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Décisions | Chambre civile

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C/27747/2023

ACJC/422/2025 du 25.03.2025 sur OTPI/725/2024 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27747/2023 ACJC/422/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 MARS 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2024, représentée par Me William RAPPARD, avocat, RAPPARD ROMANETTI, IAFAEV & AVOCATS, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Olivier WEHRLI, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/725/2024 du 19 novembre 2024, reçue le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce des époux B______ et A______, a rejeté la requête de provisio ad litem formée par celle-ci (chiffre 1 du dispositif), renvoyé le sort des frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B. a. Par acte déposé le 2 décembre 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant son annulation. Cela fait, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de provisio ad litem, 30'000 fr. pour la procédure de première instance, ainsi que 5'000 fr. pour la présente procédure d'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit des annonces pour la location d'appartements à Genève (pièce B).

b. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Dans sa réplique spontanée, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Par avis de la Cour du 9 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, B______ ayant renoncé à dupliquer par courrier du 7 janvier 2025.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1982, et B______, né le ______ 1977, se sont mariés le ______ 2014 à C______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de D______, né le ______ 2015.

b. Les parties vivent séparées depuis le 11 novembre 2021, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

c.a Par jugement JTPI/14582/2022 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 7 décembre 2022, le Tribunal a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde de l'enfant à A______, a réservé un droit de visite sur celui-ci au père et a condamné ce dernier à contribuer à l'entretien de l'enfant et de l'épouse à raison de 1'100 fr. et 5'000 fr. par mois dès le mois d'avril 2022.

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'700 fr., partiellement compensés avec l'avance de 3'000 fr. versée par A______ et mis à charge de B______, également condamné à verser à celle-ci 5'000 fr. à titre de dépens.

c.b Ce jugement a été modifié par arrêt ACJC/803/2023 rendu par la Cour de justice le 15 juin 2023, B______ ayant été condamné à contribuer à l'entretien de l'enfant à hauteur de 1'450 fr. et de A______ à hauteur de 8'250 fr., dès le 1er avril 2022. Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 2'000 fr., entièrement compensés avec l'avance de même montant effectuée par A______ et mis à charge des parties à raison de la moitié chacune. Ces dernières devaient également supporter leurs propres dépens d'appel.

La Cour avait alors notamment retenu que B______ disposait de revenus immobiliers, mobiliers et tirés de son activité professionnelle à hauteur de 19'130 fr. par mois, que l'épouse percevait une rente AI entière de 1'318 fr., que les minima vitaux élargis, charges fiscales comprises, étaient de 9'095 fr. pour l'époux et 9'323 fr., comprenant notamment sa part du loyer du domicile conjugal (4'584 fr., soit 80% de 5'730 fr.) pour l'épouse et que l'entretien de l'enfant représentait 1'342 fr. Considérant que l'épouse subissait un déficit mensuel de 8'005 fr. (1'318 fr. – 9'323 fr.), la Cour a fixé la contribution d'entretien après avoir réparti l'excédent familial de 688 fr. entre les époux et l'enfant.

d. Par acte du 28 décembre 2023, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, concluant notamment à ce que le Tribunal instaure une garde alternée sur l'enfant, dise que les parties assumeraient l'entretien courant de celui-ci lorsqu'il serait sous leur garde, partage par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle et liquide le régime matrimonial.

Il a notamment fait valoir qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due à A______.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 21 mars 2024, A______ a acquiescé au principe du divorce.

f. Dans sa réponse, la précitée a notamment conclu à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée, un droit de visite devant être octroyé à B______, et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 2'695 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant jusqu'à ses dix ans, puis 3'000 fr. jusqu'à ses dix-huit ans, ainsi que 10'766 fr. 50 à titre de contribution à son propre entretien.

Elle a également sollicité le versement d'une provisio ad litem de 30'000 fr., au motif qu'elle ne disposait que de faibles revenus provenant de ses rentes invalidité et qu'elle n'avait aucune fortune mobilière ou immobilière, contrairement à B______.

g. Dans ses déterminations, le précité s'est notamment opposé à la requête de provisio ad litem de A______. Il a allégué supporter un déficit mensuel de 6'560 fr.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 10 octobre 2024, A______ a formulé des conclusions sur mesures provisionnelles, tendant à la modification du droit de visite actuel accordé au père.

B______ a sollicité que la cause soit remise à plaider sur mesures provisionnelles et a déclaré qu'il déposerait une requête de mesures provisionnelles, tendant à la modification des contributions d'entretien actuelles, "en raison de faits nouveaux".

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur provisio ad litem.

i. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

i.a B______ était employé en tant que manager auprès de G______ SA. Il a admis avoir perçu des revenus mensuels nets moyens de 13'028 fr. 60 en 2021, 13'094 fr. 60 en 2022 et 12'381 fr. 60 en 2023. Il a allégué avoir été licencié au 31 août 2024 et percevoir désormais une indemnité journalière brute de 455 fr. 30, soit 9'880 fr. par mois.

Il est propriétaire de locaux commerciaux sis rue 1______ no. ______, acquis au moyen d'un crédit bancaire de 240'000 fr. Il loue ces locaux et a allégué percevoir, à ce titre, un loyer mensuel de 3'697 fr., déduction faite des charges. Il est également propriétaire d'une villa sise chemin 2______ à E______ [GE], reçue à titre d'avance sur héritage de ses parents, lesquels habitent le bien et en assument les frais. En 2012, il a acquis, aux côtés de son père, un bien immobilier sis rue 3______ no. ______, revendu en 2016 au prix de 2'670'000 fr. Il a, en outre, fait l'acquisition en 2006 d'un appartement sis rue 4______ no. ______, revendu en 2022 au prix de 1'306'381 fr. 50.

A teneur de sa déclaration fiscale pour l'année 2022, sa fortune brute s'élevait à 3'118'150 fr. et sa fortune nette à 752'630 fr. Il a indiqué détenir divers comptes bancaires auprès de F______ pour un montant total de 596'049 fr. 75, ainsi qu'un portefeuille de fonds de placement totalisant 153'369 fr.

Il a allégué que ses charges mensuelles s'élevaient à 10'814 fr. 15, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (2'276 fr., soit 80% de 2'845 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (681 fr. 85), ses frais médicaux non remboursés (107 fr.), le remboursement du crédit bancaire afférent à son bien immobilier sis rue 1______ (1'170 fr.), sa prime d'assurance RC et bâtiment (54 fr. 50), ses frais de télécommunication (186 fr. 45), ses cotisations au 3ème pilier (1'074 fr.), ses frais de leasing (1'075 fr. 90), sa prime d'assurance véhicule (172 fr. 50), l'impôt afférent à son véhicule (229 fr. 15), ses frais d'entretien de celui-ci (100 fr.), ainsi que sa charge fiscale (2'336 fr. 80, soit 80% de 2'921 fr.).

i.b A______ a achevé, il y a une vingtaine d'années, une formation de styliste, domaine dans lequel elle n'a que très peu travaillé. Elle a allégué avoir cessé toute activité professionnelle depuis la naissance de D______ afin de se consacrer à ce dernier. Atteinte de sclérose en plaque, elle bénéficie d'une rente AI entière de 1'318 fr. par mois, depuis le 1er janvier 2021, et d'une rente LPP de 1'096 fr. 50 depuis le 1er mai 2022, augmentée à 1'133 fr. au 1er janvier 2023, conformément à la décision de sa caisse de prévoyance du 6 juillet 2023.

Le 21 juin 2023, elle a conclu un contrat de bail de durée déterminée de trois ans, soit du 1er août 2023 au 31 juillet 2026, pour un appartement de quatre pièces, de plus de 107m2, sis chemin 5______ no. ______ à Genève, dont le loyer s'élève à 4'610 fr. par mois. H______ a cosigné ce contrat en qualité de garant. A cet égard, B______ a allégué que ce dernier vivait en concubinage avec A______, ce que celle-ci a contesté.

Elle a allégué que ses charges mensuelles s'élevaient à 10'219 fr. 50, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (3'688 fr., soit 80% de 4'610 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (738 fr. 55), ses frais médicaux non remboursés (157 fr.), ses primes d'assurance RC (116 fr. 45) et de protection juridique (28 fr. 45), ses frais SIG (18 fr.), SERAFE (28 fr.), de téléphonie/internet (256 fr. 55), de leasing (594 fr. 55), sa prime d'assurance véhicule (182 fr. 10), l'impôt afférent à son véhicule (60 fr. 55), ses frais d'entretien de celui-ci (50 fr.) et d'essence (300 fr.), ses cotisations de I______ (321 fr. 25), ses frais de vacances (400 fr.), ainsi que sa charge fiscale (1'930 fr.). Elle n'a produit aucune pièce à l'appui de ses frais allégués à titre d'essence et de vacances.

j. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à 7'748 fr. Il a considéré que le montant de son loyer était excessif et qu'il n'appartenait pas à B______ d'assumer son choix personnel de prendre à bail un appartement avec un tel loyer. En se fondant sur les données de l'Office cantonal de la statistique, il se justifiait de retenir un loyer admissible à hauteur de 2'085 fr. par mois, soit 1'668 fr. compte tenu de la participation de l'enfant à celui-ci (80% de 2'085 fr.). En outre, il ne se justifiait pas de tenir compte de ses frais de vacances ni de ses cotisations de I______.

Compte tenu de ses revenus et de sa contribution d'entretien (8'250 fr. + 2'451 fr. = 10'701 fr.), elle disposait d'un solde mensuel de 2'953 fr. (10'701 fr. - 7'748 fr.), vraisemblablement suffisant pour faire face aux frais du procès.

 

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur le versement d'une provisio ad litem de plus de 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

1.4 La présente cause, qui porte sur le versement d'une provisio ad litem entre époux, est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

2. L'appelante a produit une pièce nouvelle devant la Cour.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'occurrence, la pièce nouvelle B produite par l'appelante consiste en des annonces pour la location d'appartements à Genève. La production de cette pièce se justifie au regard de la motivation du premier juge, qui a considéré que le loyer actuel de l'appelante était excessif. Cette pièce est ainsi recevable, étant relevé qu'elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige.

3. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses charges effectives pour déterminer sa situation financière, en particulier son solde mensuel disponible.

3.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien ou d'assistance des conjoints (art. 159 al. 3 et 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation. Le juge ne peut ainsi imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1 et 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).

Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n° 2.5 ad art. 163 CC).

La provisio ad litem doit couvrir le montant des avances de frais réclamées par le tribunal à l'époux créancier, ainsi que les provisions dues par ce dernier à l'avocat mandaté par ses soins, dans un délai raisonnable (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, 3ème éd.,1980, n° 282 ad art. 145 CC; FamPra 2008, no 101, p. 965).

3.2.1 En l'espèce, dans son arrêt rendu le 15 juin 2023 sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour a condamné l'intimé à verser à l'appelante une contribution à son entretien à hauteur de 8'250 fr. par mois et a notamment retenu que les charges mensuelles de la précitée s'élevaient à 9'323 fr.

Compte tenu de sa rente mensuelle AI de 1'318 fr., à laquelle s'ajoute celle LPP de 1'133 fr. perçue depuis le 1er janvier 2023, l'appelante a bénéficié d'un solde disponible de 1'378 fr. par mois à compter de cette date (2'451 fr. de rentes + 8'250 fr. de pension - 9'323 fr. de charges), montant qui a suffi à sauvegarder ses intérêts dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, l'appelante a pu effectuer les avances de frais y relatives auprès des deux instances et a été en mesure de supporter ses propres dépens d'appel, le contraire n'ayant pas été allégué.

Dans le cadre de la procédure de divorce, l'appelante n'a pas soutenu que sa situation financière aurait notablement changé. Elle allègue que ses charges s'élèveraient à 10'219 fr. 50 par mois, de sorte que son disponible mensuel ne serait que de 481 fr. 50 (2'451 fr. de rentes + 8'250 fr. de pension - 10'219 fr. 50 de charges), ce qui ne lui permettrait pas d'assumer ses frais du procès.

C'est à juste titre que le premier juge a écarté les frais d'essence, qui n'ont pas été établis par l'appelante.

Il en va de même des frais de vacances, au demeurant non établis, et de la cotisation de I______, dans la mesure où ces frais ne relèvent pas de l'entretien courant de l'appelante.

Il ne sera par ailleurs pas tenu compte de ses frais SIG et SERAFE, allégués respectivement à hauteur de 18 fr. et 28 fr., ceux-ci étant inclus dans son entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (cf. norme I NI 2025; RS/GE E 3 60.04).

L'appelante reproche par ailleurs au premier juge d'avoir considéré que son loyer était excession et de lui avoir en conséquence imputé un loyer hypothétique. La question peut en l'état rester indécise dans le cadre de la présente procédure provisionnelle sur provisio ad litem, dès lors que l'appelante est, en tout état, même en tenant compte de son loyer effectif pas dans une situation de besoin au sens de la jurisprudence citée ci-dessus.

En effet, après déduction des montants précités, les charges effectives de l'appelante peuvent vraisemblablement être arrêtées à quelques 9'150 fr. par mois, soit un montant plus ou moins équivalent à celui retenu sur mesures protectrices de l'union conjugale. Elle dispose ainsi d'un excédent mensuel de l'ordre de 1'550 fr. (2'451 fr. de rentes + 8'250 fr. de pension - 9'150 fr. de charges).

Ainsi, même en tenant compte de ses frais de cotisation de I______, elle bénéfice encore d'un montant de l'ordre de 1'230 fr. par mois pouvant être mis à profit pour couvrir ses frais de procès.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appelante n'a pas rendu suffisamment vraisemblable être actuellement dans l'incapacité de faire face, par ses propres moyens, aux frais du procès en divorce, étant relevé qu'elle n'a pas allégué le montant des provisions dues à cet égard à son conseil et que l'avance de frais a été effectuée par l'intimé. Par ailleurs, les frais judiciaires prévisibles afférents à sa requête en mesures provisionnelles, formulée lors de l'audience du 10 octobre 2024, seront arrêtés entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 RTFMC; RS/GE E 1 05.10), étant précisé qu'ils ne sauraient atteindre cette dernière somme, les mesures provisionnelles requises par l'appelante étant limitées à la question du droit de visite de l'intimé sur l'enfant.

Enfin, le fait que l'intimé dispose d'une fortune mobilière et immobilière ne justifie pas à lui seul l'octroi d'une provisio ad litem à l'appelante, celle-ci n'ayant pas rendu vraisemblable ne pas disposer des moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès.

Par conséquent, l'ordonnance attaquée sera confirmée.

3.2.2 La présente procédure d'appel étant arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. L'appelante a, en effet, pu faire valoir ses droits et défendre correctement ses intérêts, sans qu'une avance en ce sens ne lui soit allouée.

La question sera donc réglée dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).

4. 4.1 Le renvoi de la question des frais de première instance à la décision qui sera rendue sur le fond est conforme à l'art. 104 al. 3 CPC et sera donc confirmé.

4.2 Compte tenu de la situation financière respective des parties et pour les mêmes motifs que ceux exposés sous consid. 3.2.1 supra, il ne se justifie pas de s'écarter d'une répartition des frais au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, puisque l'appelante est en mesure de faire face à ses frais de défense.

Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 400 fr., seront donc mis à charge de l'appelante qui succombe (art. 31 et 35 RTFMC). Cette dernière sera condamnée à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/725/2024 rendue le 19 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27747/2023.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr., les met à charge de A______ et condamne celle-ci à payer ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.