 du précité; cf. témoignage de F______). Les arbres en question sont des acacias (cf. déclarations de B______ et du témoin F______); selon B______, ceux-ci sont situés à bonne distance de sa villa et de la terrasse.

Selon la régie E______, les feuilles qui tombent sur la parcelle de B______ proviennent également de la propre parcelle de ce dernier, ainsi que des grands arbres des parcelles avoisinantes.

e. B______ dispose d'un contrat annuel avec l'entreprise de paysagisme G______ SA, qui intervient de manière régulière sur sa propriété afin d'entretenir son jardin.

e.a A teneur d'une attestation établie par G______ SA en février 2023, le contrat d'entretien conclu avec B______ comprend une intervention toutes les deux semaines en moyenne (sauf à certaines périodes de l'année, lors desquelles l'entreprise intervient chaque semaine, notamment en automne). Il a été précisé que le ramassage et l'évacuation des feuilles d'arbres présentes dans le jardin de B______ représentait environ 10 à 12 heures de travail annuel, dont la moitié était consacrée à ramasser et évacuer les feuilles des arbres voisins, soit entre 5 et 6 heures par année, pour un coût d'environ 1'000 fr. HT par année, étant précisé que les heures consacrées au ramassage des feuilles des arbres voisins réduisaient le temps consacré à l'entretien du jardin de B______. Les feuilles des arbres voisins provenaient principalement des chênes situés à proximité de la maison de B______, dont les branches pénétraient sur la propriété de ce dernier. G______ SA avait dû nettoyer la terrasse de B______ tâchée par la sève des chênes voisins, qui était présente sur les feuilles et les glands de ces derniers.

Entendu par le Tribunal, le témoin F______ a confirmé la teneur de l'attestation susvisée, dont il était l'un des auteurs.

e.b B______ a allégué qu'en 2021, le temps consacré au ramassage et à l'évacuation des feuilles de chêne était de 12 heures, pour un coût de 1'357 fr. TTC.

Il a produit à cet égard un courriel que K______, employé de G______ SA, lui a adressé le 25 mars 2022 à sa demande, dont il résulte que l'évacuation des feuilles mortes en 2021 avait nécessité 12 heures à 85 fr. HT (soit 1'020 fr.) et qu'il y avait eu 3 m3 de feuilles à évacuer au prix de 80 fr. (par m3), soit 240 fr. HT, ce qui revenait à 1'357 fr. TTC.

e.c Le témoin F______ a en outre expliqué que, depuis sept ans, il intervenait de manière régulière, soit en principe tous les quinze jours, sur la propriété de B______ pour l'entretien du jardin. Il s'agissait notamment de tondre le gazon, de s'occuper des plantations et du désherbage. Le témoin a confirmé que l'entreprise intervenait plus souvent en hiver pour s'occuper des feuilles mortes.

Il avait lui-même constaté que les branches du chêne de la parcelle adjacente pénétraient sur la parcelle de B______, et pouvait confirmer que les branches de l'arbre étaient proches de l'habitation. Il n'avait en revanche pas constaté de dégâts sur la toiture de la villa qui auraient été causés par les branches en question. F______ avait également constaté que des glands et des feuilles provenant des arbres de la parcelle voisine tombaient sur la terrasse, le toit, ainsi que dans le jardin de B______. Il avait également remarqué des taches sur les dalles de la terrasse de ce dernier. S'agissant de l'entretien de la terrasse, G______ SA passait à chaque fois la souffleuse à feuille, sans toujours la nettoyer avec un jet d'eau.

Le témoin a affirmé que, chaque automne, les chéneaux de la villa étaient bouchés par les feuilles, tout en précisant qu'il ne s'occupait pas lui-même de les déboucher et que l'on ne pouvait pas avoir une vue exacte des chéneaux en question depuis en bas. La saison du ramassage des feuilles mortes s'étendait en principe d'octobre à décembre. Il y avait toutefois également des feuilles mortes à débarrasser durant l'été, en raison des températures estivales actuelles.

e.d Quelques factures de G______ SA ont été produites, pour les mois d'avril, juillet et octobre 2021 ainsi que janvier 2022, concernant l'entretien pour les périodes en question, pour un coût trimestriel de 1'531 fr. 95.

e.f Interrogé par le Tribunal, B______ a expliqué que l'entreprise G______ SA intervenait sur sa propriété une fois par semaine durant l'été et environ deux fois par mois en automne et au printemps. Durant la saison d'hiver, G______ SA venait une fois par mois en moyenne, selon les feuilles présentes. Outre le ramassage des feuilles, le jardinier s'occupait de tailler les arbustes et de tondre le gazon. Concernant l'évacuation des feuilles mortes et des glands qui tombaient dans les chéneaux du toit, B______ a déclaré que c'était J______ qui en était chargé.

f.a Par courriel du 18 mars 2021, B______ s'est adressé à la régie E______, afin de lui demander de bien vouloir couper les branches des arbres qui surplombaient sa propriété, en expliquant que ces dernières se balançaient dans le vent et frappaient le toit de sa maison, de sorte qu'il avait déjà dû remplacer des tuiles et nettoyer régulièrement la sève des arbres. Il invitait la régie à agir rapidement, en faisant part de son inquiétude quant au risque qu'une branche se détache et tombe sur son toit.

f.b Par courriel du 19 mars 2021, L______, employé de la régie précitée, a répondu à B______ qu'il avait pris bonne note de sa demande et l'avait transmise à l'entreprise de paysagisme I______ SA, à qui il avait été demandé de faire le nécessaire dans les meilleurs délais.

f.c Immédiatement après l'envoi de ce courriel, la régie a contacté B______ pour lui demander que l'entreprise en charge de son jardin lui transmette la position des arbres qui posaient un potentiel danger pour sa maison.

Par courriel du 22 mars 2021, K______, de l'entreprise G______ SA, a transmis à la régie E______ la position des arbres se situant sur la parcelle en face de l'entrée de l'immeuble sis n° ______, Avenue 8______, qui constituaient un danger potentiel pour la villa de B______. K______ priait la régie de transmettre ces informations à son service technique, afin que les travaux nécessaires puissent être réalisés.

g.a Le 27 août 2021, la société M______ Sàrl, mandatée par I______ SA, a rendu un rapport d'analyse des chênes se trouvant à la limite de la propriété de B______.

Il ressort notamment de ce rapport que la couronne de l'un des chênes présente un houppier très excentré au nord-est, est et sud-est ainsi que de longs porte-à-faux. M______ Sàrl préconisait de réduire et d'alléger ses branches en direction du bâti, de couper le bois mort et les branches présentant des défauts, ainsi que de réduire les longs porte-à-faux.

g.b Selon l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN), un examen du rapport de M______ Sàrl permettait de conclure que la situation ne justifiait pas une intervention sévère sur l'arbre en question, telle que requise par "le voisin", de sorte que cela ne serait pas accepté par leur service.

h. Par courriel du 21 septembre 2021, B______ s'est à nouveau adressé à la régie E______, afin de savoir quand les arbres seraient taillés. Il soulignait que l'été 2021 avait été difficile : il avait constamment dû nettoyer ses gouttières et sa terrasse qui était couverte de feuilles, de sève et de saleté provenant des arbres proches de sa parcelle. A cela s'ajoutait que, lors des nombreuses tempêtes, les branches des arbres s'étaient écrasées contre le toit de sa maison et de son garage. Il allait donc les faire inspecter pour voir s'ils n'étaient pas endommagés. Il ne souhaitait pas passer une nouvelle saison avec la même situation.

i. Par courriel du 1er octobre 2021, I______ SA a informé la régie E______ de ce qu'elle avait mandaté un organisme indépendant afin d'effectuer une tomographie du chêne situé sur la propriété de A______ SA. Le chêne en question, sûrement centenaire, avait un bois très dense et ne représentait pas de danger immédiat.

I______ SA précisait qu'elle n'était pas autorisée à effectuer de fortes tailles sur ledit chêne, d'après les directives de l'OCAN. Elle allait toutefois faire élaguer l'arbre en le nettoyant de son bois sec et en allégeant les branches se trouvant au-dessus du toit de B______, ce qui ne règlerait néanmoins pas le problème des feuilles tombant sur la terrasse de ce dernier.

j. Dans un courriel adressé le 15 février 2022 à la régie E______, B______ a indiqué qu'il s'agissait selon lui de la bonne saison pour tailler les chênes litigieux, de sorte qu'il attendait des propositions de dates pour les travaux. Il se plaignait derechef du fait que les feuilles des arbres tombaient abondamment sur sa terrasse et bouchaient ses gouttières. La sève des arbres tachait en outre sa terrasse. Il sollicitait dès lors une participation aux frais de ramassage et de nettoyage des feuilles.

k. Par courriel du 18 février 2022, L______, de la régie E______, a répondu à B______ que la société I______ SA allait intervenir pour entretenir les arbres. Il a ajouté que le propriétaire n'était pas responsable des feuilles mortes qui tombaient des arbres, sauf si ces dernières obstruaient des chéneaux, auquel cas le coût du nettoyage de ces derniers était à sa charge. La régie proposait, dans le but de conserver des bons rapports de voisinage, de mandater à ses frais la société I______ SA pour effectuer un ou deux ramassages de feuilles en automne, à la convenance de B______.

l. Par courrier électronique du 8 mars 2022, B______ s'est plaint auprès de la régie de ce qu'aucune intervention n'avait encore eu lieu, alors que la fin de la saison pendant laquelle il était permis de tailler les arbres approchait.

Il se plaignait en outre du fait que les jardiniers mandatés par la régie soufflaient les feuilles des arbres sur sa propriété, ce qui augmentait le travail d'évacuation à effectuer. Il n'était par ailleurs pas suffisant que leurs jardiniers interviennent une ou deux fois par année pour retirer les feuilles tombées sur sa propriété; selon lui, il faudrait le faire de manière hebdomadaire.

Il a joint à son message une facture de 1'800 fr. concernant notamment le nettoyage des gouttières de sa villa, ainsi que des taches de sève et des feuilles provenant des arbres situés sur la propriété voisine.

m. Par courriel du 14 mars 2022, L______ a indiqué que seul le nettoyage des chéneaux serait pris en charge, à l'exclusion de tout nettoyage de la terrasse et des volets de la villa. En référence à la facture susvisée de 1'800 fr., il priait B______ de lui indiquer la quote-part due au seul nettoyage des gouttières. La régie retirait par ailleurs son offre de ramassage de feuilles deux fois par an, étant donné qu'elle ne convenait pas au précité.

L'entreprise I______ SA avait par ailleurs été relancée afin de prendre contact avec lui au sujet de sa prochaine intervention.

n. Par courrier recommandé du 18 mars 2022 adressé à E______, le conseil de B______ a rappelé que son mandant avait sollicité, à plusieurs reprises, l'élagage des arbres pénétrant sur sa propriété et qui touchaient le toit de sa maison.

Il était par ailleurs mentionné que les chéneaux étaient régulièrement envahis par les feuilles des arbres, ce qui bouchait l'écoulement des eaux de pluies et nécessitait un nettoyage accru. A cela s'ajoutait que la sève présente sur les feuilles souillait les dalles de la terrasse de B______ et que les branches des arbres pénétrant sur la propriété avaient cassé certaines tuiles sur son toit.

Les propriétaires des arbres en question étaient par conséquent mis en demeure de procéder à l'élagage des arbres litigieux, de sorte que les branches qui pénétraient sur la parcelle de B______ soient coupées au 31 mars 2022 au plus tard.

o. L'élagage des arbres concernés a été effectué par l'entreprise I______ SA en date du 28 mars 2022, tel qu'annoncé par courriel du 23 mars 2022.

A______ SA a fait valoir que cet élagage avait nécessité une autorisation du Département compétent et avait été effectué dans le respect de l'autorisation délivrée.

Pour sa part, B______ a affirmé qu'il avait constaté un changement positif après l'élagage du chêne en mars 2022, en ce sens que moins de feuilles étaient tombées de son côté de la parcelle.

p.a Par pli du 29 mars 2022, le conseil de B______ a transmis à E______ les factures suivantes :

-  Une facture de l'artisan J______ du 12 mars 2021, d'un montant de 2'700 fr., concernant des "travaux à l'échelle", le nettoyage des chéneaux, l'application d'un traitement par pulvérisation d'un hydrofuge, le nettoyage des deux terrasses ainsi que le "remplacement des tuiles cassées à cause des arbres", étant précisé que cette facture ne détaille pas le coût facturé pour chacune des prestations listées;

-  Une facture de 1'800 fr. de l'artisan J______ du 18 février 2022, concernant le nettoyage des terrasses, des volets et des gouttières, étant relevé que le coût facturé pour chaque poste n'est à nouveau pas précisé;

-  Un courriel de G______ SA, précisant le nombre d'heures consacrées à l'évacuation des feuilles mortes en 2021, ainsi que le coût y relatif, soit 1'357 fr.

En vue de régler la situation par un accord amiable, il demandait le remboursement de la moitié du montant total desdites factures, soit 2'930 fr., pour solde de tout compte.

p.b En l'absence de réponse de la régie, le conseil de B______ s'est adressé à A______ SA le 10 mai 2022, en lui soumettant la proposition mentionnée ci-dessus.

p.c Par pli du 25 août 2022, le conseil de A______ SA a contesté que sa mandante fût débitrice d'un quelconque montant envers B______.

q. Le 6 septembre 2022, B______ a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les montants suivants :

-  5'857 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2022 à titre de "frais de nettoyage et réparation suite aux dommages causés par des arbres présents sur la parcelle n° 5______ de la commune de D______";

-  2'514 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2022 à titre d'honoraires d'avocat.

A______ SA y a formé opposition totale.

r. Par pli du 8 janvier 2024, la régie E______ a enjoint l'entreprise I______ SA de surveiller scrupuleusement les arbres situés à proximité du terrain de B______, de procéder à leur élagage ainsi que d'obtenir du département toute autorisation requise à chaque fois que cela serait nécessaire, pour éviter que les branches n'avancent sur le fonds précité dans une mesure susceptible de causer un dommage à la propriété, en particulier à la toiture de la villa de l'intéressé. La régie souhaitait en outre obtenir un rapport annuel des constatations spécifiques opérées relativement aux arbres litigieux.

s. Entre-temps, par demande déposée au greffe du Tribunal de première instance le 6 octobre 2022, non conciliée lors de l'audience du 1er décembre 2022 et introduite le 21 février 2023, B______ a formé une demande en paiement et en mainlevée définitive à l'encontre de A______ SA, concluant à ce que le Tribunal condamne A______ SA à lui verser les sommes de 5'857 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2022 et de 2'514 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2022, prononce la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, à due concurrence, et dise que la poursuite n° 1______ irait sa voie.

t. Dans sa réponse du 8 mai 2023, A______ SA a conclu au déboutement de B______.

En substance, elle a fait valoir que la chute de feuilles provenant de branches dépassant d'un fonds voisin ne constituaient pas une immission excessive selon la jurisprudence. Par ailleurs, le dommage allégué n'était pas démontré.

u. Lors de l'audience du 4 septembre 2023, le Tribunal a invité les parties à envisager une issue amiable à leur litige.

Par pli du 5 octobre 2023, le conseil de B______ a indiqué qu'aucun accord amiable n'avait pu être trouvé entre les parties, de sorte que la poursuite de la procédure était requise.

v. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 15 janvier 2024, B______ a déposé un chargé de pièces complémentaires et allégué des faits nouveaux correspondants.

Parmi les documents nouvellement produits figurent deux nouvelles versions des factures de J______ des 12 mars 2021 et 18 février 2022. Ces factures, qui comportent un en-tête différent des factures initialement établies par l'artisan précité, ont été émises sur demande du conseil de B______, qui a sollicité qu'elles soient détaillées.

La nouvelle facture datée du 12 mars 2021, d'un montant total de 2'700 fr., indique les montants de 675 fr. pour le nettoyage des chéneaux, de 1'350 fr. pour l'application du traitement par pulvérisation d'un hydrofuge et de 675 fr. pour le remplacement des tuiles cassées à cause des arbres. Aucun montant n'est mentionné pour les postes "travaux à l'échelle", nettoyage des deux terrasses et nettoyage en fin d'intervention.

La nouvelle facture datée du 18 février 2022, d'un montant total de 1'800 fr., indique 1'200 fr. pour l'application du "traitement par pulvérisation hydrofuge sur dallage" et 600 fr. pour le nettoyage des volets. Aucun montant n'est mentionné pour les travaux à l'échelle et le "nettoyage des gouttières en fin d'intervention".

Sur question du Tribunal, le témoin J______ a expliqué qu'il y avait deux versions des mêmes factures car le "papier en lettre" pouvait être différent suivant qu'il envoyait la facture par courriel ou par courrier. Il a cependant confirmé avoir envoyé les deux versions à la même date. Il a ajouté qu'il était possible qu'une version ait été envoyée par son ordinateur, et l'autre depuis l'ordinateur de son fils, plus précisément son IPhone.

w. Le Tribunal a procédé à l'audition de trois témoins, dont les déclarations ont en partie été intégrées ci-dessus. Les éléments suivants résultent par ailleurs de leurs témoignages :

w.a L______, employé en qualité de gérant technique auprès de la régie E______ depuis 14 ans, a déclaré que personne ne s'était auparavant plaint des chênes situés sur la parcelle de A______ SA. Il a expliqué que les chênes étaient élagués régulièrement dans le cadre de l'entretien courant, soit tous les deux ans environ, avant le printemps.

w.b H______, technicien dans les domaines horticoles et paysagés, employé de la société I______ SA depuis mai 2000, a déclaré que cette société était en charge de l'entretien de toute la zone de N______, soit une surface de sept hectares constituée par l'Avenue 8______, l'Avenue 9______, la Place 10______ et le Chemin 11______. Lui-même était en charge d'une équipe de deux personnes qui travaillaient à plein temps sur le secteur. Le site de N______ comptait 395 arbres, dont une quarantaine de chênes centenaires, comprenant notamment celui situé à côté de la parcelle de B______. Le rôle de I______ SA était de vérifier que l'intégralité des arbres soit saine et ne présente pas de danger pour la copropriété. Deux tomographies avaient été effectuées en 2021 et 2023 sur le chêne situé à côté de chez B______. Il en ressortait que l'arbre ne présentait pas de danger et qu'il convenait simplement d'alléger ses branches charpentières, à savoir désépaissir ses branches principales pour enlever du poids et éviter ainsi que des branches ne se cassent. A l'heure actuelle, des branches pénétraient toujours sur la parcelle de B______.

A la question de savoir pourquoi il ne pouvait pas être mis fin à cette situation, H______ a expliqué que I______ SA était soumise à des autorisations de taille et d'élagage qui étaient délivrées par l'OCAN. En 2023, I______ SA avait sollicité une autorisation d'élagage pour une taille plus importante du chêne jouxtant la parcelle de B______. L'OCAN ne lui avait toutefois pas délivré d'autorisation allant au-delà d'un simple allègement. A cela s'ajoutait que I______ SA faisait partie de l'Association O______, qui lui faisait interdiction de modifier ou dénaturer la forme générale ou la structure d'un arbre centenaire comme en l'espèce. L'entreprise I______ SA faisait désormais particulièrement attention à l'entretien du chêne en question au vu du présent litige.

w.c J______ a expliqué disposer d'une formation d'artisan et être actif dans le domaine du nettoyage. Il intervenait annuellement depuis deux ou trois ans sur la parcelle de B______ pour le nettoyage de la terrasse, de la toiture (avec changement de tuiles si besoin), ainsi que des gouttières et des descentes pluviales de la villa, pour un coût annuel de l'ordre de 2'700 fr. à 2'800 fr., qui variait notamment en fonction du nombre de tuiles à changer. Il était en principe possible, grâce au produit qu'il utilisait, de nettoyer une terrasse tous les trois ans. Il était toutefois nécessaire d'intervenir chaque année sur la terrasse et la toiture de B______, en raison des feuilles. En effet, ces dernières se coinçaient dans les gouttières, ce qui créait de la mousse et du terreau. Lorsqu'il pleuvait, cela débordait sur la terrasse, ce qui provoquait des taches sur les dalles.

J______ avait constaté la présence de grands chênes sur la parcelle contiguë à celle de B______. Il avait constaté, dès sa première intervention sur la propriété de B______, qu'une branche des chênes de la parcelle voisine "balayait" la toiture de la villa. Il avait signalé cela à B______, en lui envoyant des photographies. Il arrivait également que des morceaux de branches se cassent et pourrissent sur la toiture, avant qu'il ne les enlève. La branche avait dû être élaguée par la suite, car il avait constaté qu'elle ne touchait plus la toiture et se trouvait à une distance de 50 cm ou un mètre environ, avec la précision que la branche bougeait lorsqu'il y avait du vent et qu'il n'avait pas effectué de mesure précise.

J______ avait également remarqué qu'une quinzaine de petites tuiles étaient cassées par année en moyenne et ce uniquement du côté où se trouvaient les chênes, ainsi que sur la toiture du petit garage. Il procédait au remplacement des tuiles concernées. Il a affirmé avoir changé une dizaine de tuiles en 2024. Même si aucune branche ne "balayait" désormais la toiture, des morceaux de branches tombaient sur le toit et pouvaient casser des tuiles, étant précisé que les morceaux pouvaient tomber d'une hauteur de sept à huit mètres.

A la question de savoir s'il pouvait quantifier la part de son activité due uniquement à la présence des chênes de la parcelle voisine, J______ a expliqué qu'il intervenait seulement tous les trois ans (et non annuellement) sur la terrasse et la toiture de deux villas avoisinantes, situées plus loin des chênes litigieux, respectivement tous les deux à trois ans en ce qui concernait les gouttières.

x. Lors de l'audience de débats principaux du 22 avril 2024 et par courrier du 30 avril 2024, A______ SA a produit de nouvelles pièces, soit un courriel de I______ SA du 15 janvier 2024 transmettant à la régie E______ un courriel de l'OCAN (pièce 11 déf.), un rapport d'analyse de M______ Sàrl du 26 juin 2023 (pièce 12 déf.), ainsi que des photographies historiques de la parcelle n° 2______ provenant du Système d'Information du Territoire à Genève (SITG) (pièce 13 et 13bis déf.).

Les pièces 12 à 13bis ont été déclarées irrecevables par le Tribunal, au motif qu'elles ont été produites tardivement.

y. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 23 mai 2024.

D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu que les divers témoignages recueillis avaient permis d'établir qu'une importante quantité de feuilles et de glands étaient tombés depuis les chênes situés sur la parcelle de A______ SA sur celle de B______. Le jardin de ce dernier avait ainsi été recouvert à plusieurs reprises, ce qui avait causé des taches sur les dalles de sa terrasse. Par ailleurs, les chéneaux de sa villa avaient été bouchés, ce qui avait empêché l'écoulement des eaux de pluie. A cela s'ajoutait que le contact répété des branches avec le toit de la villa, respectivement la chute de branches, avait pu causer des dommages aux tuiles. Même si la chute de feuilles et/ou de glands était un phénomène naturel, la villa de l'intimé – contrairement aux deux villas mitoyennes qui la jouxtent – était particulièrement exposée aux chênes de A______ SA. L'ampleur du phénomène et les dommages qui en découlaient pour B______ rendaient ces immissions excessives. Cette situation avait troublé ce dernier dans son droit de jouir paisiblement et sans entrave de son fonds et l'avait conduit à devoir débourser diverses sommes d'argent pour que son jardin, respectivement sa terrasse et sa villa puissent être nettoyés. Il avait dû intervenir plus souvent que ses voisins pour débarrasser ses chéneaux des feuilles mortes qui s'y accumulaient, respectivement pour faire remplacer les tuiles abîmées sur son toit. Le dommage subi par B______ se trouvait ainsi en relation de causalité naturelle et adéquate avec les immissions excessives provenant de la parcelle de sa partie adverse.

Fondé sur ce qui précède, le Tribunal a retenu que A______ SA était tenue d'indemniser B______ pour les dépenses encourues. Pour fixer la quotité de l'indemnité due par la première nommée, le Tribunal s'est basé sur la première version des factures émises par J______, ainsi que sur l'attestation et un courriel établis par G______ SA. Le premier juge a ainsi retenu que B______ avait payé 2'700 fr. pour le remplacement de tuiles cassées à cause des arbres, le nettoyage des chéneaux et des terrasses en 2021, respectivement 1'800 fr. pour le nettoyage des terrasses, des volets et des gouttières en 2022. D'après le courriel de G______ SA du 25 mars 2022, le précité avait en outre payé 1'357 fr. pour l'évacuation des feuilles mortes en 2021. Compte tenu des déclarations du témoin J______, le Tribunal a considéré que la présence des chênes litigieux avait conduit B______ à payer des factures deux tiers plus élevées que celles dont il aurait en principe à s'acquitter en l'absence des arbres en question. Deux tiers du montant facturé par J______ était dès lors imputable à A______ SA (soit 2/3 de 2'700 fr., respectivement de 1'800 fr.). Par ailleurs, l'évacuation annuelle des feuilles tombées des chênes situés sur la parcelle voisine nécessitait environ 5 à 6 heures de travail par année, soit 1'081 fr. TTC, conformément à l'attestation établie par G______ SA. L'indemnisation totale due en faveur de B______ s'élevait ainsi à 4'081 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2022.


 

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 3 CPC), à l'encontre d'une décision finale statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable (art. 308 al. 2, art. 319 let. a CPC).

Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la procédure demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1, art. 405 al. 1 CPC).

1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.3 Vu la valeur litigieuse, la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).

1.4 Les allégations de faits nouvelles étant irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), les faits dont les parties ne s'étaient pas prévalus en première instance (notamment en ce qui concerne les gouttières du garage) ne seront pas pris en considération.

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir écarté de la procédure les pièces n° 13 et 13bis qu'elle a produites en première instance.

2.1 Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF
143 IV 380 consid. 1.1.1). Les photographies aériennes extraites du système SITG sont considérées comme des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 1C_396/2022 du 7 juillet 2023 consid. 2.2 et 3.3).

2.2 En l'occurrence, c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevables les pièces n° 13 et 13bis versées au dossier par la recourante. Comme il s'agit d'images accessibles en ligne et bénéficiant d'une empreinte officielle, ce sont des faits considérés comme notoires.

3. La recourante a fait valoir, de manière motivée, que le premier juge a constaté les faits de manière manifestement inexacte.

3.1 Le pouvoir d'examen étant limité à la constatation manifestement inexacte des faits dans le cadre d'un recours (art. 320 CPC), la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF
137 I 58 consid. 4.1.2).

La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire, soit lorsque la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2509 et 2938 p. 452 et 519 et réf. citées).

Il n'y a lieu à correction des faits taxés d'arbitraire que si cette correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause; en d'autres termes, ces faits doivent être pertinents pour l'issue du litige et conduire de la sorte à un résultat insoutenable (Jeandin, CR CPC, 2019, n. 5 ad art. 320 CPC).

3.2 En l'occurrence, la recourante a fait valoir avec raison que le premier juge a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte de plusieurs éléments figurant au dossier, alors qu'il s'agissait d'éléments propres à modifier la décision. Il s'agit notamment des prestations facturées à l'intimé pour l'entretien de sa propriété (deux versions de factures portant la même date), du fait que les photographies produites permettent de constater que la toiture et les chéneaux de la villa de l'intimé sont également couvertes (respectivement obstruées) par une grande quantité de feuilles autres que des feuilles de chêne et de certaines déclarations du témoin J______ qui n'ont pas été retranscrites dans la décision.

L'état de fait ci-dessus a donc été rectifié et complété en conséquence, dans la mesure utile.

4. Se plaignant d'une mauvaise appréciation des faits et d'une violation du droit, notamment des art. 679 et 684 CC, la recourante soutient que l'autorité de première instance a qualifié à tort d'excessives les immissions liées à la présence de chênes sur sa parcelle. Elle fait en outre valoir que le dommage invoqué par l'intimé n'est pas établi et que le juge l'a condamnée à rembourser des frais à l'intimé qui ne correspondaient pas aux postes de dommage dont il réclamait l'indemnisation.

4.1 Selon l'art. 684 al. 1 CC, le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. Sont interdits en particulier la pollution de l’air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d’ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d’après l’usage local, la situation et la nature des immeubles (art. 684 al. 2 CC).

Sont concernées par cette disposition non seulement les immissions dites positives, comme des chutes de feuilles ou d'aiguilles, mais également les immissions dites négatives, telle que la privation de lumière et l'ombrage (ATF 138 III 49 consid. 4.4.1; 126 III 452 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2010 du 27 janvier 2011 consid. 4.2; Bohnet, CPra Actions, 2019, vol I § 46, n. 1).

Le droit public de l'aménagement du territoire et des constructions constitue un indice servant à déterminer l'usage local. Les concepts d'usage local, de situation et de nature des immeubles se recoupent souvent et il n'est pas toujours possible de les distinguer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2007 du 13 février 2008 consid. 1.3.2.2).

4.1.1 L’excès, soit le caractère illicite de l’immission, s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances, en mettant en balance l’intérêt à l’exercice libre du droit de propriété et celui du voisin à ne pas subir troubles ou dommages dans l’exercice du sien, d’autres intérêts ne devant pas entrer dans la règle en ligne de compte, notamment des intérêts économiques, techniques ou sociaux. Cette pesée des intérêts doit prendre en considération, d’une part, que l’auteur de l’immission n’a pas de droit subjectif à émettre à charge des fonds voisins et, d’autre part, que le voisin touché a une obligation de tolérer vis-à-vis de l’exploitation des fonds voisins.

Savoir si la mesure de tolérance exigible est dépassée est une question que la loi renvoie, selon l’art. 684 al. 2 CC, à trois critères : la nature des immeubles, leur situation et l’usage local. Ces critères ne sont nullement exclusifs : en particulier, si l’art. 684 CC permet de se protéger contre des immissions excessives créant une gêne, mais non nécessairement un dommage matériel, le caractère dommageable de l’immission est un élément d’appréciation de l’excès. L’enlèvement de feuilles et brindilles tombant d’arbres du fonds voisin sur un chemin reste ainsi non excessif, même si devoir les balayer peut créer une gêne, mais qui reste en deçà de la norme de tolérance (Piotet, CR CC II, n. 25-26 ad art. 684 CC et les références citées).

La prise en compte de tous les éléments permettant de fixer l’existence d’un excès s’opère au moment de l’ouverture d’action. S’il s’agit toutefois de prévenir un excès ou l’évolution excessive d’une immission, ce moment se rapporte à l’appréciation de la vraisemblance de l’excès allégué. Malgré cette fixation arrêtée ponctuellement, lorsque l’exploitation à l’origine des immissions connaît des variations, avec quelques pics d’immissions excessives, il faut tenir compte d’une moyenne, et non pas d’excès isolés (Piotet, op. cit., n. 28 ad art. 684 CC).

Pour déterminer si les immissions constatées sont excessives et partant illicites eu égard à la situation des immeubles au sens de l'art. 684 CC, de même que pour ordonner les mesures qui lui paraissent appropriées, le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application des règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2010 du 27 janvier 2011 cons. 4.2; 5A_23/2008 du 3 octobre 2008 cons. 6.1).

Alors que plusieurs exploitations nuisibles provenant d’un même et unique immeuble doivent se cumuler pour apprécier l’existence d’un excès, le cumul d’immissions créant une nuisance globale mais provenant de l’exploitation de plusieurs immeubles doit être, lui, apprécié séparément en relation avec l’exploitation de chaque immeuble; le Tribunal fédéral est en effet revenu sur l’idée d’une solidarité entre les différents responsables (Piotet, op. cit., n. 32 ad art. 684 CC et les références citées).

Même antérieurs, l'usage ou l'immission excessifs ne créent pas un droit préférable, les propriétaires d'un fonds voisin conservant le droit d'utiliser normalement celui-ci. Il est à cet égard sans importance que les propriétaires lésés n'aient pas ignoré les inconvénients auxquels ils s'exposaient en acquérant le fonds concerné, ou même qu'au moment de cette acquisition les immissions existaient déjà. Il n'est fait exception à ce principe que si l'usage ancien a attribué à un quartier un usage qui subsiste, ou si le voisin qui se plaint a renoncé à se prévaloir de l'art. 684 CC ou encore s'il a modifié la nature des lieux de son seul fait (ATF 88 II 10 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_635/2007 du 13 février 2008 consid. 2.4.1; 5C.154/2003 du 16 septembre 2003 consid. 3.1).

La question de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC est réservée, si le propriétaire a toléré la situation pendant longtemps (Steinauer, Les droits réels, Tome 1, 6ème éd. 2019, p. 410).

4.1.2 Le respect du droit de voisinage est sanctionné de manière générale par l’art. 679 CC, disposition qui sert principalement à la mise en œuvre des art. 684, 685 al. 1 et 689 CC (Bovey, CR CC II, n. 1 ad art. 679 CC).

D'après l'art. 679 al. 1 CC, celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Le comportement excessif n’a pas besoin d’être actif, une omission pouvant suffire. Dès lors, si un propriétaire foncier tolère sur son fonds un état de fait susceptible de causer des immissions excessives sans prendre les mesures adéquates qui s’imposent dans une telle situation, il pourra en être tenu pour responsable en vertu de l’art. 679 CC (Bovey, op. cit., n. 9 ad art. 679 CC).

La notion de dommage doit être interprétée largement et ne doit pas être comprise au sens strict (diminution involontaire du patrimoine). Il suffit que le voisin ait été troublé dans son droit de jouir paisiblement et sans entrave de son fonds. Il n’est donc notamment pas nécessaire que le bien-fonds du voisin soit atteint dans son intégrité (Bovey, op. cit., n. 19 ad art. 679 CC).

Le voisin lésé dispose de deux actions défensives et d’une action réparatrice, à savoir : une action en cessation du trouble, une action en prévention du trouble et une action en dommages-intérêts (Bovey, op. cit., n. 2 ad art. 679 CC).

L’admission des actions prévues par l’art. 679 CC suppose la réalisation de trois conditions matérielles, à savoir un excès du droit de propriété, un dommage, et un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’excès du droit de propriété et le dommage. En application de l’art. 8 CC, le fardeau de la preuve de la réalisation de ces trois conditions incombe au demandeur (Bovey, op. cit., n. 4 ad art. 679 CC).

L’action en dommages-intérêts tend à la réparation du dommage en argent voire en nature (déblaiement, nettoyage, remise en état du fonds endommagé). Toutefois, si les immissions excessives ne produisent plus leurs effets au moment de l’ouverture de l’action, la remise en état ne peut plus être réclamée (Bovey, op. cit., n. 45 ad art. 679 CC).

L’action en dommages-intérêts est de nature subsidiaire: des dommages-intérêts ne peuvent être alloués à la personne lésée que si les actions en cessation ou en prévention du trouble ne lui donnent pas satisfaction. Il n’est ainsi pas possible d’intenter une action en dommages-intérêts en lieu et place de l’une ou l’autre de ces actions. Elle peut en revanche être cumulée à ces actions, pour autant que les immissions excessives aient déjà causé un dommage (Bovey, op. cit., n. 43 ad art. 679 CC).

4.1.3 Selon l'art. 688 CC, la législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.

Le canton de Genève a fait usage de la faculté réservée par l'art. 688 CC en adoptant diverses dispositions de droit privé relatives à la distance que doivent respecter les plantations se trouvant sur un immeuble par rapport à la limite le séparant de l'immeuble voisin, à la hauteur que peuvent atteindre ces plantations et aux prétentions que peut invoquer le propriétaire du fonds voisin.

La compétence législative réservée aux cantons par l'art. 688 CC dans le domaine des plantations ne fait pas obstacle à l'application des art. 679 et 684 CC, qui sont subsidiaires par rapport aux dispositions de droit cantonal. Le droit fédéral relatif à la protection contre les immissions excessives offre sur tout le territoire national une garantie minimale lorsque le droit cantonal ne peut trouver application, malgré l'inobservation des distances prescrites, les droits du propriétaire de demander l'abattage d'un arbre étant par exemple prescrits (ATF 126 III 452 consid. 3).

Le législateur genevois a par ailleurs adopté le 4 juin 1976 la Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS, RSG L.4.05), entrée en vigueur le 1er janvier 1977, qui a notamment pour but d'assurer la sauvegarde de la nature, en ménageant l'espace vital nécessaire à la flore et à la faune et en maintenant les milieux naturels (art. 1 let. c LPMNS). Sont notamment protégées au sens de cette loi les espèces végétales qui présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif (art. 35 al. 1 LPMNS). Conformément à la délégation de compétence figurant dans la loi (art. 36 al. 1 LPMNS), le Conseil d'Etat a promulgué le 27 octobre 1999 le Règlement sur la conservation de la végétation arborée (RCVA, RSG L.4.05.04), entré en vigueur le 4 novembre 1999, dont le but est d'assurer la conservation, à savoir la protection, le maintien et le renouvellement de la végétation formant les éléments majeurs du paysage (art. 1 RCVA). A cet effet, l'art. 3 al. 1 RCVA pose le principe selon lequel "aucun arbre ne peut être abattu ou élagué […] sans autorisation préalable" du département compétent.

4.1.4 A titre d'exemples, il a notamment été retenu que ne constitue en principe pas une immission excessive la chute, sur une parcelle à usage de route, de feuilles provenant de branches qui dépassent d'un fonds voisin (ATF 131 III 505 consid. 4.2). Selon la doctrine, la seule chute de feuilles et brindilles n’est ordinairement pas un excès du droit de la propriété privée (Piotet, op. cit., n. 25 ad art. 687/688 CC), puisqu'un phénomène naturel n'est, comme tel, pas susceptible de constituer un excès au sens de l'art. 679 CC (Piotet, Les principales difficultés d'application de l'article 679 du Code civil, in Servitudes, droit de voisinage, responsabilités du propriétaire immobilier, 2007, p. 89).

Les juridictions zurichoises ont cependant estimé que devaient être considérées comme excessives les nuisances occasionnées par la production, par un bouleau situé sur la propriété voisine, d’une quantité de pollen supérieure à la moyenne de mars à mai, avec une forte concentration pendant deux à quatre semaines, ainsi que de graines très collantes en août et septembre et de feuilles mortes, en octobre et novembre surtout. Ces émissions, qui envahissaient le terrain du voisin et souillaient les légumes de son jardin potager, étaient difficiles et, partant, coûteuses à nettoyer. En outre, compte tenu du vent dominant à cet endroit, le bouleau ne produisait pas d’immissions sur la parcelle de son propriétaire. Une telle situation n’était pas acceptable au regard de l’équilibre des intérêts en présence (arrêt du Tribunal cantonal zurichois LB150071 du 24 février 2016, résumé in : Bovey, Le pouvoir d’appréciation du juge en matière de responsabilité du propriétaire d’immeuble à la lumière d’exemples choisis, dans : Papaux van Delden/Marchand/Bernard (éd.), Le juge apprécie, Mélanges en l'honneur de Bénédict Foëx, 2023, p. 38).

Dans le cadre d'un conflit de voisinage dans le canton de Genève, il a été établi qu'un arbre planté sur la propriété des parties défenderesses étendait ses branches au-delà de la clôture en limite de propriété. Un huissier avait constaté que de l’eau stagnait à l’intérieur d'un chéneau de la villa des parties demanderesses, l'écoulement de l'eau étant obstrué à l’une de ses extrémités, à proximité immédiate des branches de l'arbre en question. Il a été retenu que cette nuisance que présentait l'arbre, qui risquait d'obstruer l'écoulement du chéneau, était excessive. Les parties défenderesses ont été condamnées à élaguer, à leurs frais, l'arbre situé en limite de propriété avec les demandeurs, de sorte que ses branchages n'atteignent plus la propriété de ces derniers (cf. ACJC/892/2016 du 24 juin 2016).

Un risque de dommage important à la propriété a également été admis par les juridictions bâloises lorsqu'il existe un danger concret que du bois mort se détache et tombe, ou lorsque une gouttière est obstruée par les feuilles tombées des branches au point qu'elle doit être nettoyée après chaque forte pluie pour éviter un débordement d'eau (arrêt du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne 400 13 127 du 3 septembre 2013 consid. 4, publié in BR DC online 2014 n° 273).

Dans un arrêt ancien, il a été retenu qu'un propriétaire foncier n'excède pas son droit au sens de l'art. 679 CC du seul fait qu'il laisse subsister sur son fonds un état dangereux pour ses voisins, qui ne résulte pas de l'exploitation ni de l'utilisation actuelle ou passée du fonds, mais exclusivement de phénomènes naturels, par exemple de la présence dans une région de montagne d'une paroi de roche friable qui provoque des chutes de pierres (ATF 93 II 230, JdT 1968 I 580, cité in CC/CO annoté 12ème éd., 2024, ad art. 679 CC).

4.2 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).

Toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe (art. 169 CPC). Il n'est pas arbitraire en soi de prendre en compte la déposition d'un témoin enclin à soutenir les intérêts d'une partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_673/2016 du 3 juillet 2017 consid. 2.1.2). La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage; néanmoins, la suspicion n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3).

4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que des branches de chênes situés sur la propriété de la recourante surplombent partiellement la parcelle de l'intimé et y perdent des feuilles, des glands et des "branches" (recte: des rameaux, voire des brindilles, si l'on se réfère aux photos produites) en automne, voire parfois en été en cas de forte sécheresse.

4.3.1 Il n'est pas contestable que ces débris végétaux puissent représenter une gêne pour l'intimé, du fait qu'ils impliquent une charge de travail supplémentaire par rapport à celui occasionné par les seules végétations situées sur son propre fonds. Cela étant, ces immissions ne peuvent pas être qualifiées d'excessives au sens des art. 679 et 684 CC, pour les motifs qui suivent.

La chute de feuilles et autres débris végétaux, qui constitue un phénomène naturel, particulièrement en automne, ne constitue pas en soi un excès du droit de la propriété privée. Il n'est au demeurant pas établi que la chute de ces débris végétaux excèderait la norme habituelle sur les lieux où elle se produit. La maison de l'intimé jouxte en effet, depuis sa construction, une zone de "bosquets urbains", soit des espaces verts caractérisés par une grande concentration d'arbres et d'arbustes, dont font partie les chênes centenaires situés sur la propriété de la recourante. Dans un tel contexte, il n'apparaît pas que les immissions végétales constatées sur la propriété de l'intimé dépassent le seuil de tolérance attendue entre voisins, ce d'autant plus qu'elles se produisent durant une période limitée.

Cette appréciation est confirmée par le fait que l'intimé – qui a acquis sa propriété en 2007 – ne s'est jamais formellement plaint de la présence des arbres litigieux et des phénomènes naturels qui en découlent. L'intimé s'est d'ailleurs borné à former une action en dommages-intérêts, sans formuler de conclusions en cessation ou en prévention du trouble, ce qui laisse penser que l'atteinte alléguée n'est ni persistante ni même d'une intensité telle qu'elle justifie une intervention fondée sur les art. 679 et 684 CC.

Il y a donc lieu de retenir que les inconvénients causés annuellement, durant un temps limité, par la présence de ces arbres restent dans les limites habituellement tolérées en pareil environnement. La seule circonstance que la chute de feuilles ait, selon les dires de l'intimé, été un peu plus importante au cours de l'année 2021, du fait que la branche d'arbre qui surplombait sa toiture n'avait pas encore été élaguée, ne suffit pas pour remettre en cause cette appréciation, ce d'autant plus que cet allégué n'a pas été étayé par des preuves concrètes. A noter que la recourante a démontré avoir pris toutes les mesures nécessaires pour réduire au possible les nuisances en question, en procédant à l'élagage des branches de chêne qui surplombent le fonds de l'intimé, conformément aux autorisations qui lui sont délivrées par le département compétent. L'entreprise I______ SA a par ailleurs expliqué qu'elle faisait désormais particulièrement attention à l'entretien du chêne dont les branches surplombent la propriété de l'intimé.

Par conséquent, l'intimé a échoué à démontrer l'existence d'immissions excessives imputables aux arbres de la recourante.

4.3.2 Même à supposer que les chutes de débris végétaux provenant des chênes situés sur la parcelle de la recourante puissent être qualifiées d'immissions excessives sur la propriété de l'intimé, force est de constater que l'intéressé n'a pas apporté la preuve suffisante du dommage allégué, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal.

Pour déterminer la quotité du dommage subi par l'intimé, le premier juge s'est notamment fondé sur les versions initiales des factures de J______ et sur les déclarations recueillies lors de son témoignage. Or, comme l'a fait remarquer à juste titre la recourante, le témoignage de J______ était sujet à caution. En effet, lorsqu'il a été questionné sur les raisons pour lesquelles il avait établi deux versions différentes des factures datées des 12 mars 2021 et 18 février 2022, le témoin a affirmé qu'il avait envoyé les deux versions à la même date, l'une par son ordinateur, et l'autre depuis l'ordinateur ou l'IPhone de son fils (ce qui était aussi censé justifier pourquoi les factures ne portaient pas le même en-tête). Ces explications confuses ont toutefois immédiatement été démenties par le conseil de l'intimé, qui a reconnu avoir lui-même sollicité l'établissement de nouvelles factures plus détaillées. Par ailleurs, le témoin J______ a affirmé qu'environ quinze tuiles de la toiture de l'intimé étaient cassées chaque année, ce qui ne concorde pas avec les déclarations du principal concerné, selon lequel cela s'était produit à une seule reprise. Cette accumulation de circonstances ne pouvait pas être occultée au moment d'apprécier le témoignage de J______, ce d'autant plus qu'il entretient des relations contractuelles avec l'intimé depuis plusieurs années. Pourtant, le Tribunal a admis sans réserve le témoignage de J______, en dépit du caractère manifestement peu crédible de certaines de ses déclarations, ce qui aurait pourtant dû conduire à s'interroger sur la fiabilité de l'ensemble de son témoignage.

En dehors des déclarations de ce témoin, qui n'apparaissaient pas dignes de foi, le Tribunal s'est fondé sur d'autres éléments qui étaient cependant insuffisants pour retenir que l'intimé avait établi son dommage à satisfaction de droit.

Si l'intimé a valablement allégué, dans sa demande, les factures dont il demandait le remboursement, et motivé ses allégués y relatifs en produisant les factures concernées, il n'en reste pas moins que lesdites factures ne comportent que le détail des prestations effectuées par l'artisan, mais non le coût facturé pour chacune de celles-ci. Ces factures n'étaient ainsi pas suffisamment explicites et ne contenaient pas les informations nécessaires pour que la recourante – partie défenderesse en première instance – puisse se prononcer clairement sur celles-ci, ce que l'intéressée n'a d'ailleurs pas manqué de relever dans sa réponse. Le premier juge n'était dès lors pas fondé à se baser sur ces factures non détaillées pour déterminer l'éventuel dommage subi par l'intimé. Il est d'ailleurs curieux que le Tribunal ait tenu compte uniquement des premières factures émises par J______, en faisant abstraction du fait que l'intimé en avait produit de nouvelles versions, portant à nouveau les dates des 12 mars 2021 et 18 février 2022, après le dépôt du mémoire de réponse de la recourante. A noter que s'il n'est en soi pas illicite d'antidater des factures lorsque les transactions sont économiquement justifiées et non fictives (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 4.3.3), les nouvelles versions des factures de J______ ne sont de toute manière – à l'instar des premières – pas exploitables pour déterminer le dommage qui aurait été subi par l'intimé, comme cela sera démontré ci-dessous.

Les premières factures émises par J______ ne détaillaient pas le coût de chaque prestation exécutée par l'artisan, mais se limitaient à un montant global pour l'ensemble des travaux réalisés. Or, elles comprenaient des interventions telles que le nettoyage des volets ou l'application d'un traitement sur les dalles de la terrasse, qui ne correspondaient pas aux postes du dommage explicitement invoqués par l'intimé. Malgré cela, le premier juge a retenu le montant total de la facture et en a imputé les deux tiers à la recourante. Cette clé de répartition repose exclusivement sur les déclarations du témoin J______, qui a affirmé qu'il n'intervenait que tous les trois ans dans les villas contiguës à celle de l'intimé, qui étaient plus éloignées des chênes, et non toutes les années. Or, même à supposer qu'il soit avéré que l'artisan intervient moins régulièrement chez les voisins de l'intimé, rien ne permet de conclure à un lien de causalité avec la présence des chênes de la recourante. Par ailleurs, l'intimé n'ayant ni expressément allégué ni démontré que les immissions liées auxdits chênes auraient sali les volets de sa villa, et la recourante ayant, quoi qu'il en soit, contesté ce poste de la facture (tout comme celui lié à l'application du traitement hydrofuge), le premier juge ne pouvait pas se fonder sur le montant total de celle-ci pour évaluer la quotité du dommage prétendument imputable aux chênes.

Les secondes versions des factures émises par J______ ne permettent pas davantage de prouver le dommage dont se prévaut l'intimé. En effet, la nouvelle version de la facture du 12 mars 2021 répartit le montant total de 2'700 fr. entre seulement trois des sept postes listés dans le descriptif des prestations effectuées (soit 675 fr. pour le nettoyage des chéneaux, 1'350 fr. pour l'application du traitement par pulvérisation d'un hydrofuge et 675 fr. pour le remplacement des tuiles cassées à cause des arbres). Aucun montant n'est indiqué pour les postes "travaux à l'échelle", nettoyage des deux terrasses et nettoyage en fin d'intervention pourtant mentionnés dans la liste des prestations exécutées. De même, la nouvelle facture datée du 18 février 2022 répartit les 1'800 fr. facturés à raison de 1'200 fr. pour l'application du "traitement par pulvérisation hydrofuge sur dallage" et 600 fr. pour le nettoyage des volets, aucun montant n'étant mentionné pour les travaux à l'échelle et le nettoyage des gouttières en fin d'intervention.

Sur la base de ces documents, on peut constater que le nettoyage des chéneaux aurait coûté 675 fr. en mars 2021. Toutefois, ce seul montant ne suffit pas à établir un lien de causalité avec le prétendu dommage qui découlerait des immissions issues du fonds de la recourante. Les photographies versées au dossier permettent certes d'établir qu'en automne 2022 ou 2023, certains chéneaux de la maison de l'intimé étaient remplis de feuilles, ce qui rend vraisemblable que tel a aussi été le cas les années précédentes. Cela étant, il s'agissait de feuilles de différentes sortes d'arbres et pas seulement des feuilles de chêne. Comme il est établi que de nombreuses feuilles d'arbres qui ne sont pas issues de chênes remplissent également les chéneaux de la maison de l'intimé et que le terrain de l'intéressé est également végétalisé, il n'est pas possible de déterminer quelle proportion du montant mentionné ci-dessus serait liée aux feuilles, glands et brindilles tombés de chênes propriétés de la recourante. Par ailleurs, nonobstant les dires de J______ (dont le témoignage doit être apprécié avec réserve, pour les motifs déjà exposés ci-dessus) et les allégués de l'intimé (qui a notamment indiqué, dans son courrier du 21 septembre 2021, qu'il devait "constamment" nettoyer ses chéneaux), il n'est pas démontré que la situation décrite ci-dessus aurait nécessité un nettoyage régulier ou aurait empêché l'écoulement des eaux. En effet, d'après les factures produites, ce n'est qu'à la fin de l'hiver que J______ est intervenu (en mars 2021), pour le nettoyage des chéneaux, ce qui suggère une intervention ponctuelle. Aucun élément ne permet par ailleurs d'exclure que le nettoyage des chéneaux aurait été effectué dans le cadre de l'entretien courant de la propriété de l'intimé, indépendamment de la présence des chênes de la recourante. Enfin, aucun montant ne semble avoir été facturé par J______ pour le nettoyage des chéneaux en 2022, de sorte qu'il est douteux que cette prestation ait effectivement été réalisée cette année-là.

Par ailleurs, ni les documents versés au dossier, ni les témoignages recueillis ne permettent de prouver que les débris végétaux issus des chênes de la recourante auraient causé les autres dommages invoqués par l'intimé.

Par exemple, les photographies, qui sont d'ailleurs toutes postérieures à la période pour laquelle un dédommagement est requis, ne permettent pas de démontrer que les feuilles de chêne laisseraient des traces de sève sur les terrasses de l'intimé. Le témoin H______ a également confirmé que l'on ne distinguait pas de traces provenant de feuilles de chêne sur les images qui lui ont été soumises. Faute de preuve concrète, l'attestation de G______ SA de février 2023 qui fait état de traces de sève sur les dalles ne suffit pas à tenir ce fait pour établi. Il n'est dès lors pas démontré, ni même rendu vraisemblable que des mesures de nettoyage autres que celles liées à l'entretien courant de la terrasse ont dû être entreprises. En tout état, les factures établies par J______ ne comportent aucun montant facturé pour le nettoyage des terrasses, seul un "traitement par pulvérisation hydrofuge sur dallage" étant facturé. Il en va de même de l'attestation établie par G______ SA, qui mentionne que l'entreprise aurait dû nettoyer la terrasse de l'intimé, tachée par la sève des chênes voisins, sans que le coût de cette intervention ne soit précisé.

Parmi les nombreuses photographies versées au dossier, aucune ne concerne les tuiles qui auraient été endommagées. Les factures datées du 12 mars 2021 comportent cependant un poste "remplacement des tuiles cassées à cause des arbres", ce qui rend plausible qu'une telle intervention a eu lieu, étant toutefois relevé que F______, le jardinier qui se rend régulièrement sur le terrain de l'intimé, a affirmé n'avoir jamais constaté de dégâts à la toiture. Quoi qu'il en soit, aucun élément du dossier ne permet de savoir sur quel versant de la toiture ces remplacements ont été effectués (ni combien de tuiles ont été concernées). Rien ne permet donc de confirmer les dires de l'intimé selon lesquels les dégâts causés aux tuiles seraient imputables à des arbres situés sur la propriété de la recourante.

Enfin, le temps de travail consacré au ramassage et à l'évacuation des feuilles mortes sur la propriété de l'intimé n'est pas clair. L'attestation établie par G______ SA en février 2023 indique que cela représentait environ 10 à 12 heures de travail annuel, dont la moitié était consacrée aux feuilles des chênes situés sur la parcelle voisine, soit entre 5 et 6 heures par année, pour un coût d'environ 1'000 fr. HT par année. Or, dans ses allégués, l'intimé avait fait valoir que l'évacuation et le ramassage des seules feuilles de chêne impliquaient 12 heures de travail par an, pour un coût de 1'357 fr. TTC. Quoi qu'il en soit, que l'on prenne en compte l'un ou l'autre de ces chiffres, aucun élément ne permet de retenir qu'il correspondrait au temps consacré uniquement au ramassage et à l'évacuation des débris végétaux issus des chênes de la recourante. Il convient d'ailleurs de rappeler qu'une quantité importante de feuilles ne provenant ni de chênes ni d'acacias – soit possiblement d'arbres situés sur d'autres fonds voisins – tombent également sur la propriété de l'intimé. A noter que rien ne permet de vérifier que la quotité d'heures mentionnée dans l'attestation susvisée correspond à la réalité, puisque même la fréquence des interventions de cette entreprise sur la propriété de l'intimé pour le ramassage des feuilles n'est pas établie: lorsqu'il a été interrogé par le Tribunal, l'intimé a évoqué deux passages par mois en automne, ce qui ne concorde pas avec l'attestation, qui mentionne une intervention par semaine durant la saison en question. Pour le surplus, la société G______ SA intervient sur la propriété de l'intimé tout au long de l'année, dans le cadre d'un contrat d'entretien facturé 1'531 fr. 95 par trimestre, le ramassage des feuilles étant inclus dans le forfait annuel. L'estimation du temps et du coût lié au ramassage des feuilles de chêne a été établie uniquement aux fins de la présente procédure, sans qu'aucun élément concret ne vienne en confirmer l'exactitude.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il doit être retenu que l'intimé, qui supportait le fardeau de la preuve de son dommage, a échoué à apporter une telle preuve.

4.4 Le recours sera dès lors être admis et la décision querellée annulée.

Dans la mesure où, même dans le cadre d'un recours, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, qui relève du droit, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'instance précédente. La cause étant en état d'être jugée, la Cour peut rendre une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a et b CPC), tout en respectant le principe de la double instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3).

L'action en paiement de l'intimé étant infondée, celui-ci sera débouté de toutes ses conclusions, y compris de celles tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

5. 5.1 A supposer qu’elle statue à nouveau, l’instance de recours se prononcera sur les frais de la première instance en application par analogie de la règle qui prévaut en appel (art. 318 al. 3 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).

La quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'000 fr., n'est pas remise en cause en seconde instance et sera donc confirmée.

Compte tenu de l'issue du recours, l'intimé sera condamné à payer l'intégralité de ces frais (art. 106 al. 1 CPC). Les avances de frais versées par les parties en première instance (1'400 fr. pour l'intimé et 700 fr. pour la recourante) demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). L'intimé sera dès lors condamné à verser 900 fr. à l'Etat de Genève à titre de solde des frais de première instance et à rembourser à sa partie adverse l'avance qu'elle a effectuée.

L'intimé sera en outre condamné à payer 3'000 fr. à la recourante (débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), à titre de dépens de première instance, ce montant tenant compte de l'ampleur de la procédure malgré la faible valeur litigieuse.

5.2 Les frais de seconde instance seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 4 LaCC, art. 17, 38 RTFMC) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe intégralement sur le fond (art. 106 al. 1 CPC).

Ces frais seront partiellement compensés avec l'avance de 500 fr. versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). L'intimé sera par conséquent condamné à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires de seconde instance. Il sera par ailleurs condamné à rembourser l'avance de 500 fr. à la recourante.

Par ailleurs, l'intimé sera condamné à verser à la recourante un montant de 2'500 fr. à titre de dépens de seconde instance, débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 13 novembre 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/12216/2024 rendu le 8 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19244/2022.

Au fond :

Annule le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Déboute B______ des fins de sa demande en paiement et en mainlevée définitive.

Dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de B______ et dit que ces frais sont compensés à concurrence de 2'100 fr. avec les avances versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 900 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de première instance.

Condamne B______ à payer 700 fr. à A______ SA à titre de remboursement de son avance.

Condamne B______ à verser 3'000 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 2'500 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ SA à titre de remboursement de son avance.

Condamne B______ à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de seconde instance.

Condamne B______ à verser 2'500 fr. à A______ SA à titre de dépens de seconde instance.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.