Décisions | Chambre civile
ACJC/563/2025 du 25.04.2025 sur JTPI/14898/2024 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/25251/2023 ACJC/563/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 25 AVRIL 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2024, représentée par Me Camille MAULINI, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,
et
Monsieur B______, anciennement domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève.
A. Par jugement JTPI/14898/2024 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 25 novembre 2024, reçu par A______ le 27 novembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a :
- constaté que les parties vivaient séparées depuis le mois de décembre 2022
(ch. 1 du dispositif),
- attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour elle de s'acquitter des charges y relatives (ch. 2),
- attribué à cette dernière la garde sur l'enfant C______ (ch. 3),
- réservé à B______ un droit de visite sur C______, devant s'exercer comme suit :
- dès l'entrée en force du jugement, un week-end par mois, en journée, de 10h à 18h,
- dès le mois de janvier 2025, un week-end par mois, du samedi 13h au dimanche 18h,
- dès le mois de juin 2025, un week-end par mois, du samedi 10h au dimanche 18h, ainsi que douze jours de vacances par an, à raison de deux périodes de six nuits consécutives,
- dès le mois de juin 2026, un week-end par mois, du samedi 10h au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à organiser d'entente entre les parties, le père disposant, en cas de désaccord, lors des années paires, de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, de la seconde moitié des vacances d'été et de la première semaine des vacances de fin d'année, et les modalités étant inversées lors des années impaires (ch. 4),
- réservé à ce dernier un appel téléphonique avec C______ les mardis et jeudis à 18h30 (ch. 5),
- condamné B______ à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le 1er décembre 2022, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre (ch. 6),
- dit que les frais extraordinaires de C______ seraient partagés par moitié entre les parties (ch. 7),
- dit que les allocations familiales en faveur de C______ seraient attribuées à A______ (ch. 8),
- condamné B______ à verser, par mois et d'avance, la somme de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______ dès le 1er décembre 2022, sous réserve des montants d'ores et déjà versés (ch. 9),
- prononcé la séparation de biens entre les époux à compter du 23 novembre 2023 (ch. 10),
- arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., mis à la charge de B______, ce dernier étant condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'120 fr. à titre de paiement des frais judiciaires (ch. 11),
- condamné B______ à verser à A______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 12), et
- débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
B. a. Par acte déposé le 9 décembre 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 4, 6, 9 et 13 de son dispositif.
Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que soit réservé au père un droit de visite sur C______, devant s'exercer à raison d'un week-end par mois en journée, de 10h à 18h, et à ce que ce dernier soit condamné à verser, dès le 1er décembre 2022, les contributions de 1'500 fr. pour l'entretien de leur enfant et 3'000 fr. pour son propre entretien, sous réserve des montants d'ores et déjà versés.
Elle a produit des pièces nouvelles relatives à la situation financière et personnelle de la famille.
b. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Par courriers du 18 novembre 2024, les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, née le ______ 1980, de nationalité argentine, et B______, né le ______ 1970, de nationalités argentine et italienne, se sont mariés à Genève le ______ 2016.
De cette union est issue C______, née le ______ 2019.
b. B______ est également le père de deux enfants nés d'une précédente union, à savoir D______, née le ______ 2006, majeure, et E______, né le ______ 2009, qui vivent auprès de leur mère à F______ (Espagne).
c. Les époux se sont séparés au mois de décembre 2022, date à laquelle l'époux a quitté le domicile conjugal.
d. Après son départ du domicile conjugal, B______ a continué de voir C______, en présence de A______.
e. B______ s'est ensuite installé à F______, dans un appartement dont il est copropriétaire avec son ex-femme.
Il a exposé s'y être installé pour se rapprocher de D______ et E______ et en raison du coût de la vie moins élevé en Espagne, sachant qu'il pourrait y travailler compte tenu de son réseau professionnel.
f. B______ n'a pas vu C______ entre les mois de mars 2023 et de février 2024. Ils se sont entretenus par téléphone.
g. Par acte déposé le 23 novembre 2023 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a conclu, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce qu'un droit de visite soit octroyé au père en fonction des conclusions du rapport à rendre du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) et à ce que B______ soit condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er décembre 2022, une contribution à l'entretien de C______ de 4'500 fr., puis de 1'500 fr. dès le 1er décembre 2023, ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 5'000 fr., sous réserve des montants d'ores et déjà versés à ce titre.
h. Dans sa réponse du 11 mars 2024, B______ a conclu, notamment, à ce qu'un large droit de visite lui soit réservé, devant s'exercer le week-end et durant la moitié des vacances scolaires, selon des modalités préconisées par le SEASP (lesquelles devaient tenir compte de son éloignement géographique et d'une reprise progressive des relations personnelles), à ce que A______ soit condamnée à un suivi thérapeutique régulier et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'000 fr., ce jusqu'à la fin de ses études sérieuses et suivies.
i. Lors de l'audience tenue le 20 mars 2024 par le Tribunal, les parents se sont, notamment, mis d'accord pour que B______ voie sa fille le soir-même et le lendemain matin, puis à d'autres moments, en avertissant A______ deux semaines à l'avance.
Elles se sont également déclarées d'accord que les montants d'ores et déjà versés à titre d'entretien soient déduits des contributions, le père offrant par ailleurs de verser la contribution à l'entretien de l'enfant dès la séparation.
Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions respectives.
j. Le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale le 6 mai 2024, dans lequel il a préconisé d'attribuer la garde de fait à la mère et d'accorder au père un droit de visite progressif selon les modalités suivantes :
- jusqu'à la rentrée scolaire du mois d'août 2024, et lorsque B______ viendrait à Genève, un week-end par mois, en journée, de 14h à 18h,
- dès la rentrée scolaire du mois d'août 2024, un week-end par mois, en journée, de 10h à 18h,
- dès le mois de janvier 2025, un week-end par mois, du samedi à 13h au dimanche à 18h,
- dès le mois de juin 2025, un week-end par mois, du samedi à 10h au dimanche à 18h, ainsi que douze jours de vacances par an, à raison de deux périodes de six nuits consécutives,
- dès le mois de juin 2026, un week-end par mois, du samedi à 10h au dimanche à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à organiser d'entente entre les parties ou, en cas de désaccord, B______ disposerait, les années paires, de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, de la seconde moitié des vacances d'été et de la première semaine des vacances de fin d'année, les modalités étant inversées les années impaires.
La SEASP a précisé que la mère souhaitait que les relations personnelles soient fixées selon des modalités progressives et qu'elles aient, dans un premier temps, lieu en sa présence, car elle ne faisait pas confiance au père. Questionnée sur ce point, elle a déclaré que, durant l'année 2023, C______ avait manifesté des comportements sexués inadéquats, qui l'avaient fortement inquiétée quant à un éventuel abus sexuel et qui l'avaient amenée à se tourner vers le groupe de protection de l'enfant des HUG. Selon le rapport établi par ledit groupe, il n'était pas dans ses compétences de se positionner sur la possibilité d'un abus sexuel et, au vu de l'âge de l'enfant, il était très fréquent d'explorer ses organes génitaux. La mère a déclaré que, malgré ledit rapport, elle ne faisait toujours pas confiance au père dans sa prise en charge de l'enfant. Bien que s'estimant plus sereine, elle demeurait vigilante quant à ses propres inquiétudes, afin que cela n'impacte pas C______. Elle maintenait que le père avait pu se montrer inadéquat avec leur fille. A titre d'exemple, elle a relaté un épisode durant lequel l'enfant était restée seule avec son père et s'était fortement blessée à la bouche, sans que ce dernier ne l'amène à l'hôpital.
Le père a exposé que la présence de la mère durant les visites ne le dérangeait pas, même s'il déplorait le manque de confiance affiché par cette dernière, ce qui témoignait de la volonté de la mère de dégrader la relation père-fille. S'agissant des comportements sexués de C______, il n'en avait pas eu connaissance, avait été choqué des soupçons portés à son égard et s'interrogeait sur la situation personnelle de la mère compte tenu de ses inquiétudes répétées. S'agissant de l'épisode relaté par la mère, le père a expliqué que l'enfant avait été poussée par le chien familial dans les escaliers et qu'il s'agissait d'un regrettable évènement isolé.
Le psychologue ayant suivi C______ entre septembre et décembre 2023 n'avait pas constaté de détresse chez l'enfant, raison pour laquelle le suivi s'était achevé après cinq séances. La mère était attentive et adéquate. Consciente du fait que certaines de ses inquiétudes pouvaient se répercuter sur sa fille, A______ s'était tournée vers des professionnels adaptés. Elle avait indiqué consulter alors un psychiatre et une psychologue à raison d'une fois à quinzaine et présenter une évolution positive. Le père se montrait attentif aux besoins de sa fille. Sur le plan psychologique, il s'agissait d'agir progressivement pour pérenniser l'équilibre trouvé par l'enfant avec sa mère. Il a précisé qu'"à l'avenir, la question des nuits devra[it] être discutée, afin de favoriser la relation père-fille, tout en tenant compte, néanmoins, de la condition sécure de C______, très liée à la situation sécure du parent gardien". S'agissant des comportements sexués de l'enfant, C______ n'avait pas manifesté de signes inquiétants.
Le SEASP a constaté que l'enfant allait bien et que, face à ses préoccupations, la mère s'était tournée vers les professionnels adaptés, avec lesquels elle collaborait positivement. La reprise des relations personnelles père-fille s'était bien passée et il apparaissait que le père avait une bonne relation avec sa fille. Tout le monde s'accordait pour une reprise progressive du droit de visite. Si le père acceptait la présence de la mère, les inquiétudes de cette dernière ne pouvaient justifier, à moyen ou long terme, des visites n'incluant pas les nuits, dès lors qu'aucun comportement inadapté du père n'était corroboré.
k. Lors de l'audience tenue le 17 juin 2024 par le Tribunal, les parties ont indiqué approuver les recommandations du SEASP et avoir déjà mis en place le
2ème palier préconisé, le père voyant alors sa fille un week-end par mois en journée de 10h à 18h et la mère ne s'opposant pas à l'extension au 3ème palier dès le mois de janvier 2025 (mais relevant que les étapes ultérieures devraient être examinées dans le cadre de la procédure de divorce).
l. Dans ses plaidoiries finales écrites du 30 août 2024, A______ a, notamment, conclu à ce que le droit de visite de B______ soit exercé, dès le mois de janvier 2025, à raison d'un week-end par mois, du samedi à 13h au dimanche à 18h, et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions précitées.
m. Dans ses plaidoiries finales écrites du 13 septembre 2024, B______ a, notamment, conclu à la fixation d'un large droit de visite selon les modalités préconisées par le SEASP et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.
n. La cause a été gardée à juger le 8 octobre 2024.
o. La situation personnelle et financière des parties et de leur enfant se présente de la manière suivante :
o.a Les parties sont copropriétaires d'un bien immobilier en Argentine d'une valeur estimée à 220'000 USD.
o.b B______ a exercé en qualité d'avocat salarié auprès d'une société du groupe G______ en Suisse pendant cinq ans. Entre les mois de février 2023 et de juillet 2024, date pour laquelle il a été licencié, il a continué son activité pour le groupe G______ en Espagne. Il a perçu de cette activité salariée les montants suivants : environ 12'000 fr. par mois de mars à novembre 2022, 6'000 fr. en décembre 2022, 13'000 fr. en janvier et février 2023, 10'000 fr. en mars 2023 (6'500 fr. et 3'633 fr.), 7'400 fr. entre avril 2023 et avril 2024 et 29'404 fr. le
28 mai 2024. Son contrat de travail espagnol prévoit la possibilité de recevoir une commission de 10% pour les honoraires perçus sur un mandat amené, ainsi qu'un bonus d'un montant maximal de 20'000 euros.
Lorsqu'il était à Genève, il déployait également une activité à titre indépendant dans le domaine juridique sous une raison de commerce individuelle; il a déclaré qu'il utilisait ses comptes personnels pour facturer ses clients.
B______ est également inscrit au Registre du commerce de Genève en qualité de gérant président de la société H______ SARL, dont son proche ami I______ est associé gérant pour l'ensemble du capital social de 20'000 fr. B______ a déclaré au Tribunal que cette société serait inactive depuis 2022 et endettée. Elle a fait l'objet d'un acte de défaut de biens en 2023 en lien avec sa taxation fiscale 2022. Elle est entrée en liquidation en janvier 2025.
B______ a déclaré au Tribunal être à la recherche d'un emploi et envisager de devenir complètement indépendant.
Il se dit endetté et sans fortune mobilière.
Il a produit les relevés de ses comptes bancaires en Suisse auprès de J______, ainsi que d'un compte en Espagne auprès de K______ pour la période allant de janvier 2022 à juin 2024. Il en ressort, notamment, que :
- il a reçu plusieurs versements de sociétés tierces entre juillet 2022 et décembre 2022 pour un montant total d'environ 200'000 fr., lesquels ont été systématiquement suivis les jours suivants par des paiements en faveur de sociétés néerlandaises ou belges (L______ BVBA, M______ BV, N______ BV, O______ BV, P______),
- il a reçu des versements de I______ pour un total d'environ 30'000 fr.
en 2023 et 14'000 fr. entre janvier et juin 2024,
- il a reçu des versements d'autres tiers (particuliers et sociétés) pour un total d'environ 30'000 fr. en 2022 et de 35'000 fr. en 2023, et
- il ne dispose pas d'une fortune mobilière sur lesdits comptes.
B______ a déclaré au Tribunal que les versements totalisant environ 200'000 fr. concernaient des transactions effectuées dans le cadre familial, à savoir l'achat de quatre chevaux exportés en Argentine pour sa famille, que Q______ lui avait prêté de l'argent et que les autres versements correspondaient à des remboursements en sa faveur de frais qu'il aurait payés pour le compte de clients.
Il a également exposé qu'il détenait deux comptes auprès de R______, mais avait perdu tout l'argent qui y était déposé en raison de la mise en faillite de l'établissement, ce que son épouse conteste.
Cette dernière allègue que B______ n'aurait pas produit les relevés de tous ses comptes espagnols et de ses comptes aux Bahamas et en Argentine.
Selon un jugement de divorce sur accord espagnol, il s'acquitte d'une contribution d'entretien de 1'500 euros par mois pour chacun de ses enfants D______ et E______ "jusqu'à l'indépendance économique de chacun", voire pour une période indéterminée pour E______, atteint du syndrome de Down. B______ a déclaré au Tribunal que la mère de D______ et E______ avait toujours travaillé et subvenu à ses propres besoins.
Selon un arrangement de paiement du 5 décembre 2023, les époux se sont engagés à payer un montant de 1'957 fr. 55 par mois à l'Administration fiscale cantonale entre les 31 décembre 2023 et 30 septembre 2024 pour les impôts ICC et IFD de l'année 2021 (216 fr. 90 pour l'IFD et 1'740 fr. 95 pour l'ICC) pour un arriéré total d'environ 19'500 fr. Il ressort des relevés de comptes précités que B______ s'est acquitté de montants en faveur de l'Administration fiscale cantonale depuis janvier 2024 (258 fr. 80 et 2'077 fr. 23 le 10 janvier 2024, 216 fr. 90 et 1'740 fr. 95 le 20 janvier 2024, 229 fr. 88 le 11 mars 2024, 784 fr. 85 le 19 avril 2024 et 6'303 fr. 58 le 23 avril 2024).
Les parties ont également eu une dette de 1'526 fr. envers le GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L'ANIMATION PARASCOLAIRE (GIAP), que B______ s'est engagé à régler par acomptes mensuels de 254 fr. 30 sur six mois depuis le mois de juin 2024.
Le premier juge a arrêté les charges de l'époux à environ 5'900 fr. par mois, comprenant les frais de son appartement en Espagne (1'088 fr. 61), les primes d'assurances diverses (247 fr., notamment pour l'assurance-maladie, l'assurance-vie et l'assurance-véhicule), les frais d'inscription au collège des avocats (100 fr.), les frais de téléphone (100 fr.), les frais d'essence (100 fr.), les contributions d'entretien en faveur de D______ et E______ (3'000 fr.), la dette des parties envers le GIAP (254 fr. 30) et le montant de base selon les normes OP (1'020 fr. retenus pour l'Espagne).
A titre de frais de logement, B______ doit s'acquitter mensuellement d'intérêts hypothécaires et d'un amortissement, lesquels se sont élevés respectivement à 632,64 euros (au taux de 5,757%) et à 363,93 euros selon le décompte y relatif du mois de septembre 2023, auxquels s'ajoutent des charges de copropriété d'un montant de 92,04 euros selon décompte du mois d'octobre 2023. Selon lui, les intérêts hypothécaires auraient augmenté en raison de la hausse du taux variable.
Son épouse allègue qu'il n'aurait pas justifié l'augmentation de ses intérêts hypothécaires ni apporté la preuve que l'amortissement serait obligatoire et qu'il ne devrait, en tout état, pas être tenu compte de plus de 50% de cet amortissement du fait qu'il est copropriétaire par moitié de ce bien.
o.c Lors de la rencontre des parties, A______ travaillait en qualité de "Digital leader" auprès d'une compagnie de télécommunication au Paraguay. Elle a quitté cet emploi pour rejoindre B______ à Genève, où il exerçait son activité professionnelle.
Elle a alors travaillé à Genève dans le domaine du "Digital Marketing", ainsi qu'en qualité de "Marketing and design manager", jusqu'à la naissance de C______. A son retour de congé maternité, elle a subi un burnout et a été licenciée, à la suite de quoi, elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage à hauteur de 2'275 fr. jusqu'en octobre 2022.
Elle a alors bénéficié des prestations de l'Hospice général.
Entre le 1er décembre 2023 et le 31 août 2024 - date pour laquelle elle a été licenciée -, elle a travaillé dans le marketing et l'organisation d'événements à un taux de 50% pour un salaire brut contractuel de 50'000 fr. par année (salaire mensuel versé douze fois l'an). Selon les décomptes de salaire produits, elle a perçu un salaire mensuel net de 4'187 fr. 45 en décembre 2023 et de 3'857 fr. 75 en janvier et février 2024.
Elle est, depuis lors, à nouveau aidée par l'Hospice général.
Elle a allégué être à la recherche d'un emploi. A l'appui de cette allégation, elle a produit des justificatifs d'envois d'emails de postulation (sans détails) pour les mois de juillet et août 2024.
Elle a déclaré au Tribunal qu'elle avait créé un site Internet pour son activité dans le domaine de la photographie, activité qu'elle souhaitait développer et qui lui avait alors permis de percevoir 500 fr. pour une session.
A______ a également déclaré avoir inscrit C______ au parascolaire à midi et le soir, compte tenu du fait qu'elle travaillait parfois toute la journée, que, lorsque l'enfant était à l'école et qu'elle ne travaillait pas, elle "faisait le reste" et qu'elle souhaitait augmenter son taux d'activité à 80% une fois cette procédure terminée.
Le premier juge a évalué ses charges à 3'937 fr. par mois, comprenant la part du loyer (1'572 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (220 fr., subside de 320 fr. déduit) et LCA (135 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (290 fr.), les impôts (estimés à 300 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base OP (1'350 fr.).
Elle disposait d'un solde créditeur de 2'942 fr. 26 auprès de J______
au 31 décembre 2023.
o.d Au jour de l'appel, le droit de visite avait été exercé, en 2024, les 20 et
21 mars, du 24 au 26 mai, le 15 juin, du 12 au 14 juillet, le 6 septembre, du 5 au
7 octobre et le 9 novembre. La mère allègue, en appel, que, lors de chacune de ces visites, C______ aurait exprimé le besoin qu'elle les rejoigne, ce à quoi le père aurait consenti, ce dernier n'ayant ainsi jamais passé de moments seul avec sa fille. Le père allègue que la mère continuerait à transmettre ses inquiétudes à sa fille, ce qui empêcherait l'enfant de profiter pleinement du temps passé avec lui.
Lors des visites, le père loge dans un hôtel.
C______ est scolarisée depuis la rentrée scolaire 2023-2024.
Le Tribunal a arrêté les charges de l'enfant à 868 fr. par mois, comprenant la part au loyer de sa mère (393 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (121 fr. 85, entièrement couverts par le subside de 122 fr.) et LCA (48 fr. 10), les frais
de restaurant scolaire (108 fr.), de GIAP (100 fr.), de danse (30 fr.) et d'anglais
(100 fr.) et le montant de base OP (400 fr.), allocations familiales
déduites (311 fr.).
En appel, la mère allègue que les frais de GIAP seraient de 127 fr. par mois
(1'526 fr. par année), que les cours d'anglais seraient de 82 fr. 50 (330 fr. par trimestre, à mensualiser sur 12 mois), que les primes d'assurance-maladie auraient augmenté en 2025 (160 fr. 95 pour la LAMal et 64 fr. 80 pour la LCA, hors subside), que le subside devrait être supprimé "dès que les contributions d'entretien seront fixées" et qu'il conviendrait de comptabiliser 240 fr. par mois de frais de garde "pour travail en soirée" (non justifiés par pièces).
o.e Depuis la séparation et jusqu'en août 2024, B______ a versé des montants irréguliers à titre d'entretien de la famille à A______ et s'est acquitté directement de certaines factures.
Lors de l'audience tenue le 20 mars 2024, il s'est engagé à verser 1'000 fr. par mois en faveur de C______ dès le 1er avril. Lors de l'audience suivante, il s'est engagé à poursuivre ce versement en dépit de son récent licenciement.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le
1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC.
Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du
14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314
al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineure des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020
consid. 5.2).
En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité;
arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311
al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du
17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du
20 août 2014 consid. 1.5).
Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).
1.6 L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel.
1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025).
1.6.2 En l'espèce, ces pièces nouvelles sont recevables, dès lors qu'elles concernent la situation personnelle et financière de l'appelante et l'enfant des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC) et qu'elles sont produites dans une procédure soumise à l'établissement d'office des faits (art. 272 CPC).
2. L'appelante remet en cause le droit de visite sur C______ fixé par le Tribunal.
2.1 Le premier juge a entièrement fait siennes les recommandations du SEASP et octroyé un droit de visite au père - lequel était attentif aux besoins de son enfant et disposé à voyager régulièrement depuis l'Espagne - selon des modalités progressives en raison de l'éloignement physique de ce dernier et de la rupture de ses relations avec sa fille entre les mois de mars 2023 et février 2024.
2.2 La mère fait valoir que l'exercice des relations personnelles se déroulerait de manière satisfaisante et dans l'intérêt de l'enfant. Toutefois, la mineure n'aurait jamais passé "plus que quelques heures d'affilée seule avec son père" et toujours avec des moments en sa présence. Selon elle, le père lui demanderait de les rejoindre "à chaque difficulté et demande de C______", ce qui démontrerait que ni ce dernier ni l'enfant ne seraient prêts pour un élargissement du droit de visite aux nuits et aux vacances. Elle relève que la procédure de divorce devrait être prochainement introduite et qu'une réévaluation de la situation pourra alors avoir lieu dans ce cadre, un élargissement des relations personnelles apparaissant en l'état prématuré.
Selon le père, l'appel met en évidence les inquiétudes de la mère – constatées par le SEASP –, qui n'auraient pas diminué et iraient au contraire en s'amplifiant, créant un stress important chez C______ et l'appelante tentant de rendre sa présence indispensable lors de l'exercice du droit de visite. Il relève que le SEASP avait constaté qu'il se montrait attentif aux besoins de sa fille. Il se déclare inquiet de l'instrumentalisation manifeste de l'enfant par la mère.
2.3 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du
17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.).
Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de
l'équité (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).
2.4 In casu, le SEASP a constaté que l'enfant se portait bien, que les capacités parentales du père n'étaient pas objectivement remises en cause et que la mère devait travailler sur ses inquiétudes à l'égard de ce dernier.
Depuis le mois de mars 2024, les relations personnelles entre l'intimé et C______ ont repris et, selon la mère, elles se passent bien, hormis le fait que le père solliciterait la présence de l'appelante lorsque l'enfant la réclame. Les inquiétudes à l'encontre du père ne sont, en l'état, pas objectivées, de sorte qu'il relève de la responsabilité de la mère de ne pas les transmettre à l'enfant et de préparer C______ aux visites paternelles, afin que la relation père-fille puisse être exercée dans les meilleures conditions possibles pour la mineure et, ce, dans son intérêt.
Le père a montré qu'il se montrait souple et attentif aux besoins de sa fille et qu'il était disposé à demander l'aide de la mère si cela lui apparaissait nécessaire, de sorte que l'extension du droit de visite aux nuits ne semble pas être contre-indiquée. Hormis les inquiétudes - non objectivées - de la mère, rien ne permet de justifier que le droit de visite du père soit figé jusqu'à l'introduction d'une procédure de divorce et l'éventuel réexamen de la situation dans ce cadre. Dans la mesure où le droit de visite sans les nuits a été exercé régulièrement depuis près d'une année et vu l'âge de l'enfant, désormais âgée de 6 ans, il apparaît adéquat d'élargir directement le droit de visite à la troisième étape préconisée par le SEASP (à savoir un week-end par mois, du samedi à 10h au dimanche à 18h, ainsi que douze jours de vacances par an, à raison de deux périodes de six nuits consécutives) dès le prononcé de la présente décision, puis à la dernière étape (élargissement à la moitié des vacances scolaires) dès le mois de juin 2026.
Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
3. L'appelante remet en cause les contributions à l'entretien de l'enfant et à son propre entretien fixées par le Tribunal.
3.1 Le premier juge a retenu - vu son âge, le marché du travail dans le domaine juridique, sa formation, sa solide expérience et l'absence de problèmes de santé allégués - un revenu hypothétique à l'égard de l'intimé pour une activité dépendante ou indépendante dans le domaine juridique à hauteur du dernier revenu mensuel net de base perçu (7'500 fr. par mois) majoré de 500 fr. nets à titre d'éventuelle gratification ou autre revenu complémentaire, soit à hauteur de
8'000 fr. au total par mois. Il a précisé qu'il ne pouvait être retenu que l'intimé, ayant déménagé en Espagne où les revenus étaient certes moins élevés, n'épuisait pas sa capacité maximale de travail, compte tenu du fait que ses deux autres enfants vivaient dans ce pays. Bien que les allégués de l'intimé concernant son absence de fortune aient été peu étayés et qu'aucune explication n'ait été fournie sur le lien entre sa fortune et l'acte de défaut de biens dont H______ SARL avait fait l'objet, le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être retenu, à ce stade - en particulier eu égard aux comptes bancaires exhaustifs produits - qu'il disposait d'une fortune dont les revenus pourraient être pris en compte à titre de ressources complémentaires. Il disposait ainsi d'un solde de 2'100 fr. par mois (8'000 fr. de revenus pour 5'900 fr. de charges). La Cour relève qu'il ressort des considérants du jugement attaqué et des calculs opérés par le Tribunal que ce dernier a tenu compte de ce solde disponible dès le 1er décembre 2022.
S'agissant de l'appelante, le Tribunal lui a imputé un salaire hypothétique dans le domaine du marketing, domaine dans lequel elle avait encore récemment travaillé, à un taux de 50% pour un salaire net de 3'150 fr. compte tenu du marché du travail dans le domaine concerné, de son âge, de celui de C______ et de l'absence de problèmes de santé allégués (selon le calculateur en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT) (https://calcsalge.ch/) pour une personne âgée d'environ 40 ans dans le domaine du management et du marketing à raison de 20 heures par semaine), auquel il a ajouté un revenu complémentaire de 500 fr. par mois lié à son activité de photographe, dans la mesure où C______ fréquentait le parascolaire à midi et le soir et où l'appelante avait indiqué vouloir augmenter son activité à 80%, soit un revenu total de 3'650 fr. net par mois. Sa situation était donc déficitaire de 287 fr. par mois (3'650 fr. de revenus pour 3'937 fr. de charges).
Dès lors que la garde sur C______ était attribuée à la mère et que le droit de visite du père était plus restreint qu’un droit de visite usuel, il appartenait à ce dernier d'assumer l'entier de l'entretien de l'enfant (dont le coût s'élevait à 868 fr.) et, au vu de ses conclusions, de le condamner, dès le 1er décembre 2022, au paiement de 1'000 fr. par mois (dont il s'acquittait depuis le mois de mars 2024, en dépit de son récent licenciement).
En ce qui concernait l'entretien de l'appelante, le solde disponible de l'intimé permettait à l'épouse de conserver, dans une certaine mesure, sur mesures protectrices de l'union conjugale, le train de vie antérieur du couple. Il lui appartenait donc de contribuer à l'entretien de cette dernière à hauteur de 800 fr. par mois dès le 1er décembre 2022, montant permettant à l'appelante de couvrir son déficit, puis de mener un train de vie en substance similaire à celui de l'intimé, "étant précisé que, dans les éléments ayant forgé l'appréciation du Tribunal figurent le fait, d'une part, que le cité [avait] remboursé la dette fiscale des époux, mais, d'autre part, que D______, en faveur de qui le cité [payait] CHF 1'500.- par mois, [était] désormais majeure".
3.2 L'appelante fait valoir que la situation financière de son époux aurait été mal évaluée. Elle soutient, en particulier, que l'intimé aurait volontairement réduit ses revenus depuis la séparation, qu'il ressortirait de ses relevés de comptes qu'il aurait dissimulé des sources de revenus, qu'au moment de la séparation, il aurait perçu un salaire de 12'000 fr. de G______, auquel se seraient ajoutées des "entrées supplémentaires" pour des activités internationales, lesquelles n'auraient pas dû être affectées par son départ en Espagne. Selon elle, les comptes bancaires seraient, depuis la séparation, "maintenus stratégiquement quasiment vides et remplis par des petits versements". Elle considère qu'il conviendrait de tenir compte de revenus de l'intimé à hauteur d'au moins 15'000 fr. nets par mois.
L'épouse reproche également au Tribunal d'avoir inclus l'entretien de D______ et E______ dans les charges de l'intimé et relève que l'entretien de D______, devenue majeure, est subsidiaire à son entretien et à celui des enfants mineurs.
S'agissant de ses propres revenus, elle considère que, si elle avait certes indiqué au Tribunal être prête à travailler à 80%, ce serait à raison qu'il lui avait imputé un salaire pour une activité au taux de 50%. Ce serait, en revanche, à tort qu'il avait majoré celui-ci de revenus pour une prétendue activité de photographe indépendante. Toutefois, dès lors que les revenus totaux retenus par le Tribunal correspondaient au dernier salaire qu'elle avait perçu, elle les admettait.
L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé de contribution de prise en charge correspondant à son propre déficit.
Elle soutient, par ailleurs, qu'en vertu du principe de l'égalité entre les enfants, il conviendrait de tenir compte du fait que le coût de la vie était moins élevé en Espagne et que l'entretien de D______ et E______ avait été fixé d'entente entre les parents, de sorte que l'on ignorerait s'il correspondait effectivement aux besoins de ces derniers.
L'intimé ne conteste pas sa situation financière telle qu'arrêtée par le Tribunal, en particulier, le revenu mensuel de base à hauteur de 7'500 fr. retenu par le premier juge à la suite de son dernier licenciement.
3.3
3.3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
3.3.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).
Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).
Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps - la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant, étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant. La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant. Lorsque celui-ci est pris en charge par des tiers (par exemple une nourrice), il convient d'examiner si le parent gardien s'occupait de lui aux côtés des tiers (dans ce cas, le parent gardien a droit à une contribution de prise en charge) ou si les tiers s'occupaient des enfants à sa place (dans ce cas, le parent gardien n'a pas droit à une contribution de prise en charge). La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8).
3.3.3 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301
consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).
Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).
Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille; celui-ci n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).
3.3.4 Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).
3.3.5 L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1 et les réf. cit.).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations
(ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).
Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1; 5A_484/2020 du 16 février 2021
consid. 5.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1), notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle, etc. (ATF 147 III 308
consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 et les réf. cit.; 129 III 417 consid. 2.2).
Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308
consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481
consid. 4.7.9).
Lorsqu'un revenu hypothétique est imputé au débirentier ou au crédirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction dudit revenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.4 et les réf. cit.).
3.3.6 Le parent gardien et créancier d’aliment est le débiteur de la charge fiscale que représente l’enfant, car il ajoute à ses revenus imposables la contribution d’entretien reçue pour l’enfant. La part fiscale de l’enfant doit être uniquement calculée sur ses coûts directs, soit sans prendre en compte la contribution de prise en charge (coûts indirects), laquelle tient déjà compte de la part d’impôts du parent créancier d’aliment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.3.2).
3.3.7 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1, in SJ 2011 I 221).
3.3.8 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011
consid. 5.2).
3.3.9 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du
17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).
3.4 En l'occurrence, les parties ne contestent pas que leur situation financière et celle de leur enfant commun peuvent être arrêtées en tenant compte de leurs minima vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus et que le dies a quo des contributions d'entretien doit être fixé au 1er décembre 2022.
3.4.1 L'intimé a perçu, en 2022, un salaire net de 12'000 fr. par mois jusqu'en novembre et de 6'000 fr. en décembre, auquel il convient d'ajouter "divers versements" totalisant 30'000 fr. qu'il a vraisemblablement perçus de son activité d'indépendant, soit des revenus nets totaux d'environ 14'000 fr. par mois (([12'000 fr. x 11 mois] + 6'000 fr. + 30'000 fr.) / 12 mois]). Il sera, en effet, tenu compte dudit montant de 30'000 fr., dans la mesure où l'époux n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'agirait de remboursements de factures dont il se serait acquitté pour des clients et où il a admis qu'il facturait ces derniers sur ses comptes personnels. Il ne sera, en revanche, pas tenu compte du montant total de 200'000 fr. investi pour l'achat de chevaux, dès lors que l'appelant a allégué qu'il s'agirait d'un investissement pour son oncle, que les revenus totaux arrêtés pour l'époux correspondent à peu de chose de près aux revenus allégués par l'appelante et que, quand bien même il s'agirait d'un investissement personnel, celui-ci aurait vraisemblablement été effectué au moyen de sa fortune. S'agissant des comptes R______, rien ne permet en l'état de retenir que les fonds y relatifs (s'ils étaient toujours disponibles comme le soutient l'appelante) représenteraient une source de revenus significatifs. De même, l'appelante n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'autres comptes en Espagne ou aux Bahamas.
Entre le 1er janvier 2023 et le 31 juillet 2024, l'intimé a perçu un salaire moyen net de 9'284 fr. par mois (([13'000 fr. x 2 mois] + 10'000 fr. + [7'400 fr. x 15 mois] + 29'404 fr.) / 19 mois), auquel s'ajoutent les "divers versements" (retenus à hauteur de 35'000 fr. par année dès 2023, soit 2'916 fr. par mois), ainsi que les versements effectués par I______ (retenus à hauteur d'environ 30'000 fr. par année, soit 2'500 fr. par mois), compte tenu du fait que l'intimé n'a produit aucune pièce attestant que les montants versés par I______ correspondraient à des prêts comme il le prétend. Ses revenus nets totaux se montent donc à environ 14'700 fr. par mois. A l'instar du Tribunal et au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il sera retenu qu'en dépit de son déménagement en Espagne, l'intimé épuise sa capacité maximale de gain, dans la mesure où il s'est rapproché de ses deux autres enfants qui y vivent et qu'il a pu emménager, lors de la séparation, dans un bien dont il est copropriétaire, tout en pouvant continuer à travailler pour le groupe G______ et exercer à titre indépendant.
Dès août 2024, soit dès son licenciement, ses revenus seront estimés en tenant compte du salaire mensuel net de 7'500 fr. retenu par le Tribunal (dès lors que l'intimé n'a fourni aucune indication sur des éventuelles indemnités de chômage auxquelles il aurait droit et sur ses éventuelles recherches d'emploi et qu'il ne conteste pas, en appel, qu'un tel salaire pourrait être retenu à son égard après son licenciement). A ce salaire s'ajoutent ses revenus d'indépendant retenus dans la même mesure que précédemment (l'intimé n'ayant pas allégué que cette activité aurait régressé, mais au contraire qu'il envisageait de devenir complètement indépendant). Ses revenus mensuels totaux, dès août 2024, seront donc arrêtés à environ 12'900 fr. nets (7'500 fr. + 2'916 fr. + 2'500 fr.).
Le minimum vital selon le droit de la famille de l'intimé, hors impôts, comprend, notamment, les frais de logement (dont 181,96 euros d'amortissement), les arriérés d'impôts (19'500 fr. par an en 2024, dont l'époux a justifié le remboursement régulier entre janvier et avril 2024) et le remboursement en faveur du GIAP
(1'526 fr. en 2024, non contestés par l'appelante), à l'exclusion des contributions en faveur de D______ et E______, lesquelles ne font pas partie de ses propres charges (cf. pour le surplus supra EN FAIT let. C.o.b). Ledit minimum vital, hors impôts, peut donc être estimé à environ 2'500 fr. par mois en décembre 2022 et en 2023, à 4'230 fr. en 2024, puis à 2'500 fr. dès 2025.
S'agissant de ses frais de logement, il sera tenu compte des intérêts hypothécaires tels que ceux-ci ressortent du relevé y relatif (rien ne permettant de retenir que ceux-ci auraient été délibérément augmentés pour alourdir ses charges), ainsi que de l'amortissement (celui-ci étant dû mensuellement et apparaissant vraisemblablement obligatoire), mais à hauteur de la moitié seulement pour ce dernier poste, l'intimé étant copropriétaire avec son ex-épouse du bien dans lequel il demeure.
L'intimé dispose ainsi d'un solde moyen de 12'140 fr. entre décembre 2022 et décembre 2023 (en décembre 2022 : 14'000 fr. – 2'500 fr.; en 2023 : 14'700 fr. – 2'500 fr.), de 9'720 fr. en 2024 (de janvier à juillet : 14'700 fr. – 4'230 fr.; entre août et décembre : 12'900 fr. – 4'230 fr.), puis de 10'400 fr. dès 2025 (12'900 fr. – 2'500 fr.), hors impôts.
3.4.2 Les parties ne contestent pas les revenus dont le Tribunal a tenu compte pour l'appelante dès décembre 2022 à hauteur de 3'650 fr. nets par mois (3'150 fr. de salaire pour un emploi au taux de 50% et 500 fr. liés à son activité de photographe). L'épouse ayant déclaré qu'elle souhaitait augmenter son taux d'activité à 80% une fois cette procédure terminée, il lui sera imputé un salaire d'environ 5'000 fr. pour une activité salariée au taux de 80% avec un délai d'environ cinq mois après le prononcé de la présente décision, soit dès le
1er septembre 2025.
Son minimum vital selon le droit de famille – non contesté – s'élève à 3'837 fr. par mois, comprenant 300 fr. d'impôts, lesquels seront répartis à raison de 200 fr. pour la mère et de 100 fr. pour C______ (cf. supra EN FAIT let. C.o.c).
L'appelante fait dès lors face à un déficit d'environ 200 fr. par mois jusqu'en août 2025 (impôts inclus), puis dispose d'un solde de 1'163 fr. dès septembre 2025 (hors hausse de ses impôts liée à l'augmentation de son salaire).
3.4.3 Le minimum vital du droit de la famille de l'enfant des parties sera arrêté à environ 950 fr., comprenant notamment les frais de GIAP (127 fr. par mois), les cours d'anglais (82 fr. 50, non contestés) et sa part d'impôts (100 fr.), hors les frais pour les cours de danse (30 fr.), allocations familiales déduites (311 fr.) (cf. supra EN FAIT let. C.o.d).
3.4.4 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parties et du fait que la mère assume la garde exclusive de C______, il appartient, sur le principe, au père d'assumer l'entier du coût de l'enfant (950 fr.), ce que ce dernier ne conteste pas.
Entre décembre 2022 et décembre 2023, l'intimé dispose d'un solde disponible de 12'140 fr. (hors impôts). Une fois l'entretien de D______ et de E______
(1'500 euros pour chacun d'eux, soit environ 3'000 fr.), les charges de C______
(950 fr.) et le déficit de la mère (200 fr.) couverts, il dispose d'un excédent de 7'990 fr. (hors impôts). La question se pose de savoir comment doit être réparti cet excédent et, plus spécifiquement, s'il doit bénéficier à D______ et E______ (répartition entre sept têtes) ou non (répartition entre cinq têtes). Dans la mesure où ces derniers ont droit à une contribution de 1'500 euros chacun par mois, représentant un montant à première vue confortable au vu du coût de la vie moins élevé en Espagne, et où il ne ressort ni du jugement d'accord espagnol fixant leur entretien ni des écritures de l'intimé que ces contributions ne couvriraient que leur minima vitaux selon le droit de la famille, l'excédent de l'intimé sera réparti uniquement entre les parties et leur fille commune (cinq têtes). Cette solution s'impose a priori également par égalité de traitement au vu des contributions à l'entretien de C______ fixées ci-après. Il sera accordé à C______ une part d'excédent de 250 fr. par mois, ce montant apparaissant adéquat et suffisant au vu de son âge, de ses besoins allégués et pour des motifs éducatifs, de sorte que son entretien sera porté au montant total de 1'400 fr. par mois (950 fr. de charges de C______ + 200 fr. de contribution de prise en charge + 250 fr. de part d'excédent). S'agissant de l'appelante, elle pourrait prétendre à une part d'environ 3'196 fr. (2/5 x 7'990 fr.), montant qui sera toutefois ramené à 2'000 fr. afin de tenir compte - par égalité de traitement entre époux – d'impôts vraisemblablement dus par le père en Espagne.
Pour l'année 2024 (année lors de laquelle D______ est devenue majeure), il continuera à être tenu compte de l'entretien de cette dernière, puisque le disponible du père permet la couverture des minima vitaux selon le droit de la famille des parties, de C______, de D______ et de E______. L'intimé dispose ainsi d'un excédent d'environ 5'500 fr. (9'720 fr. de disponible - 3'000 fr. d'entretien de D______ et E______ - 950 fr. de charges de C______ - 200 fr. de déficit de la mère). Pour les mêmes motifs, l'entretien de C______ sera limité à 1'400 fr. par mois pour l'année 2024. Concernant la mère, elle pourrait prétendre à une part d'excédent d'environ 2'200 fr. par mois en janvier 2024 (2/5 de 5'500 fr.), montant qui sera toutefois ramené à 1'000 fr. afin de tenir compte des impôts de l'intimé.
Pour la période allant de janvier 2025 à août 2025, l'intimé disposera d'un excédent d'environ 6'250 fr. (10'400 fr. de disponible - 3'000 fr. d'entretien de D______ et E______ - 950 fr. de charges de C______ - 200 fr. de déficit de la mère). La contribution d'entretien en faveur de C______ sera augmentée à 1'500 fr. pour tenir compte de l'accroissement des frais maladie de l'enfant (intervenu par l'augmentation de ses primes malgré le maintien de son subside) et de ceux de sa mère (résultant de la diminution de son subside causé par le versement des contributions d'entretien fixées dans la présente décision). L'appelante pourrait prétendre à une part d'excédent d'environ 2'500 fr. (2/5 de 6'250 fr.), laquelle sera néanmoins limitée au montant de 800 fr. non contesté par l'intimé afin de tenir compte des impôts espagnols de ce dernier, ainsi que du coût non négligeable des relations personnelles à nouveau exercées depuis le courant de l'année en question (billets d'avion, hôtel, repas, etc.).
Dès septembre 2025 (date de l'augmentation des revenus de l'appelante), la mère disposera d'un solde de 1'163 fr. par mois, de sorte qu'une contribution de prise en charge ne se justifie plus. Le père disposera donc d'un excédent de 6'450 fr. (10'400 fr. de disponible – 3'000 fr. d'entretien de D______ et E______ - 950 fr. de charges de C______) et la contribution à l'entretien de C______ pourra être réduite au montant arrondi de 1'300 fr. par mois (1'500 fr. – 200 fr.). Quant à l'entretien de l'appelante, sa contribution sera maintenue à 800 fr. pour les motifs qui précèdent, celle-ci disposant dès lors d'un excédent de près de 2'000 fr. lui permettant de couvrir l'augmentation de ses impôts et la diminution de son subside résultant de la hausse de ses revenus dès cette date.
Les parties ne contestent pas que doivent être déduits desdites contributions les montants d'ores et déjà versés par l'intimé à ce titre.
Partant, les chiffres 6 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'intimé condamné dans le sens de ce qui précède.
4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107
al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).
Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).
L'intimé sera condamné à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit, pour lui, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3; 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 9 décembre 2024 par A______ contre les chiffres 4, 6, 9 et 13 du dispositif du jugement JTPI/14898/2024 rendu le
25 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25251/2023.
Au fond :
Annule les chiffres 4, 6 et 9 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :
- réserve à B______ un droit de visite sur C______, devant s'exercer à raison de :
- dès le prononcé du présent arrêt, un week-end par mois, du samedi à 10h au dimanche à 18h, ainsi que douze jours de vacances par an, à raison de deux périodes de six nuits consécutives,
- dès le mois de juin 2026, un week-end par mois, du samedi à 10h au dimanche à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à organiser d'entente entre les parties, le père disposant, en cas de désaccord, lors des années paires, de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, de la seconde moitié des vacances d'été et de la première semaine des vacances de fin d'année, les modalités étant inversées lors des années impaires.
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'400 fr. entre le 1er décembre 2022 et le 31 janvier 2025, de 1'500 fr. du 1er février 2025 au 31 août 2025, puis de 1'300 fr. dès le 1er septembre 2025, sous déduction des montants déjà acquittés à ce titre.
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 2'000 fr. entre le 1er décembre 2022 et le
31 décembre 2023, de 1'000 fr. du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, puis de 800 fr. dès le 1er janvier 2025, sous déduction des montants déjà acquittés à ce titre.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Laisse provisoirement la part des frais de A______ de 500 fr. à la charge de l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit, pour lui, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de participation aux frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.