Décisions | Chambre civile
ACJC/431/2025 du 27.03.2025 ( OO )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/605/2019 ACJC/431/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 27 MARS 2025 |
Entre
A______ SA, sise ______ [NE], recourante contre une ordonnance rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2025, représentée par Me Felix DASSER, avocat, Etude Homburger, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich,
et
B______ LTD, sise ______, Grande-Bretagne, intimée, représentée par Me Serge FASEL, avocat, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 17 février 2025, le Tribunal de première instance a imparti à B______ LTD un délai au 2 mai 2025 pour "dupliquer sur objet limité de la procédure";
Que par acte expédié à la Cour de justice le 3 mars 2025, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à son annulation et à ce qu'il soit imparti à B______ LTD un délai pour exercer son droit de réplique inconditionnel, subsidiairement, à ce qu'un délai soit imparti à chacune des parties pour déposer une nouvelle écriture complète, le tout avec suite de frais;
Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a exposé à cet égard que si l'ordonnance attaquée était exécutée, B______ LTD pourrait produire une nouvelle écriture et apporter de nouveaux éléments sans limitation pour la troisième fois; que ces éléments risqueraient d'orienter indûment le procès et de compliquer inutilement la procédure; que cela contreviendrait au principe d'égalité des parties;
Qu'invitée à se déterminer, B______ LTD a conclu au rejet de cette requête;
Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC), mais que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);
Qu'en l'espèce, la prétendue prolongation de la procédure résultant du dépôt, dans un délai venant à échéance le 2 mai 2025, d'une nouvelle écriture ou le risque que la procédure deviennent "inutilement" lourde, n'est pas susceptible de causer à la recourante une préjudice qui puisse être qualifié de difficilement réparable; que la recourante se limite par ailleurs à affirmer de manière péremptoire, sans aucune explication ou élément permettant de rendre vraisemblable son assertion, que la prise en compte de faits et moyens de preuve nouveaux qui seraient introduits "risquerait d'orienter indûment le cours du procès"; quant à une prétendue inégalité de traitement, la recourante n'explique pas pourquoi elle ne pourrait pas être guérie dans l'hypothèse où son recours était admis;
Qu'enfin, il n'est pas, prima facie, d'emblée manifeste que le recours est recevable au regard des conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Rejette la requête formée par A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 17 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/605/2019.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.