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Décisions | Chambre civile

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C/21071/2022

ACJC/443/2025 du 13.03.2025 sur JTPI/4132/2024 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21071/2022 ACJC/443/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 13 MARS 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mars 2024, représenté par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate, DN Avocats SNC, rue de Rive 4, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4132/2024 du 25 mars 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a reconnu et déclaré exécutoire le jugement de divorce rendu par la Cour de C______ (Algérie), Tribunal de D______, en date du 13 octobre 2019 (chiffre 1 du dispositif), annulé les paragraphes 3, 5 et 6 de ce jugement (ch. 2) et, statuant à nouveau, maintenu l’autorité parentale conjointe des parties sur leur fils E______, né le ______ 2014 à Genève (GE), attribué la garde de E______ à B______ (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite du vendredi après l’école au mercredi matin une semaine sur deux (soit cinq nuits sur quatorze) ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5), attribué à B______ les bonifications pour tâches éducatives (ch. 6), donné acte aux parties de ce qu’elles renonçaient à une contribution à leur propre entretien ainsi qu' au partage des avoirs 2ème pilier (ch. 7 et 8), donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial est liquidé (ch. 9), attribué la jouissance du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] F______ [GE], avec droits et obligations y relatifs, à A______ dès le 1er mars 2024 (ch. 10), condamné A______ à contribuer à l’entretien de E______ par le paiement, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, de 675 fr. jusqu’à 10 ans, de 808 fr. dès l’âge de 10 ans et jusqu’à la fin de l’école primaire, de 708 fr. dès la fin de l’école primaire et jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas d’études régulières et sérieuses (ch. 11), donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les frais extraordinaires de leur fils E______, tels que les frais médicaux et d’orthodontie non remboursés par les assurances (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr., compensés avec l’avance payée, mis à la charge des parties par moitié chacune, ordonné la restitution à B______ de 2'100 fr., laissé provisoirement la part de A______ de 900 fr. à la charge de l’Etat, sous réserve des décisions de l’assistance juridique (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

En substance, s'agissant des points contestés en appel, le Tribunal, après avoir retenu que A______ n'avait jamais rien versé à l’entretien de E______ depuis la séparation des parties en mars 2019, même quand il travaillait comme peintre en bâtiment et réalisait un revenu de 5'000 fr. environ, a considéré que le précité avait de l'expérience dans le domaine de peinture en bâtiment, qu'il n'avait pas démontré qu’il ne pouvait plus travailler dans ce métier, qu'il avait renoncé à son emploi de peintre en bâtiment pour une raison indéterminée, avait connu une période de chômage et avait fini par créer sa propre société (G______ SARL), laquelle lui procurait, selon ses allégations non étayées par pièces probantes, un revenu mensuel de 3'000 fr. Dans la mesure où A______ n'alléguait aucun problème de santé, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de l’ordre de 5'000 fr. net (voir Salarium, peintre en bâtiment, Genève, expérience acquise en entreprise, un an d’activité, âge 55 ans).

Le disponible mensuel de la mère était de 992 fr. 10 et celui du père de 1'436 fr.; les charges de l'enfant, après déduction des allocations familiales, étaient de 984 fr. jusqu'à dix ans, puis de 1'184 fr. dès 10 ans et jusqu'à la fin de l'école primaire et ensuite de 1'035 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et sérieuses et jusqu'à l'achèvement de celles-ci. A______ prenant en charge l'enfant 1/3 du temps, les charges devaient être réparties à raison de 1/3 à la charge du père et de 2/3 à la charge de la mère. L'excédent ne devait pas être réparti, chaque parent disposant d'un disponible et prenant en charge son enfant. Le Tribunal n'était pas lié par l'accord des parties selon lequel A______ ne devait pas contribuer à l'entretien de l'enfant pour la période antérieure au jugement, de sorte que le dies a quo de la contribution était fixé au 1er janvier 2024 comme requis par la mère.

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 31 mai 2024, A______ (ci-après : l'appelant) a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 11 de son dispositif, à la confirmation du jugement pour le surplus, et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il est dispensé du versement d'une contribution d'entretien en faveur de E______, sous suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 16 septembre 2024, B______ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

c. L'appelant a répliqué le 1er novembre 2024 et produit des pièces nouvelles à l'appui de son allégation selon laquelle il émargerait à l'assistance publique depuis le 1er juin 2024. Il a pour le surplus persisté dans ses conclusions.

d. L'intimée a dupliqué le 9 décembre 2024. Elle a produit des pièces nouvelles, et persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 17 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née [B______] le ______ 1980 à H______ (GE), originaire de I______ (VD), et A______, né le ______ 1969 à J______ (C______, Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le ______ 2009 à Genève (GE).

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

De cette union est issu E______, né le ______ 2014 à Genève (GE).

Les parties se sont séparées le ______ mars 2019.

b. Par jugement JTPI/8954/2019 du 19 juin 2019, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde de l’enfant, réservé à l’époux un droit de visite, dispensé ce dernier provisoirement de verser une contribution à l’entretien de l’enfant E______ et donné acte à A______ de son engagement à informer B______ de toute modification de sa situation financière.

c. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 24 octobre 2022, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. Elle a conclu, en dernier lieu et s'agissant des points contestés en appel, à la condamnation de A______ au versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant E______, allocations familiales non comprises, de 1'000 fr. jusqu'à 15 ans et de 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, avec dies a quo au 1er janvier 2024. A______ s'est opposé au versement de toute contribution d'entretien.

d. B______ travaille à 80% pour l’Administration fédérale des douanes et perçoit un salaire mensuel net de 4'697 fr. (tous les montants sont arrondis). Le Tribunal a arrêté ses charges à 3'705 fr., montant qui n'est pas contesté (minimum vital: 1'350 fr., loyer (80%): 1'377 fr., assurance-maladie: 508 fr., transport: 70 fr., téléphone 100 fr., impôts: 300 fr. (estimation)).

e. Les charges, non contestées, de E______ ont été arrêtées par le Tribunal, après déduction des allocations familiales de 375 fr., à  984 fr. jusqu’à 10 ans, 1'184 fr.- dès 10 ans et jusqu’à la fin de l’école primaire, et 1'035 fr. dès la fin de l’école primaire et jusqu’à la majorité voire au-delà en cas de formation professionnelle ou études régulières et sérieuses et jusqu’à l’achèvement de celles-ci. Elles comprennent 20% du loyer de son père (336 fr.), dans la mesure où celui-ci le prend en charge 1/3 du temps, son minimum vital de 400 fr. respectivement 600 fr. depuis le 27 mars 2024, 20% du loyer de sa mère, soit 344 fr., sa prime d'assurance-maladie de 48 fr., les frais de transport en 45 fr., le parascolaire jusqu'à la fin de l'école primaire de 150 fr., et les frais médicaux de 35 fr.

f. A______ a travaillé en qualité de peintre en bâtiment pour un salaire de 5'000 fr. Il allègue être tombé malade en octobre 2020, et avoir été licencié en janvier 2021. Il a ensuite perçu des indemnités chômage jusqu'en mai 2022. Selon l'attestation du 10 mars 2021 de la Caisse cantonale de chômage, le gain assuré de A______ était de 5'216 fr. et le délai cadre courrait du 1er février 2021 au 31 janvier 2023. En novembre 2022, A______ a fondé sa société, G______ SARL, sise à K______ (GE), laquelle lui verse un salaire de l'ordre de 3'000 fr. par mois selon ce qu'il a allégué devant le Tribunal et qui ressort partiellement des extraits de son compte postal.

En 2022, A______ faisait l'objet de poursuites, pour des primes d'assurance-maladie impayées et a une dette envers l'Hospice général. Il a en outre conclu un arrangement de paiement avec son bailleur ainsi qu'avec L______ [opérateur de téléphonie].

Il a produit une attestation signée de M______, selon laquelle celui-ci lui aurait prêté 20'000 fr. sans intérêt le 23 juillet 2022. Un montant équivalent a été porté au crédit du compte postal de A______ le 8 août 2022 et débité le même jour. Le même montant a été porté au crédit du compte de G______ SARL auprès de [la banque] N______ le 24 novembre 2022.

B______ a allégué devant le Tribunal que A______ était gérant de la société O______, sise à P______ (F). Elle a produit à cet égard notamment une carte de visite au nom de A______ à l'en-tête de la société.

Les charges, non contestées, de A______ ont été arrêtées par le Tribunal à 3'564 fr., comprenant le minimum vital de 1'200 fr., 80% du loyer soit 1'344 fr., l'assurance-maladie en 550 fr., les frais de transport de 70 fr. et ceux de téléphone de 100 fr., ainsi que les impôts en 300 fr. (estimation).

Devant la Cour, A______ a produit des avis de saisie, pour des créances de Q______ et de l'Hospice général, une preuve d'insolvabilité de R______, une mise en demeure de son bailleur et de S______ [garanties de loyer], pour les locaux de sa société. Il est au bénéfice de l'aide de l'Hospice général depuis le mois de juin 2024.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige portant sur l'entretien de l'enfant des parties, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 1.1; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

1.2 L'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

Sont également recevables les écritures postérieures des parties.

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne un enfant mineur des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus
(ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties qui concernent leur situation personnelle et financière, sont recevables, dès lors qu'elles sont susceptibles d'avoir une influence sur la contribution due à l'entretien de l'enfant.

1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).

La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).

2. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique, et, en tout état, de ne pas lui avoir accordé un délai pour trouver un emploi. Il ne conteste pas le montant des charges pris en compte pour chacune des parties, ni les revenus de l'intimée.

2.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d’entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d’établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Seul le revenu net peut être pris en considération dans la détermination de la capacité contributive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2022 du 24 mai 2024 consid. 5.2.2.2).

Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des époux. Il peut imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 103 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant
(ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense d'ailleurs pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 et 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, l'appelant n'a jamais contribué à l'entretien de l'enfant E______, et ce même lorsqu'il percevait un salaire de l'ordre de 5'000 fr. Il n'a produit aucune pièce démontrant qu'il aurait effectué, en vain, des recherches en vue de trouver un nouvel emploi depuis son licenciement en 2021 ou après le constat que sa société ne lui procurait qu'un revenu insuffisant. S'il allègue que la société qu'il a créée en Suisse lui rapporterait 3'000 fr. par mois, il ne fournit aucune pièce probante à cet égard, les relevés de son compte postal étant largement insuffisants à le démontrer, et n'étayant en tout état que partiellement dite allégation. L'appelant n'a fourni aucune explication sur ses liens avec la société O______, sise à P______ (F), dont il détient une carte de visite à son nom. Sa situation financière est ainsi opaque.

Certes l'appelant est âgé de 55 ans. Cependant, il ne prétend pas souffrir de problème de santé et allègue au contraire travailler pour la société qu'il a créée, même si pour un revenu moindre. Il peut ainsi être exigé de lui, comme l'a fait le premier juge, qu'il renonce à cette activité indépendante insuffisamment rémunératrice pour lui permettre de contribuer à l'entretien de son enfant, et qu'il recherche un emploi salarié, dans un domaine dans lequel il a de l'expérience. Il ne soulève d'ailleurs aucun grief relatif à l'activité retenue par le Tribunal pour lui imputer un revenu hypothétique, pas plus que sur le montant pris en compte en lien avec celle-ci.

Le fait que l'appelant émarge à l'assistance publique et a des dettes ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. Cela tend seulement à démontrer que l'appelant ne fait pas tout ce qui est en son possible pour subvenir à ses besoins et ceux de son fils.

Il ne saurait par ailleurs être tiré argument du jugement rendu sur mesures protectrices, d'entente entre les parties, dispensant l'appelant de contribuer à l'entretien de l'enfant, dans la mesure où la situation de celles-ci à cette date est inconnue.

Enfin, c'est à bon droit que le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à l'appelant dès l'entrée en force du jugement. En effet, celui-ci sait, à tout le moins depuis le dépôt de la requête de divorce en octobre 2022, qu'il doit contribuer à l'entretien de son enfant. Or, comme déjà relevé, il n'a entrepris aucune démarche en vue de trouver un emploi, ce qu'il aurait de surcroit dû faire en constatant que l'activité indépendante entamée ne lui procurait pas suffisamment de moyens, malgré le temps écoulé.

En conclusion, l'appel est infondé et le jugement sera confirmé.

3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de l'appel, arrêtés à 800 fr., ceux-ci étant provisoirement laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 31 mai 2024 par A______ contre le jugement JTPI/4132/2024 rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21071/2022.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.