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Décisions | Chambre civile

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C/25123/2024

ACJC/383/2025 du 18.03.2025 sur JTPI/15943/2024 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25123/2024 ACJC/383/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 MARS 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2024, représenté par Me Guillaume CHOFFAT, avocat, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, case postale, 1211 Genève 1.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15943/2024 du 12 décembre 2024, dont la motivation, requise par A______, a été reçue par celui-ci le 8 janvier 2025 (après une recherche de la poste suisse, qui avait égaré le pli le contenant), le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à B______ la garde exclusive de C______, née le ______ 2019 (chiffre 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite sur cette dernière, à exercer à raison d'un week-end sur deux et d'un mercredi après-midi en alternance avec les week-ends (ch. 2) attribué à B______ la jouissance exclusive du logement de la famille situé rue 1______ no. ______ à Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 3), imparti à A______ un délai au 2 janvier 2025 pour évacuer le logement de la famille de sa personne et de ses biens personnels (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement à aider B______ dans ses démarches en vue de l'établissement du passeport brésilien de C______, en vue de l'obtention du permis C de cette dernière et en vue de l'obtention de la nationalité française par l'enfant (ch. 5) et donné acte à A______ de son engagement à remettre à B______ les pièces d'identité de C______ jusqu'à l'obtention du passeport brésilien par cette dernière (ch. 6).

Le Tribunal a en outre condamné A______ à payer, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 727 fr. (ch. 7) et à titre de contribution à l'entretien de son épouse, par mois et d'avance, la somme de 556 fr. (ch. 8).

Enfin, le premier juge a mis les frais judiciaires à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et exonéré B______ du paiement des frais judiciaires (ch. 9 et 10), arrêté ceux-ci à 200 fr. pour le cas où la motivation du jugement ne serait pas requise, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire, la somme de 100 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 11), arrêté ceux-ci à 500 fr. pour le cas où la motivation du jugement serait requise, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire, la somme de 250 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 12), compensé les dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 17 janvier 2025, A______ a formé appel contre les chiffre 7, 8 et 14 du dispositif précité, dont il a requis l'annulation. Il a conclu, frais judiciaires à répartir par moitié entre les parties et dépens compensés, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, principalement, 440 fr., subsidiairement dans l'hypothèse où il serait tenu compte d'une part à l'excédent, 583 fr., avec effet dès le prononcé de l'arrêt à intervenir, et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse.

Il a produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.

b. Par arrêt du 28 janvier 2025, la Cour a rejeté la requête, formée à titre préalable par A______, tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision dans l'arrêt au fond.

c. B______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement avec suite de frais, à la confirmation du jugement attaqué.

Elle a allégué des faits nouveaux.

d. A______ a répliqué le 5 février 2025, en persistant dans ses conclusions.

Il a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles relatives à la date de distribution par la Poste de la motivation du jugement.

e. B______ s'est encore déterminée le 17 février 2025, en persistant dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées le 18 février 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1987, de nationalité brésilienne, et A______, né le ______ 1979, de nationalité française, se sont mariés à Genève le ______ 2023.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2019 à Genève.

B______ a une autre enfant, D______, née le ______ 2008, pour laquelle elle perçoit une contribution de 400 fr. par mois et des allocations familiales de 415 fr. par mois.

b. Les parties se sont séparées en janvier 2025.

B______ est restée avec ses deux filles au domicile conjugal, un logement HBM de 3.5 pièces dont le loyer mensuel s'élève à 880 fr., comprenant 180 fr. d'acompte de charges. Compte tenu du revenu annuel des deux époux (32'553 fr. pour l'épouse et 70'116 fr. pour l'époux), l'Office cantonal du logement et de la planification foncière, par décision du 7 juin 2024, a notifié à B______ une surtaxe mensuelle de 490 fr. 15 pour la période d'application du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Cette dernière ne conteste pas que la surtaxe n'est plus due depuis le départ de son mari du domicile conjugal, se bornant à affirmer qu'"au moment du jugement querellé, la surtaxe existait encore" (réponse à l'appel, p. 6, ad 26). B______ perçoit une allocation de logement de 297 fr. 70 par mois, de sorte que son loyer mensuel est actuellement de 582 fr. 30 (880 fr. - 297 fr. 70).

A______ s'est installé à compter du 1er janvier 2025 dans un studio dont le loyer s'élève à 1'583 fr. par mois, comprenant 65 fr. d'acompte de charges.

Lorsqu'il habitait à la rue 1______ no. ______, il bénéficiait d'un abonnement permanent mensuel "Habitant" au parking E______. Il produit en appel une facture de 150 fr. relative à juillet 2024.

c. Par requête de mesures protectrices expédiée le 23 octobre 2024 au Tribunal, B______ a réclamé à son mari une contribution à son propre entretien de 1'400 fr. par mois et une contribution d'entretien mensuelle pour C______, allocations familiales non comprises, de 1'150 fr. jusqu'à 10 ans, 1'350 fr. jusqu'à 15 ans et 1'550 fr. jusqu'à 18 ans, voire 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies.

Elle a allégué que les frais mensuels incompressibles des parents, soit la base mensuelle OP, le loyer, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics, totalisaient 2'990 fr. pour son mari et 2'270 fr. 30 pour elle-même. Elle ne s'est pas exprimée sur les charges des parties relevant du minimum vital du droit de la famille. Elle a arrêté l'entretien convenable de C______ à 440 fr. par mois (base mensuelle OP, participation au loyer, primes de l'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit, parascolaire et restaurant scolaire), allocations familiales déduites.

d. Le 21 décembre 2024, A______, agissant en personne, a déposé au Tribunal diverses pièces relatives aux charges de la famille, sans les commenter.

Lors de l'audience du Tribunal du 6 décembre 2024, il a comparu en personne. Il s'est borné à contester devoir contribuer à l'entretien de son épouse et s'est opposé aux montants réclamés par celle-ci pour l'entretien de leur fille C______.

Les parties ayant trouvé un accord sur les autres aspects de leur litige, le Tribunal, à l'issue de l'audience, a gardé la cause à juger sur les contributions d'entretien.

e. Le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et a partiellement élargi les besoins des intéressés au minimum vital du droit de la famille. Il a retenu ce qui suit:

e.a A______ réalisait un revenu mensuel net de 4'984 fr. 30.

Ses besoins mensuels déterminés selon le minimum vital du droit des poursuites comprenaient la base mensuelle OP de 1'200 fr., le loyer de 1'583 fr. et la prime d'assurance-maladie obligatoire de 425 fr. 35 (total: 3'208 fr. 35). Le Tribunal a ajouté la prime de son assurance voiture (RC et casco) de 110 fr. et la redevance du leasing de sa voiture de 316 fr. 35, pour un total de 3'634 fr. 70.

Le disponible mensuel de l'époux était donc de 1'349 fr. 60.

e.b B______ réalisait des salaires mensuels nets de 2'468 fr. 95 et de 648 fr., soit 3'116 fr. 95 au total. Elle percevait en outre 815 fr. au total pour sa fille D______. Elle disposait ainsi de 3'931 fr. 95 par mois.

Ses besoins mensuels déterminés selon le minimum vital du droit des poursuites comprenaient la base mensuelle OP de 1'350 fr., les frais de logement de 751 fr. 20 (880 fr. + 490 fr. 15 - 297 fr. = 1'073 fr. 15 x 70%), la prime d'assurance-maladie obligatoire de 513 fr. 75 et les frais d'entretien de sa fille D______ de 786 fr. 05 (la base mensuelle OP de 600 fr., la participation au loyer de 161 fr., soit le 15% de 1'073 fr. 15, et la prime de l'assurance-maladie obligatoire de 25 fr. 05, subside déduit) ( total: 3'401 fr.). Le Tribunal a ajouté la prime d'assurance RC et ménage de 40 fr. 90, pour un total de 3'441 fr. 90.

Le disponible mensuel de l'épouse était donc de 490 fr. 05 par mois.

e.c Les besoins mensuels de C______ déterminés selon le minimum vital du droit des poursuites comprenaient la base mensuelle OP de 400 fr., la participation au loyer de sa mère de 161 fr. (15 % de 1'073 fr. 15) et la prime d'assurance-maladie obligatoire de 25 fr. 05, subside déduit (total : 586 fr. 05). Le Tribunal a ajouté 174 fr., soit les frais de parascolaire de 84 fr. et les frais de cuisine scolaire de 90 fr., pour un total de 760 fr. 05.

Déduction faite des allocations familiales de 311 fr., le montant à retenir était de 449 fr. 05 par mois.

e.d L'excédent de la famille représentait ainsi 1'390 fr. 60 (1'349 fr. 60 + 490 fr. 05 + 449 fr. 05), que le Tribunal a réparti à raison de 1/5ème (278 fr. 10) en faveur de l'enfant et de 2/5èmes (556 fr. 25) en faveur de chacun des parents.

Le premier juge a donc fixé à 727 fr. (449 fr. + 278 fr.) la contribution à l'entretien de l'enfant et à 556 fr. celle due à l'entretien de l'épouse.

D. La situation professionnelle et financière de la famille est la suivante :

a. A______ a perçu des indemnités journalières de 276 fr. 50 de l'assurance-chômage de décembre 2023 à septembre 2024. Il été engagé dès le 1er octobre 2024 en qualité de ______ par la Commission paritaire F______. Son salaire mensuel brut, versé douze fois l'an, s'élève à 5'400 fr., correspondant à 4'484 fr. 30 nets, auxquels s'ajoutent 70 fr. d'"Alloc. forfait pour frais - Frais de déplacement" et 30 fr. de "Rbt frais de repas", pour un total de 4'984 fr. 30.

Ses besoins mensuels déterminés selon le minimum vital du droit des poursuites totalisent 3'208 fr. 35, comprenant la base mensuelle OP de 1'200 fr., le loyer de 1'583 fr. et la prime d'assurance-maladie obligatoire de 425 fr. 35. A______ n'allègue pas que son véhicule lui serait indispensable professionnellement. Comme indiqué, les frais de transports publics lui sont remboursés par l'employeur.

En appel, l'intéressé allègue, outre la base mensuelle OP, le loyer et la prime de l'assurance-maladie obligatoire, les charges mensuelles suivantes, établies par pièces : parking (150 fr.), Serafe (27 fr. 90), G______ [banque] (363 fr. 80 pour une dette, dont il allègue qu'elle aurait été contractée pour les besoins du ménage à l'époque de la vie commune), pilier 3A (100 fr.), leasing voiture (316 fr. 35), assurance véhicule (110 fr. 40), taxe voiture (17 fr. 85), assurance RC/ménage (18 fr. 80), téléphonie/TV/Internet (118 fr. 33) et H______ [société de cautionnement] (21 fr. 68). Il allègue en outre une charge fiscale de 552 fr. 35, admise par son épouse à concurrence de 337 fr. 80, soit le montant de ses acomptes provisionnels 2024 (calculés cependant sur un total de 3'378 fr., ce qui représente 281 fr. 50 sur douze mois) et des frais d'essence estimés à 150 fr. par mois.

A______ allègue ainsi des charges mensuelles de 5'155 fr. 50 et un déficit de 171 fr. 50.

En relation avec la dette auprès de G______, A______ produit un courrier du 13 novembre 2023, par lequel celle-ci lui confirme l'octroi d'un crédit personnel de 21'600 fr. et fait état des "engagements actuels" auprès de la banque, pris en compte à concurrence de 16'562 fr 60, le "montant résiduel " à verser étant de 5'037 fr. 40.

b. B______ travaille en tant qu'employée de maison pour I______ et pour J______. En première instance, elle alléguait un salaire net de l'ordre de 3'000 fr. par mois.

Il résulte cependant des extraits de son compte [bancaire] K______ produits par son époux en appel (avril à novembre 2024), en relation avec les trois fiches de salaire établies par J______ qu'elle a déposées devant le Tribunal (avril, juin et septembre 2024) qu'elle a reçu de I______ d'avril à novembre 2'465 fr. 56 par mois (soit 19'724 fr. 48 au total pour les 8 mois), ainsi que sept versements de 483 fr., 934 fr. 50, 588 fr., 651 fr., 441 fr., 896 fr. et 378 fr. (soit 4'371 fr. 50 au total durant les huit mois), soit un total de 24'096 fr., ce qui représente une moyenne de 3'012 fr. nets par mois. De plus, de J______ elle a perçu 627 fr. 12 pour avril 2024, 714 fr. 92 pour juin 2024, 602 fr. 05 pour septembre 2024 (montant versé le 1er octobre 2024) et 401 fr. 35 versés le 4 novembre 2024, soit au total 2'345 fr. 45, ce qui représente 586 fr. nets par mois (2'345 fr. 45 : 4 mois). Le revenu mensuel net de l'épouse est ainsi de l'ordre de 3'600 fr. (3'012 fr. + 586 fr.).

Ses besoins mensuels déterminés selon le minimum vital du droit des poursuites totalisent 2'341 fr. 35, comprenant la base mensuelle OP de 1'350 fr., les frais de logement de 407 fr. 60 (582 fr. 30 x 70 %), la prime de l'assurance-maladie obligatoire de 513 fr. 75, subside déduit, et les frais de transports publics de 70 fr. (ce dernier poste étant admis par l'époux devant la Cour).

Sa prime de l'assurance-maladie complémentaire est de 39 fr. par mois, poste ignoré par A______, qui admet en revanche 40 fr. 90 d'assurance RC/ménage (poste retenu par le Tribunal). Le précité allègue que son épouse n'aurait pas de charge fiscale.

Les besoins de D______, fille de B______ (600 fr. de base mensuelle OP, la participation au loyer de 87 fr. 35 [15% de 582 fr. 30)], 25 fr. 05 de prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, et 52 fr. 70 de prime de l'assurance-maladie complémentaire, soit 765 fr. 10 au total) sont entièrement couverts par la contribution d'entretien versée par le père de celle-ci et par les allocations familiales (815 fr. par mois). Ils ne seront donc pas pris en compte.

c. Les besoins mensuels de C______ - pour qui la mère perçoit 311 fr. d'allocations familiales - déterminés selon le minimum vital du droit des poursuites totalisent 512 fr. 40, comprenant la base mensuelle OP de 400 fr., la participation au loyer de sa mère de 87 fr. 35 (15% de 582 fr. 30) et la prime d'assurance-maladie obligatoire de 25 fr. 05, subside déduit.

A______ admet que le budget mensuel de sa fille comprend, en outre, le total de 174 fr. retenu par le Tribunal pour le parascolaire et la cuisine scolaire, ainsi que 64 fr. 20 pour l'assurance-maladie complémentaire, ce qui porte le total mensuel à 751 fr., soit 440 fr. déduction faite des allocations familiales.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Il est établi que le pli contenant le jugement motivé attaqué n'a pu être distribué à l'appelant que le 8 janvier 2025, après une recherche de la poste suisse, qui l'avait égaré. Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

Elle est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de l'entretien de l'épouse.

2. Les parties allèguent des faits nouveaux et l'appelant produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Toutefois, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les allégations et pièces nouvelles relatives à la situation financière de la famille sont pertinentes pour l'établissement des contributions à l'entretien de l'enfant, de sorte qu'elles sont recevables. Elles ont été prises en compte dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile.

Les pièces de l'appelant relatives à la distribution par la poste suisse du pli contenant la motivation du jugement attaqué sont aussi recevables, puisqu'elles ont été produites pour répondre à l'argumentation soulevée par l'intimée au sujet de la prétendue irrecevabilité de l'appel.

3. L'appelant critique le montant de la contribution à l'entretien de sa fille fixé par le Tribunal et reproche à celui-ci d'avoir alloué une contribution d'entretien à son épouse. Il s'oppose à tout partage de l'excédent.

3.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

A teneur de l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

3.1.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). L'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien. Le principe du clean break ne joue, en tant que tel, pas de rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1), respectivement des mesures protectrices de l'union conjugale.

3.1.3 La contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). La contribution prend effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3). Un éventuel effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

3.1.4 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF
147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

3.1.5 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents/adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) (ATF 147 III 265 consid. 7.2), les assurances non obligatoires (assurance maladie complémentaire, RC privée, assurance ménage notamment), les frais de véhicules privés pour des déplacements autres que professionnels, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Pour un salarié, les cotisations des assurances de 3ème pilier n’ont en revanche pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital, ces assurances servant à la constitution de l’épargne. Les postes tels que les voyages et les loisirs sont exclus et ils doivent être financés au moyen de l’excédent (RIEBEN, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd. 2024, n. 9c ad art. 176 CC et les références citées).

Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.3).

Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2023 consid. 3.2.1).

3.1.6 Lorsque les revenus du ménage couvrent juste les charges, mais ne permettent pas de dégager un bénéfice, les contributions d’entretien doivent être arrêtées de manière à couvrir, en priorité, le minimum vital du droit des poursuites des enfants mineurs, y compris le cas échéant les coûts indirects de prise en charge, puis celui des parents. La répartition des coûts de l’enfant entre les parents est arrêtée en fonction de la manière dont l’enfant est pris en charge en nature et de la capacité financière respective des parents. Si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille est pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien en incluant, pour chacun des enfants mineurs et des parents, des charges identiques en élargissant progressivement celles-ci par étapes, en tenant compte pour chacun d’eux, par exemple, d’abord des impôts, puis des primes d’assurance, puis des frais de communication, etc. sans que le Tribunal fédéral n’indique un ordre de priorité (RIEBEN, op. cit., n. 10b ad art. 176 CC et les références citées).

Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi des époux et des enfants, l'excédent éventuel doit être réparti entre les ayants droit (méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent; ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3). La répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 6.1.2.2).

3.1.7 Aux termes de l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. Les moyens à disposition doivent donc tout d'abord servir à couvrir les coûts directs de l'enfant, puis les coûts indirects de sa prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3). Ensuite, si un disponible subsiste, le juge examine si le conjoint peut également prétendre à une contribution d'entretien et, le cas échéant, dans quelle mesure (ATF 144 III 481 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.2).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les ressources financières de la famille, qui totalisent 8'584 fr. (4'984 fr. + 3'600 fr.), permettent de couvrir le minimum vital du droit des poursuites des parents et de C______. Il est ainsi possible d'élargir l'entretien convenable des intéressés au minimum vital du droit de la famille.

Celui-ci représente, pour C______, 440 fr., allocations familiales déduites, les postes retenus par le Tribunal n'étant pas contestés.

Les pièces produites par l'appelant ne rendent pas vraisemblable que la dette auprès de G______, qu'il a contractée seul, avait été assumée au profit des deux conjoints avant la fin du ménage commun. Elle ne sera donc pas prise en considération dans le calcul. Il en va de même de la cotisation au 3ème pilier, qui sert à la constitution de l'épargne. Le forfait pour l'essence de 150 fr. par mois allégué par l'appelant est raisonnable et peut donc être admis. Selon le calculateur d'impôts proposé sur le site de l'Etat de Genève, la charge fiscale de l'appelant peut être estimée à 500 fr. par mois. Au stade de la vraisemblance et à défaut de précisions, il sera retenu que l'appelant ne bénéficie plus de l'abonnement au parking E______ depuis qu'il a déménagé à L______ [GE].

Ainsi, l'entretien convenable de l'appelant peut s'établir comme suit : 1'200 fr. de base mensuelle OP, 1'583 fr. de loyer, 425 fr. 35 de prime d'assurance-maladie, 18 fr. 80 pour l'assurance RC/ménage, 146 fr. 25 pour les télécommunications (Téléphonie/TV/Internet et SERAFE), 594 fr. 60 pour l'utilisation du véhicule (leasing voiture, assurance, taxe et essence), 21 fr. 68 pour H______ et 500 fr. d'impôts. Le total est de l'ordre de 4'490 fr. par mois, ce qui laisse à l'appelant un disponible mensuel de l'ordre de 490 fr. (4'984 fr. - 4'490 fr.)

Sur la base des pièces produites, les charges de l'intimée totalisent 2'423 fr. (1'350 fr. de base mensuelle OP, 407 fr. 60 de loyer, 552 fr. 75 de primes d'assurance-maladie (513 fr. 75 + 39 fr.), 40 fr. 90 pour l'assurance RC/ménage et 70 fr. de frais de transports publics. Selon le calculateur d'impôts proposé sur le site de l'Etat de Genève, la charge fiscale de l'intimée peut être estimée à 25 fr. par année (compte tenu du revenu du travail, des contributions d'entretien et des allocations familiales pour ces deux filles, ainsi que des primes d'assurance-maladie pour celles-ci et elle-même). Son disponible mensuel est donc de l'ordre de 1'180 fr. (3'600 fr. - 2'423 fr.).

Au vu de la cognition de la Cour, des estimations auxquelles il a été procédé et des conclusions (principales et subsidiaires) prises par l'appelant, qui s'oppose à tout partage de l'excédent entre les parents, la contribution due par celui-ci à l'entretien de sa fille C______ sera arrêtée, en équité, à 500 fr. par mois. Ce montant couvre la totalité de l'entretien convenable de l'enfant, ainsi qu'une partie de ses frais de loisirs et de vacances. L'appelant n'est en revanche pas en mesure de verser de contribution à l'entretien de son épouse. Celle-ci bénéficie d'un disponible lui permettant d'assumer ses autres charges relevant du minimum vital du droit de la famille (forfait de télécommunication et éventuels autres postes pris en compte pour l'époux).

En définitive, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 500 fr. à l'entretien de leur fille C______. Cette contribution sera due à partir du 1er janvier 2025, date de la séparation, l'intimée ne prétendant pas que son mari n'aurait pas participé à l'entretien de la famille, et notamment de leur fille, entre le 23 octobre 2024, date du dépôt de la requête de mesures protectrices, et fin décembre 2024.

4. 4.1 A juste titre, la quotité et la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance ne sont pas contestées.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr., comprenant 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part respective sera assumée provisoirement par l'Etat de Genève (art. 122 et 123 CPC).

Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 janvier 2025 par A______ contre les chiffres 7, 8 et 14 du dispositif du jugement JTPI/15943/2024 rendu le 12 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25123/2024.

Au fond :

Annule les chiffre 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 1er janvier 2025, une contribution de 500 fr. à l'entretien de leur fille C______.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Dit que ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.