Décisions | Chambre civile
ACJC/760/2025 du 03.06.2025 sur JTPI/9896/2023 ( OO ) , MODIFIE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/16157/2021 ACJC/760/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 JUIN 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, Pays-Bas, appelante d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2023 et intimée sur appel joint, représentée par Me B______, avocate,
et
Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Emmanuèle ARGAND, avocate, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève.
A. Par jugement JTPI/9896/2023 du 4 septembre 2023, reçu le 8 septembre 2023 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1999 à Genève par les époux A______, née [A______] le ______ 1962 à D______ (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, et C______, né le ______ 1969 à E______ (France), de nationalité française (ch. 1 du dispositif), donné acte aux précités de ce qu'ils s'étaient constitué des domiciles séparés (ch. 2), constaté que ces derniers avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage et ordonné à l'institut de prévoyance de C______ a transférer 212'640 fr. 57 par débit de son compte sur le compte de libre-passage à ouvrir par A______ (ch. 4), condamné C______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme de 3'800 fr. jusqu'au 30 mai 2034 (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 12'240 fr., mis à la charge de C______ et condamné ce dernier à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
B. a. Par acte déposé le 9 octobre 2023 devant la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation du chiffre 5 du dispositif.
Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que C______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 7'000 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'au 30 mai 2034.
b. Dans son mémoire de réponse expédié le 10 novembre 2023, C______ a conclu au déboutement de A______ de toute ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, à l'exception des chiffres 5 et 6 du dispositif.
Il a formé un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif, et cela fait à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme de 2'730 fr. dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'au 3 mai 2034, sous déduction des prestations de retraite que A______ percevrait durant cette période (notamment les prestations de retraite aux Pays-Bas et son avoir de libre-passage suisse suite au partage en sa faveur des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage), à ce qu'il soit dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 12'240 fr., soient partagés par moitié entre les parties et, en tout état, à ce que les frais judiciaires de première et de deuxième instances soient partagés par moitié entre les parties et qu'il ne soit pas alloué de dépens.
Dans le corps de son acte, il a allégué que A______ atteindrait l'âge légal de la retraite suisse en avril 2027, date à laquelle elle percevrait une rente ou jouirait de son avoir de libre passage du 2ème pilier suisse, étant rappelé qu'elle avait reçu, à la suite du divorce, un montant de 212'640 fr. 62 à ce titre. Si ce montant venait à lui être versé en capital et qu'elle en faisait usage mensuellement pendant vingt ans, elle percevrait un montant mensualisé de 886 fr. A ce montant venait s'ajouter ses prestations de retraite aux Pays-Bas, que A______ avait elle-même estimées à 720 euros par mois en première instance.
Il a produit des pièces nouvelles, dont des extraits de ses comptes bancaires pour la période allant de juin à octobre 2023 (pièce 63), un courrier de l'administration fiscale cantonale (ci-après l'AFC) du 20 janvier 2023 accordant un arrangement de paiement des impôts 2016 (pièce 64), un bulletin de versement pour l'acompte du mois d'août 2024 de l'arrangement relatif à 2016 et un bulletin de versement vierge pour les impôts cantonaux et communaux 2023 (pièce 65), les factures de son opérateur internet/télévision/téléphonie des mois de juin à octobre 2023 comportant le détail des abonnements et prestations (pièce 66), un courrier de son opérateur du 9 octobre 2023 lui accordant un arrangement de paiement pour les mois de juillet et août 2023 (pièce 67) et deux factures de dentiste datées du 20 juillet 2023 et du 21 septembre 2023 (pièce 68).
c. Dans sa réponse à l'appel joint du 25 janvier 2024, A______ a conclu à ce que les pièces 63 à 68 produites par C______ soient déclarées irrecevables ainsi qu'au déboutement du précité de toutes ses conclusions. Elle a confirmé ses conclusions sur appel principal pour le surplus.
d. Dans sa réplique sur appel joint et duplique sur appel principal du 1er mars 2024, C______ a persisté dans ses conclusions.
Il a produit des pièces nouvelles, dont deux courriers de l'AFC datés du 16 novembre 2023 lui accordant un arrangement de paiement pour les impôts 2017 (pièce 69) et du 1er décembre 2023 fixant ses acomptes provisionnels pour 2024 (pièce 70), un extrait bancaire faisant état de paiements intervenus le 18 décembre 2023, le 16 janvier et le 16 février 2024 (pièce 71) et un courrier de l'assureur-maladie de A______ du 27 février 2024 (pièce 72).
e. Par courrier du 28 mars 2024, C______ a produit une copie d'un justificatif de paiements effectués entre le 16 janvier et le 18 mars 2024.
f. Dans sa duplique sur appel joint du 15 avril 2024, A______ a modifié ses conclusions, en ce sens qu'elle ne concluait plus à l'irrecevabilité des pièces 64 à 67 produites en appel par C______. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus.
g. Dans ses déterminations spontanées du 29 avril 2024, C______ a persisté dans ses conclusions.
h. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 16 mai 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Les époux A______, née [A______] le ______ 1962 à D______ (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, et C______, né le ______ 1969 à E______ (France), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 1999 à Genève.
b. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
c. De leur union est issue l'enfant F______, née le ______ 2000 à G______ [GE].
A______ est également la mère d'une première fille, prénommée H______, née il y a près de trente ans d'une précédente union.
d. Par acte déposé le 23 août 2021, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.
Elle a conclu, sur les points encore litigieux en appel, à ce que C______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 7'000 fr. à compter du dépôt de sa demande ainsi que pour l'année qui précède et jusqu'à l'âge légal de la retraite du précité.
Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que C______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 7'000 fr. à compter du dépôt de sa demande ainsi que pour l'année précédente.
e. Lors de l'audience de conciliation du 9 novembre 2021, à laquelle A______ a été dispensée de comparaître, C______ a déclaré, sur les points encore litigieux en appel, être disposé à verser une contribution post-divorce, mais d'un montant inférieur aux 7'000 fr. réclamés.
f. Par ordonnance du 6 avril 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné C______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 3'800 fr.
g. Dans sa réponse du 4 février 2022, C______ a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, à titre de contribution d'entretien post-divorce, par mois et d'avance, la somme de 1'660 fr. dès l'entrée en force du jugement de divorce jusqu'à ce que A______ atteigne l'âge légal de la retraite, et à ce que lui soit réservé le droit de compléter ses conclusions, notamment en matière de contribution d'entretien, une fois que A______ aurait actualisé les pièces relatives à sa situation financière.
h. Par courrier du 6 janvier 2023, C______ a réactualisé une partie de ses charges en raison de son concubinage (moitié du minimum vital du droit des poursuites pour un couple et moitié du loyer). Il a toutefois précisé que sa compagne ne participait pas aux charges du ménage. Dans la mesure où A______ recevrait 212'640 fr. 62 suite au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, cela lui permettrait de percevoir une rente ou de disposer d'un capital de prévoyance suisse dès le mois d'avril 2027 ainsi que des prestations de retraite aux Pays-Bas dès janvier 2030, de sorte que la contribution d'entretien post-divorce devait à terme être diminuée, voire supprimée.
i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du Tribunal du 16 janvier 2023, A______ a persisté dans ses conclusions initiales.
C______ a modifié une partie de ses conclusions, en ce sens que la contribution d'entretien post-divorce devait être limitée à 2'500 fr. jusqu'au 3 mai 2034, les montants perçus par A______ à titre de prestations de vieillesse devant venir en déduction de ce montant.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
D. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :
a.a A______ s'est installée en juin 2009 aux Pays-Bas avec ses filles, H______, issue d'une première union, et F______.
Devant le Tribunal, elle a déclaré qu'il était prévu qu'elles reviennent à terme à Genève afin que la famille soit réunie. Son départ aux Pays-Bas avec ses deux filles était une décision commune du couple afin que ces dernières puissent être scolarisées dans un établissement anglophone.
a.b A______ allègue que les époux se sont formellement séparés en décembre 2016 et a produit à cet égard un courriel envoyé le 8 décembre 2016 à C______, dans lequel elle l'informait de sa décision de mettre un terme à leur relation.
Elle est demeurée aux Pays-Bas depuis lors.
a.c C______ allègue que la séparation des époux est intervenue en juillet 2009, lors du départ de A______ aux Pays-Bas.
Devant le Tribunal, il a déclaré qu'après avoir perdu son emploi en 2008, il n'était plus en mesure de payer les frais des écoles privées de H______ et F______. Il avait proposé à A______ d'inscrire les enfants dans le système public, ce qu'elle avait refusé, raison pour laquelle elle avait décidé de partir aux Pays-Bas, où le coût de la vie était moindre, afin de les inscrire dans des écoles privées anglaises.
b.a A______ est âgée de 62 ans. Elle n'a jamais travaillé et ne dispose d'aucune formation professionnelle. Aucun revenu hypothétique ne lui a été imputé par le Tribunal, ce qui n'est pas contesté.
b.b Les charges mensuelles suivantes de A______ ont été retenues par le Tribunal et ne sont pas contestées par les parties : 820 fr. (entretien de base OP, tenant compte du niveau de vie aux Pays-Bas), 1'477 euros 37 (loyer jusqu'au 31 juillet 2022), 1'534 euros 16 (loyer dès le 1er août 2022), 152 euros 65 (prime d'assurance-maladie aux Pays-Bas), 38 euros 50 (frais de télévision/internet), 60 euros (frais médicaux non remboursés), 22 euros 75 (frais de téléphonie), 50 euros (frais de transports), 20 euros (taxes municipale et poubelle).
b.c Devant le Tribunal, C______ a déclaré qu'il s'était acquitté jusqu'alors du paiement des primes d'assurance-maladie obligatoire suisse de A______. Il avait essayé de se départir du contrat d'assurance de A______ depuis 2009, sans succès, car, selon les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, il aurait fallu que cette dernière exerce une activité lucrative aux Pays-Bas pour être libérée de l'obligation de couverture en Suisse. La prime d'assurance-maladie de base suisse de A______ s'est élevée à 526 fr. 50 par mois en 2021 et à 485 fr. par mois en 2022.
Le 27 février 2024, C______ a obtenu de l'assureur de A______ la confirmation de la résiliation du contrat d'assurance-maladie obligatoire suisse de cette dernière, suite à la réception du jugement de divorce.
b.d Sur la base d'une attestation d'une fiduciaire néerlandaise datée du 11 novembre 2021 qu'elle a produite devant le Tribunal, A______ a allégué qu'en cas de versement d'une "pension alimentaire" ("alimony"), son imposition annuelle aux Pays-Bas s'élèverait aux montants suivants : 11'411 euros pour une pension de 36'000 euros, 16'581 euros pour une pension de 48'000 euros, 21'750 euros pour une pension de 60'000 euros, 27'144 euros pour une pension de 72'000 euros et 33'084 euros pour une pension de 84'000 euros. L'imposition aux Pays-Bas impliquait par ailleurs le paiement d'une prime d'assurance-maladie appelée "I______", dont le montant variait entre 2'070 et 3'352 euros par an, en fonction de la contribution alimentaire versée.
D'après un document du 4 mai 2022, établi par la même fiduciaire néerlandaise, les versements effectués par un époux en faveur d'un autre époux durant le mariage ne seraient pas imposables aux Pays-Bas. Il en irait autrement des versements intervenus à titre de pensions alimentaires, qui sont imposables. La contribution d'entretien de 3'800 fr. que C______ avait été condamné à verser à A______ sur mesures provisionnelles serait ainsi imposée aux Pays-Bas. La perception des premiers impôts sur la contribution d'entretien interviendrait au plus tôt au milieu de l'année 2023. Le document précisait que A______ devrait recevoir une contribution d'entretien annuelle d'environ 77'300 euros pour bénéficier d'une contribution mensuelle d'entretien nette d'impôts de l'ordre de 3'800 fr. (soit 3'697 euros 08), lui permettant de couvrir ses besoins hors impôts tels que déterminés par le Tribunal.
A______ a allégué que les contributions d'entretien qu'elle percevrait seraient taxées à hauteur de 38%.
b.e Après la séparation des époux, A______ a continué d'utiliser une carte de crédit alimentée par C______. Elle allègue avoir fait usage de cette carte de crédit pour un montant moyen de 5'000 fr. par mois. C______ a bloqué cette carte à une date qu'il ne précise pas mais qui se situerait au moment où il aurait commencé à verser une contribution mensuelle de l'ordre de 3'315 euros à son épouse en 2020, selon ses affirmations dans son mémoire d'appel.
b.f A______ a allégué en première instance qu'elle ne percevrait pas de prestations de retraite aux Pays-Bas avant d'avoir atteint l'âge de 67 ans et 3 mois, soit d'ici à janvier 2030. Sur la base d'une simulation de rente néerlandaise qu'elle a produite, et en prenant en considération que sa rente serait réduite d'au moins 20% dans la mesure où elle n'avait pas été assurée aux Pays-Bas lorsqu'elle était domiciliée en Suisse, elle a évalué à 720 euros au maximum le montant de ses prestations vieillesse. C______ s'est déterminé sur ces allégations en les qualifiant de "simples estimations abstraites".
c.a C______ exerce la profession de négociant en valeurs financières auprès de J______ SCHWEIZ AG. Il a allégué, sans être contredit devant le Tribunal, que cette société "représentait" J______ CORP., société holding américaine spécialisée dans les services bancaires et financiers. Ses revenus ont été arrêtés par le Tribunal à 13'275 fr. par mois, ce qui n'est pas contesté.
Il a allégué s'être endetté à la suite de la crise financière de 2008 et d'un licenciement en 2012 dans la mesure où il avait tenté, malgré la baisse de ses revenus, de maintenir le train de vie antérieur de la famille, en particulier de son épouse. Il a fait l'objet de plusieurs poursuites pour des primes d'assurance-maladie impayées et d'importants arriérés d'impôts. Dans une attestation écrite du 4 octobre 2022, le père de C______ a attesté lui avoir prêté la somme totale de 56'000 fr. entre le 7 janvier 2020 et le 11 octobre 2021.
c.b Les charges mensuelles suivantes de C______ ont été retenues par le Tribunal et ne sont pas contestées par les parties : 850 fr. (moitié du montant de base OP pour un couple), 1'620 fr. (moitié du loyer), 566 fr. 55 (assurance-maladie de base), 112 fr. 60 (assurance-maladie complémentaire), 22 fr. 90 (assurance RC/ménage), 60 fr. (frais médicaux non remboursés).
C______ a allégué devant le Tribunal que ses frais de télécommunication (téléphonie, internet et télévision) s'élevaient en 2021 à 275 fr. par mois, en produisant plusieurs factures qui ne comportaient pas le détail des prestations facturées par son opérateur mais uniquement le coût total de ses "abonnements". Il a allégué que ce montant correspondait à son abonnement de téléphone personnel et qu'il ne profitait pas à sa compagne, de sorte qu'il ne devait pas être divisé par deux. En appel, il a produit plusieurs factures pour la période de juin à octobre 2023, dont il ressort qu'il s'acquittait d'un montant mensuel de 124 fr. 80 pour son abonnement internet et télévision, de 79 fr. 90 pour son abonnement de téléphonie et de 80 fr. pour des options et services supplémentaires, dont la nature n'était pas précisée.
Il a produit en appel deux factures de dentiste, la première s'élevant à 1'397 fr., datant du 20 juillet 2023, et la seconde s'élevant à 337 fr. 50, datant du 21 septembre 2023.
En 2020, il s'est acquitté, pour le remboursement de sa carte de crédit, de 1'265 fr. en janvier, de 4'000 fr. en juin, de 1'000 fr. en juillet et de 1'000 fr. en août. En 2021, il s'est acquitté des montants de 3'000 fr. en mars, 1'500 fr. en avril, 1'500 fr. en septembre et 1'000 fr. en novembre. En 2023, il a fait état de paiements de 1'500 fr. par mois de juin à octobre 2023.
S'agissant de ses frais de transport, C______ a justifié le paiement de l'impôt annuel sur son véhicule de 726 fr. 50 en 2021 et la prime annuelle de son assurance véhicule de 914 fr. 85 en 2022. Il a allégué des frais d'essence à hauteur de 100 fr. par mois, sans produire de justificatifs. Devant le Tribunal, il a déclaré qu'il n'avait pas besoin d'un véhicule pour son activité professionnelle et qu'il se rendait à son bureau à pied.
c.c A______ et C______ ont continué à faire l'objet d'une taxation commune à Genève après leur séparation. En 2021, ils ont bénéficié d'un arrangement de paiement pour les impôts 2015, à raison de huit mensualités de 2'300 fr. et d'une mensualité de 1'390 fr. 50. En janvier 2023, ils ont bénéficié d'un arrangement de paiement pour les impôts 2016, à raison de neuf mensualités de 1'500 fr. et une mensualité de 1'487 fr. 35 dont ils devaient s'acquitter entre le 31 janvier et le 31 octobre. De juin à octobre 2023, C______ a effectué des versements à hauteur de 1'500 fr. par mois pour les arriérés d'impôts 2016 et de 1'000 fr. par mois pour les acomptes 2023, qui avaient été fixés à 1'120 fr. par mois par l'AFC. Le 16 novembre 2023, les parties ont bénéficié d'un arrangement de paiement pour les impôts 2017 à raison de quatorze mensualités de 2'584 fr. 95, dont C______ s'est acquitté en décembre 2023, janvier, février et mars 2024.
En 2024, l'AFC a estimé les impôts "des époux A______/C______" (sic) à un total de 22'829 fr. soit un montant mensualisé de 1'902 fr. 40.
E. Dans le jugement entrepris, s'agissant des charges contestées de C______, le Tribunal a retenu que dans la mesure où celui-ci se déplaçait à pied à son travail et qu'il n'avait pas besoin de son véhicule à des fins professionnelles, les frais de véhicule allégués de 240 fr. devaient être écartés au profit de frais de transports publics à hauteur de 70 fr. par mois. Les frais de téléphonie allégués de 275 fr. apparaissaient disproportionnés pour un simple abonnement mobile, de sorte qu'ils devaient être réduits à 100 fr. par mois, montant qui apparaissait raisonnable et qui n'avait pas à être partagé avec sa concubine dès lors qu'il apparaissait crédible qu'il s'agissait de son abonnement privé personnel. Dans la mesure où C______ accumulait les dettes d'impôts et qu'il avait uniquement établi s'être acquitté de 11'890 fr. en 2020 et de 9'190 fr. en 2021 pour les impôts, un montant limité de 1'000 fr. par mois devait être admis à titre de charge fiscale (impôts courants et arriérés). Le disponible de C______ a ainsi été fixé à 8'875 fr. par mois compte tenu de ses autres charges et revenus, non contestés.
Le Tribunal a intégré dans les charges de A______ ses primes mensuelles d'assurance-maladie suisse en 526 fr. 50 en 2021 et en 485 fr. en 2022, dans la mesure où il avait été prouvé que lesdites primes ne pouvaient pas être annulées. Hors impôts, ses charges mensuelles s'élevaient ainsi à 2'640 fr. en 2021, 3'125 fr. jusqu'au 31 juillet 2022 et 3'185 fr. dès le 1er août 2022, montants qui constituaient son déficit mensuel à couvrir par une contribution. Le Tribunal a considéré que le montant des impôts aux Pays-Bas était difficile à calculer en dépit des pièces produites, mais pouvait être estimé raisonnablement à quelques centaines de francs.
Dans la mesure où il n'était pas démontré que le train de vie mené par A______ aux Pays-Bas durant les dernières années de vie commune était supérieur à son minimum vital du droit de la famille, il ne se justifiait pas de lui attribuer une part à l'excédent de C______, à l'exception de 30 fr. par mois pour ses frais de loisirs. Le précité ayant versé une pension moyenne de 3'315 euros de septembre 2020 à janvier 2022 en sus du paiement de la prime d'assurance-maladie suisse de A______ de 526 fr. 50 par mois et ces montants étant supérieurs aux dépenses effectives de l'intéressée pendant cette période, il pouvait être considéré que les charges de A______ avaient été intégralement acquittées depuis avril 2022 par effet de compensation. Il n'y avait ainsi pas lieu de condamner C______ au versement d'une contribution pour la période précédant le prononcé de l'ordonnance sur mesures provisionnelles. Le montant de 3'800 fr. alloué sur mesures provisionnelles couvrait la période courant jusqu'au prononcé du jugement. Par la suite, la somme de 3'800 fr. permettrait à l'épouse de couvrir ses charges mensuelles fixes de 3'185 fr., sa prime d'assurance-maladie suisse de 485 fr. par mois, ses frais de loisirs en 30 fr. par mois et ses impôts.
Enfin, dans la mesure où A______ ne profitait pas de l'excédent de C______, il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'éventuelle prestation de retraite qu'elle pourrait toucher aux Pays-Bas, d'un montant escompté de 720 fr., dès 2030. Ce d'autant que le versement de la contribution d'entretien était limité dans le temps à l'âge de la retraite du débirentier, soit fin mai 2034.
Concernant les frais judiciaires, arrêtés à 12'240 fr., le Tribunal a retenu que la nature familiale du litige, la très forte disparité de revenus entre A______ et C______ ainsi que des considérations d'équité justifiaient de déroger au principe de la répartition des frais selon le sort de la cause et, partant, de mettre la totalité des frais à la charge de C______.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur la contribution d'entretien de l'ex-épouse. Compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'instance inférieure, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
Il en est de même de l'appel joint (art. 313 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour les questions relatives à la contribution d'entretien entre époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
1.4 Par souci de clarté, A______ sera désignée comme l'appelante et C______ comme l'intimé.
2. Les parties ne remettent à juste titre pas en cause la compétence à raison du lieu et de la matière de la Cour pour statuer sur le principe du divorce et ses effets accessoires, compte tenu du domicile à Genève de l'intimé et de la nature du litige (art. 59 let. a, 63 al. 1 et 63 al. 1bis LDIP).
Le droit suisse est applicable au présent litige, conformément aux règles applicables en la matière (art. 1 al. 1, 49, 61 et 63 al. 2 LDIP; art. 8 par. 1 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
3. L'intimé a produit des pièces nouvelles durant la procédure d'appel.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 let. a et b CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard en (en principe dans le mémoire d’appel ou dans la réponse, ATF 142 III 413 consid. 2.2.4) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence.
Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. En ce qui concerne les vrai nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément avant la fin des débats principaux de première instance, respectivement avant que la cause ait été gardée à juger –, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1). Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.3; 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1).
En ce qui concerne les faux nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
3.2 En l'espèce, l'ensemble des pièces produites par l'intimé sont postérieures au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elles sont recevables.
S'agissant des factures de l'opérateur de téléphonie, internet et télévision produites par l'intimé, l'appelante considère qu'elles seraient irrecevables car elles porteraient sur des faits préexistants au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger et qui auraient pu faire l'objet d'une production de titres en première instance. Bien que faisant référence à des abonnements déjà en vigueur pendant la procédure devant le Tribunal, les factures plus récentes produites en appel seront admises. Elles permettent de constater une diminution du prix des abonnements, constitutive d'un fait nouveau pertinent et admissible puisqu'intervenu ultérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
Quant au courrier du 20 janvier 2023 de l'AFC, quand bien même il concerne les impôts de l'année 2016, il prévoit un arrangement de paiement à compter du 31 janvier 2023, de sorte qu'il s'agit d'un vrai nova. Pour le surplus, la question de la pertinence des pièces nouvelles produites par l'intimé sera examinée en tant que de besoin ci-après.
4. L'appelante et l'intimé ont formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié et complété de manière à intégrer les faits pertinents pour l'issue du litige.
5. 5.1 L'appelante et l'intimé contestent la quotité de la contribution d'entretien post-divorce déterminée par le Tribunal. Ils reprochent tous deux au Tribunal d'avoir mal apprécié leurs charges et d'avoir violé les dispositions légales et principes jurisprudentiels applicables en la matière.
5.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
5.1.2 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.1).
5.1.3 L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8; 134 III 145 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1; 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1).
Il s'agira ainsi de déterminer le montant qui est aujourd'hui nécessaire au crédirentier pour assurer le même train de vie qu'antérieurement et ensuite vérifier que la contribution d'entretien telle qu'arrêtée par le juge n'excède pas ledit montant (arrêt 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4).
La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1; 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 9.3).
5.1.4 La jurisprudence prévoit une exception au principe du "train de vie durant la vie commune", lorsqu'une longue période, soit environ dix ans, s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel. Dans ce cas de figure, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 598 consid. 9.3; 130 III 537 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_83/2023 du 17 décembre 2024 consid. 5.2.2; 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.5; 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2; cf. également : arrêts du Tribunal fédéral 5A_662/2009 du 21 décembre 2009 consid. 3.3, 5A_257/2007 du 6 août 2007 consid. 3.2.3 et 5C.43/2006 du 8 juin 2006 consid. 1 non publié aux ATF 132 III 593 qui laissent ouverte la question pour des périodes de respectivement 9 ans et demi, un peu moins de 8 ans, et 8 ans).
La durée du mariage se calcule en principe jusqu'à la date de séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1).
5.1.5 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).
Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7). Enfin, l'éventuel excédent est réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète. Entre conjoints, il est en principe réparti par moitié (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2). L'enfant majeur n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).
5.1.6 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les Normes d'insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04) auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit notamment les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base et les frais de transports. Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l’entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d’existence), un montant adapté pour l’amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d’assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Hormis ce dernier cas, les assurances servant à constituer de l’épargne, comme un 3ème pilier, ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut néanmoins en être tenu compte dans l’étape de la répartition de l’excédent (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, pp. 136-137). En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
5.1.7 Les frais médicaux non remboursés et récurrents doivent être inclus dans le minimum vital du droit des poursuites, pour autant qu'ils soient nécessaires et avérés (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 129 III 242 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3).
Lorsque le minimum vital du droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables, par exemple parce qu'il est possible pour les parties de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
Une dette peut être prise en considération lorsque l'amortissement a déjà été effectué régulièrement pendant la vie commune et que la dette a été contractée pour le bénéfice de la famille dans le but d'en assurer l'entretien, décidée en commun, ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1).
5.1.8 Lorsqu'une contribution d'entretien est fixée en faveur d'un des conjoints, il convient de tenir compte du fait qu'il devra payer des impôts sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3; 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3).
Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.3).
5.1.9 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 145 III 36 consid. 2.4; 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1 et les arrêts cités).
S'agissant de la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_98/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.1.1). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge légal de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1).
5.1.10 Selon l'art. 21 al. 1 LAVS, les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’assuré atteint l’âge de référence (al. 2).
5.2 En l'espèce, s'agissant du budget de l'appelante, cette dernière reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la réalité de sa charge fiscale aux Pays-Bas, qu'elle estime à 2'641 euros 66 par mois si la contribution de 3'800 fr. fixée par le Tribunal lui est allouée.
L'intimé soutient que la prime d'assurance-maladie suisse de l'appelante devrait être supprimée de ses charges puisqu'elle a été résiliée suite au prononcé du divorce. L'appelante n'avait pour le surplus jamais allégué ou prouvé s'acquitter réellement du montant allégué pour ses impôts et n'avait pas démontré qu'elle serait taxée dans le futur, de sorte que toute charge d'impôts devrait être écartée.
S'agissant de son budget, l'intimé critique la charge fiscale arrêtée par le Tribunal; il l'estime à 2'500 fr. par mois, comprenant 1'000 fr. pour le paiement de ses impôts courants et 1'500 fr. pour les arriérés; les arriérés d'impôts devraient en effet être pris en considération au titre de dettes contractées dans l'intérêt de la famille, l'intimé et l'appelante en étant solidairement responsables. Par ailleurs, les montants mensuels supplémentaires suivants devraient être retenus dans ses charges : 265 fr. pour ses frais de télécommunication, 240 fr. pour ses frais de transports, 1'500 fr. pour le remboursement de ses dettes de cartes de crédit contractées durant le mariage et 144 fr. 55 pour ses frais médicaux non remboursés.
L'appelante, s'agissant de la détermination de son entretien convenable, reproche au Tribunal d'avoir considéré que le train de vie durant les années de vie commune n'était pas supérieur à son minimum vital du droit de la famille, alors qu'elle avait pu faire usage jusqu'en 2020 de cartes de crédit de l'intimé pour un montant de 5'000 fr. par mois, et que l'intimé n'avait jamais épargné durant la vie commune, le couple ayant, au contraire, vécu au-dessus de ses moyens et accumulé de nombreuses dettes – au point que l'intimé avait dû solliciter l'aide financière de son père –, de sorte que les revenus de la famille avaient été entièrement consacrés au train de vie de la famille. Il conviendrait dès lors de répartir l'excédent dont bénéficiait l'intimé par moitié entre les conjoints, au titre du maintien du niveau de vie pendant la vie commune.
L'intimé soutient au contraire que la séparation remontant à 2009 et non pas 2016, il conviendrait de se référer au train de vie mené par l'appelante durant la séparation afin de déterminer son entretien convenable et limiter ce dernier à la couverture de ses besoins.
5.2.1.1 Il n'est pas contesté que l'appelante ne réalise aucun revenu et qu'aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé.
5.2.1.2 S'agissant des charges de l'appelante, dans la mesure où elles sont exprimées en euros, la Cour appliquera un taux de conversion de 1 euro = 0.94 fr. (https://fxtop.com/fr/convertisseur-devises.php, le 3 juin 2025).
Le courrier du 13 septembre 2023 de l'assureur de l'appelante prouve qu'elle ne bénéficie plus d'une couverture d'assurance-maladie suisse depuis le prononcé du divorce. Il ne se justifie plus d'intégrer un poste de 485 fr. à ce titre dans ses charges. S'agissant d’une prime d'assurance-maladie payée aux Pays-Bas, seul le montant de 152 euros 65 non contesté sera retenu. Les montants mentionnés au titre de paiement de l'assurance-maladie "I______" figurant dans l'attestation de la fiduciaire néerlandaise du 11 novembre 2021 ne seront pas pris en considération, dans la mesure où l'appelante n'a donné aucune explication à leur propos; on ignore en particulier la manière dont ils devraient s'articuler avec la prime d'assurance-maladie précitée, voire s'y substitueraient.
La charge fiscale de l'appelante aux Pays-Bas sera arrêtée sur la base des pièces qu'elle a produites devant le Tribunal, en particulier l'attestation de la fiduciaire néerlandaise du 11 novembre 2021, lesquelles sont des titres probants en l'absence de preuve contraire. Ainsi, c'est un montant arrondi de 1'800 euros par mois qui sera retenu pour ses impôts, compte tenu de la contribution d'entretien telle qu'arrêtée ci-après (4'825 fr. [= 5'132 euros] x 12 mois = 57'900 fr. [= 61'595 euros]), impliquant une taxation de l'ordre de 21'750 euros par an, soit 1'800 euros par mois.
Les autres charges retenues par le Tribunal, non contestées en appel, seront confirmées.
Les charges mensuelles de l'appelante, totalisent ainsi un montant arrondi de 4'280 fr. (820 fr. [entretien de base OP] + 1'534 euros 16 [loyer dès le 1er août 2022] + 152 euros 65 [prime d'assurance maladie aux Pays-Bas], 38 euros 50 [frais de télévision/internet], 60 euros [frais médicaux non remboursés], 22 euros 75 [frais de téléphonie], 50 euros [frais de transport], 20 euros [taxe municipale et poubelle] + 1'800 euros [impôts]).
5.2.1.3 Le budget de l'appelante présente ainsi un déficit de 4'280 fr. par mois.
5.2.2.1 Les revenus de l'intimé, arrêtés par le Tribunal à 13'275 fr. par mois, ne sont pas contestés.
5.2.2.2 S'agissant de ses charges, ses frais de télécommunication seront arrêtés à 142 fr. 30 par mois, ce qui correspond au montant de son abonnement de téléphonie à hauteur de 79 fr. 90 et à la moitié de son abonnement d'internet et de télévision en 62 fr. 40 (124 fr. 80 / 2) en raison de son concubinage. L'intimé n'a en effet pas prouvé l'allégation selon laquelle sa concubine ne participerait pas aux frais du ménage, au motif que ses revenus ne le lui permettraient pas. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de tenir compte du montant de 80 fr. à titre d'"options et services supplémentaires", dans la mesure où l'intimé ne fournit aucune indication quant aux prestations incluses dans ce montant, notamment en justifiant qu'elles relèveraient du minimum vital du droit de la famille.
Les frais de véhicule pouvant être comptabilisés dans le minimum vital du droit de la famille, un montant arrondi de 187 fr. par mois sera retenu à ce titre dans le budget de l'intimé, comprenant l'impôt sur le véhicule (60 fr. 50 = 726 fr. 50 / 12), l'assurance véhicule (76 fr. 20 = 914 fr. 85 / 12) et les frais d'essence (50 fr.; aucun justificatif n'ayant été produit, seule la moitié du montant allégué de 100 fr. sera retenue).
Le montant de 60 fr. arrêté par le Tribunal et non contesté pour ses frais médicaux non remboursés sera confirmé, l'intimé n'ayant pas apporté la preuve de la récurrence de frais supplémentaires à ce titre, notamment de factures de dentistes.
Les factures de cartes de crédit, à hauteur de 1'500 fr. par mois en moyenne, ne seront pas prises en compte, l'intimé n'apportant pas la preuve qu'il s'agirait de dettes contractées durant la vie commune des parties. Il n'a produit aucun relevé de compte et il apparaît peu probable que des dettes aussi anciennes figurent encore au débit des comptes de cartes.
Concernant les arriérés d'impôts, il est établi que les parties ont continué à faire l'objet d'une taxation commune, jusqu'à ce jour, ce que l'appelante a elle-même allégué. Dans la mesure où les époux continuent à être solidairement responsables des dettes fiscales contractées durant le mariage, il y a lieu de tenir compte des arriérés d'impôts dans les charges de l'intimé, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'il s'en acquitte seul et régulièrement. Ainsi, c'est un montant de 2'584 fr. 95, correspondant aux arriérés 2017, qui sera retenu à ce titre.
Selon le calcul effectué au moyen de la calculatrice de l'administration fiscale genevoise, les impôts courants de l'appelant seront estimés à montant arrondi à 1'750 fr. par mois (21'035 fr. / 12), en tenant compte de ses revenus, de ses charges, de la contribution d'entretien telle que fixée ci-après et des déductions usuelles.
Les autres charges de l'intimé admises par le Tribunal ne sont pas contestées en appel.
Les charges mensuelles de l'intimé totalisent ainsi un montant arrondi de 7'900 fr. (850 fr. [1/2 entretien de base OP] + 1'620 fr. [1/2 loyer] + 566 fr. 55 [assurance maladie de base] + 112 fr. 60 [assurance maladie complémentaire] + 60 fr. [frais médicaux non remboursés] + 22 fr. 90 [assurance RC/ménage] + 142 fr. 30 [frais de télécommunication] + 187 fr. [frais de transport] + 2'584 fr. 95 [arriérés d'impôts] + 1'750 fr. [impôts courants]).
5.2.2.3 Son disponible s'élève ainsi à un montant arrondi de 5'375 fr. par mois (13'275 fr. – 7'900 fr.).
5.2.3 Après déduction des charges de l'appelante, l'intimé bénéficie d'un excédent de 1'095 fr. (5'375 fr. – 4'280 fr.), représentant l'excédent de la famille à partager.
Les parties ne remettent pas en cause, à juste titre, le caractère lebensprägend de leur mariage. L'intimé allègue toutefois que la séparation est intervenue en 2009 et non en 2016. L'appelante est effectivement partie vivre aux Pays-Bas avec leur fille en 2009. L'intimé ne conteste pas qu'il s'agissait d'une décision commune. Le fait que les parties ont vécu dans des pays différents ne signifie pas encore qu'elles auraient mis fin à leur relation. L'intimé n'apporte aucun élément afin de prouver son allégation. L'appelante s'est quant à elle prévalue d'un courriel envoyé le 8 décembre 2016 à l'intimé, dans lequel elle l'informait de sa décision de mettre fin à la relation. En l'absence d'autre élément au dossier, ce courriel sera considéré comme la preuve que les parties ont mis fin à leur relation en 2016.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de déterminer l'entretien convenable de l'appelante sur la base du niveau de vie des époux pendant le mariage, qui était élevé, comme l'intimé l'a lui-même admis dans sa réponse à la demande en divorce. L'appelante peut ainsi prétendre à une contribution correspondant à la couverture de son minimum vital du droit de la famille en 4'280 fr. à laquelle s'ajoute sa part à l'excédent arrondi de 545 fr. (la moitié de l'excédent de l'intimé de 1'095 fr.), soit 4'825 fr. au total par mois.
5.2.4 L'intimé atteignant l'âge de la retraite le 3 mai 2034, son droit à une rente prendra naissance le 1er juin 2034. La date de fin du versement de la contribution post-divorce a été correctement arrêtée au 30 mai 2034 par le Tribunal.
Les prestations de prévoyance que l'appelante obtiendra d'ici là doivent être déduites des rentes allouées, s'agissant de ressources nouvelles réduisant d'autant ses besoins. Faute de pouvoir prédire la manière dont l'appelante utilisera son capital de deuxième pilier suisse suite à sa libération en avril 2027, il sera retenu que, compte tenu d'une espérance de vie de l'ordre de 85 ans, elle puisera dans ce capital pendant 20 ans à raison d'environ 890 fr. par mois (212'640 fr. 57 : 240 mois), de sorte qu'il y a lieu de réduire la contribution de ce montant dès la date susmentionnée à 3'935 fr. (4'825 fr. – 890 fr.). Ce montant sera encore réduit de 720 fr. dès janvier 2030, montant allégué, respectivement admis, par les parties de la rente de retraite des Pays-Bas à laquelle pourra prétendre l'appelante dès cette date. C'est ainsi une contribution de 3'215 fr. par mois qui sera versée à l'appelante de janvier 2030 à mai 2034.
Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau sur ce point, en ce sens que la contribution mensuelle à l'entretien post-divorce de l'appelante sera fixée à un montant de 4'825 fr. du 9 octobre 2023 au 30 avril 2027, de 3'935 fr. du 1er mai 2027 au 31 décembre 2029, puis de 3'215 fr. jusqu'au 30 mai 2034.
6. L'intimé remet en cause la répartition des frais de première instance qui ont été mis entièrement à sa charge. Il reproche en particulier au premier juge d'avoir considéré que sa situation économique était tellement favorable qu'elle justifiait de déroger au principe de la répartition des frais, alors que ses charges étaient importantes et qu'il devait s'acquitter du paiement d'une contribution post-divorce en faveur de l'appelante. Dans la mesure où l'appelante succombait et que le litige portait entièrement sur les conséquences pécuniaires du divorce, il convenait de partager par moitié entre les parties les frais judiciaires de première et de deuxième instance.
6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient pas entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille, comme dans le cas des procédures de divorce (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il ne découle en revanche pas de cette disposition qu'un partage par moitié doit toujours être effectué dans une procédure de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser les uns par rapport aux autres, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires ou que la capacité économique des parties est sensiblement différente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 19.2; 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC ("Kann-Vorschrift ") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2; 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9 non publié in ATF 148 III 115), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l'art. 4 CC.
En l'espèce, le Tribunal a fixé à 12'240 fr. les frais judiciaires de première instance, montant qui n'est pas remis en cause en appel. Au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'appelante a été dispensée d'en faire l'avance.
Aucune des parties n'a entièrement obtenu gain de cause sur les objets litigieux. L'intimé a été débouté de ses conclusions en paiement de 7'500 fr. relatives à la liquidation du régime matrimonial, mais n'a pas totalement succombé concernant la contribution d'entretien post-divorce. Sur ce dernier point en particulier, un montant de 3'800 fr. a été alloué à l'appelante par le Tribunal, porté à 4'825 fr. par la Cour, alors que l'intimé avait conclu à ce que l'entretien post-divorce soit limité à 1'660 fr. dans sa réponse, puis à 2'500 fr. dans ses conclusions finales, et que l'appelante avait conclu à une contribution de 7'000 fr. par mois, sous réserve d'amplification. Ces circonstances justifient un partage par moitié des frais judiciaires. Par ailleurs, la situation financière des parties ne présente pas une telle disparité, au regard du montant de la contribution d'entretien allouée, qu'elle imposerait que l'intégralité de ces frais soit mise à la charge de l'intimé. La nature familiale et le sort du litige conduisent par conséquent à partager par moitié entre les parties les frais judiciaires de première instance, de sorte que le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et qu'il sera statué à nouveau dans le sens qui précède.
L'intimé sera condamné à verser sa part des frais. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de 6'120 fr. sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC (art. 122 al. 1 let. b CPC; art. 19 RAJ).
6.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 14'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 4'000 fr. fournie par l'intimé, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). Ils seront répartis par moitié entre l'appelante et l'intimé, compte tenu de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). La part de l'appelante (7'000 fr.), qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 123 al. 2 CPC). L'intimé sera condamné à payer 3'000 fr. à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et d'appel joint (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 9 octobre 2023 ainsi que l'appel joint interjeté par C______ le 10 novembre 2023 contre le jugement JTPI/9896/2023 rendu le 4 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16157/2021-23.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, les sommes de 4'825 fr. du 9 octobre 2023 au 30 avril 2027, de 3'935 fr. du 1er mai 2027 au 31 décembre 2029 et de 3'215 fr. du 1er janvier 2030 au 30 mai 2034.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 12'240 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.
Condamne C______ à verser la somme de 6'120 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de première instance.
Dit que les frais judiciaires de 6'120 fr. mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 14'000 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie par C______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne C______ à verser la somme de 3'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel et d'appel joint.
Dit que les frais judiciaires de 7'000 fr. mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.