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Décisions | Chambre civile

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C/2074/2020

ACJC/2/2025 du 03.01.2025 ( SCC )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2074/2020 ACJC/2/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 26 DÉCEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2024, représentée par Me Josef ALKATOUT, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,

et

1)   Monsieur B______, domicilié ______, Allemagne, intimé, représenté par
Me Iris TRUTTMANN-KOFMEL, avocate, Grütter Rechtsanwälte AG, Dornacherplatz, case postale 335, 4502 Solothurn,

2)   Le mineur C______, autre intimé, représenté par son curateur, Me D______.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/2074/2020 pendante devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) opposant A______ à B______ et concernant également le mineur C______, représenté par un curateur de représentation;

Vu l'expertise familiale du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale du 4 octobre 2024 dont le contenu du rapport a été contesté par A______ par une écriture déposée le 28 octobre 2024 devant le Tribunal, à laquelle des pièces étaient annexées;

Vu l'ordonnance du 29 octobre 2024, par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevables le courrier de A______ du 28 octobre 2024 ainsi que les pièces jointes à celui-ci et les a en conséquence écartés de la procédure;

Vu le courrier du 4 novembre 2024 du conseil de A______, sollicitant du Tribunal qu'il revienne sur son ordonnance du 29 octobre 2024;

Vu l'ordonnance du 5 novembre 2024, par laquelle le Tribunal a transmis au défendeur et au curateur de représentation du mineur le courrier du 4 novembre 2024 du conseil de A______, n'est pas entré en matière sur le contenu de ce courrier et a attiré l'attention de la demanderesse et de son conseil sur la teneur de l'art. 128 CPC;

Qu'à l'appui de son ordonnance, le Tribunal a relevé que le CPC ne connaissait pas la voie de la reconsidération; qu'il a par ailleurs attiré l'attention de A______ et de son conseil sur la teneur de l'art. 128 CPC, lequel permet de sanctionner l'indiscipline procédurale et les procédés téméraires;

Attendu que le 21 novembre 2024, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 5 novembre 2024, concluant à son annulation, ainsi qu'à l'annulation de l'ordonnance du 29 octobre 2024; que la recourante a également conclu à être autorisée à produire des pièces pour exercer pleinement le droit d'être entendue, à être autorisée à se déterminer sur l'insuffisance du rapport d'expertise, la sollicitation de son complément et la demande de désignation d'un autre expert et à être autorisée à contester les frais du rapport d'expertise;

Que préalablement, la recourante a sollicité l'octroi de l'effet suspensif;

Que sur ce point, la recourante s'est contentée de renvoyer au développement relatif à la recevabilité du recours, soit à l'existence d'un préjudice difficilement réparable; qu'elle a soutenu que l'impossibilité d'être entendue et de faire valoir l'insuffisance du rapport d'expertise, de solliciter son complément et de demander la désignation d'un autre expert, la privait de son droit fondamental d'être entendue et de son droit fondamental découlant de l'art. 188 al. 2 CPC;

Que le mineur C______, représenté par son curateur, a conclu au déboutement de la recourante de sa requête d'effet suspensif;

Que B______ a également conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas motivé sa requête d'effet suspensif, se contentant de renvoyer au raisonnement tenu sur la question de la recevabilité de son recours;

Qu'il est par conséquent douteux que la motivation pour solliciter l'octroi de l'effet suspensif soit suffisante;

Que cette question peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de ce qui va suivre;

Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision provisionnelle refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);

Que ce qui précède s'applique par analogie dans le cas d'espèce;

Qu'en effet, les deux ordonnances dont la recourante conclut à l'annulation (la question de la recevabilité du recours contre chacune de ces ordonnances étant réservée et devant faire l'objet d'un examen dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond) ont un contenu négatif; que la première a en effet déclaré irrecevable et écarté de la procédure une écriture de la recourante; que la seconde a signifié à celle-ci le refus du Tribunal d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération;

Que par conséquent, les deux ordonnances en cause ne déploient aucun effet susceptible d'être suspendu; que l'octroi de l'effet suspensif n'aurait pas pour effet de rendre recevable l'écriture litigieuse;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur la question des frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché aux ordonnances rendues les 29 octobre 2024 et 5 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2074/2020.

Renvoie la question des frais à l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, Présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

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