Décisions | Chambre civile
ACJC/810/2025 du 17.06.2025 sur JTPI/3212/2024 ( SDF ) , CONFIRME
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/6132/2023 ACJC/810/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 UIN 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2024, représentée par Me Caroline KÖNEMANN, avocate, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève.
A. Par jugement JTPI/3212/2024 du 6 mars 2024, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), maintenu l’autorité parentale conjointe des parties sur les mineurs C______ et D______ (ch. 2) et instauré une garde alternée sur ceux-ci devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, de la manière suivante (ch. 3) :
· une semaine sur deux du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00, chez chacun des parents, à charge pour le parent gardien de venir chercher les enfants chez l'autre parent le dimanche à 18h00, étant précisé que les enfants seraient les semaines paires chez B______ et les semaines impaires chez A______ ;
· tous les mercredi de 14h30 à 18h30 A______, à charge pour cette dernière d'aller chercher les enfants et les ramener au domicile de B______ les semaines paires.
· Les années paires, C______ et D______ seraient chez A______ les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et la première semaine des fêtes de fin d'année. Les enfants seraient chez B______ la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des fêtes de fin d'année.
· Les années impaires, C______ et D______ seraient chez B______ les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et la première semaine des fêtes de fin d'année. Les enfants seraient chez A______ la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des fêtes de fin d'année.
Le Tribunal a fixé le domicile légal des enfants chez B______ (ch. 4), donné acte à B______ de son engagement à prendre en charge les coûts mensuels directs, soit notamment les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non-couverts, les frais de garde ainsi que les frais extraordinaires des enfants, l’y condamnant en tant que besoin (ch. 5), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'396 fr. à titre de contribution à l’entretien de C______ jusqu'à sa majorité ou au-delà en cas d’études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies (ch. 6), et 1'296 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ jusqu'à sa majorité ou au-delà en cas d’études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies (ch. 7), alloué les allocations familiales à B______ (ch. 8), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 2'147 fr. à titre de contribution pour son propre entretien (ch. 9), exhorté les époux à poursuivre le travail de coparentalité (ch. 10), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] Genève, et du mobilier le garnissant (ch. 11), ordonné à B______ la restitution des clés du garage lié au bail de A______ (ch. 12), attribué à A______ la jouissance du véhicule familial de marque E______, moyennant la prise en charge des frais y afférents (ch. 13), débouté A______ de ses conclusions en demande de provisio ad litem (ch. 14), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 15), réparti les frais judiciaires, arrêtés à 2'320 fr., à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, compensé partiellement la part due par B______ avec l’avance faite par ce dernier, condamné l’époux à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, condamné A______ au paiement de 1'160 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 16), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 17), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 18), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 mars 2024, A______ appelle des ch. 3, 4, 6 à 9, 14 et 16 à 18 du dispositif de ce jugement, qu’elle a reçu le 12 mars 2024. Elle demande à ce qu’ils soient annulés et, cela fait, à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite devant s’exercer une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école (16h00) au lundi au retour à l’école, soit réservé au père, à ce que le domicile légal des enfants soit maintenu chez elle, à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, 1'873 fr. 40 pour l’entretien de C______ jusqu’à sa majorité ou au-delà en cas d’études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies, 1'728 fr. pour l’entretien de D______ jusqu’à sa majorité ou au-delà en cas d’études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies, et 2'579 fr. 90 pour son propre entretien, à ce que son époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 25'000 fr. et à ce qu’il soit en sus condamné en tous les frais et dépens de première instance, avec suite de dépens d’appel.
Elle produit diverses pièces nouvelles datant de 2024.
b. Dans sa réponse du 16 avril 2024, B______ conclut à la confirmation du jugement, avec suite de dépens. Il produit de nouvelles pièces concernant son budget et les enfants.
c. Le 3 mai 2024, l’époux a fait parvenir au greffe de la Cour des documents qu’il venait de recevoir concernant les revenus de A______.
d. Le 13 mai 2024, il a transmis à la Cour un courriel reçu le 8 mai 2024 de la directrice de l’école des enfants.
e. Le lendemain, A______ a produit toute une série de documents liés à ses revenus, les bulletins de salaire de janvier à mars 2024 de la nounou des enfants, les factures de cotisations sociales payées pour la nounou et un extrait du Registre des poursuites concernant la poursuite engagée par son ancien conseil à son encontre.
f. Par courrier du 7 juin 2024, les parties ont été informées par le greffe de la Cour que la cause était gardée à juger.
g. Le 25 juin et 16 juillet 2024, les parties ont fait parvenir au greffe de la Cour deux courriers, accompagnés de nouvelles pièces.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1980 à F______ (Espagne), et B______, né le ______ 1979 à F______, tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés le ______ 2008 à F______, sans conclure de contrat de mariage.
b. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2013 à F______, et de D______, né le ______ 2017 à Genève.
c. Le couple vit séparé depuis le 1er octobre 2022, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal. Il habite actuellement à environ un kilomètre de son épouse.
d. Le 28 mars 2023, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant en dernier lieu à l'attribution de la garde des enfants en sa faveur, à un droit de visite en faveur du père d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, et à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 1'873 fr. 40 fr. pour l'entretien de C______, 1’728 fr. pour celui de D______ et 2'579 fr. 90 fr. pour son propre entretien. L’épouse a en sus conclu à la prise en charge par B______ de l'intégralité des frais extraordinaires des enfants, dont notamment les frais médicaux non remboursés, les frais de traitements orthodontiques, les frais dentaires, les frais d'activités et voyages scolaires. Elle a également sollicité la condamnation de B______ au versement d'une provisio ad litem de 25'000 fr.
e. Le 30 septembre 2023, B______ a sollicité la garde partagée sur les enfants, s'exerçant une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires auprès de chacun des parents, ainsi que la fixation du domicile légal des enfants chez lui. Sur le plan financier, il a conclu à ce que les allocations familiales soient partagées entre les parties et à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge les coûts mensuels directs des enfants à hauteur de leur entretien convenable, fixé en dernier lieu à 1'075 fr. 80 par mois pour C______ et à 832 fr. 30 par mois pour D______, ainsi que leurs frais extraordinaires
moyennant accord préalable des parties. Il a par ailleurs proposé de participer aux charges mensuelles de A______ à hauteur de 2'520 fr. par mois jusqu’au 30 septembre 2024 et s’est opposé au versement en faveur de celle-ci d’une provisio ad litem.
f. De janvier à fin août 2023, les parents ont exercé la garde alternée sur les enfants selon les modalités suivantes : le père allait chercher les enfants le lundi après l’école et ces derniers passaient la nuit chez lui. La mère récupérait les mineurs le mardi après l’école et ceux-ci restaient chez elle jusqu’au jeudi, étant précisé que l’époux emmenait D______ à son cours d’anglais le mercredi. Les enfants étaient chez leur père du jeudi après l’école au vendredi matin. Les parents alternaient la prise en charge des week-ends et se partageaient les vacances scolaires.
g. Dès septembre 2023, A______ s’est opposée à la garde alternée, reprochant à son époux de demander souvent des changements en raison d’impératifs professionnels.
Le père a alors exercé un droit de visite d’un week-end sur deux.
h. Par courrier du 6 octobre 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après, le SEASP) a confirmé aux parents l'accord auquel ils étaient parvenus sous son égide en vue de la mise en place d'une garde alternée dont les modalités étaient les suivantes : C______ et D______ passeraient une semaine chez chacun de leurs parents en alternance avec un passage le dimanche à 18h00, étant précisé que lors de la semaine chez B______, A______ récupèrerait les enfants le mardi après l'école et les déposerait le jeudi matin à l'école.
Le SEASP a également réparti les vacances pour l'année 2023 et précisé que ces modalités débuteraient le dimanche 29 octobre 2023.
i. Dans son rapport d'évaluation sociale du 11 octobre 2023, le SEASP a constaté que les enfants évoluaient favorablement. La communication entre les parents était fonctionnelle et tous les deux étaient investis auprès des enfants. Ainsi, il était dans l'intérêt des enfants de rétablir une garde alternée selon des modalités différentes que celles exercées par le passé. Les enfants passeraient notamment le mercredi avec leur mère étant donné ses plus larges disponibilités en termes d'horaires. Le travail de coparentalité mis en place par les parents aurait dû se poursuivre afin d'améliorer leur communication et de préserver les enfants des tensions.
Le SEASP a ainsi préconisé l’instauration d’une garde alternée selon les modalités suivantes :
C______ et D______ passeraient les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère, avec un passage le dimanche à 18h00, étant précisé que, lors de la semaine chez B______, A______ récupèrerait les enfants le mardi après l'école et les déposerait le jeudi matin à l'école.
Les années paires, C______ et D______ seraient chez leur mère les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et la première semaine des fêtes de fin d'année. Les enfants seraient chez leur père la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des fêtes de fin d'année. Les années impaires, C______ et D______ seraient chez leur père les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et la première semaine des fêtes de fin d'année. Les enfants seraient chez leur mère la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des fêtes de fin d'année.
Le SEASP a en sus recommandé de fixer le domicile légal des enfants chez A______ et d’exhorter les parents à poursuivre le travail de coparentalité.
Les parents se sont déclarés d'accord avec les propositions formulées, B______ souhaitant toutefois que les enfants restent avec lui le mardi soir. Ils se sont mis d'accord pour mettre en pratique l'organisation proposée dès le 29 octobre 2023.
j. Par ordonnance du 2 novembre 2023, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le 25 octobre 2023 par B______, tendant à la ratification des conclusions du rapport SEASP du 11 octobre 2023.
k. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 29 novembre 2023, A______ a déclaré au Tribunal que les modalités de garde, telles que préconisées par le courrier du 6 octobre par le SEASP, avaient été mises en place. Elle a expliqué que ce système ne lui convenait pas car les enfants avaient besoin de routine et de stabilité alors que le système en place prévoyait trop de coupures. Elle souhaitait qu'un droit de visite soit instauré en faveur du père du jeudi à 16h00 au lundi matin à 8h00, une semaine sur deux.
B______ a déclaré qu'il était préférable pour lui d'avoir les enfants une semaine complète plutôt que ces derniers passent deux nuits chez A______ au milieu de sa semaine de garde. Il souhaitait pouvoir modifier les modalités de garde mises en place. Il avait engagé une personne pour s'occuper des enfants tous les après-midis de la sortie de l'école jusqu'au soir lorsqu'il rentrait du bureau, ainsi que les mercredis durant la journée. Il avait accepté un nouvel emploi qui lui permettait d'être totalement flexible pour ses enfants et qui se trouvait « à trois minutes de [leur] école ».
l. Lors de l'audience du 20 décembre 2023, au terme de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, B______ a exposé s’être organisé de sorte à pouvoir assumer la garde des enfants une semaine complète grâce à la flexibilité offerte par le télétravail et l'engagement d'une nounou pour tous les jours de la semaine de 16h00 à 19h00 et le mercredi de 10h30 à 19h00. Ses divers voyages professionnels avaient eu lieu les semaines du 23 août 2023, du 2 octobre 2023, du 30 octobre 2023 et du 27 novembre 2023. Les trois derniers n'avaient duré qu'une semaine et le premier, dix jours. Ces voyages auraient tendance à diminuer à l'avenir.
m. De janvier à juin 2024, B______ a voyagé pour son travail deux semaines du dimanche 28 janvier au dimanche 11 février 2024, puis une semaine du dimanche 10 mars au dimanche 17 mars 2024, une semaine du dimanche 21 avril au dimanche 28 avril 2024, cinq jours du dimanche 5 mai au vendredi 10 mai 2024, une semaine du dimanche 19 mai au dimanche 26 mai 2024 et une semaine du dimanche 16 juin au dimanche 23 juin 2024. Tous ses départs ont été programmés le dimanche soir à 20h45. Les retours ont eu lieu le dimanche matin, à l’exception des retours du 28 avril à 18h05 et du 23 juin à 16h10.
L’époux a exposé, sans être contredit, que ces voyages étaient organisés à l’avance lors des semaines de garde des enfants par leur mère. Seul le voyage du 28 janvier au 11 février 2024 avait duré plus d’une semaine. Il s’agissait d’un événement exceptionnel pour lequel il avait fait appel à l’aide des grands-parents paternels, assistés de la nounou.
A______ s’est plainte de ce que les enfants avaient été gardés en février 2024 par les grands-parents paternels, âgés de 83 et 78 ans, ne parlant ni français, ni anglais.
n. Les enfants fréquentent le parascolaire quatre midis par semaine.
o. A______ emploie une nounou les mercredis de 8h00 à 15h00 ou 17h00 en fonction de ses besoins.
p. Par courriel du 15 avril 2024, B______ a demandé à la directrice de l’école G______ de bien vouloir accepter que les enfants restent scolarisés pour l’année scolaire 2024-2025 dans cette même école, nonobstant la fixation de leur domicile légal chez lui, afin de ne pas les perturber davantage compte tenu des difficultés qu’ils traversaient déjà au niveau familial.
Le 8 mai 2024, la directrice lui a répondu qu’elle était favorable à ce que les enfants restent à l’école G______, moyennant une demande conjointe des époux dans ce sens.
D. La situation financière des parties se présente comme suit :
a. A______ travaille cinq jours par semaine, de 8h00 à 14h00, en tant qu'auxiliaire au sein du H______ pour un salaire net mensuel de 3'549 fr., augmenté à 3'631 fr. dès mars 2024.
Ses charges mensuelles, non contestées, s’élèvent à 5'203 fr., dont sa part de loyer (70% de 3'600 fr., correspondant à 2'520 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire (632 fr. 35), sa prime d'assurance maladie complémentaire (119 fr. 60), ses frais médicaux non remboursés (66 fr.), son abonnement de téléphone portable (111 fr.), ses frais internet et TV (39 fr. 95), la redevance SERAFE (28 fr.), son assurance RC (16 fr. 30), ses impôts (250 fr.), ses frais de transport (70 fr) et son minimum vital LP (1'350 fr.).
L’épouse se prévaut en outre des frais du véhicule de marque E______, dont la jouissance lui a été attribuée (300 fr.), de frais de dentiste (138 fr. 15), de frais de vacances (400 fr.), de frais de coiffeur (250 fr.) et de frais de femme de ménage (400 fr.).
A l’appui de ces charges, elle se prévaut d'une facture de prime annuelle d’assurance du véhicule de 895 fr. 70 et d’une facture de dentiste du 6 mars 2023.
b. B______ est employé à temps plein au sein de la Banque I______ pour un salaire net mensuel de 14'711 fr.
Ses charges mensuelles, non contestées, se chiffrent à 7'169 fr., dont sa part de loyer (70% de 1'585 fr., correspondant à 1'109 fr. 50), sa prime d'assurance maladie (409 fr. 75), son assurance maladie complémentaire (71 fr. 90), ses frais de téléphone (49 fr. 95), le forfait internet et TV (39 fr. 95), la redevance SERAFE (28 fr.), les charges liées à un bien immobilier en France (40 fr.), ses impôts (4'000 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital LP (1'350 fr.).
c. Les parents perçoivent des allocations familiales de 311 fr. par mois et par enfant.
d.a Les charges mensuelles de C______, non contestées, s’élèvent à 1'020 fr., comprenant sa prime d'assurance maladie obligatoire (146 fr. 75), son assurance maladie complémentaire (58 fr. 10), ses frais médicaux non remboursés (66 fr. 20), ses frais de parascolaire (149 fr.) et son minimum vital LP (600 fr.).
d.b Celles de D______ se chiffrent à 768 fr. 55, dont sa prime d'assurance maladie obligatoire (146 fr. 75), son assurance maladie complémentaire (55 fr. 40), ses frais médicaux non remboursés (17 fr. 40), ses frais de parascolaire (149 fr.) et son minimum vital LP (400 fr.).
d.c Le Tribunal a retenu en sus, dans le budget de chacun des enfants, une participation de 15% aux loyers des parents, ce qui représente 540 fr. par mois pour le domicile de A______ et 237 fr. 75 fr. par mois pour celui de B______.
d.d Considérant que le maintien d’une garde alternée était dans l’intérêt des enfants, le Tribunal a également retenu des frais mensuels de nounou de 925 fr. 65 lorsque les enfants sont chez leur mère et de 1'000 fr. lorsqu’ils sont chez leur père. A______ conteste ce dernier montant. Elle soutient que son époux dépenserait en réalité 2'050 fr. par mois de frais de nounou, reprochant à ce dernier de préférer que les enfants soient gardés par un tiers plutôt que par leur mère.
d.e A______ allègue en outre des frais de dentiste pour C______ (56 fr.), des frais de cours d'anglais (72 fr. pour C______ et 210 fr. pour D______), des frais de cours de gymnastique (33 fr. 50 pour chacun des enfants) et de football pour D______ (25 fr.).
A l’appui des frais de dentiste de C______, elle se prévaut de deux factures de 2023, d’un total de 673 fr.
En 2022, l’enfant a encouru des frais de dentiste d’un total de 1'593 fr.
e. Durant la procédure de première instance, B______ a pris à sa charge l’intégralité des frais courants de A______, à l’exception de ses frais de nounou (962 fr. 85), de son montant de base LP (1'350 fr.) et de la moitié du montant de base LP des enfants (500 fr.). Il lui a laissé en sus la disposition de deux cartes de crédit avec une limite de 500 fr. pour l’une et de 500 € pour l’autre, jusqu’au mois d’octobre 2023.
Ces faits, retenus par le Tribunal, ne sont pas contestés en appel.
f. A l’appui de sa requête en provisio ad litem, A______ soutient que son époux aurait vidé les comptes bancaires du couple et se serait approprié les économies de celui-ci pour un montant de 52'731 fr. Il aurait en outre conservé son bonus 2022 de 27'129 fr. A l’appui de ses dires, elle se prévaut d’un courrier de son conseil adressé à l’avocat de son époux en octobre 2023, des extraits de deux comptes joints des époux présentant des soldes de 69 fr., respectivement 2 €, au 31 décembre 2023, ainsi qu’un extrait de son compte bancaire comportant un avoir de 5'378 fr. au 29 février 2024.
L’épouse produit en outre un courrier de son ancienne avocate lui réclamant un solde d’honoraires de 25'600 fr. pour l’activité déployée du 22 décembre 2022 à juillet 2023, une provision de 4'000 fr. ayant déjà été versée. Son conseil actuel a quant à lui établi une note d’honoraires de 24'240 fr. pour l’activité exercée du 3 août 2023 au 7 février 2024, de laquelle il y avait lieu de déduire des provisions déjà réglées de 14'000 fr. ; le solde restant dû était donc de 10'240 fr.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en l'espèce dans le délai utile de dix jours, (art. 271 let. a CPC et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, dans une cause de nature non patrimoniale dans son ensemble, puisque portant notamment sur la garde des enfants (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1), l'appel dirigé contre les ch. 3, 4, 6 à 9, 14 et 16 à 18 du dispositif du jugement du 6 mars 2024 est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 II 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF
139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).
1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC).
En revanche, en tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse ou la provisio ad litem, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références).
1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations, lesquelles débutent par la clôture d'une éventuelle audience d'appel ou alors avec la communication formelle de la cour d'appel considérant que l'affaire est en état d'être jugée et qu'elle passe maintenant à la délibération du jugement (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2).
En l’espèce, les pièces nouvelles sont recevables, puisqu’elles sont soit postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (le 20 décembre 2023), soit en lien avec des questions concernant les mineurs. Seront écartés de la procédure les courriers et pièces déposés postérieurement au 7 juin 2024, date à laquelle la Cour a gardé la cause à juger.
2. L’appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué la garde exclusive des enfants.
2.1 Conformément à l'art. 176 al. 3 CC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC).
Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, il doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui serait contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).
Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).
2.2.1 En l’espèce, le Tribunal a considéré qu’aucun élément ne permettait de remettre en question le principe de la garde alternée sur lequel les parties s'étaient initialement entendues et qui avait été préconisé par le rapport SEASP. Il s’est rallié à l’avis des parents qui s’accordaient pour dire que les modalités recommandées par ce service ne servaient toutefois pas l'intérêt des enfants en tant qu’elles prévoyaient un fractionnement des périodes de garde. Compte tenu des dispositions prises par le père, des horaires de travail de la mère qui terminait son emploi à 14h00 tous les jours, mercredi compris, et des tensions actuelles entre les époux, il était dans l'intérêt des enfants de passer une semaine entière chez chacun de leurs parents. Une réserve était néanmoins prévue pour le mercredi après-midi, le Tribunal estimant que l'intérêt des enfants commandait qu'ils passent ce moment avec leur mère plutôt que sous la garde d'une nounou.
Le Tribunal a ainsi ordonné une garde alternée devant s’exercer les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00, à charge pour le parent gardien de venir chercher les enfants chez l'autre parent le dimanche à 18h00, sous réserve du mercredi de 14h30 à 18h30, période durant laquelle les enfants seraient sous la garde de leur mère chaque semaine, à charge pour cette dernière d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’époux les semaines paires.
2.2.2 L’appelante réfute cette appréciation. Elle conteste s’être déclarée d’accord avec les propositions formulées par le SEASP dans son rapport du 11 octobre 2023 et affirme avoir quitté l’Espagne, sa famille et sa carrière pour suivre son époux en Suisse et s’occuper des enfants. Elle serait en outre beaucoup plus disponible que son époux pour prendre soin de ceux-ci. L’intimé voyagerait au Mexique et en Espagne deux à trois fois par mois et ses horaires de travail seraient compliqués vu que ses clients habitaient au Mexique. Il laisserait parfois les enfants avec leurs grands-parents paternels, âgés de 83 et 78 ans, qui ne parlent ni français, ni anglais et ne connaissent pas Genève. Il serait préférable que les enfants restent sous sa garde plutôt qu’avec des tiers. De plus, les enfants préféreraient le domicile de leur mère, puisqu’ils y ont chacun leur chambre. C______ n’a par ailleurs pas été entendue par le SEASP. La garde partagée ne serait, à son sens, pas appropriée pour garantir une stabilité physique et mentale aux enfants.
2.2.3 Les arguments de l’appelante ne convainquent pas.
Il n'est pas contesté que les deux parents possèdent les qualités parentales nécessaires à une bonne prise en charge des enfants, la mère n’exposant pas concrètement en quoi la garde alternée serait préjudiciable aux enfants. Les époux habitent en outre à proximité l'un de l'autre. La qualité de la communication entre eux n'est pas non plus en cause.
Certes, l’appelante dispose de plus de temps pour s'occuper des mineurs que le père, dès lors qu’elle finit de travailler à 14h00. Néanmoins, les enfants, âgés de 12 et 7 ans, sont tous deux scolarisés et fréquentent le parascolaire plusieurs jours par semaine, de sorte qu’il n'est de toute manière pas question que les parents soient disponibles toute la journée pour s'occuper d'eux.
Les parties ont d’ailleurs exercé la garde alternée de janvier à août 2023, puis dès le mois de novembre 2023. Aucun élément n'indique qu'il serait contraire au bien des enfants que le père se fasse aider par une nounou pour les moments où il ne pourrait pas se rendre disponible pour les enfants, soit notamment à la sortie de l’école, de 16h00 à 19h00. Le Tribunal a au demeurant tenu compte de la plus grande disponibilité de l’épouse, dans la mesure où il a prévu que les enfants seraient sous la garde de leur mère le mercredi de 14h30 à 18h30, à charge pour elle d'aller les chercher et de les ramener au domicile de leur père les semaines paires. L’appelante ne formule aucune remarque à cet égard, de sorte que cette modalité du droit de visite semble bien se dérouler.
Si l’époux voyage régulièrement pour son travail, il parvient toutefois à organiser ses séjours à l’étranger lorsque l’appelante a la garde des enfants. Celle-ci n’expose à cet égard pas qu’elle serait actuellement entravée dans sa semaine de garde en raison de l’activité professionnelle de son époux. Le fait que les mineurs soient gardés exceptionnellement par les grands-parents paternels, assistés d’une nounou, n’apparaît par ailleurs pas préjudiciable à leur équilibre.
Enfin, c’est en vain que l’appelante se prévaut du fait que C______, âgée de 10 ans lors de l’établissement du rapport d’évaluation par le SEASP, n’a pas été entendue, dès lors qu’elle n’explique pas quels éléments nouveaux cette audition aurait apportés. L’appelante ne sollicite d’ailleurs pas que l’enfant soit entendue par la Cour, confortant celle-ci dans l’idée qu’une telle audition ne serait pas susceptible d’influer sur la résolution du litige et qu’elle ne serait au surplus pas dans l'intérêt de l'enfant, qui se verrait exposée de manière aiguë aux enjeux parentaux et à un conflit de loyauté.
Il résulte de ce qui précède que l’activité professionnelle du père ne constitue pas un obstacle à la mise en place d'une garde alternée, ce mode de garde n'étant pas contraire au bien-être des enfants. Dans la mesure où les conditions posées par la jurisprudence sont réunies, les deux parents ont le même droit de participer à la prise en charge de leurs enfants, étant rappelé qu'il est dans l'intérêt de ces derniers de pouvoir entretenir une relation équilibrée avec leurs deux parents.
Par conséquent, le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
3. L’appelante conteste la fixation du domicile légal des enfants chez leur père.
3.1 L’enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).
Dans l'hypothèse où les parents conviennent d'une garde alternée, la référence au critère de la garde « de fait » ne permet pas de déterminer un domicile unique; il convient dès lors de déterminer, à l'aide de critères objectifs, quel sera le domicile de l'enfant. En présence d'une garde alternée de durée égale, le recours à des critères supplémentaires - tels que le lieu de scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. - se révèle alors indispensable. Le domicile se trouvera ainsi au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.2).
3.2 En l’espèce, l’appelante conteste la fixation du domicile des enfants chez leur père, dans la mesure où elle réclame l’attribution de la garde exclusive de ceux-ci. Elle fait en outre valoir le fait que les enfants disposent d’une chambre chacun chez elle et qu’ils souhaitent conserver la vie sociale qu’ils ont construite en habitant au domicile conjugal.
Le SEASP a considéré qu’il n’était pas problématique de maintenir le domicile légal des enfants chez la mère. Le Tribunal a néanmoins fixé le domicile légal des enfants chez leur père, dès lors que celui-ci assume l’entier de leurs charges.
Ainsi qu’il sera jugé ci-après (cf. consid. 4.2), le père paie les factures des enfants et touche les allocations familiales. La domiciliation légale des enfants chez lui apparaît dans ces conditions justifiée afin d’éviter de potentielles complications administratives. Par exemple, des factures et courriers les concernant, adressés au domicile de leur mère, devraient être transmis par celle-ci à l'intimé, avec les risques de retards ou d'erreur que cela comporte.
Certes, l’appelante a conservé le domicile conjugal, lequel constitue sans doute un point d’ancrage pour les enfants. Toutefois, le logement de l’intimé est situé, dans le même quartier, à environ un kilomètre de celui de l’appelante, de sorte que la domiciliation des enfants à cette adresse ne constitue pas une modification significative des habitudes de ceux-ci. Moyennant une demande conjointe des parents, les enfants ont au demeurant pu continuer leur scolarité en 2025 au sein du même établissement scolaire qu’auparavant et conserver leurs camarades d’école.
Par conséquent, le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera également confirmé.
4. L’appelante conteste les contributions allouées pour son propre entretien et celui des enfants.
4.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
4.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
4.1.3 A teneur de l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
D'après l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
4.1.4 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. S'il reste un excédent après couverture des minima vitaux de droit de la famille de tous les intéressés, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
4.1.5 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) auquel s'ajoutent différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2; Leuba/Meier/Papaux Van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 310 à 314).
Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts, correspondant à la part des contributions d'entretien dans le revenu du parent auquel elles sont versées (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), et des primes d'assurance maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).
4.1.6 Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (ATF
147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1, 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins de l'enfant lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).
La part de l'excédent en faveur des enfants est partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4).
4.1.7 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
4.2 En l’espèce, après paiement de ses charges admissibles, l’époux dispose d’un solde mensuel de l’ordre de 7'540 fr. (14'711 fr. – 7'169 fr.).
S’agissant de l’appelante, il n’y a pas lieu d’admettre les frais liés au véhicule de marque E______ dans ses charges, puisqu’elle n’a pas rendu vraisemblable que l’utilisation d’une voiture lui serait indispensable. La facture invoquée à l’appui de frais de dentiste ne suffit en outre pas pour admettre la régularité de tels frais. Enfin, les autres charges alléguées pour son entretien ne sont ni nécessaires, ni même rendues vraisemblables, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
Les charges admissibles de l’épouse s’élèvent ainsi à 5'203 fr. par mois. Son budget présente donc un déficit mensuel de 1'654 fr. (3'549 fr. – 5'203 fr.) jusqu’en février 2024, réduit ensuite à 1'572 fr. (3'631 fr. – 5'203 fr.).
Le Tribunal n’a à juste titre pas admis, parmi les charges des enfants, les frais relatifs aux cours d’anglais, ainsi que ceux de gymnastique et de football. Le coût de ces activités extrascolaires ne fait en effet pas partie du minimum vital élargi de la famille. Ces postes devront être financés au moyen de la part d’excédant revenant aux enfants.
En revanche, il y a lieu de retenir dans le budget de C______ les frais de dentiste de 56 fr. par mois allégués, l’enfant ayant des frais réguliers de dentiste depuis 2022 à tout le moins. Seront également ajoutés aux charges des enfants les frais de nounou des parents, d’un total de 1'925 fr. La moitié de cette somme, représentant 962 fr. 50, sera donc admise dans le budget de chacun des mineurs. Il sera également retenu, dans leurs minima vitaux élargis, une participation aux loyers des parents de 777 fr. 75.
Les charges mensuelles de C______ se chiffrent donc, après déduction des allocations familiales, à 2'505 fr. (1'020 fr. de charges non contestées + 56 fr. de frais de dentiste + 962 fr. 50 de frais de nounou + 777 fr. 75 de logement – 311 fr. d’allocations familiales). Celles de D______ totalisent 2'198 fr. (768 fr. 55 de charges non contestées + 962 fr. 50 de frais de nounou + 777 fr. 75 de logement – 311 fr. d’allocations familiales).
L’excédent mensuel de la famille s’élève à 1'183 fr. (7'540 fr. de disponible de l'intimé - 1'654 fr. de déficit de l'appelante - 2'505 fr. de charges de C______
– 2'198 fr. de charges de D______) jusqu’en février 2024, augmenté ensuite à 1'265 fr. (7'540 fr. - 1'572 fr. - 2'505 fr. - 2'198 fr.).
Une stricte répartition de cette somme d’un tiers en faveur de l’épouse conduirait à arrêter la contribution mensuelle due à son entretien à 2'048 fr. jusqu’en février 2024 (1'654 fr. [déficit] + 394 fr. [1/3 de l’excédent familial]), puis à 1'994 fr. (1'572 fr. [déficit] + 422 fr. [1/3 de l’excédent familial]). Dans ces circonstances, le montant de 2’147 fr. par mois alloué par le Tribunal apparaît adéquat, de sorte que le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
En ce qui concerne les enfants, le Tribunal a donné acte à l’époux de son engagement à prendre en charge directement leurs frais d’assurances maladie, leurs frais médicaux non couverts, leurs frais de parascolaire, leur frais de nounou lorsqu’ils sont sous sa garde, ainsi que leurs frais extraordinaires liés aux cours d’anglais, de gymnastique et de football. Cette solution, qui n’est pas contestée, apparaît appropriée. Au vu de la situation financière des parties, il se justifie en effet que le père prenne en charge l’entier du coût financier des enfants.
C’est ainsi à juste titre que le Tribunal a condamné l’intimé à verser en sus à l’appelante une contribution pour l’entretien des enfants afin de couvrir la moitié de leur montant de base LP (soit 300 fr. pour C______ et 200 fr. pour D______), leur participation au loyer de leur mère (540 fr. pour chacun des enfants), les frais de la nounou engagée par celle-ci (463 fr. pour chacun des enfants) et une participation à l’excédent de la famille. Ce dernier montant a été estimé par le Tribunal à 93 fr. par enfant, ce qui l’a conduit à fixer une contribution mensuelle de 1'396 fr. pour C______ (300 fr. + 540 fr. + 463 fr. + 93 fr.) et de 1'296 fr. pour D______ (200 fr. + 540 fr. + 463 fr. + 93 fr.).
Au terme de la présente procédure, l’excédent de la famille a été arrêté à 1'183 fr. jusqu’en février 2024, puis à 1'265 fr. Un douzième de ces montants devrait théoriquement revenir à l’intimée pour chacun des enfants, correspondant approximativement à 100 fr., soit à un montant légèrement supérieur à celui alloué par le Tribunal (93 fr.). Compte tenu de cette faible différence et du fait que l’intimé doit prendre en charge dans une plus grande mesure les frais extraordinaires des enfants, il n’y a pas lieu de modifier les montants attribués par le premier juge. Cette appréciation se justifie d’autant plus que l’appelante soutient que les frais de garde du père auraient été sous-estimés.
Cette solution suppose par ailleurs que les allocations familiales perçues pour les enfants restent en mains du père.
Par conséquent, les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement seront également confirmés.
5. L’appelante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de provisio ad litem.
5.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).
Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).
Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille : Code annoté, 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra.ch 2008, n° 101, p. 965; ACJC/910/2014 du 9 juillet 2024 consid. 8).
Lorsque la procédure est arrivée à son terme sans que le juge n’ait statué sur la provisio ad litem, il ne se justifie plus de statuer sur son octroi en tant qu'avance. La requête de provisio ad litem ne devient toutefois pas nécessairement sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle provision et/ou qu'aucuns dépens ne lui sont alloués, la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provision a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge. Cet examen intervient au stade du règlement des frais au sens des art. 95ss CPC (ATF 146 III 203 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).
5.2 En l'espèce, le Tribunal a réparti les frais judiciaires, arrêtés à 2'320 fr., par moitié à la charge des parties, chacune d’entre elles assumant pour le surplus ses propres dépens. Au vu de l’issue du litige et de sa nature, la répartition des frais de première instance a été effectuée selon les règles légales (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC), de sorte que les chiffres 16 et 17 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
S’agissant de la provisio ad litem de 25’000 fr. requise par l’épouse, cette dernière a bénéficié jusqu’en octobre 2023 de la disponibilité d’environ 1'000 fr. par mois sur des cartes de crédit, en sus de son salaire de 3'549 fr., soit de ressources d’un total de 4'549 fr. par mois. Durant cette période, elle n’a assumé que ses frais de nounou (962 fr. 85), son montant de base LP (1'350 fr.) et la moitié du montant de base LP des enfants (500 fr.), le reste ayant été directement pris en charge par son époux. Elle a donc disposé d’un solde de l’ordre de 1'700 fr. par mois (4'549 fr.
– 962 fr. 85 – 1'350 fr. – 500 fr.) jusqu’en octobre 2023, ce qui laisse supposer qu’elle était alors à même de couvrir ses frais de défense. L’appelante a d’ailleurs versé des provisions à ses conseils d’un total de 18'000 fr. durant la procédure de première instance. Ses avocats lui réclament encore un solde de l’ordre de 35'800 fr, ce qui paraît excessif au vu de la difficulté relative de la procédure, la cause étant au demeurant soumise à la procédure sommaire. En tout état de cause, l’appelante ne rend pas vraisemblable que son époux disposerait encore d’économies lui permettant de procéder à l’avance réclamée, étant relevé qu’il a vraisemblablement également dû faire face à des frais de défense importants.
Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 14 du dispositif entrepris sera confirmé.
6. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie par cette dernière, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mars 2024 par A______ contre le jugement JTPI/3212/2024 rendu le 6 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6132/2023.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., à charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.