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Décisions | Chambre civile

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C/8821/2023

ACJC/434/2025 du 25.03.2025 sur JTPI/9461/2024 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;CURATELLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT
Normes : CC.308.al2; CC.276; CC.301a.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8821/2023 ACJC/434/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 MARS 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 août 2024, représenté par Me Sandy ZAECH, avocate, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Caroline DURET, avocate, c/o Me Nicolas OLLIVIER, rue de la Mairie 35, case postale 6569,
1211 Genève 6.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9461/2024 rendu le 16 août 2024, remis pour notification à A______ le 21 août suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif). Cela fait, il a :

- maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C______ (ch. 2),

- attribué la garde de l'enfant à la mère, (ch. 3), chez qui son domicile a été fixé (ch. 4),

- réservé au père un droit aux relations personnelles avec C______, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin au retour à l’école, d'une semaine sur deux, du mardi soir à la sortie de l’école au jeudi matin au retour à l’école, à charge pour A______ d’aller chercher l’enfant à l’école et de l’y ramener, ainsi que de la moitié des vacances scolaires (ch. 5),

- dit que les vacances scolaires devaient être réparties entre les parties comme suit :

- les années paires, avec le père la première semaine des vacances de Pâques, les trois dernières semaines des vacances d’été, la semaine d’octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël, et avec la mère la semaine de février, la deuxième semaine des vacances de Pâques, les quatre premières semaines des vacances d’été et la première semaine des vacances de Noël, et

- les années impaires, selon la répartition inversée (ch. 6),

- donné acte aux parents de leur engagement à effectuer un travail de coparentalité (ch. 7),

- condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l’entretien de C______ de 950 fr. dès le prononcé du jugement (ch. 8),

- dit que les frais extraordinaires de l’enfant devaient être pris en charge par moitié entre les parties, moyennant accord préalable (ch. 9),

- dit que les allocations familiales et/ou d’étude devaient être versées en mains de B______ (ch. 10),

- attribué la bonification pour tâches éducatives AVS à cette dernière (ch. 11),

- donné acte aux parties de ce qu’elles renonçaient à se réclamer une contribution pour leur propre entretien l’une à l’autre (ch. 12),

- donné acte à ces dernières de ce que leur régime matrimonial était liquidé et de ce qu’elles n’avaient plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre à ce titre (ch. 13),

- ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par elles durant le mariage (ch. 14),

- condamné, en tant que de besoin, les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15),


- arrêté les frais judiciaires à 1'650 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune et supportés provisoirement par l’Etat de Genève (ch. 16),

- dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 17), et

- débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B. a. Par acte expédié le 20 septembre 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l’annulation du chiffre 8 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu à être dispensé du paiement d'une contribution d'entretien et, subsidiairement, a offert de verser 340 fr. par mois pour l'entretien de C______ dès mars 2025, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Par réponse du 28 octobre 2024, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué les 2 décembre 2024 et 13 janvier 2025 et dupliqué le 20 décembre 2024.

A cette occasion, la mère a sollicité l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles, mesure à laquelle le père a acquiescé.

Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont produit en appel des pièces nouvelles relatives à leur situation financière et personnelle et celle de leur enfant.

e. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 16 janvier 2025.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1980, de nationalité portugaise, et B______, née le ______ 1984, de nationalité bolivienne, se sont mariés le ______ 2018 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.

De cette relation est issu C______, né le ______ 2018.

b. La vie séparée des parties a été organisée par des mesures protectrices de l’union conjugale prononcées par jugement non motivé du 16 juin 2021, par lequel le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a attribué la garde de C______ à la mère, réservé au père un droit de visite, devant s'exercer à raison d’un soir par semaine, d’un week-end sur deux, ainsi que de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, arrêté l’entretien convenable de l’enfant à 400 fr. par mois, allocations familiales déduites, sans contribution de prise en charge, et dispensé provisoirement le père du versement de toute contribution à l’entretien de l’enfant en raison de sa situation financière.

c. Par acte expédié le 27 avril 2023 au Tribunal, A______ a formé une demande unilatérale en divorce non motivée.

d. Dans sa demande motivée du 31 juillet 2023, il a conclu, notamment, à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive de C______, à la réserve d'un droit de visite en faveur de la mère, à la fixation de l’entretien convenable de C______ à 623 fr. par mois, allocations familiales non déduites, et à la condamnation de la mère à verser en ses mains une contribution d'entretien pour leur fils de 312 fr. par mois.

e. Dans sa réponse du 11 septembre 2023, B______ a, notamment, conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive de C______, à la réserve d'un droit de visite en faveur du père et à la condamnation de ce dernier à verser en ses mains une contribution d'entretien pour leur fils de 1'000 fr. par mois jusqu’à ses 10 ans révolus, de 1'100 fr. jusqu’à ses 15 ans révolus, puis de 1'200 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études suivies et régulières.

f. A la demande du Tribunal, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d’évaluation sociale le 19 décembre 2023, dans lequel il a constaté que les tensions entre les parties persistaient au-delà de la séparation, celles-ci peinant à différencier leurs conflits conjugaux de la relation parentale. Cette situation provoquait des frictions et des incompréhensions au détriment de l’enfant. A______ avait par ailleurs de la difficulté à faire passer l’intérêt de son fils avant le sien.

g. Lors de l’audience tenue le 29 mai 2024 par le Tribunal, A______ a modifié ses conclusions et sollicité la fixation d'une garde alternée, la condamnation de la mère à s’acquitter de l’entier des frais ordinaires d’entretien de C______ et la fixation de l’entretien convenable de ce dernier à 396 fr. par mois, allocations familiales déduites.

B______ a, quant à elle, persisté dans ses conclusions et sollicité en sus, notamment, la fixation de l’entretien convenable de C______ à 1'200 fr. par mois, allocations familiales déduites.

La cause a été gardée à juger à l’issue de cette audience.


 

h. La situation personnelle et financière des parties et de leur enfant se présente comme suit :

h.a A______ travaille depuis une quinzaine d'années en qualité d’animateur auprès de [l'organisation] D______, de manière fixe à midi et en remplacement sur appel les lundis et jeudis à 16h. En 2023, ses revenus mensuels nets moyens pour cette activité se sont élevés à 1'626 fr. 40.

Il bénéficie en sus de l'aide de l'Hospice général depuis 2008.

Il dispose d’un diplôme d’employé de commerce/assistant de gestion secteur comptabilité. Il a travaillé précédemment dans le domaine de la vente (en qualité de chef de rayon chez E______ [supermarché] pendant cinq ans) et dans le secteur administratif. Il a déclaré au Tribunal que sa reconversion dans l'animation qui datait d'il y avait quinze ans avait "donné du sens à sa vie" et qu'il ne cherchait pas d’autre emploi, son activité d’animateur D______ étant plus épanouissante pour lui. Il a allégué qu'il attendait un poste couvrant les midis et les après-midis, mais qu'il n'y avait actuellement pas de place en ce sens.

Le Tribunal a arrêté ses "charges mensuelles admissibles" à 2'160 fr., comprenant le loyer (865 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (0 fr., subside déduit), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (25 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

h.b B______ travaille en qualité d'aide-soignante non diplômée dans un EMS depuis le 1er juillet 2022. Selon son contrat de travail, ses horaires "sont définis par les besoins du secteur". En 2023, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 3'770 fr. pour un taux d’activité de 60%. En 2024, elle a augmenté son taux d’activité à 70%; elle a allégué réaliser depuis lors moins d’heures supplémentaires qu’auparavant, de sorte que ses revenus n'avaient pas augmenté. Selon les fiches de salaires produites pour l'année 2024, elle a perçu 2'875 fr. 15 en avril, 2'907 fr. 50 en mai et 2'814 fr. 65 en septembre.

Elle bénéficie en sus de l'aide de l'Hospice général.

Elle vit en concubinage depuis une date indéterminée. Elle a allégué en première instance que son compagnon lui versait 500 fr. par mois à titre de participation aux frais du ménage.

Le premier juge a fixé ses "charges mensuelles admissibles" à 2'828 fr. 20, comprenant sa part du loyer ([1'841 fr. – 500 fr. de participation du compagnon aux frais du ménage] x 80%, soit 1'072 fr. 80), le loyer pour une place de parc (200 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (0 fr., subside déduit), les frais médicaux non remboursés (110 fr. 40), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (25 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

En appel, B______ allègue que son compagnon ne lui verse dorénavant plus que 450 fr. par mois. Elle a produit une déclaration non signée que ce dernier aurait établie, selon laquelle il était actuellement au chômage, en cours de reconversion professionnelle, il avait des enfants et sa situation financière ne lui permettait pas de participer aux frais du ménage à raison de plus de 450 fr. par mois.

Depuis le 1er août 2024, la prime d'assurance-maladie LAMal de B______ n'est plus entièrement couverte par le subside, mais seulement à concurrence de 320 fr., et elle doit s'acquitter à ce titre de 211 fr. 75 (531 fr. 75 - 320 fr.).

h.c Les charges mensuelles de C______ ont été estimées par le Tribunal à 1'243 fr. 50, comprenant sa part du loyer ([1'841 fr. – 500 fr. de participation du compagnon aux frais du ménage] x 20%, soit 268 fr. 20), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (32 fr. 45, subside déduit), les frais médicaux non remboursés (7 fr. 85), les frais de parascolaire (35 fr.), les frais de nounou (500 fr. en moyenne) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.).

B______ allègue effectuer des horaires irréguliers et de nuit, rendant nécessaire la présence d'une nounou et le recours au parascolaire. Elle a produit des quittances manuscrites relatives à la rémunération de la nounou en première instance et en appel, dont il ressort, notamment, que cette dernière a été payée 430 fr. en juin 2024, 230 fr. en juillet 2024, 560 fr. en août 2024, 480 fr. en septembre 2024, 670 fr. en octobre 2024 et 590 fr. en novembre 2024.

L'enfant fréquente le restaurant scolaire tous les jours, tel que cela ressort des factures produites. Selon celles-ci, il a bénéficié d'un tarif préférentiel durant l'année scolaire 2023-2024 (4 fr. par repas) et est soumis au tarif de 8 fr. par repas depuis la rentrée scolaire 2024-2025. Ces frais se sont élevés à 128 fr. pour le mois de septembre 2024 (8 fr. x 16).

Depuis le 1er août 2024, sa prime d'assurance-maladie LAMal n'est plus entièrement couverte par le subside, mais seulement à concurrence de 122 fr. Ses frais maladie s'élèvent dès cette date à 43 fr. 35 (5 fr. 55 pour la prime LAMal et 37 fr. 80 pour la prime LCA).

L'enfant a commencé des cours de basketball en septembre 2024 (360 fr. par année). Sa mère allègue également des frais de transports publics; à cet égard, elle a justifié l'achat d'une carte junior annuelle au tarif de 30 fr. en octobre 2024.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC).

Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte, notamment, sur l'instauration d'une curatelle, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), il est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.5 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).

1.5.2 En l'occurrence, ces pièces nouvelles sont recevables, dès lors qu'elles concernent la situation personnelle et financière des parties, ainsi que celle de leur enfant, et qu'elles sont produites dans une procédure soumise à l'établissement d'office des faits (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2. Les parties s'accordent à solliciter l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles.

2.1 Le Tribunal a considéré que, compte tenu des modalités du droit de visite fixé - qui permettaient, d’une part, d’éviter que le passage de l’enfant se fasse entre les parties, et d’autre part, de déterminer de façon précise de quelle manière les vacances scolaires de l’enfant devaient être réparties entre les parties -, il n’apparaissait pas nécessaire d’instaurer en l’état une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles.

2.2 La mère invoque des difficultés d'organisation du droit de visite, qui auraient pour origine essentiellement les demandes de modifications du père depuis la rentrée scolaire 2024-2025, notamment au sujet des vacances, ainsi que la communication inadéquate qu'adopterait ce dernier.

Le père admet que de nouvelles tensions étaient apparues et que les parties peinaient à communiquer, raison pour lesquelles il considère que l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles serait nécessaire.

2.3 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1); l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Les modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 précité consid. 3.3.2).  

Les divergences de moindre importance, par exemple sur les dépassements mineurs des horaires, sur l'alimentation ou les loisirs de l'enfant pendant les visites ne devraient, en principe, pas justifier l'intervention de l'autorité autrement que par les instructions prévues par l'art. 273 al. 2 CC. La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a en effet pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant. Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce. En présence d'un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 précité consid. 3.3.2).

Le juge qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1).

2.4 In casu, compte tenu des difficultés de communication rencontrées de longue date par les parties et de la péjoration récente de celle-ci, il apparaît que l'intérêt de leur enfant commande de donner une suite favorable à la mesure de curatelle sollicitée par les parents.

La Cour ordonnera, par conséquent, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC.

Les frais de cette curatelle seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

La présente décision sera transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour qu'il désigne la personne chargée de cette curatelle et l'instruise de sa mission, ainsi qu'au Service de protection des mineurs pour son information.

3. L'appelant remet en cause la contribution à l'entretien de l'enfant arrêtée par le Tribunal.

3.1 Le premier juge a retenu que la situation du père était déficitaire. Il avait choisi délibérément de quitter un travail plus lucratif, qui ne lui plaisait pas, pour ne travailler que de façon très partielle en tant qu’animateur, ce qu’il trouvait beaucoup plus épanouissant. Cet emploi ne l’occupait que quelques heures par jour, quatre jours par semaine, de sorte qu’il était loin d’épuiser sa capacité contributive. Agé de 44 ans, bénéficiant d’une formation d’employé de commerce et ayant travaillé antérieurement dans le domaine de la vente et dans le secteur administratif, il n’alléguait pas souffrir d’atteintes à sa santé qui l’empêcheraient d’augmenter son taux d’activité ou de changer d’emploi pour bénéficier d’un salaire plus élevé. Ayant à charge un enfant mineur, il ne pouvait se contenter de travailler de façon aussi partielle au simple motif qu’il trouvait cela plus épanouissant. Il pouvait être attendu de lui qu’il cherche un emploi plus lucratif afin de subvenir aux besoins de son enfant, de sorte que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique correspondant aux revenus qu’il pourrait raisonnablement générer au vu de son état de santé, de son âge et de sa formation. Compte tenu du fait qu’une activité d’animateur parascolaire était par définition limitée à quelques heures par semaine, il convenait d’analyser les autres compétences détenues par le père, en lien notamment avec son diplôme de commerce. Ce dernier ayant travaillé durant plusieurs années en qualité de chef de rayon au sein de E______, le Tribunal s'est référé à la Convention collective de travail E______ de 2022 et a imputé au père le salaire de référence pour un employé avec une formation initiale de trois ans (durée de l’école de commerce) de 4'200 fr. bruts par mois, versé 13 fois l’an, soit un salaire d'environ 3’960 fr. nets par mois. Afin de tenir compte du fait qu'il gardait l’enfant un mercredi sur deux, il pouvait être attendu de lui qu’il réalise un revenu équivalant à tout le moins au 90% de ce salaire, soit à 3'564 fr. nets par mois. Ce revenu hypothétique lui a été imputé dès le prononcé du jugement.

L'appelant disposait ainsi d'un solde de 1'404 fr. (3'564 fr. de revenus pour 2'160 fr. de charges), lui permettant - dès lors que la garde exclusive de l'enfant était attribuée à la mère, laquelle assumait ainsi l’essentiel de l’entretien en nature - de prendre en charge l'entier du coût de l'enfant arrondi à 950 fr., tout en bénéficiant d’un excédent de 454 fr. Dans la mesure où, après couverture de ses propres charges, la mère disposait d'un solde d'environ 942 fr. et où le père exerçait un droit de visite élargi sur l’enfant, les dépenses excédentaires de l’enfant pouvaient être laissées à la charge de cette dernière.

Le Tribunal a ainsi fixé la contribution à 950 fr. par mois et précisé qu’il ne lui apparaissait pas justifié de prévoir de paliers pour l'avenir, l’augmentation future du minimum vital de l’enfant et de ses autres dépenses liées à l’adolescence allant être compensée par la future diminution de ses frais de garde.

3.2 L'appelant fait valoir que la situation financière de la mère et de l'enfant aurait été mal évaluée, notamment, s'agissant du concubinage de la première et des frais de nounou du second. Il soutient, en particulier, que la mère n'aurait pas justifié de paiements effectifs des frais de nounou, les quittances manuscrites produites étant, selon lui, dépourvues de force probante, et que le montant des frais allégués (500 fr.) serait inconcevable au vu du fait que l'enfant fréquente le parascolaire et que la mère vit en concubinage.

Il reproche également au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique pour un emploi dans le commerce, alors qu'il ne pourrait être attendu de lui qu'il retrouve un tel emploi "au vu des attentes compétitives du secteur" et du fait qu'il n'y a pas travaillé depuis plus de dix ans. Il relève également qu'il est au bénéfice du soutien de l'Hospice général de longue date et qu'une telle imputation le placerait "dans une situation absurde où il s'expose[rait] à des poursuites financières et pénales qui compliquer[aie]nt encore ses éventuelles recherches d'emploi". Il allègue avoir fait preuve de bonne volonté en ayant d'ores et déjà sollicité une augmentation de son taux de travail auprès de son employeur, mais en vain car il n'y aurait pas de place disponible. Il reproche également au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé de délai et sollicite, subsidiairement, qu'un temps d'adaptation de six mois lui soit accordé.

L'intimée relève, quant à elle, que, depuis la séparation des parties en janvier 2022, elle assume seule les charges de l'enfant malgré sa situation financière précaire et qu'elle a fourni des efforts pour se former et travailler, alors que l'appelant n'aurait rien entrepris pour améliorer sa situation financière depuis la séparation et pourvoir à l'entretien de leur fils, bien que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ait attiré son attention à cet égard (dernier point que l'appelant conteste en se référant au jugement rendu sur mesures protectrices).

3.3
3.3.1
Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

3.3.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).  

Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien dit convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus favorables, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l'entretien convenable de l'enfant ne peut pas être couvert, le montant manquant doit être indiqué dans la décision qui fixe les contributions d'entretien (art. 301a let. c CPC).

3.3.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2; 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).

Le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2). Pour arrêter le montant du revenu, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme le calculateur national de salaire du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le SECO) ou les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 284).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 précités consid. 3.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1).

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3).

3.3.4 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

3.3.5 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le parent vit en communauté avec une autre personne. En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité) et des circonstances. Dans un arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, le Tribunal fédéral a admis implicitement que les parts de loyer des deux enfants pouvaient être imputées sur la demi-part de loyer de la mère, l'autre part (50%) étant à la charge de son concubin (consid. 3.2).

3.3.6 Selon l'art. 126 CC (applicable par analogie à l'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce), le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due.

3.4 En l'espèce, la situation financière des parties et celle de leur enfant doivent être arrêtées en tenant compte de leurs minima vitaux selon le droit des poursuites au vu de leurs revenus, auxquels il sera ajouté certains postes non contestés par les parties.

3.4.1 L'appelant travaille depuis de nombreuses années en qualité d'animateur. Il a perçu à ce titre un salaire moyen de 1'623 fr. 40 en 2023. Il n'a fourni aucune pièce relative à ses revenus pour 2024. Il a déclaré ne pas vouloir changer d'activité et ne pas avoir effectué de recherches d'emploi. Contrairement à ce qu'il allègue, il n'a pas justifié qu'il aurait sollicité une augmentation de ses heures auprès de son employeur ni qu'une telle augmentation ne serait pas possible.

En tout état, se pose la question de l'imputation d'un éventuel revenu hypothétique à son égard. Or, sur ce point, le raisonnement du Tribunal (cf. supra consid. 3.1) - que la Cour fera intégralement sien - est exempt de toute critique, dès lors qu'il tient compte du fait que le père n'avait pas allégué être empêché dans sa santé de se consacrer à une autre activité plus rémunératrice, que, par pure convenance personnelle, il n'épuisait pas sa pleine capacité contributive malgré ses obligations à l'égard de son enfant mineur, et qu'au vu de ses compétences personnelles (notamment de son diplôme de commerce et de son activité durant cinq ans en qualité de chef de rayon chez E______), il pouvait lui être imputé le salaire de référence pour un employé avec une formation initiale de trois ans (durée de l’école de commerce) pour une activité à 90% (taux que l'intéressé ne remet pas en question et qui lui permet de prendre en charge son fils un mercredi sur deux ). Le Tribunal a, en particulier, dûment examiné quel type d'activité professionnelle pouvait être raisonnablement exigé de l'appelant, vérifié qu'il avait la possibilité effective d'exercer cette activité et fixé le montant du revenu sur la base de la convention collective de travail E______ de 2022. Il sera enfin souligné que l'appelant ne fait, en définitive, valoir aucun motif qui le dispenserait de se voir imputer un revenu hypothétique au vu de sa situation.

S'agissant de la date à partir de laquelle ce revenu doit lui être imputé, si le jugement rendu sur mesures protectrices est certes non motivé, il précise néanmoins que l'appelant s'était vu dispensé "provisoirement" du versement de toute contribution. En tout état, il sera retenu qu'il a disposé de plusieurs années pour mettre à profit sa pleine capacité contributive et qu'il ne pouvait ignorer qu'il serait attendu de lui qu'il entreprenne des démarches pour améliorer sa situation financière.

C'est ainsi à raison que le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique de 3'564 fr. par mois et ce, dès le prononcé du jugement entrepris.

Le minimum vital tel que fixé à son égard par le premier juge et non contesté par les parties se chiffre à 2'160 fr. par mois (cf. supra EN FAIT let. C.h.a).

L'appelant dispose ainsi d'un solde de 1'404 fr. par mois (3'564 fr. - 2'160 fr.).

3.4.2 L'intimée travaille en qualité d'aide-soignante. Le Tribunal a retenu qu'elle percevait un revenu mensuel net moyen de 3'770 fr., son salaire étant variable en fonction de ses horaires et de ses heures supplémentaires. En appel, elle ne remet pas en cause formellement le salaire qui a été arrêté, mais a produit des fiches de salaires pour l'année 2024, selon lesquelles elle a perçu 2'875 fr. 15 en avril, 2'907 fr. 50 en mai et 2'814 fr. 65 en septembre. Dans la mesure où elle ne formule pas de grief motivé sur ce point et qu'elle n'a produit que trois fiches de salaire pour l'année 2024, elle n'a pas valablement remis en cause le montant du salaire que le Tribunal a arrêté à son égard.

Le minimum vital de l'intimée s'élève à environ 2'029 fr., comprenant sa part du loyer ([1'841 fr. / 2] x 80%, soit 736 fr. 40), le loyer pour une place de parc (200 fr.; non contesté), la prime d'assurance-maladie LAMal (211 fr. 75, subside déduit), les frais médicaux non remboursés (110 fr. 40), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (25 fr.; non contestés) et le montant de base selon les normes OP (675 fr.).

Dans la mesure où l'intimée n'a produit qu'une attestation non signée par son nouveau compagnon et aucune autre pièce permettant d'évaluer la capacité financière de celui-ci, elle n'a pas établi à satisfaction de droit que son concubin ne serait pas en mesure de contribuer à la moitié du loyer et à la moitié du montant de base OP.

Elle dispose ainsi d'un montant d'environ 1'741 fr. par mois (3'770 fr. – 2'029 fr.).

3.4.3 Le minimum vital de l'enfant des parties se monte à environ 935 fr., comprenant sa part du loyer ([1'841 fr. / 2] x 20%, soit 184 fr. 10), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (43 fr. 35, subside déduit; la prise en compte de la prime LCA n'est pas contestée), les frais médicaux non remboursés (7 fr. 85), les frais de parascolaires (128 fr. pour 10 mois, soit 107 fr. annualisés), les frais de garde (500 fr. en moyenne), les frais de transports publics (2 fr. 50 en 2024 pour une carte junior; ces frais sont gratuits pour les enfants depuis 2025) et le montant de base (400 fr.), allocations familiales déduites (311 fr.), à l'exclusion du cours de sport ne faisant pas partie du minimum vital.

S'agissant des frais de nounou, ceux-ci s'avèrent nécessaires - en sus des frais de parascolaire - au vu des horaires irréguliers de la mère, de nuit ou de week-end, intrinsèques à son activité d'aide-soignante. Ils seront retenus à concurrence des montants dont elle a justifié le paiement par quittances pour les mois de juin à novembre 2024, soit pour un montant moyen de 500 fr., étant relevé que ce montant n'apparaît pas excessif et qu'il ne revient pas au concubin de la mère de garder l'enfant des parties au détriment de ses propres activités professionnelles et personnelles.

3.4.4 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière des parties et du fait que la mère assume la garde exclusive de l'enfant, il appartient au père de prendre en charge l'entier du coût du mineur (principe contre lequel il ne formule aucun grief), à savoir un montant arrondi à 950 fr. par mois. Au vu du disponible de la mère (1'741 fr.) et du solde résiduel du père (1'404 fr. – 950 fr. = 454 fr.), il sera renoncé au partage de l'excédent de ce dernier. A l'instar du Tribunal, il sera renoncé à fixer des paliers pour l'avenir, l’augmentation future du minimum vital de l’enfant et de ses autres dépenses liées à l’adolescence allant être compensée par la future diminution de ses frais de garde.

Le dies a quo de cette contribution sera fixé au jour à partir duquel il a été considéré que le père disposait de la capacité financière pour ce faire, soit dès le prononcé du jugement entrepris (cf. supra consid. 3.4.1).

Partant, le chiffre 8 du jugement entrepris sera confirmé.

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où les parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, leurs parts des frais judiciaires y relatives seront provisoirement supportées par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 septembre 2024 par A______ contre le chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/9461/2024 rendu le 16 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8821/2023-4.

Au fond :

Instaure, en faveur de l'enfant C______, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Met les frais de cette curatelle à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant afin qu'il désigne le curateur et l’instruise de sa mission, ainsi qu'au Service de protection des mineurs pour son information.

Confirme le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autre conclusions d'appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.