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Décisions | Chambre civile

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C/21075/2018

ACJC/1126/2025 du 22.08.2025 sur ACJC/1493/2023 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21075/2018 ACJC/1126/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 22 AOÛT 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 12ème chambre du Tribunal de première instance, représentée par Me Anik PIZZI, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2024

 


EN FAIT

A. Les époux A______, née [A______] le ______ 1970, et B______, né le ______ 1963, se sont mariés le ______ 2003 à C______ (TI).

Ils sont les parents de D______, née ______ 2003, et E______, née le ______ 2006, aujourd'hui majeures.

Ils se sont séparés en novembre 2015. Les modalités de leur séparation ont été réglées par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le
10 février 2017, modifiées par arrêt de la Cour de justice du 17 octobre 2017. La séparation de biens a été prononcée au 8 avril 2016.

B. Sur demande unilatérale déposée par B______ le 11 septembre 2018, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ par jugement rendu le 27 juin 2022.

S'agissant des points encore litigieux, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ un montant de 111'888 fr. 16 à titre de liquidation du régime matrimonial (chiffre 10 du dispositif) ainsi qu'une contribution d'entretien post-divorce de 5'300 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2028 (ch. 12).

L'autorité parentale conjointe sur la mineure E______ a été maintenue, la garde de celle-ci a été confiée à son père, auquel il a été donné acte de son engagement de prendre à sa charge tous les frais des enfants D______ et E______. Certains biens mobiliers devaient être répartis entre les parties, ou vendus faute d'accord entre elles. Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux a été ordonné et l'institution de prévoyance de B______ a été enjointe de verser la somme de 40'109 fr. 59 à l'institution de prévoyance de A______.

C. a. Par arrêt rendu le 6 novembre 2023 sur appel formé par A______ (ci-après : l'appelante), la Chambre civile de la Cour de justice a annulé les chiffres 10 et 12 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points, a condamné B______ (ci-après : l'intimé) à verser à A______ une contribution d'entretien post-divorce, par mois et d'avance, de 5'700 fr. jusqu'au 31 mai 2024 puis de 1'000 fr. dès le 1er juin 2024, ainsi qu'une soulte de 147'781 fr. 65 à titre de liquidation du régime matrimonial.

b. Pour fixer la contribution d'entretien, la Chambre civile a retenu que le mariage avait eu une incidence concrète sur la situation financière de l'appelante puisque les parties avaient été mariées treize ans lorsqu'elles s'étaient séparées, qu'elles avaient eu deux enfants, que l'épouse avait cessé d'exercer une activité professionnelle et donc été absente du marché du travail depuis plusieurs années. L'appelante était en mesure de reprendre une activité lucrative, malgré ses problèmes auditifs et les différentes interventions chirurgicales qu'elle avait subies, dans la mesure où les certificats médicaux produits n'avaient pas établi que ses problèmes de santé l'empêchaient de travailler. Elle n'assumait en outre plus la prise en charge de ses enfants, vu que la fille cadette vivait auprès de son père. Elle était titulaire de deux diplômes dans les domaines social et culturel, secteurs dans lesquels elle avait travaillé avant la naissance de ses enfants, avait été chargée de différents mandats entre 2005 et 2010 puis avait, dès 2012, entamé une formation et obtenu un diplôme d'architecte d'intérieur en 2014, sans avoir toutefois eu l'occasion d'acquérir une expérience professionnelle dans cette profession. Elle avait effectué des recherches d'emploi orientées principalement vers la profession d'architecte d'intérieur mais n'établissait pas avoir également effectué des recherches dans d'autres domaines d'activités; s'il ne pouvait pas être exigé d'elle qu'elle réintègre le monde du travail en qualité d'architecte d'intérieur, il pouvait en revanche être attendu qu'elle étende ses recherches d'emploi également aux domaines social et culturel. Sur la base d'un revenu mensuel médian brut de 5'386 fr., déterminé à l'aide du calculateur statistique de salaires disponible en ligne, pour une assistante sociale dans la région lémanique, au bénéfice d'un apprentissage complet sans fonction de cadre ni année de services, âgée de 53 ans, la Chambre civile a imputé à l'appelante un revenu hypothétique net de 4'700 fr. à compter du 1er juin 2024 pour lui laisser six mois pour retrouver un emploi. Cette dernière n'était ainsi pas en mesure de faire face à ses charges courantes retenues à hauteur de 5'650 fr. par mois.

Concernant la situation financière de B______, la Chambre civile a retenu qu'il travaillait comme réalisateur et producteur dans le domaine cinématographique et touchait à ce titre un revenu mensuel moyen net de 5'677 fr. 90, ainsi que des droits d'auteur de la F______ à raison de 446 fr. 05 par mois. Ses biens immobiliers lui procuraient des revenus mensuels nets de 13'746 fr. 80 et 646 fr. de sorte que ses revenus mensuels moyens nets se montaient à 20'517 fr. au total. Sa fortune consistait en ses biens immobiliers, dont la valeur fiscale brute était de 10'803'160 fr. en 2019, de comptes bancaires, d'un portefeuille de titres et de fonds de placement représentant un peu plus de 230'000 fr. en avril 2016. Après couverture de ses charges mensuelles retenues à hauteur de 14'442 fr. et des charges de l'enfant E______, dont la garde lui avait été confiée, qui représentaient un montant de 925 fr., allocations familiales déduites, l'intimé bénéficiait d'un disponible de 5'150 fr.

L'appelante n'étant pas à même de couvrir ses charges mensuelles de 5'650 fr. jusqu'à fin mai 2024 et accusant par la suite, lorsqu'un revenu hypothétique de 4'700 fr. lui était imputé, un déficit de l'ordre de 1'000 fr., la Chambre civile a fixé la contribution à son entretien à 5'700 fr. par mois jusqu'à fin mai 2024 et à
1'000 fr. par mois par la suite, en relevant qu'il pouvait être exigé de l'intimé qu'il entame sa fortune le temps que l'appelante retrouve un emploi.

c. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, la Chambre civile a retenu que les acquêts à partager entre les parties représentaient 375'749 fr. 80, correspondant aux avoirs bancaires et valeurs de rachat des assurances vie des parties, de sorte qu'après déduction des avoirs en ses mains, l'appelante avait droit à la somme de 147'781 fr. 65 au titre de la liquidation de leur régime matrimonial. Dans ce cadre, les prétentions de l'appelante en versement d'une indemnité équitable fondée sur l'art. 165 CC pour son implication dans l'exécution des travaux effectués sur les biens immobiliers de l'intimé et ses conclusions tendant à l'octroi d'une participation à la plus-value de ces immeubles, fondée sur l'art. 206 al. 1 CC, lui ont été refusées. S'agissant en particulier des avoirs bancaires de l'intimé, comprenant des comptes en banque, des comptes dépôt et des fonds de placement, la Chambre civile a pris en considération leur valeur au jour de la dissolution du régime matrimonial.

D. Le 4 novembre 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre l'arrêt cantonal, a annulé ce dernier et renvoyé la cause à la Chambre civile pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, la cause était renvoyée à la Chambre civile afin qu'elle détermine la valeur du portefeuille de titres de l'intimé au jour de la liquidation du régime matrimonial et corrige en conséquence le montant alloué à l'épouse dans le cadre de dite liquidation. La Chambre civile s'était écartée de la jurisprudence développée en lien avec les art. 207 al. 1 et
214 al. 1 CC en arrêtant la valeur du portefeuille de titres de B______ au
8 avril 2016, qui ne correspondait pas à la date de la liquidation du régime matrimonial. La masse d'acquêts, et donc les titres composant le portefeuille de l'époux, devait être arrêtée au jour de la dissolution, mais la valeur à prendre en compte s'agissant des titres en question était celle au jour de la liquidation du régime matrimonial, les fluctuations de valeurs des titres entre la dissolution et la liquidation devant être prises en considération pour l'estimation du compte d'acquêts.

Le Tribunal fédéral a en revanche rejeté les griefs soulevés par A______ contre le rejet de ses prétentions tendant au versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC et à une participation à la plus-value des biens immobiliers de l'intimé.

Quant à la contribution d'entretien post-divorce, le Tribunal fédéral a admis le recours en tant que la Chambre civile avait calculé le revenu hypothétique que pourrait percevoir l'épouse dans le domaine de la santé humaine et de l'action sociale et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle procède à un nouveau calcul sans tenir compte d'une formation particulière. Il ne pouvait pas être demandé à l'épouse d'étendre ses recherches d'emploi aux domaines social et culturel sans tenir compte de l'obsolescence de ses connaissances dans ces domaines, ses diplômes datant respectivement de 1997 et 2002. La Chambre civile avait uniquement constaté qu'elle avait travaillé dans ces domaines avant la naissance de ses enfants sans préciser la durée de ces emplois ni la nature de son activité, n'avait fait état d'aucune formation continue et avait retenu que l'épouse n'avait plus exercé aucune activité professionnelle depuis treize ans, de sorte que l'on ne pouvait attendre de celle-ci qu'elle étende ses recherches d'emploi à ce secteur. Il convenait ainsi de calculer le revenu hypothétique sans tenir compte d'une formation particulière et de l'imputer à l'appelante six mois après la reddition de la nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral a en revanche rejeté le grief soulevé par l'appelante, reprochant à la Chambre civile de n'avoir pas suffisamment tenu compte de ses problèmes de santé et d'avoir en conséquence considéré qu'elle était en mesure d'exercer une activité lucrative.

E. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral.

a. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, B______ a, dans ses déterminations du 20 janvier 2025, conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à l'appelante la somme de 150'196 fr. 83 à titre de soulte de liquidation de leur régime matrimonial. Il a produit un relevé de fortune faisant état de la valeur de ses titres au 30 juin 2022, ainsi que différents décomptes de transaction concernant les titres qu'il avait vendus depuis la dissolution du régime.

A______ s'est ralliée aux conclusions de l'intimé en confirmant, dans son écriture du 21 février 2025, que cette somme de 150'196 fr. 83 devait lui être versée pour liquider le régime matrimonial.

b. S'agissant de la contribution d'entretien, l'appelante a fait valoir qu'elle n'était pas en mesure d'exercer une activité à plein temps en raison de sa santé précaire et de son âge, de sorte qu'un revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé que pour une activité à temps partiel ne nécessitant aucune formation particulière. Une contribution devait lui être allouée à hauteur d'au moins 3'000 fr. par mois jusqu'à sa retraite à fin février 2035, qu'il convenait ensuite d'augmenter à 5'700 fr. par mois à compter du 1er mars 2025 puisqu'elle n'avait pas été en mesure de se constituer une épargne et ne pouvait pas compter sur une rente AVS complète.

L'intimé a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de verser à l'appelante une contribution d'entretien post-divorce de 1'916 fr. prenant effet six mois après le prononcé de l'arrêt à venir, puis de 1'000 fr. dès qu'il serait à la retraite. Il a produit un extrait de la calculette du salaire minimum à Genève, faisant état d'un salaire mensuel brut minimum de 4'243 fr. 20 pour une activité à plein temps sans formation particulière. Il a relevé que la question de l'activité lucrative que l'on pouvait attendre de l'épouse avait été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral, qui avait renvoyé la cause à la Chambre civile sur la seule question de la fixation du revenu hypothétique au regard de l'expérience et de la formation de l'épouse.

c. Les parties ont fait usage de leur droit de répliquer de manière spontanée, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. La cause a été gardée à juger le 26 mai 2025.

EN DROIT

1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107
al. 2 LTF, la procédure reprend au stade où elle était restée juste avant que l'autorité inférieure se prononce (arrêt du Tribunal fédéral
5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 et les références citées).

L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral;
sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle
est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi
que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui
(ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 s.; arrêts 5A_94/2018 du 16 juillet 2018
consid. 2.2; 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 déjà cité, ibidem). Elle peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, mais uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1; 4A_354/2014 du 14 janvier 2015 consid. 2.1.). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité
(ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).

2. Les pièces nouvelles produites par l'intimé sont recevables, puisqu'elles concernent les points faisant l'objet du renvoi (ATF 135 III 334 consid. 2;
131 III 91 consid. 5.2, arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018
consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).

3. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre civile pour déterminer la valeur des titres de l'intimé au jour de la liquidation du régime matrimonial et corriger en conséquence le montant à allouer à l'appelante dans la liquidation de leur régime matrimonial.

Dans le cadre de l'échange d'écritures après renvoi, l'intimé a produit son relevé de fortune auprès de [la banque] G______ au 30 juin 2022, ainsi que les décomptes de transaction pour les titres vendus entre la dissolution du régime et sa liquidation. Sur la base de ces éléments, les parties se sont entendues sur le fait que le portefeuille de titres de l'intimé devait être pris en considération à raison des montants de 85'492 fr. 75 et 18'427 fr., qu'il en résultait une différence de 4'830 fr. 36 avec les valeurs de 82'818 fr. 58 et 16'270 fr 81 retenues par la Chambre civile dans son arrêt du 6 novembre 2023, et qu'en conséquence, l'appelante avait droit à une soulte de 150'196 fr. 83 au titre de la liquidation de leur régime matrimonial, que l'intimé s'engageait à lui verser.

Il lui en sera donc donné acte et il y sera condamné en tant que de besoin.

4. Conformément à l'arrêt de renvoi, il convient également déterminer à nouveau le revenu hypothétique à imputer à l'appelante.

Le Tribunal fédéral a rejeté les griefs soulevés contre la décision de la Chambre civile de considérer que l'appelante était en mesure de reprendre une activité professionnelle malgré ses différentes interventions chirurgicales et ses problèmes auditifs, puisqu'elle n'avait produit aucun certificat médical attestant qu'il en résulterait une incapacité de travailler. Il n'y a en conséquence pas lieu de revenir sur cette question, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur les arguments de l'appelante soutenant qu'elle ne serait pas en mesure de travailler à plein temps en regard de son état de santé précaire et de son âge. Il en ira de même des arguments qu'elle soulève en lien avec la modification de sa situation financière après sa retraite, qui excèdent le cadre de l'arrêt de renvoi.

S'agissant du revenu hypothétique à lui imputer, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne pouvait pas être attendu de celle-ci qu'elle étende ses recherches d'emploi aux domaines social et culturel, vu l'obsolescence de ses connaissances dans ces domaines et l'absence de formation continue ou d'expérience professionnelle depuis treize ans, et qu'il convenait donc de calculer le revenu hypothétique sans tenir compte d'une formation particulière et de l'imputer à l'appelante six mois après la reddition de la nouvelle décision.

Selon le calculateur du salaire mensuel minimum genevois disponible en ligne (www.ge.ch/appliquer-salaire-minimum-genevois/montant-calcul-du-salaire-minimum), le salaire mensuel brut minimum pour un employé sans formation particulière à Genève est de 4'243 fr. 20 en 2025, correspondant à un revenu net de l'ordre de 3'700 fr. après déduction des charges sociales de 12%.

Ce montant sera en conséquence imputé à l'appelante comme revenu hypothétique à compter du 1er mars 2026, soit six mois après le prononcé du présent arrêt, conformément à l'arrêt de renvoi.

L'appelante n'est ainsi pas en mesure de couvrir ses charges mensuelles de
5'650 fr. jusqu'à fin février 2026 et son budget accusera par la suite un déficit d'un peu moins de 2'000 fr. lorsqu'un revenu hypothétique de 3'700 fr. lui sera imputé. L'intimé bénéficie quant à lui d'un disponible de 5'150 fr. après couverture de ses charges et de celles de l'enfant E______, devenue majeure en octobre 2024 (20'517 fr. – 14'442 fr. – 925 fr.), puis de 6'075 fr. après couverture de ses seules charges (20'517 fr. – 14'442 fr.). Il se justifie dans ces circonstances de fixer la contribution de l'intimé à l'entretien de l'appelante à hauteur de 5'700 fr. par mois jusqu'à fin février 2026 puis à 2'000 fr. par mois à compter du 1er mars 2026, étant à nouveau relevé qu'il peut être exigé de l'intimé qu'il entame provisoirement sa fortune le temps que l'appelante retrouve un emploi.

5. Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi.

Dans son précédent arrêt, la Chambre civile avait retenu qu'il se justifiait de mettre les dépens à la charge de l'intimé compte tenu de la nature du litige et de la disparité des moyens respectifs des parties. L'arrêt de renvoi ne justifie pas de modifier cette appréciation, de sorte que les dépens de la présente procédure de renvoi seront également mis à sa charge. Un montant de 1'500 fr. sera alloué à l'appelante à ce titre.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Donne acte à B______ de son engagement de verser à A______ la somme de 150'196 fr. 83 au titre de liquidation de leur régime matrimonial.

L'y condamne en tant que de besoin.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, au titre de contribution d'entretien post-divorce, 5'700 fr. jusqu'au 28 février 2026, puis 2'000 fr. à compter du 1er mars 2026.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Renonce à percevoir des frais judiciaires d'appel pour la procédure de renvoi.

Condamne B______ à verser des dépens de 1'500 fr. à A______.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.