Décisions | Chambre civile
ACJC/330/2025 du 04.03.2025 sur JTPI/4766/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/19048/2022 ACJC/330/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 MARS 2025 |
Entre
1) Madame A______, domiciliée ______, Argentine, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2024,
2) La mineure B______, représentée par sa mère, Madame A______, domiciliée ______, Argentine, intimée,
toutes deux représentées par Me Camille MAULINI, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,
et
Monsieur C______, domicilié c/o Madame D______, ______ [GE], intimé et appelant, représenté par Me Jacqueline MOTTARD, avocate, Kooger & Mottard, rue Pedro-Meylan 1, case postale 6203, 1211 Genève 6.
A. Par jugement JTPI/54766/2024 du 18 avril 2024, reçu par les parties le 22 avril 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant dans le cadre d'une procédure opposant la mineure B______ à son père, C______, a rectifié la qualité des parties en tant que A______ n'était plus partie à la procédure (chiffre 1 du dispositif), condamné C______ à payer, à titre de contribution à l'entretien de B______, en mains de A______ durant sa minorité, puis en ses mains, par mois et d'avance, 221'170 ARS [pesos argentins] du 1er février au 31 décembre 2023, ce qui correspond à 558 fr. (1 ARS = 0,00252729 fr. le 28 août 2023; http://www.xe.com), puis 277'568 ARS jusqu'à 21 ans, ce qui correspond à 288 fr. (1 ARS = 0,00104067 fr. le 1er janvier 2024; http://www.xe.com), (ch. 2), dit que la contribution d'entretien en 277'568 ARS serait indexée chaque année le 1er janvier à l'indice argentin des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2025, l'indice de référence étant celui en vigueur le 1er janvier 2024, apporté une limite à cette indexation, en tant que le montant de la contribution à l'entretien de B______ ne pourrait dépasser 1'300 fr. par mois (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de C______ et la moitié à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire, a condamné C______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a.a Par acte expédié le 22 mai 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour) et signé par Me Camille MAULINI pour A______, cette dernière, mentionnant comparaître en personne sur la page de garde dudit acte, a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 2, 3 et 6 du dispositif.
Sous suite de frais, elle a conclu à ce que la Cour condamne C______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 750 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______. Par ailleurs, elle a conclu à ce que la Cour condamne le précité à lui verser 3'007 fr. "à titre de contribution à l'entretien de sa fille pour les pensions non versées (3 pensions impayées en Suisse : 11.2022; 12.2022; 01.2023. Ainsi que les 11 mois de pension en Argentine pour 2023 (de février à décembre) à hauteur de 482 fr. plus 1'507 fr. de billets d'avion de la première visite en Suisse, en juillet 2023)". Enfin, elle a conclu à ce que la Cour condamne C______ à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de B______.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour condamne C______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 750'000 ARS à titre de contribution à l'entretien de B______ et dise que cette contribution serait indexée chaque deux ou trois mois à l'indice argentin des prix à la consommation, la première fois un mois après le prononcé de la décision.
Elle a produit des pièces nouvelles.
a.b Par acte expédié le 22 mai 2024 à la Cour, C______, agissant contre sa fille mineure B______ représentée par sa mère, a également formé appel contre le jugement précité, sollicitant l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif.
Sous suite de frais, il a conclu à ce que la Cour déboute sa fille B______ de "toutes autres ou contraires conclusions", subsidiairement le condamne à verser "une contribution d'entretien correspondant au maximum à la moitié des besoins de B______", soit 110'585 ARS du 1er février au 31 décembre 2023 et 138'784 ARS du 1er mars au 31 décembre 2024, et dise que la contribution d'entretien serait versée jusqu'à l'âge de 21 ans "à raison de dix mois chaque année civile".
b.a Dans sa réponse du 20 septembre 2024, C______ a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable l'appel de A______ et déboute celle-ci de toutes ses conclusions.
b.b Dans sa réponse du 19 septembre 2024, A______, mentionnant comparaître par Me Camille MAULINI, a réitéré les conclusions de son appel du 22 mai 2024.
c.a Dans sa réplique du 17 octobre 2024 signée par Me Camille MAULINI, A______ a fait part à la Cour de ses déterminations. Elle a communiqué, "en tant que pièce", son mémoire d'appel du 22 mai 2024 avec les pièces l'accompagnant et, "en représentation de son enfant", s'y est "référée entièrement". Elle a également produit des pièces nouvelles.
c.b Par courrier du 28 octobre 2024, C______ a fait savoir à la Cour qu'il contestait la qualité de partie à la procédure de A______, que la réponse de celle-ci du 19 septembre 2024, en tant qu'elle émanait d'une personne non partie à la procédure, devait être écartée et qu'il n'était donc pas en mesure de répliquer.
d.a C______ a dupliqué le 11 décembre 2024, persistant dans les conclusions de sa réponse du 20 septembre 2024.
d.b Par courrier du 12 décembre 2024 de Me Camille MAULINI, A______ a fait savoir à la Cour qu'elle renonçait à dupliquer.
e. Par avis du greffe de la Cour du 20 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 2010 à Genève, est issue de la relation entre A______ et C______, tous trois étant de nationalité suisse.
Ce dernier est également le père de E______, né en 2005.
b. Les parents de B______ se sont séparés peu après sa naissance. Depuis, A______, qui dispose de l'autorité parentale exclusive à son égard, a assumé seule la garde de celle-ci.
c. Par ordonnance du 28 juin 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a autorisé A______ à déplacer le lieu de résidence de B______ en Argentine à compter du 26 décembre 2022. Il a accordé à C______ un droit de visite s'exerçant deux fois par année au minimum en Argentine, deux mois en fin d'année en Suisse, à savoir en décembre-janvier ou en janvier-février, et deux semaines en juillet en Suisse. Enfin, le TPAE a mis les frais d'exercice des relations personnelles à la charge du père.
d.a Par acte déposé en conciliation au greffe du Tribunal le 4 octobre 2022 et introduit le 20 décembre 2022, A______, en son nom propre, et B______, représentée par sa mère, toutes deux comparant par Me Camille MAULINI, ont formé une action alimentaire à l'encontre de C______.
Elles ont conclu à ce que le Tribunal condamne celui-ci à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, 500 fr. jusqu'à 15 ans, puis 600 fr. jusqu'à 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières et condamne les parents à prendre en charge les frais extraordinaires de celle-ci à hauteur de la moitié chacun.
d.b A______ et B______ se sont installées en Argentine le 1er février 2023.
Jusqu'à cette date, C______ a exercé de manière régulière un droit de visite sur B______.
d.c Dans sa réponse du 12 avril 2023, C______ a conclu à ce que le Tribunal dénie à A______ la qualité pour agir, désigne le droit applicable au litige et déboute celle-ci au fond en l'état, faute de connaître le droit pertinent.
d.d Par courrier du 25 mai 2023, A______ a conclu à ce que le Tribunal condamne C______ à lui rembourser le prix des billets d'avion pour permettre à B______ de se rendre chez lui durant l'été 2023, conclusion qu'elle n'a pas chiffrée. Elle a produit à l'appui de cette conclusion des documents faisant état de plusieurs trajets pour deux personnes (1er février, 9 juillet et 10 août 2023) et de montants de 2'888 fr. et 1'570 fr. payés en lien avec ceux-ci.
Dans ce courrier, A______ a allégué que C______ avait cessé de contribuer à l'entretien de B______ depuis le départ de celle-ci en Argentine, soit depuis quatre mois.
d.e Aux termes de la décision entreprise, lors de l'audience de plaidoiries finales du 6 février 2024, A______ et l'enfant B______ ont conclu à ce que le Tribunal condamne C______ à contribuer à l'entretien de cette dernière à compter du 1er février 2023, dans la mesure où il avait cessé dès cette date d'y procéder.
C______ a conclu à ce qu'il soit constaté qu'en assumant les frais liés à l'exercice du droit de visite, il contribuait déjà à l'entretien de B______ à hauteur de 400 fr. par mois, de sorte qu'au vu de sa situation financière, rien ne pouvait lui être demandé en sus.
e. La situation personnelle et financière des parents et de la mineure est la suivante:
e.a Devant le Tribunal, C______ a allégué ne jamais avoir travaillé. Ancien toxicomane, il souffrait de dépression et était suivi par un médecin, mais ne bénéficiait pas d'un arrêt de travail. Il avait formé une demande auprès de l'assurance invalidité qu'il avait "en définitive abandonnée, faute de réponse". Il exerçait une activité de sculpteur de laquelle il ne tirait aucun revenu. Il recevait une aide de la part de son père de l'ordre de 2'000 fr. par mois, soit plus précisément 30'000 fr. par an de la société de celui-ci, F______ SA. Son père "était relativement aisé, était cependant toujours en vie, et les expectatives successorales ne permettaient pas d'augmenter ni de spéculer sur son train de vie qui était réduit à sa plus simple expression en se situant en-dessous du minimum vital".
Aux termes de sa déclaration fiscale 2022, C______ détenait 40% du capital-actions de F______ SA, société genevoise active dans toutes activités immobilières, dont il est administrateur avec signature individuelle aux côtés de son père. Son revenu issu de l'activité dépendante auprès de cette société était de 25'541 fr. nets (2'128 fr. par mois).
Toujours selon sa déclaration fiscale 2022, C______ bénéficiait d'une fortune mobilière de 2'401'744 fr., constituée pour l'essentiel de deux créances contre F______ SA totalisant 2'337'676 fr. (1'051'758 fr. + 1'285'918 fr.), d'obligations d'Etat (K______) (56'063 fr.) et de 40% du capital-actions de F______ SA. Cette fortune avait généré un revenu annuel total de 32'290 fr. (2'690 fr. par mois), composé de 23'168 fr. d'intérêts versés par F______ SA en lien avec les créances détenues par C______ à l'encontre de cette société et 9'110 fr. générés par les obligations d'Etat.
A teneur de sa déclaration précitée, ses dettes s'élevaient à 2'714'596 fr., consistant pour l'essentiel en un prêt de 376'920 fr. accordé par G______ SA, société dont son père est administrateur, et deux prêts totalisant 2'337'676 fr. (1'051'758 fr. + 1'285'918 fr.) accordés par H______, domicilié en Egypte, auquel il avait versé 23'168 fr. d'intérêts. C______ avait également versé 5'570 fr. d'intérêts à G______ SA. Les intérêts que le précité a déclaré avoir versés en 2022 au titre de ces trois prêts se montaient en conséquence à 28'738 fr. au total, soit 2'394 fr. par mois.
Devant le Tribunal, C______ a exposé que sa fortune mobilière de 2'401'744 fr. était issue de prêts accordés au titre d'avancement d'hoirie et décrits dans les termes suivants : "J'ai un prêt avec mon cousin germain. Ce prêt est en lien avec un héritage en faveur de mon père. Il s'agit d'une ferme en Egypte. Il y a eu une division agraire et chaque membre de la famille a eu une partie. Je précise que ce n'est pas une dette que je rembourse".
C______ est propriétaire d'un bien immobilier situé à I______ [VD], dont la valeur fiscale en 2022 se montait à 282'000 fr. et qu'il a acquis au moyen d'un prêt contracté auprès de G______ SA.
En définitive, le Tribunal a retenu que C______ touchait un revenu mensuel net moyen arrondi de 4'800 fr. (2'128 fr. + 2'690 fr.), que ce soit de sa fortune ou de la part de son père par l'intermédiaire d'une société et ceci de manière pérenne. Il ne se justifiait pas de déduire de ces revenus les intérêts qu'il devait verser en lien avec le capital qu'il n'était pas tenu de rembourser du fait qu'il résultait d'un partage de succession.
e.b C______ a allégué en première instance des charges mensuelles de loyer non documentées pour un logement dont le bail était au nom de sa mère (1'100 fr.), de prime d'assurance LAMal (618 fr.) et de frais médicaux non remboursés (164 fr.) ainsi que des frais documentés de transport en avion aller-retour entre Genève et J______ [Argentine] lors du dernier séjour de B______ à Genève du 12 décembre 2023 au 12 février 2024 (1'852 fr.).
Il a exposé que sa mère l'aidait "certains mois" à payer son loyer. Par ailleurs, il a admis avoir beaucoup voyagé avec sa fille par le passé, son père ayant financé ces voyages.
Le Tribunal a arrêté ses charges à 3'485 fr. par mois, comprenant ses frais de logements (1'100 fr.), sa prime d'assurance LAMal (618 fr.), ses frais médicaux non remboursés (164 fr.), ses frais de transports (70 fr.), son entretien de base (1'200 fr.) et ses frais d'exercice du droit de visite (333 fr.; 4'000 fr. par an pour deux allers-retours entre la Suisse et l'Argentine).
e.c Le Tribunal a constaté que le père de C______ avait contribué à l'entretien de B______ à hauteur de 500 fr. par mois jusqu'à son départ en Argentine en février 2023. Aucune contribution n'a été versée en faveur de l'enfant mineure depuis lors.
Par ailleurs, C______ a allégué qu'outre l'aide qu'il lui versait, de l'ordre de 2'000 fr. par mois, son père s'acquittait en son lieu et place de 500 fr. par mois en mains du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) au titre de la contribution qu'il devait à l'entretien de son fils E______.
Aux termes de sa déclaration fiscale 2022, C______ s'est acquitté, au titre de contributions d'entretien, de 300 fr. par mois en faveur de chacun de ses deux enfants.
e.d Le Tribunal a relevé que selon les allégations de A______ devant le TPAE, celle-ci devait être employée en qualité de maraîchère en Argentine dès le 1er octobre 2022 moyennant un salaire de 200 dollars par mois. Elle avait ensuite obtenu dans ce pays une promesse pour un emploi dès le 1er septembre 2023, qu'elle n'avait pas débuté. Selon ses dires, elle était soutenue financièrement par ses parents et son compagnon, dont l'on ignorait s'il faisait ménage commun avec elle. Pour vivre, elle bénéficiait également d'économies provenant d'une activité déployée à Genève durant l'été 2023 qui lui avait rapporté 3'064 fr. nets au total.
Le Tribunal a retenu que la précitée n'exerçait aucune activité salariée, mais disposait de revenus suffisants pour subvenir à l'entier de son entretien, dont un loyer allégué de 200 fr. par mois, et aux frais de B______ liés aux déplacements nécessaires en Argentine pour permettre l'exercice du droit de visite (domicile-aéroport).
e.e Le Tribunal a constaté que B______ ne bénéficiait plus des allocations familiales suisses et ne pouvait prétendre à de telles allocations en Argentine.
Il a arrêté ses besoins mensuels en Argentine sur la base des pièces déposées le 28 août 2023 à 100'000 ARS (252 fr.; 1 ARS = 0.00252729 fr. le 28 août 2023; http://www.xe.com) et 295 fr., comprenant son entretien de base (284 fr. au lieu de 600 fr. pour tenir compte du coût de la vie en Argentine), ses frais d'écolage privé (17'160 ARS), d'uniforme (1'500 ARS), de fournitures scolaires (3'335 ARS) et de transports pour se rendre à l'école (9'170 ARS), ses primes d'assurance maladie (18'300 ARS), ses frais de cours d'équitation (25'250 ARS) et de loisirs estimés (25'000 ARS) ainsi que sa part aux frais de chauffage et d'eau du logement de sa mère (11 fr.), dont cette dernière était propriétaire et pour lequel elle n'invoquait pas de loyer, ni d'intérêt hypothécaires.
Le Tribunal a écarté les frais d'orthodontie allégués en 380 fr. par mois, au motif qu'ils n'étaient pas concrets, ni récurrents jusqu'à la majorité, de sorte qu'on ne pouvait pas les intégrer dans ses besoins courants. A cet égard, lors de l'audience du 28 juin 2022 devant le TPAE, A______ a assuré que des orthodontistes pratiquaient dans le futur lieu de résidence de la mineure en Argentine, de sorte que celle-ci pourrait y poursuivre son traitement. Le 6 juin 2023, la mère de B______ a versé à la procédure une facture de 5'000 ARS du 20 avril 2023 portant sur des prestations d'orthodontie fournies à cette date à l'enfant (20 fr.; 1 ARS = 0.0041281 fr. le 20 avril 2023; http://www.xe.com).
Pour ce qui est du montant de l'entretien de base selon les normes du droit des poursuites (OP), le premier juge a relevé que le coût de la vie en Argentine était notoirement inférieur à celui en Suisse. Il a fait référence à l'indice de niveau de prix en comparaison mondiale en 2017 publié par l'Office fédéral de la statistique le 14 mars 2022. Il en ressort que lorsque l'indice de dépense de consommation finale des ménages était de 100 dans le monde, il était de 197.9 en Suisse et de 93.5 en Argentine, de sorte que le montant de l'entretien de base (OP) fixé à 600 fr. par mois en Suisse devait être réduit à 284 fr. pour l'Argentine (600 fr. x 93.5 / 197.9).
A teneur de l'indice de niveau de prix en comparaison mondiale en 2021 publié par l'Office fédéral de la statistique le 9 août 2024, lorsque l'indice de dépense de consommation finale des ménages était de 100 dans le monde, il était de 207.2 en Suisse et de 67.2 en Argentine, de sorte que le montant de l'entretien de base OP de 600 fr. par mois en Suisse correspondait à 194 fr. pour l'Argentine (600 fr. x 67.2 / 207.2) (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/comparaison-international-prix.assetdetail.32246065.html).
Selon la base de données récoltées sur le site internet www.numbeo.com, le coût de la vie en Argentine est 65% inférieur à celui à Genève. En effet, l'index du coût de la vie (hors loyer) se situe à 101.50 à Genève et 35.75 en Argentine. Ainsi, le montant de l'entretien de base OP de 600 fr. par mois à Genève se trouve réduit à 210 fr. en Argentine (35% de 600 fr.).
A cet égard, devant la Cour, A______ a soutenu que le prix des biens à la consommation en Argentine et en Suisse était actuellement similaire. Elle a produit des photographies des prix de différents biens de consommation affichés dans les magasins argentins et leur contre-valeur en francs suisses.
A______ a également documenté une augmentation des frais mensuels d'écolage privé à 47'700 ARS dès mai 2024, de repas de midi à l'école à 51'960 ARS (4'000 ARS x 3 par semaine x 4.33 semaines) et de transport pour se rendre à l'école à 56'290 ARS (1'300 ARS x 10 par semaine x 4.33 semaines).
Enfin, elle a produit devant la Cour un devis du 14 mars 2024 d'un cabinet orthodontique portant sur la "Poursuite du traitement Invisalign" pour B______ de 3'500 USD (3'074 fr.; 1 USD = 0.87844 fr. le 14 mars 2024; http://www.xe.com), le prix des "contrôles mensuels pendant le traitement" étant fixé à 16'500 ARS (17 fr.; 1 ARS = 0.00103383 fr. le 14 mars 2024; http://www.xe.com), avec la précision que "le premier mois de traitement nécessitait deux contrôles payants en cabinet en complément des appareils et que la valeur du contrôle mensuel était ajustée bimensuellement en fonction de l'inflation".
e.f Selon le Tribunal, l'inflation importante et exponentielle dont souffrait l'Argentine depuis plusieurs années était notoire. Se fondant sur des données de décembre 2023 publiées sur internet par une institution de l'Etat argentin, il a constaté que l'indice des prix à la consommation dans ce pays avait augmenté en moyenne de 211.4% en 2023, 25.5% en décembre 2023, 20.6% en janvier 2024 et 13.2% en février 2024, les différents biens n'étant pas impactés de la même manière.
Le premier juge a exposé qu'à cela s'ajoutait une dévaluation du peso argentin de plus de 50% en décembre 2023. Ainsi, 1 fr. valait 286.30 ARS le 1er juillet 2023, 410.74 ARS le 1er décembre 2023 et 949.89 ARS le 1er mars 2024.
Pour ces motifs, le Tribunal a relevé que si, comme il l'avait constaté, les besoins mensuels de B______ totalisaient 221'170 ARS pour la période du 1er février au 31 décembre 2023 (125'500 ARS [recte : 100'000 ARS] + 121'170 ARS [contre-valeur de 295 fr. le 1er décembre 2023; www.fxtop.com]), alors, du fait de cette augmentation de 25.5% précitée, il convenait de les arrêter à 277'568 ARS pour la période débutant le 1er janvier 2024 (125'500 ARS [100'000 ARS + 25.5% de 100'000 ARS] + 152'058 ARS [121'170 ARS + 25.5% de 121'170 ARS]).
En seconde instance, A______ a allégué que le "panier alimentaire" se montait à 29'026 ARS en mars 2022, 61'886 ARS en mars 2023 et 250'286 ARS en mars 2024. Elle a exposé que le taux d'inflation était de 104.3% entre mars 2022 et mars 2023 et de 287.9% entre mars 2023 et mars 2024. A l'appui de ces allégations, elle a produit des rapports du Ministère de l'économie argentin.
1.1 Les appels ont été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur, soit sur une affaire patrimoniale qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Au surplus, les appels ont été déposés dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130 CPC).
A______ sera désignée comme l'appelante et C______ en tant qu'intimé.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
1.4 Concernant la légitimation active de l'appelante, il convient de relever ce qui suit :
Le Tribunal a relevé que l'appelante agissait en son nom propre aux côtés de sa fille mineure qui agissait représentée par elle, sa mère. Or, selon le premier juge, à teneur de la loi argentine qu'il a considérée comme applicable au litige, le parent ne pouvait pas agir en son propre nom, mais seulement en tant que représentant de son enfant. Ainsi, le Tribunal a jugé qu'il y avait lieu de rectifier la qualité des parties en ce sens que seule l'enfant mineure serait partie à la procédure, représentée par sa mère, l'appelante.
1.4.1 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le droit suisse est applicable à la cause (cf. infra, consid. 2).
1.4.2 L'entretien est dû à l'enfant qui a la qualité pour agir (art. 279 al. 1 CC). Si l'enfant est mineur, il a la capacité d'être partie, mais est dépourvu de celle d'ester en justice. Il doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 et 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).
Par ailleurs, le détenteur de l'autorité parentale peut faire valoir en justice le droit de l'enfant à une contribution d'entretien en agissant personnellement comme partie. Il agit alors en tant que "Prozessstandschafter" (ATF 136 III 365 consid. 2).
Ainsi, la légitimation active et passive doit être reconnue aussi bien à l'enfant mineur qu'au détenteur de l'autorité parentale (ATF 136 III 365 consid. 2.2; 90 II 351 consid. 3; 84 II 241; arrêts du Tribunal fédéral 5A_215/2012 du 7 mai 2012 consid. 4.3; 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3).
1.4.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appel de l'appelante sera déclaré recevable. La mère agit en son propre nom pour le compte de sa fille mineure B______, de sorte que son nom en tant que partie figurera dans le rubrum du présent arrêt. Par ailleurs, seule l'enfant mineure représentée par sa mère subsistait en tant que partie avec l'intimé aux termes du jugement entrepris, la qualité de partie de cette dernière ayant à tort été écartée par le Tribunal. L'intimé a donc formé appel exclusivement à l'encontre de sa fille mineure, de sorte que celle-ci figurera également dans le rubrum de la présente décision en tant que partie aux côtés de sa mère.
1.5 Se pose la question de la recevabilité des conclusions de l'appelante en lien avec le dies a quo de la contribution litigieuse et le remboursement de billets d'avion.
En première instance, selon le Tribunal, l'appelante et la mineure ont conclu à ce que le dies a quo soit fixé au 1er février 2023, date dès laquelle aucun versement n'aurait plus été effectué à ce titre selon elles. Elles ont conclu également à ce que l'intimé soit condamné à leur rembourser le prix, non articulé, de billets d'avion. Dans la décision entreprise, le Tribunal a constaté qu'un montant de 500 fr. par mois avait été versé au titre de l'entretien de B______ jusqu'au 1er février 2023, date qu'il a retenue comme dies a quo, et il a débouté les précitées de leur conclusion relative aux billets d'avion.
Dans son acte d'appel, l'appelante conclut au versement d'arriérés pour la période de novembre 2022 à janvier 2023 et produit un relevé de son compte bancaire en lien avec cette conclusion. Elle réitère par ailleurs sa conclusion relative aux billets d'avion, en la chiffrant cette fois, et produit à l'appui l'une des pièces fournies en première instance.
1.5.1 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), à défaut de quoi l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 132 I 42 consid. 3.3.4 in JdT 2008 I 110; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1).
1.5.2 En l'occurrence, dans son acte d'appel, l'appelante ne formule aucune allégation ni ne développe aucun grief à l'encontre de la décision entreprise en lien avec ses deux conclusions en question, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur celles-ci, faute de motivation. Le fait qu'elle ait réitéré ces conclusions dans sa réponse à l'appel de l'intimé et formulé à cet égard des allégations dans cette écriture, en se référant à des pièces produites à l'appui de son acte d'appel, n'y change rien. Elle ne pouvait pas utiliser cette écriture de réponse pour remédier aux lacunes de son acte d'appel, étant relevé que le grief n'y est en tout état pas motivé non plus.
2. Le litige présente un caractère international, vu le domicile de la mineure à l'étranger.
Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des juridictions genevoises pour connaître de la présente cause, compte tenu du domicile de l'intimé à Genève (art. 79 al. 1 LDIP).
La Convention de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 (CLaH73; RS 0.211.213.01) est applicable erga omnes (art. 3). Cette convention prévoit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires et qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4). La Suisse s'est cependant réservé le droit prévu par l'art. 15 CLaH73 d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse, deux conditions réalisées en l'occurrence. Partant, le droit suisse est applicable au litige.
3. Les pièces nouvelles produites par l'appelante sont recevables dès lors que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, et ce jusqu'aux délibérations, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2 ; 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6).
4. Le Tribunal a relevé que le droit argentin en matière de contribution à l'entretien de l'enfant prévoyait que celui-ci ne participait pas au train de vie du débirentier. Il en a déduit qu'il convenait de prendre en considération les revenus effectivement perçus par l'intimé (25'541 fr. de son activité dépendante au sein de F______ SA [2'128 fr. par mois] + 32'290 fr. d'intérêts générés par sa fortune mobilière [2'690 fr. par mois], soit 23'168 fr. de ses deux créances contre F______ SA et 9'110 fr. de ses obligations d'état K______), sans tenir compte des "intérêts qu'il déduisait fiscalement puisqu'il avait indiqué qu'il ne devait pas rembourser le capital relatif à ces intérêts et que ce dernier résultait d'un partage de succession" (28'738 fr. d'intérêts, soit 23'168 fr. en lien avec ses deux dettes envers H______ et 5'570 fr. liés à sa dette à l'égard de G______ SA). Le Tribunal a ainsi pris en considération un revenu mensuel net moyen arrondi à 4'800 fr. (2'128 fr. + 2'690 fr.) pour des charges de 3'485 fr. par mois, à savoir un disponible de 1'315 fr. par mois.
Le premier juge a par ailleurs considéré que compte tenu des fluctuations économiques existantes en Argentine, il se justifiait de fixer une contribution d'entretien en pesos argentins et de l'indexer chaque année à l'indice des prix à la consommation argentin. A______ n'avait pas invoqué une augmentation du montant des postes du budget de l'enfant mineure qui serait intervenue avant décembre 2023. Ainsi, il y avait lieu de procéder à une adaptation uniquement à compter de cette date (1er janvier 2024), à laquelle l'indice des prix à la consommation avait augmenté de 25.5%. L'indexation ne pouvait toutefois intervenir que dans la limite du minimum vital du débirentier, de sorte que la contribution fixée ne pouvait être supérieure à 1'300 fr. par mois.
Le Tribunal a ensuite arrêté les besoins de l'enfant mineure, comprenant les frais liés aux loisirs conformément au droit argentin, à 221'170 ARS par mois pour la période du 1er février (arrêt du paiement de la contribution par le père de l'intimé) au 31 décembre 2023, ce qui correspond à 558 fr. (1 ARS = 0.00252729 fr. le 28 août 2023; http://www.xe.com), puis, en raison de la variation de l'indice argentin des prix à la consommation (+ 25.5%), à 277'568 ARS par mois dès le 1er janvier 2024, ce qui équivaut à 288 fr. (1 ARS = 0.00104067 fr. le 1er janvier 2024; http://www.xe.com), étant rappelé que les coûts liés à un traitement orthodontique ont été écartés.
Le premier juge a ainsi condamné l'intimé à s'acquitter en faveur de B______ des montants en pesos argentins précités pour les périodes fixées et jusqu'à l'âge de 21 ans, conformément droit argentin, lequel stipulait ce dies ad quem et celui de 25 ans en cas d'études ou de formation professionnelle.
L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fixé la contribution d'entretien en pesos argentins, considéré que le coût de la vie en Argentine était inférieur à celui en Suisse et écarté le coût d'un traitement orthodontique. Elle a en outre actualisé certains besoins de B______. L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir tenu compte de revenus provenant de sa fortune mobilière sans en déduire les intérêts dont il devait s'acquitter en lien avec ses dettes et de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien chaque mois de l'année, alors qu'un droit de visite de deux mois par an lui était réservé.
4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.
L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).
Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, de sorte que l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5).
4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301).
Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).
Le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2).
4.1.3 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant; cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).
Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment en considération : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).
4.1.4 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (art. 328 al. 1 CC).
L'aide financière volontaire apportée par un tiers au débiteur d'entretien peut être prise en compte pour déterminer la capacité contributive de ce dernier lorsque la prise en compte de cette aide ne va, dans son résultat, pas à l'encontre de la volonté dudit tiers et que celui-ci doit assistance à l'enfant créancier de l'entretien aux conditions prévues par l'art. 328 al. 1 CC (ATF 128 III 161 consid. 2.c = JdT 2002 I 472, FamPra 2002 p. 856; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 81, note 21; Pichonnaz/Rumo-Jungo, La protection du minimum vital du débirentier en droit du divorce: évolution récente, RSJ 100/2004 p. 81ss, 82).
Dans l'arrêt 5A_535/2009 du 13 octobre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre une décision cantonale qui avait fixé la contribution due par l'époux à l'entretien de la famille en intégrant dans les facultés économiques de cet époux les donations de sa mère. Celles-ci, durant 6 ans environ, s'étaient élevées en moyenne à 9'666 fr. par mois, et constituaient la moitié des revenus des parties, qui leur avaient permis de mener un train de vie élevé durant la vie commune. Peu après la séparation conjugale, la mère de l'époux avait rédigé une note manuscrite selon laquelle elle ne procéderait plus à des donations en faveur de son fils. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il s'agissait d'un revenu régulier des époux.
4.1.5 Lorsqu'il reste des ressources après couverture des minimas vitaux élargis des parents et des enfants mineurs, cet excédent sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, cette dernière n'étant pas absolue et pouvant être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid 6.2).
En cas de situation financière largement au-dessus de la moyenne, il faut limiter la part de l'excédent revenu à l'enfant de manière purement comptable et sans égard au train de vie adopté concrètement par ses parents, pour des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 7.3)
En cas de parents non mariés, il n'apparaît pas opportun d'attribuer virtuellement une "grande tête" à un parent qui n'a pas de droit propre à son entretien ni celui de profiter effectivement de l'excédent de l'autre parent. Il convient, au contraire, de s'en tenir à une répartition de l'excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d'entretien (débirentier-enfant) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.7).
4.1.6 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.
Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2; 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2; 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1.).
La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).
4.1.7 Dans sa réponse à l'appel, l’intimé est fondé à critiquer - sans introduire d'appel joint - les considérations et les constatations du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_23/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.3.2.2; 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2; 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2).
4.2.1 En l'espèce, dans son appel, l'intimé fait grief au premier juge d'avoir tenu compte, au titre de ses revenus, de 32'290 fr. provenant de sa fortune mobilière, en contradiction avec sa déclaration fiscale 2022. Selon lui, aux termes de celle-ci, ledit revenu serait certes généré, mais réduit du fait des intérêts chirographaires de 28'738 fr. payés en lien avec ses trois dettes.
Ce grief est développé en vain.
L'intimé ne critique pas la motivation du Tribunal, selon laquelle lesdits intérêts n'avaient pas à être pris en considération dans la mesure où le capital auquel ils étaient liés résultait d'un partage de succession et ne devait pas être restitué. Pour ce seul motif, à savoir un défaut de motivation, il se justifie de ne pas entrer en matière sur le grief de l'intimé. En tout état, ce grief n'est pas fondé. D'une part, l'intimé se contente de faire valoir sa déclaration fiscale, laquelle équivaut à une simple allégation de partie. Il ne produit pas ses bordereau et avis de taxation de l'administration fiscale, ni la preuve du paiement desdits intérêts. D'autre part, cette déclaration fiscale ne convainc pas. A la lumière des explications qu'en a donné l'intimé devant le Tribunal, elle fait état d'une situation économique opaque, créée de manière artificielle. Les indications figurant dans celle-ci ne sont pas crédibles et il n'est pas établi que les opérations compliquées qui y sont décrites, impliquant de prétendus prêts et donations entre différents membres de la famille de l'intimé, correspondraient à la réalité.
Dans son appel, l'intimé ne développe aucun autre grief en lien avec sa situation financière telle que retenue par le Tribunal, à savoir 4'800 fr. par mois de revenus pour des charges de 3'485 fr. par mois, lui laissant un montant disponible arrondi de 1'300 fr. par mois.
L'appelante ne développe pas non plus de grief à cet égard dans son appel. Cela étant, dans sa réponse à l'appel de l'intimé, elle soutient qu'un revenu - réel ou hypothétique - de 5'559 fr. par mois doit être imputé à celui-ci et que ses charges se montent à 1'969 fr. par mois, de sorte qu'il disposerait après le paiement de celles-ci de 3'589 fr. par mois. Comme il a été exposé ci-dessus, il n'est pas fait droit aux griefs de l'intimé soulevés dans son appel quant à sa situation financière. En conséquence, point n'est besoin d'entrer en matière sur les arguments développés par l'appelante pour y répondre. En tout état, même s'il fallait admettre que l'intimé dispose mensuellement du montant articulé par l'appelante, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige.
Au vu de ce qui précède, les revenus et charges de l'intimé tels qu'arrêtés par le Tribunal seront confirmés.
4.2.2 L'appelante reproche au premier juge d'avoir déduit de l'instabilité du peso argentin la nécessité de fixer la contribution litigieuse dans cette monnaie plutôt qu'en francs suisses, comme il convenait de le faire précisément afin d'assurer une stabilité à ladite contribution. A défaut, il y avait lieu de prévoir une adaptation de celle-ci, comme il se faisait en Argentine, une fois tous les deux ou trois mois. Si tel n'était pas le cas, le versement d'une contribution qui ne vaudrait rien serait maintenue durant des mois.
Ce grief est fondé.
Du fait de sa forte instabilité, la monnaie choisie par le Tribunal n'est pas adéquate, cela d'autant plus si une adaptation n'est prévue qu'une fois par année. Le cabinet orthodontique dont la facture figure au dossier a d'ailleurs annoncé à ses patients en mars 2024 une adaptation bimensuelle de ses tarifs. Une adaptation plus fréquente qu'annuelle ne paraît toutefois pas praticable entre les parties, du fait de l'insécurité qu'elle impliquerait et des conflits qu'elle risquerait d'engendrer. En cas de fixation de la contribution en francs suisses, la variation du taux de change entre les deux monnaies permettrait d'intégrer et de compenser automatiquement l'inflation du peso argentin et la montée des prix en Argentine. Cette solution se justifie également au regard du fait que l'intimé touche des revenus en francs suisses.
Les besoins de B______ seront donc fixés en francs suisses, avec le taux de change en vigueur à la date de production du justificatif attestant des charges concernées. La contribution d'entretien le sera également, avec pour effet, par le biais du taux de change, de procurer le montant nécessaire à B______ pour couvrir ses besoins, en fonction et quelle que soit la situation économique prévalant dans son pays de résidence. Cette stabilité bénéficiera également à l'intimé qui devra s'acquitter du même montant chaque mois. Dans sa réponse à l'appel de l'appelante, celui-ci s'oppose d'ailleurs à une indexation "à un taux d'inflation que nul ne maîtrise".
4.2.3 L'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré que le coût de la vie en Argentine était inférieur à celui en Suisse (284 fr. contre 600 fr. d'entretien de base). Le Tribunal s'était fondé sur des statistiques de 2017, tout en admettant l'existence depuis plusieurs années d'une inflation exponentielle en Argentine. Cette inflation avait eu pour effet que le coût de la vie dans ce pays était actuellement égal à celui de la Suisse.
Ce grief n'est pas fondé.
Sur la base des dernières statistiques en question publiées, qui reflètent la situation en 2021, le montant d'entretien de base mensuel qu'il faut retenir pour un enfant en Argentine s'élève à 194 fr. contre 600 fr. en Suisse. Par ailleurs, selon les données actuelles dont fait état le site internet numbeo.com, ce dernier montant doit être réduit à 210 fr. pour tenir compte du coût de la vie en Argentine (cf. supra, En fait, let. C. e.e). Quant à l'argument de l'inflation et de l'augmentation du prix, exprimé en pesos argentins, des biens de consommation, il ne convainc pas. Cette augmentation ne signifie pas qu'il faille augmenter le montant nécessaire en francs suisses pour couvrir ce même entretien de base. Elle signifie uniquement que la contre-valeur en pesos argentins de ce montant en francs suisses augmente du fait de la dévalorisation du peso argentin.
4.2.4 L'appelante soutient encore que malgré la reconnaissance du fait qu'il y aurait, à l'avenir, probablement des frais d'orthodontie, le Tribunal avait sans motivation et de façon arbitraire refusé de condamner l'intimé à s'acquitter de la moitié des frais extraordinaires de la mineure.
Ce grief est partiellement fondé.
Dans le cadre de la procédure devant le TPAE, en juin 2022 à Genève, l'appelante a été amenée à assurer que B______ pourrait (pour)suivre un traitement orthodontique en Argentine si son départ avec celle-ci dans ce pays était autorisé. En outre, en juin 2023, elle a versé à la présente procédure une facture d'avril 2023 portant sur de telles prestations délivrées à cette date à B______ en Argentine. Enfin, à l'appui de son acte d'appel de mai 2024, elle a produit un devis détaillé établi en mars 2024 portant sur un tel traitement à suivre par la mineure. Partant, l'existence de frais à venir de traitement orthodontique et leur montant ont été démontrés, de sorte qu'il se justifie de les prendre en compte. Il ne s'agit pas de fixer a posteriori une contribution pour des frais qui n'auraient pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant, mais de prendre en considération des besoins extraordinaires déjà connus ou envisageables au moment de dite fixation, qui en l'occurrence fait l'objet du présent litige. Ainsi, conformément à la jurisprudence, cette prise en considération n'interviendra pas sous l'angle de l'art. 286 al. 3 CC, mais dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC. Le coût de ce traitement, dont la nécessité n'est pas remise en cause par l'intimé, sera arrêté à 3'100 fr. (contre-valeur arrondie de 3'500 USD), ce qui couvre les prestations de base et les appareils, à l'exclusion des contrôles mensuels. L'on ignore en effet le nombre de ces derniers, faute de précision et documentation fournies par l'appelante sur ce point, en particulier quant à la durée du traitement.
S'agissant de la conclusion générale de l'appelante visant des besoins extraordinaires futurs hypothétiques non identifiés ni chiffrés, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
4.2.5 Au vu de ce qui précède, les besoins de B______ seront arrêtés, pour la période à compter du dies a quo (1er février 2023), sur la base des pièces produites le 28 août 2023, au montant arrondi de 420 fr. par mois, comprenant son entretien de base (284 fr. pour tenir compte du coût de la vie en Argentine), ses frais d'écolage privé (43 fr.; contre-valeur de 17'160 ARS; 1 ARS = 0.00252729 fr. le 28 août 2023; http://www.xe.com), d'uniforme (4 fr.; contre-valeur de 1'500 ARS au taux de change précité), de fournitures scolaires (8 fr.; contre-valeur de 3'335 ARS au taux de change précité) et transport pour se rendre à l'école (23 fr.; contre-valeur de 9'170 ARS au taux de change précité), ses primes d'assurance maladie (46 fr.; contre-valeur de 18'300 ARS au taux de change précité) et sa part aux frais de chauffage et d'eau du logement de sa mère (11 fr.).
Faisant application du droit argentin, le Tribunal, sans être critiqué, a tenu compte en sus de frais de loisirs mensuels à hauteur de 50'250 ARS, comprenant 25'250 ARS de cours d'équitation (64 fr.; 1 ARS = 0.00252729 fr. le 28 août 2023; http://www.xe.com) et 25'000 ARS de frais de "loisirs liés à son épanouissement" (63 fr. au taux de change précité), soit à hauteur de 130 fr. au total. Du fait de l'application du droit suisse, ces frais, qui doivent être financés le cas échéant au moyen de la répartition de l'excédent, sont écartés.
L'appelante actualise en appel les frais d'écolage privé (50 fr.; contre-valeur de 47'700 ARS; 1 ARS = 0.00104854 fr. le 1er mai 2024; http://www.xe.com) et de transport pour se rendre à l'école (59 fr.; contre-valeur de 56'290 ARS au taux de change précité). Elle fait en outre valoir des frais de repas de midi à l'école.
Pour la période débutant le 1er mai 2024, les besoins de la mineure seront donc arrêtés, sur la base des pièces produites en mai 2024 par l'appelante devant la Cour, au montant arrondi de 460 fr. par mois, compte tenu des deux postes de frais actualisés ci-dessus (420 fr. + 7 fr. [50 fr. - 43 fr.] + 36 fr. [59 fr. - 23 fr.]), étant relevé que les frais de repas de midi à l'école sont écartés dans la mesure où ils sont couverts par le montant d'entretien de base
Les besoins de B______ comprennent également un montant unique de 3'000 fr. au titre d'un traitement orthodontique à venir.
4.2.6 Les parties ne développent aucun grief recevable en lien avec le dies a quo de la contribution d'entretien fixé par le premier juge à juste titre au 1er février 2023.
S'agissant du dies ad quem, du fait de l'application du droit suisse en lieu et place du droit argentin, il sera fixé non pas aux 21 ans de l'enfant, mais à sa majorité voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
4.2.7 L'appelant soutient que le Tribunal aurait dû le condamner à payer une contribution sur dix mois et non sur douze. Il invoque le fait qu'il sera amené selon l'ordonnance du TPAE du 28 juin 2022 à exercer un droit de visite sur B______ en Suisse d'environ deux mois, ce qui aura pour effet de lui faire payer une contribution d'entretien à double durant ce temps. Ce grief est développé en vain. En cas de garde exclusive confiée à l'un des parents avec un droit de visite usuel réservé à l'autre, il n'y a pas lieu de réduire la contribution d'entretien à la charge du parent non gardien en raison du droit de visite exercé, étant relevé que celui qui a été réservé à l'intimé (2 mois sur 12 = 16%) équivaut, en termes de temps, à un droit de visite usuel (3 jours sur 15 = 20%).
4.2.8 Reste à calculer la contribution d'entretien litigieuse.
L'intimé bénéficie d'un disponible de 1'300 fr. par mois (4'800 fr. - 3'485 fr.). Les coûts mensuels de sa fille B______, qui s'élèvent à 420 fr. dès le 1er février 2023, puis à 460 fr. à compter du 1er mai 2024, seront arrondis par souci de simplification à 450 fr. sur toute la période litigieuse. Après la prise en charge de ces coûts, le précité dispose encore d'un excédent de 850 fr. par mois, étant relevé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de son obligation d'entretien à l'égard de son fils aîné dans la mesure où son père - qui est aisé - s'en acquitte en son lieu et place depuis des années (cf. supra, consid. 4.1.4). Répartir cet excédent selon le principe "grandes têtes, petites têtes", soit à raison de 2/3 pour l'intimé et 1/3 pour la mineure conduirait à attribuer à cette dernière 280 fr. par mois en sus de la couverture de ses frais effectifs, ce qui est excessif. La somme de 130 fr. par mois, qui correspond aux frais de loisirs de la précitée retenus par le premier juge sans être critiqué (cf. supra, consid. 4.2.5), paraît adéquate sous l'angle des besoins concrets de l'enfant et des situations financières respectives de ses parents. Ainsi, l'entretien mensuel convenable de la mineure sera fixé à 580 fr. (450 fr. de coûts directs + 130 fr. de part à l'excédent), montant que l'intimé sera condamné à payer, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien pour la période du 1er février 2023 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Les besoins de B______ comprennent également un montant de 3'000 fr. en vue d'un traitement orthodontique à suivre, étant relevé que l'appelante conclut à la prise en charge de la moitié de ce montant uniquement par l'intimé. Celui-ci, qui bénéficie encore d'un excédent de 720 fr. par mois après l'acquittement de la contribution d'entretien précitée (1'300 fr. - 580 fr.), sera en conséquence condamné à s'acquitter de la moitié des coûts de ce traitement par un versement de 150 fr. par mois en mains de l'appelante durant dix mois dès le prononcé du présent arrêt.
4.3 En conclusion, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens qui précède.
5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires de première instance, arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), n'ont été valablement remises en cause par les parties. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard.
5.2 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties à hauteur de 800 fr. chacune, en raison de la nature du litige et du fait qu'aucune de celles-ci n'obtient entièrement gain de cause (art. 95, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. acquittée par l'intimé, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante et la mineure plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part de 800 fr. est provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 118 al. 1 let. b, 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
Vu la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 22 mai 2024 par C______ et par A______ contre le jugement JTPI/4766/2024 rendu le 18 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19048/2022.
Au fond :
Annule les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :
Condamne C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, à titre de contribution à l'entretien de B______, la somme de 580 fr. à compter du 1er février 2023 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Condamne C______ à verser en mains de A______, à titre de participation aux frais d'un traitement orthodontique suivi ou à suivre par B______, la somme de 150 fr. par mois durant dix mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des appels à 1'600 fr. au total, les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de frais de 800 fr. versée par C______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Laisse provisoirement la part des frais judiciaires de 800 fr. de A______ et B______ à la charge de l'Etat.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.