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Décisions | Chambre civile

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C/20272/2022

ACJC/690/2025 du 21.05.2025 sur JTPI/7056/2024 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.273; CC.276
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20272/2022 ACJC/690/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 21 MAI 2025

 

Entre

Le mineur A______, domicilié ______ [GE], représenté par sa mère, Madame B______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2024 et intimé sur appel joint, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7056/2024 du 6 juin 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et de C______ sur l'enfant A______ (ch. 1 du dispositif), attribué la garde de A______ à B______ (ch. 2), réservé à C______ un droit de visite sur A______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, jusqu'à la rentrée à l'école de l'enfant, le mardi de 17h30 au mercredi à 18h00, un week-end sur deux du "vendredi matin à 17h30" au dimanche soir à 18h00, et dès l'entrée de l'enfant à l'école, le mardi de 17h30 au mercredi à 18h00, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin de retour à l'école, le droit devant, en outre, s'exercer durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, répartie selon le principe de l'alternance, les modalités ayant été détaillées par le Tribunal (ch. 3). Le premier juge a également donné acte aux parents de leur engagement à reprendre une médiation dans le but d'améliorer leur coparentalité (ch. 4), dit que la totalité de la bonification pour tâches éducatives selon la LAVS était attribuée à B______ (ch. 5), fixé l'entretien convenable de A______ à 605 fr. par mois, allocations familiales de 311 fr. déduites (ch. 6), condamné C______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, dès le 1er septembre 2024, 600 fr. jusqu'à son entrée à l'école, 500 fr. de son entrée à l'école à ses 10 ans, et 700 fr. de ses 10 ans jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formations sérieuses et suivies (ch. 7) et dit que les allocations familiales seraient versées directement et acquises à B______ (ch. 8), donné acte aux parents de leur accord à ce que les frais extraordinaires de A______ soient pris en charge par moitié par chacun d'entre eux, moyennant leur accord préalable, les y condamnant tant que de besoin
(ch. 9). Il a encore arrêté les frais à 900 fr., qu'il a répartis par moitié entre les deux parties, les laissant provisoirement à la charge de l’Etat de Genève, en raison de l'assistance juridique dont bénéficiaient les deux parties, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l’article 123 al. 1 CPC (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions
(ch. 12).

B. a. Par acte expédié le 9 juillet 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), le mineur A______, représenté par sa mère, a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 10 juin 2024. Il a conclu à l'annulation des chiffres 3 (droit de visite hors vacances scolaires uniquement), 7 et 12 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce que le droit de visite réservé à C______ s'exerce, jusqu'à la rentrée de l'école, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 17h30 au dimanche soir à 18h ainsi que le mercredi de 8h30 à 18h, et dès la rentrée à l'école, un week-end sur deux, du vendredi 17h30 au dimanche soir 18h. Financièrement, il a conclu à ce que son père soit condamné à verser en mains de sa mère, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, allocations familiales et/ou d'études non comprises, 1'289 fr. du 1er septembre 2021 jusqu'au 30 juin 2023, 600 fr. du
1er juillet 2023 jusqu'à la rentrée de l'école, 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 700 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, les frais de justice devant être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.

Il a préalablement sollicité l'exécution anticipée des chiffres 3 (droit de visite durant les vacances scolaires uniquement) et 7 (contribution d'entretien) du dispositif du jugement entrepris, faisant valoir que, dans la mesure où il ne contestait que l'effet rétroactif de la contribution d'entretien, il n'y avait pas lieu de suspendre le dispositif du jugement entrepris prévoyant le versement d'une contribution depuis le 1er septembre 2024. En outre, il ne contestait le droit de visite qu'en ce qui concernait les périodes hors vacances scolaires, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de suspendre celui-ci durant les vacances scolaires.

b. Par arrêt ACJC/948/2024 du 24 juillet 2024, la Cour a constaté que la requête formée par A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée des chiffres 3 en ce qu'il concernait le droit de visite de C______ durant la semaine et 7 du dispositif du jugement du Tribunal du 6 juin 2024 était sans objet et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision avec l'arrêt rendu sur le fond.

c. Par arrêt ACJC/1032/2024 du 23 août 2024, la Cour a encore rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le 22 août 2024 par C______ tendant à ce qu'il soit ordonné à B______ de se conformer durant la procédure d'appel au droit de visite du père "hors vacances scolaires, à raison des mercredis et d'un week-end sur deux du vendredi matin au dimanche soir", sous la menace de la peine de l'art. 292 CPC, et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision avec l'arrêt rendu sur le fond.

d. Dans sa réponse du 16 septembre 2024, C______ a conclu au rejet de l'appel, au partage par moitié des frais de justice et à ce qu'il soit dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

Il a simultanément formé appel joint, concluant à la modification du chiffre 3 du dispositif du jugement en ce sens que son droit de visite soit fixé, jusqu'à la rentrée de l'enfant à l'école, du vendredi matin au dimanche soir.

Il a produit deux pièces nouvelles.

e. Le mineur A______ a conclu au rejet de l'appel joint formé par son père.

f. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

g. Elles ont produit des pièces nouvelles.

h. Par avis du greffe de la Cour du 14 mars 2025, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1979, et C______, né le ______ 1972, sont les parents non mariés de A______, né le ______ 2021, que son père a reconnu avant sa naissance, le ______ 2021.

Les parents ont signé une déclaration d'autorité parentale conjointe et ont convenu de partager la bonification pour tâches éducatives par moitié.

B______ est également la mère d'un autre enfant, D______ né le ______ 2015, issu d'une précédente relation.

b. Les parents de A______ vivent séparés depuis l'été 2022.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal en vue de conciliation le 17 octobre 2022, A______, représenté par sa mère, a conclu à l'attribution de sa garde exclusive à sa mère et à ce qu'un droit de visite soit réservé à son père devant s'exercer le mercredi de 8h30 à 18h00 ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi matin à 8h30 au dimanche soir à 18h00. Financièrement, il a conclu à ce qu'il soit constaté que son entretien convenable s'élevait à 1'583 fr. 10 par mois, allocations familiales déduites, à ce que C______ soit condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour son entretien, 1'600 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 800 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'200 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ce à compter du 1er septembre 2021, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, à ce qu'il soit dit que ses frais extraordinaires, tels que les frais dentaires et/ou d'orthodontie, les frais de camps de vacances, seront partagés par moitié entre ses parents après concertation et accord préalable, à l'attribution à sa mère des allocations familiales avec effet rétroactif au
1er septembre 2021 de même que les bonifications pour tâches éducatives.

d. Dans sa réponse, C______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur A______, à l'instauration d'une garde alternée devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux, le domicile légal de l'enfant devant être fixé chez la mère, à ce qu'il soit dit que les bonifications pour tâches éducatives seraient réparties par moitié entre les parents, à ce qu'il soit constaté que l'entretien convenable de A______ s'élevait à 459 fr. par mois, allocations familiales déduites, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales seraient versées directement à B______, à ce qu'il soit dit que cette dernière s'acquitterait des frais ordinaires de l'enfant, à ce qu'il soit dit que chacun des parents assumerait les frais de garde de l'enfant lorsqu'il en aurait la garde et que les frais extraordinaires seraient pris en charge par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 15 juin 2023, C______ a expliqué que, depuis le mois de décembre 2022, il voyait son fils un week-end sur deux du vendredi matin au dimanche soir ainsi que tous les mercredis de 8h30 à 18h00.

f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 8 février 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après, SEASP) a notamment exposé que B______ étant tombée enceinte trois mois après sa rencontre avec C______, que celui-ci avait mis quelques temps pour intégrer la nouvelle de sa future paternité, mais qu'il s'était rapidement installé chez B______ et son fils D______, car il était important pour les parents d'offrir un foyer chaleureux et aimant à leur enfant. La vie commune n'avait toutefois pas été facile, de sorte que B______ avait finalement désiré la séparation.

Le droit de visite du père sur l'enfant se déroulait, en l'état, tous les mercredis de 8h30 à 18h et un week-end sur deux du vendredi 8h30 au dimanche 18h. Si la mère préférerait que le droit de visite du week-end s'exerce à partir du vendredi 18h, les parents s'étaient entendus pour maintenir la prise en charge telle quelle, le père en étant satisfait compte tenu de l'exiguïté de son logement actuel.

Entendu le 31 janvier 2024 par le SEASP, le pédiatre de l'enfant, le Dr E______, a déclaré qu'il ne nourrissait aucune inquiétude au sujet du développement psychomoteur de l'enfant. A______ progressait, avait pris confiance en lui et avait développé son langage.

Le SEASP a retenu que A______ allait bien et évoluait d'une manière adéquate. Il était très attaché à ses deux parents, qui étaient présents et bien investis auprès de lui. Ceux-ci avaient repris une communication ponctuelle dans l'intérêt de leur fils et s'accordaient à dire que le droit de visite, tel que pratiqué actuellement, fonctionnait bien et ne devait pas être modifié. Le SEASP a estimé que cette prise en charge était conforme à l'intérêt de l'enfant. Il ressortait encore de cette évaluation que la discussion entre les parents et leur travail de coparentalité pourrait reprendre de manière efficiente une fois les aspects financiers tranchés.

Le SEASP a ainsi considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de fixer un droit de visite entre A______ et son père devant s'exercer tous les mercredis de 8h30 à 18h00, un week-end sur deux du vendredi matin à 8h30 au dimanche soir à 18h00 jusqu'à l'entrée de A______ à l'école, puis du vendredi après l'école au lundi matin au début des cours, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires mais, au maximum une semaine à la fois tant que l'enfant n'est pas à l'école, et d'exhorter les parents à un travail de médiation.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 21 mars 2024, B______ a indiqué être d'accord avec les conclusions du rapport d'évaluation sociale, sous réserve du fait qu'elle souhaitait que C______ prenne A______ un vendredi sur deux à partir de la fin de journée et non pas le matin à 8h30 afin que l'enfant puisse avoir la même routine tous les vendredis, à savoir qu'il aille chez sa maman de jour, qui le gardait les lundis, mardis, jeudis et un vendredi sur deux depuis le mois de juin 2023.

C______ a exposé ne pas souhaiter renoncer à sa journée du vendredi une semaine sur deux. Afin d'avoir un contact avec la maman de jour et d'être plus impliqué à ce niveau-là, il a proposé d'aller chercher A______ le mardi soir et que celui-ci passe la nuit chez lui dès lors qu'il le garderait la journée du mercredi. B______ n'était pas favorable à la nuit supplémentaire demandée au motif que A______ avait de la peine à reprendre son rythme lorsqu'il revenait de chez son père mais aussi qu'il était important selon elle que A______ voie son demi-frère tous les matins, y compris le mercredi matin.

h. Lors de l'audience de plaidoiries finales du Tribunal du 16 mai 2024, A______ a persisté dans ses conclusions sous réserve du droit de visite de son père qu'il voulait voir s'exercer le vendredi à partir de 17h30 et non pas 8h30. Pour son entretien, il a sollicité que son père soit condamné à verser en mains de sa mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'289 fr. jusqu'à fin juin 2023 et 603 fr. 85 à partir de juillet 2023.

C______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde de A______ à la mère, à ce que lui soit réservé un droit de visite devant s'exercer du mardi à 18h00 au mercredi à 18h00, un week-end sur deux, du vendredi à 8h30 au dimanche à 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et à ce que le Tribunal exhorte les parents à entreprendre un travail de médiation qu'ils financeraient par moitié chacun. Financièrement, il a conclu à ce qu'il soit dit que les allocations familiales reviendraient à la mère, à ce que l'entretien convenable de A______ soit fixé à 604 fr. 20 par mois jusqu'à son entrée à l'école puis à 320 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à sa condamnation à verser à B______, dès le 1er décembre 2024, tant que la garde exclusive était attribuée à la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de A______, 600 fr. jusqu'à l'entrée à l'école primaire et ensuite 320 fr. avec instauration des paliers idoines aux 10 ans de l'enfant, à ce qu'il soit dit que si ses conditions de logement le permettaient, une garde alternée serait instaurée à la rentrée de A______ à l'école et qu'elle s'exercerait à raison d'une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit dit que le domicile légal de l'enfant était chez sa mère, au partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives entre les parents, et à ce qu'il soit dit qu'après l'instauration de la garde alternée, B______ devrait s'acquitter des frais ordinaires de A______ (primes d'assurance-maladie, frais d'écolage, etc.).

B______ s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée dès l'entrée à l'école de A______, notamment vu l'absence de logement adéquat du père et du problème de communication existant entre les parents.

C. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré, s'agissant des points litigieux en appel, que la prise en charge de l'enfant telle que pratiquée jusqu'alors était conforme à son intérêt, mais qu'il convenait de la modifier afin de tenir compte du fait que le père devrait trouver un emploi à 80%, à tout le moins, afin de contribuer à l'entretien de son fils. Il ne pourrait ainsi pas s'occuper de son fils le mercredi et le vendredi. La solution privilégiée par le Tribunal a été que le père puisse passer une nuit et une journée par semaine avec son fils, à savoir du mardi en fin de journée au mercredi en fin de journée. Cela permettrait à C______ d'avoir un contact avec la maman de jour et à A______ de passer plus de temps avec son père. Le fait que A______ ne se réveille pas avec son demi-frère un matin par semaine ne constituait pas un obstacle, ce d'autant plus que c'était également le cas un week-end sur deux. En outre, compte tenu de la garde exclusive confiée à la mère, les deux frères avaient suffisamment de temps pour construire leur relation. En revanche, A______ devrait aller chez la maman de jour le vendredi afin que son père puisse travailler. Au final, cette solution permettrait à A______ d'avoir une routine bien établie durant la semaine, ce qui était important pour les parents et pour l'enfant. A partir de l'entrée à l'école, A______ serait assez grand pour aller dormir une nuit de plus chez son père lorsqu'il passerait le week-end chez lui, à savoir jusqu'au lundi matin en lieu et place d'un retour le dimanche soir.

Financièrement, le Tribunal a retenu que l'entretien convenable de A______ s'élevait à 605 fr. par mois, comprenant la participation au loyer de sa mère (182 fr. 85, soit 15% de 1'219 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subside déduit (52 fr. 15), les frais de garde (280 fr. 60) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (311 fr.). Ce montant serait de 500 fr. dès l'entrée à l'école de l'enfant compte tenu de la diminution des frais de garde, les frais parascolaires et du restaurant scolaire pouvant être estimés à 150 fr. par mois pour une pleine prise en charge, compte tenu de la réduction dont bénéficieraient vraisemblablement les parents.

La mère, costumière dans le domaine du théâtre, réalisait un revenu mensuel net de 3'000 fr. et ses charges mensuelles s'élevaient à 2'552 fr. 55 comprenant le loyer (853 fr., soit 70% de 1'219 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (277 fr. 15), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts
(2 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Son solde mensuel était d'un montant arrondi à 445 fr., étant relevé qu'elle avait indiqué ne pas percevoir de contribution d'entretien pour son fils aîné.

C______ ne réalisait pas un revenu suffisant pour subvenir à son propre entretien. Au vu de son âge, de sa formation et de son état de santé, on était en droit d'attendre de lui qu'il accepte, respectivement qu'il trouve, un travail qui lui permette de réaliser un revenu de 3'200 fr. nets par mois, ce qui représentait un emploi à 80% au salaire minimum, afin de conserver ses mercredis avec son fils, ce revenu pouvant lui être imputé dès le 1er septembre 2024. Ses charges s'élevaient à 2'279 fr. 85 par mois, comprenant le loyer (780 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (227 fr. 85), les frais de transport
(70 fr.), les acomptes d'impôts (2 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). C______ bénéficierait ainsi d'un solde disponible de 920 fr. par mois (3'200 fr. moins 2'279 fr.), lui permettant de couvrir l'intégralité des charges directes de A______, de 600 fr. par mois, lesquelles étaient prises en charge essentiellement en nature par la mère. Cette contribution a été réduite à 500 fr. par mois dès l'entrée à l'école de A______ puis augmentée à 700 fr. dès ses 10 ans, ceci pour tenir compte de l'augmentation de son minimum vital. Le premier juge a considéré qu'il ne se justifiait pas d'octroyer d'effet rétroactif au paiement de cette contribution d'entretien dans la mesure où le père avait toujours contribué à l'entretien de A______ en fonction de ses possibilités, étant rappelé qu'il avait été au bénéfice de subsides de l'Hospice général.

D. a. Devant le Tribunal, C______ a déclaré ne pas avoir de formation professionnelle. Il avait travaillé pendant 25 ans comme intermittent du spectacle, mais avait fini par y renoncer en raison de la précarité de cette situation. Il avait ensuite travaillé comme gardien de piscine pour la commune F______. Pour exercer cette activité de sauveteur, il lui fallait un brevet qui devait être renouvelé deux fois l'an. Compte tenu de sa condition physique, il n'avait pas pu le renouveler.

Du 10 mai au 31 décembre 2021, C______ a travaillé pour la commune F______ pour un salaire mensuel net moyen de 5'589 fr. ((42'642 fr. + 423 fr.) / 235 jours
x 30,5).

En 2022, il a perçu des indemnités de l'assurance-chômage de 4'782 fr. nets en moyenne (57'388 fr. / 12). En sus, il a perçu des allocations pour enfant de 300 fr. par mois (13 fr. 80 par jour indemnisé).

Son droit aux indemnités de l'assurance-chômage a pris fin en décembre 2022. Il est financièrement aidé par l'Hospice général depuis le mois de février 2023. En mars, avril et mai 2023 il a perçu en sus de son aide personnelle une somme de 220 fr. au titre de séjour temporaire pour enfant.

C______ a été en arrêt de travail à 100% du 13 février au 30 juin 2023, puis à 50% du 3 juillet au 4 août 2023.

Du 24 juillet 2023 au 24 janvier 2024, il a travaillé chez G______, dans le cadre d'une mesure de réinsertion, comme collaborateur à 50%. Au mois de janvier 2024, il a obtenu un contrat de travail de durée déterminée de six mois chez G______, toujours à 50%. Il a déclaré au Tribunal avoir une possibilité d'engagement fixe à l'issue de la période de six mois pour un salaire de 4'000 fr. bruts par mois, sans que cela soit attesté par pièce.

Du 24 juin au 23 juillet 2024, C______ a travaillé à 80% de sorte qu'il n'a pas pu exercer son droit de visite les vendredis.

b. Pour l'année 2022, ses impôts se sont montés à 5'088 fr. (390 fr. + 4'698 fr.), soit à 424 fr. par mois en moyenne.

Ses primes d'assurance-maladie étaient de 497 fr. (5'967 fr. / 12) par mois, sans qu'il soit établi qu'il percevait des subsides.

c. Depuis la séparation des parties, C______ a prouvé avoir versé 300 fr. (allocations familiales) le 10 août 2022, 300 fr. (allocations familiales) le
31 août 2022, 300 fr. (allocations familiales) le 28 septembre 2022, 1'400 fr. (participation pour A______) le 13 octobre 2022, 300 fr. (allocations familiales) le 4 novembre 2022, 500 fr. (participation pour A______) le 21 novembre 2022, 300 fr. (allocations familiales) le 5 décembre 2022, 500 fr. (pension A______) le
6 décembre 2022, 200 fr. (pension A______) le 16 décembre 2022, 700 fr. (pension A______) le 28 décembre 2022, 300 fr. le 28 décembre 2022, 200 fr. le
10 février 2023, 200 fr. le 6 mars 2023, 200 fr. le 2 mai 2023, 200 fr. le
2 juin 2023, 200 fr. le 1er septembre 2023, 200 fr. le 10 octobre 2023, 150 fr.
le 9 novembre 2023, 50 fr. le 13 novembre 2023, 200 fr. le 4 décembre 2023,
200 fr. le 29 janvier 2024, 200 fr. le 28 février 2024.

d. Entre juillet et décembre 2022, les frais de garde de A______ se sont élevés à
2'013 fr. (520 fr. + 276 fr. + 232 fr. + 495 fr. + 270 fr. + 220 fr.), soit 335 fr. 50 en moyenne.

De janvier à octobre 2023, ils se sont élevés à 4'375 fr. (320 fr. + 100 fr. + 140 fr. + 140 fr. + 110 fr. + 180 fr. + 175 fr. + 225 fr. + 135 fr. + 220 fr. + 145 fr. +
150 fr. + 150 fr. + 80 fr. + 45 fr. + 405 fr. + 435 fr. + 261 fr. 30 + 551 fr. 20 +
407 fr. 05), soit 438 fr. par mois en moyenne.

Depuis le mois de novembre 2023, ils s'élèvent à 280 fr. par mois.

e. Dans une attestation du 12 juin 2023, le pédiatre de A______ a indiqué que la mère lui avait rapporté que l'enfant rentrait souvent des visites de chez son père épuisé et malade, de sorte que le médecin a préconisé une évaluation des conditions de logement et de vie de l'enfant, rappelant qu'il était essentiel de respecter son rythme de vie et d'adapter son environnement à ses besoins.

Dans une nouvelle attestation établie le 26 juin 2024, le pédiatre a indiqué que l'enfant était sensible, avait besoin de routine dans son quotidien, avec le moins de changements possible. Le fait de modifier ce rituel allait entraîner des troubles du sommeil, alimentaire et de comportement, de sorte que son rythme actuel devait être maintenu. A______ allait mieux, mais restait fragile. C'était au prix d'énormes efforts qu'il avait pu s'adapter à sa nouvelle vie.

EN DROIT

1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure
(art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la réglementation des relations personnelles et la contribution à l'entretien de l'enfant mineur, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 1).

2.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131,
142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

La réponse ainsi que l'appel joint, formés simultanément dans le même acte, sont également recevables (art. 313 al. 1 CPC).

Par simplification, l'enfant sera désigné ci-après comme l'appelant et le père comme l'intimé.

2.3 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 311 al 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Dans la mesure où le contentieux est circonscrit à l'étendue du droit de visite de l'appelant sur son fils mineur ainsi qu'au montant des contributions dues pour l'entretien de celui-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/20185A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC).

3. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC, d'application immédiate selon l'art. 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, ainsi que les éléments de fait qu'elles comportent.

4. A lire ses conclusions, l'appelant s'oppose à ce que le droit de visite de son père comporte les nuits du mardi soir au mercredi matin et du dimanche soir au lundi matin et à ce que le droit de visite de son père s'exerce les mercredis dès sa rentrée à l'école. Il ne formule toutefois de critique qu'à l'égard du fait que le Tribunal a réservé le droit de visite de son père du mardi soir au mercredi matin.

L'intimé souhaite, pour sa part, continuer d'exercer son droit de visite dès le vendredi matin, et non le soir, avant la rentrée de l'enfant à l'école.

4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du
16 avril 2020 consid. 4.2.1).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_119/2022 du 7 novembre 2022
consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, s'agissant de l'étendue du droit de visite les week-ends, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de se rendre régulièrement chez sa maman de jour tous les vendredis, ce d'autant plus que l'intimé devrait trouver un emploi qui l'empêcherait de garder l'enfant ce jour-là, ce qui a déjà eu lieu temporairement. On ne saurait suivre l'intimé en faisant dépendre l'étendue de son droit de visite en fonction du fait qu'il retrouvera ou pas un emploi. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a fixé le droit de visite de l'intimé à raison d'un week-end sur deux dès le vendredi à 17h30.

C'est à tort que l'appelant reproche au Tribunal de s'être écarté sans raison des conclusions des parties et du rapport du SEASP en fixant le droit de visite de son père du mardi 17h30 au mercredi 18h. En effet, le premier juge a clairement expliqué que l'intégration de la nuit du mardi au mercredi avait pour but de compenser le fait que le droit de visite de l'intimé ne s'exercerait plus le vendredi en journée mais seulement dès le soir.

La modification du droit de visite tel que fixé par le Tribunal, s'il ne correspond pas à l'exercice actuel, est conforme à l'intérêt de l'enfant qui continuera de voir son père dans la même mesure et de manière régulière puisque son rythme sera le même tous les mardis soir et mercredi ainsi que tous les vendredis en journée.

Rien ne s'oppose à ce que l'enfant passe la nuit du mardi au mercredi avec son père. Le passage n'a pas été exclu par le SEASP puisqu'il n'a pas été envisagé. En outre, le pédiatre de l'enfant n'a pas constaté que celui-ci vivait mal ses passages d'un parent à l'autre, seuls les dires de la mère étant rapportés et ses craintes ne reposant sur aucune constatation objective. Par ailleurs, la solution préconisée répond au besoin de routine de l'enfant constaté par le pédiatre.

Sans formuler de critique à cet égard, l'enfant a conclu à ne plus rendre visite à son père les mercredis et à ne pas y dormir le dimanche soir dès sa rentrée à l'école. Certes, lorsque l'enfant sera scolarisé, vraisemblablement dans une école du quartier proche du domicile de sa mère, il devra se lever plus tôt pour se rendre à l'école depuis chez son père. Ce dernier est toutefois à la recherche d'un nouveau logement, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'il en trouve un dans le quartier de la mère de l'enfant, et l'enfant ne sera scolarisé les mercredis matins que dans plusieurs années. Compte tenu de ces aléas, la décision du premier juge de maintenir le droit de visite de l'intimé les mercredis et de l'étendre de la nuit du dimanche au lundi n'est pas critiquable, ces modalités pouvant, cas échéant, être modifiées s'il devait apparaître que le bien-être de l'enfant s'en trouverait affecté.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement sera confirmé. Compte tenu du manque de clarté du dispositif du jugement, il sera précisé dans le présent dispositif que le droit de visite de l'intimé s'exercera, hors périodes de vacances scolaires et avant la rentrée à l'école de l'enfant, du mardi 17h30 au mercredi 18h et un week-end sur deux du vendredi 17h30 au dimanche 18h.

5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser une contribution à son entretien entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2024, faisant valoir que celui-ci avait bénéficié d'indemnités de la part de l'assurance-chômage jusqu'à la fin du mois de février 2023 et qu'un revenu hypothétique aurait dû lui être imputé dès le 1er mars 2023 dès lors qu'il n'avait pas fait tous les efforts nécessaires pour retrouver un emploi.

5.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; 5A_372/2015 du
29 septembre 2015 consid. 3.1).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent. Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

5.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293
consid. 4).

Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020
consid. 5.4.2).

5.1.3 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du
18 janvier 2023 consid. 5.3.2). Ce n'est que lorsqu'un conjoint diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, que le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 et les nombreux arrêts cités).

5.1.4 Ce n'est que lorsqu'il reste des ressources après couverture des minimas vitaux élargis des parents et des enfants mineurs qu'il subsiste un excédent
(arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid 6.2). Dans ce cas, l'excédent sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par « grandes et petites têtes », soit à raison de deux parts par adulte et d’une part par enfant mineur, s’impose comme nouvelle règle; cette dernière n’étant pas absolue et pouvant être relativisée selon les circonstances du cas particulier
(ATF 149 III 441 consid. 2.4 – 2.6; 147 III 265 consid. 7.3).

5.2.1 En l'espèce, il résulte de la déclaration des parties devant le SEASP que l'intimé a cohabité avec la mère de l'appelant de sa naissance au mois de
juillet 2022, quand bien même il avait conservé le bail de son appartement.

Les charges de l'appelant de sa naissance à la séparation de ses parents s'élevaient à 323 fr., comprenant sa participation aux frais de logement (183 fr., soit 15% de 1'219 fr.), le prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (40 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Durant cette période, l'intimé a notamment participé à l'entretien de l'enfant en prenant soin de lui, ainsi que de son demi-frère, de sorte que la mère de l'enfant n'a pas eu besoin de le faire garder lorsqu'elle travaillait. Compte tenu des frais réduits de l'enfant (323 fr. par mois), il a certainement participé à ceux-ci en effectuant les achats pour la famille. Par conséquent, c'est à juste titre que, pour cette période, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une contribution d'entretien.

5.2.2 Après la séparation des parties et jusqu'en décembre 2022, l'enfant a été gardé lorsque la mère travaillait, ce qui a engendré des frais de garde de 336 fr. par mois en moyenne, de sorte que ses charges étaient alors de 659 fr. (323 fr. + 336 fr.).

De la séparation des parties, en juillet 2022, au 31 décembre 2022, l'intimé a perçu des indemnités de l'assurance-chômage de 4'782 fr. nets par mois en moyenne. Ses charges étaient alors de 2'971 fr. par mois, comprenant le loyer (780 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (497 fr.), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts (424 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il disposait alors d'un solde mensuel de 1'811 fr. (4'782 fr. – 2'971 fr.), percevant en sus les allocations familiales, de sorte qu'il était en mesure de verser une contribution d'entretien à l'appelant de 660 fr. par mois, ce dernier devant en outre percevoir un tiers de l'excédent de l'intimé, soit 380 fr. ((1'811 fr. – 660 fr.) / 3). Par conséquent, du 1er juillet au 31 décembre 2022, l'intimé sera condamné à verser à l'appelant 1'040 fr. (660 fr. + 380 fr.) par mois à titre de participation à son entretien, allocations familiales non comprises.

Durant cette période, l'intimé a prouvé avoir versé une somme totale de 5'100 fr. (300 fr. + 300 fr. + 300 fr. + 1'400 fr. + 300 fr. + 500 fr. + 300 fr. + 500 fr. +
200 fr. + 700 fr. + 300 fr.), de sorte que c'est un solde de 2'940 fr. (1'040 fr. de pensions + 300 fr. d'allocations familiales) x 6 mois – 5'100 fr.) qu'il doit verser à l'intimé pour cette période.

5.2.3 Dès le 1er janvier 2023, l'intimé n'a plus été en mesure de couvrir ses propres charges, émargeant à l'aide sociale. Il a toutefois partiellement participé à l'entretien de l'enfant en versant une somme de 200 fr. par mois.

5.2.4 Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif à l'intimé dans la mesure où celui-ci n'a pas volontairement réduit ses revenus. Pour le surplus, les parties ne critiquent pas le délai de deux mois laissé par le Tribunal à l'intimé pour retrouver un emploi, ni le montant du revenu hypothétique qui a été imputé à l'intimé, ni la quotité de la contribution à son entretien fixée par le Tribunal dès le 1er septembre 2024. Par conséquent, le jugement sera confirmé à cet égard.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 7 du dispositif du jugement sera complété en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à la mère de l'appelant, une somme de 2'940 fr. à titre de contribution à son entretien, allocations familiales comprises, pour la période de juillet à décembre 2022.

Pour plus de clarté, le chiffre 7 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

6. 6.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l’espèce, la modification du jugement entrepris ne commande pas de modifier la répartition des frais et dépens, arrêtés par le premier juge conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC). Les parties ne formulent, d'ailleurs, aucune critique sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'600 fr., comprenant l'émolument de décision sur exécution anticipée et sur mesures superprovisionnelles (art. 32 et 35 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 800 fr. à charge de chacune d'elles (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 9 juillet 2024 par A______ contre le jugement JTPI/7056/2024 rendu le 6 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20272/2022 ainsi que l'appel joint formé par C______ contre le même jugement.

Au fond :

Dit que le droit de visite de C______ s'exercera, jusqu'à la rentrée à l'école de A______ et hors vacances scolaires, sauf accord contraire des parents, du mardi de 17h30 au mercredi à 18h00 et un week-end sur deux du vendredi 17h30 au dimanche 18h00.

Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne C______ à verser à B______ la somme de 2'940 fr., allocations familiales comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______ pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022.

Condamne C______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, dès le 1er septembre 2024, 600 fr. jusqu'à son entrée à l'école, 500 fr. de son entrée à l'école à ses 10 ans, et 700 fr. de ses 10 ans jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formations sérieuses et suivies.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

 

 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.