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Décisions | Chambre civile

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C/13741/2024

ACJC/572/2025 du 01.05.2025 sur JTPI/4187/2025 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13741/2024 ACJC/572/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 1ER MAI 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mars 2025, représenté par Me Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2,
1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Samra HUSAKOVIC-GADOUAR, avocate, c/o Lawffice SA, rue du Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/4187/2025 du 25 mars 2025, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a notamment condamné A______ à payer en mains de B______, d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 180 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______, du 1er août 2024 au 31 août 2024, ce sous déduction des montants d'ores et déjà versés pour l'entretien de C______ (ch. 12), condamné A______ à payer en mains de B______, d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______, du 1er septembre 2024 au 30 avril 2025, ce sous déduction des montants d'ores et déjà versés pour l'entretien de C______ (ch. 13), et condamné A______ à payer en mains de B______, allocations familiales non comprises, la somme de 250 fr. à compter du 1er mai 2025 au titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières (ch. 14);

Que par acte expédié le 25 avril 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 12, 13 et 14 de son dispositif et cela fait, à ce que la Cour constate que A______ n'est pas en mesure de payer une contribution d'entretien à l'enfant C______ pour la période du 1er au 31 août 2024, qu'elle lui donne acte de son engagement de verser à l'enfant C______, à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. pour la période du 1er septembre 2024 au 30 avril 2025, sous déduction des montants déjà versés et qu'elle constate que A______ n'est pas en mesure de payer une contribution d'entretien à l'enfant C______ à compter du 1er mai 2025;

Que l'appelant a sollicité la restitution de l'effet suspensif relativement aux mêmes chiffres du dispositif du jugement attaqué;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a indiqué s'en rapporter à justice;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 1er mai 2025 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'en principe, le paiement des pensions courantes n'entraine pas de préjudice difficilement réparable au sens de cette disposition (Arrêt TF 5A_403/2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce si l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun préjudice difficilement réparable relatif au paiement des contributions courantes prima facie, il ressort du dossier, au niveau de la vraisemblance, que le paiement des arriérés peut être susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable en ce sens qu'il peut porter atteinte à son minimum vital;

Que par conséquent, la requête sera admise s'agissant des montants dus antérieurs au prononcé du jugement attaqué et rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché aux chiffres 12 et 13 (jusqu'à la date de prononcé du jugement) du dispositif du jugement JTPI/4187/2025 rendu le 25 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13741/2024.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.