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Décisions | Chambre civile

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C/19835/2023

ACJC/328/2025 du 04.03.2025 sur JTPI/8418/2024 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19835/2023 ACJC/328/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 MARS 2025

 

Entre

La mineure A______, représentée par sa mère Madame B______, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juillet 2024, représentée par Me Pierre SAVOY, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4.

et

Monsieur C______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8418/2024 rendu le 1er juillet 2024, le Tribunal de première instance a attribué à B______ et C______ l'autorité parentale conjointe sur l'enfant A______, née le ______ 2022 (chiffre 1er du dispositif) ainsi que la garde alternée de celle-ci, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, une semaine alternativement chez chacun des parents, du dimanche 18h au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 2), donné acte au père de son engagement à aller chercher l'enfant A______ et à la ramener chez sa mère lorsqu'il en a la garde (ch. 3), dit que le domicile légal de l'enfant A______ était chez sa mère (ch. 4), exporté les parents à poursuivre le travail de coparentalité qu'ils avaient entrepris (ch. 5), condamné la mère à s'acquitter des primes d'assurance maladie, des frais de crèche et des frais médicaux non couverts de l'enfant A______ (ch. 6), condamné le père à payer en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, les montant de 200 fr. du 1er décembre 2023 au 31 août 2027 et de 100 fr. dès le 1er septembre 2027 et ce jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies (ch. 7), dit que la contribution d'entretien fixée sous chiffre 7 du jugement serait adaptée chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2025, l'indice de base étant celui en vigueur lors du prononcé du présent jugement, en précisant qu'au cas où les revenus de C______ ne suivaient pas intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 8), dit que les allocations familiales revenaient à la mère (ch. 9), attribué aux parents, à raison d'une moitié chacun, la bonification pour tâches éducatives (ch. 10), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr., à la charge des parties par moitié chacune, la part de la mineure étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat, sous réserve de l'art. 123 CPC (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 13).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 3 septembre 2024, la mineure A______, représentée par sa mère B______, a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 3 juillet 2024. Elle conclut à l'annulation des chiffres 2, 3, 7 et 10 du dispositif de ce jugement et, cela fait, à ce que la Chambre civile attribue la garde exclusive de l'enfant à sa mère, réserve à son père un droit de visite, qui s'exercera, une semaine sur deux, du vendredi 9h00 au dimanche soir 18h00, une semaine sur deux du jeudi, sortie de la crèche ou 17h00 au vendredi 18h00, cinq semaines non consécutives par année puis, dès l'entrée à l'école obligatoire, la moitié des vacances scolaires, condamne son père à verser en mains de sa mère, allocations familiales non comprises, les sommes de 800 fr. du 1er décembre 2023 jusqu'à l'âge de 6 ans, 900 fr. de 6 à 12 ans, 1'000 fr. de 12 à 16 ans puis 1'200 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies, dise que les frais extraordinaires nécessités par la santé de l'enfant, les frais médicaux et dentaires qui ne seraient pas inclus dans sa couverture maladie et accident seront pris en charge par moitié par ses parents, en les y condamnant en tant que de besoin, attribue à sa mère exclusivement les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS et déboute son père de toute autre conclusions, sous suite de frais et dépens.

b. C______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du 9 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1991, de nationalité roumaine, et C______, né le ______ 1982, de nationalité française, sont les parents non mariés de A______, née le ______ 2022 à Genève.

b. Le 13 décembre 2023, la mineure A______, représentée par sa mère, a saisi le Tribunal de première instance d'une action dirigée contre C______ en aliments, en fixation des droits parentaux et du droit aux relations personnelles.

Elle a conclu à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde exclusives sur elle à sa mère, à l'octroi d'un droit de visite au père, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi 9h au dimanche 18h, ainsi que tous les vendredis de 9h à 18h et durant une semaine en juillet et une semaine en août jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 4 ans, puis un week-end sur deux, du vendredi 17h au dimanche 17h ainsi que la moitié des vacances scolaires, à la condamnation du père à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 800 fr. du 1er décembre 2023 jusqu'à l'âge de 6 ans (sous déduction de l'acompte de 100 fr. dont il se sera acquitté cas échéant), 900 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies mais au maximum jusqu'à 25 ans, avec indexation usuelle, ainsi qu'à prendre en charge tous les frais extraordinaires de A______ (orthodontie, séjour linguistique, lunettes), à l'allocation à la mère des allocations familiales et de la bonification pour tâches éducatives, sous suite de frais et dépens.

c. Dans sa réponse, C______ a conclu à ce que le Tribunal constate que B______ et lui-même sont titulaires de l'autorité parentale conjointe, leur attribue la garde alternée de l'enfant A______, à raison d'une semaine sur deux, sauf accord contraire des parties, dise que les vacances seront partagées par moitié entre les parents, lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 100 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______ et condamne B______ aux frais et dépens.

Il s'est notamment engagé, s'agissant de la garde alternée, à chercher et déposer l'enfant chez sa mère.

d. Dans son rapport d'évaluation du 12 mars 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation sociale (ci-après : SEASP) a relevé que les parents avaient de bonnes compétences parentales, satisfaisaient les besoins primaires et secondaires de A______ et étaient soucieux de son bien-être. L'existence de quelques légères divergences éducatives et d'une communication parentale très faible ne suffisaient pas à justifier l'absence de l'autorité parentale conjointe, vu qu'il était dans l'intérêt de la mineure que les deux parents puissent se prononcer sur les décisions importantes la concernant.

Les parents rencontraient d'importantes difficultés à communiquer et à se faire mutuellement confiance. Ils n'avaient que peu connaissance des capacités parentales de l'autre parent, vu qu'ils n'avait jamais été parents ensemble et s'étaient occupés de leur fille à tour de rôle. La confiance avait ensuite été rompue lorsque le père était parti plusieurs jours avec l'enfant, sans l'accord de la mère et sans lui indiquer où il allait. La mère avait ensuite décidé des modalités des droits parentaux sans concerter le père. Ces événements successifs avaient accentué la méfiance de chaque parent envers l'autre en les empêchant de s'entendre et de communiquer concernant leur fille. Les deux parents expliquaient avoir été ouverts et collaborants envers l'autre durant certaines périodes mais y avoir ensuite renoncé face aux comportements et actions de l'autre. Le père ne souhaitait plus échanger avec la mère après qu'elle l'ait privé de moments avec leur fille, tandis que la mère n'était pas encline à ce que le père voie davantage l'enfant, tant qu'il ne lui confie pas les papiers d'identité de l'enfant. De ce fait, le père ne se sentait pas considéré dans son rôle de père, ce qui le poussait à des actions exagérées et renforçait ainsi les inquiétudes et suspicions de la mère. Bien qu'ils reconnaissent tous les deux l'importance de l'autre, ils peinaient à faire fi du passé et rencontraient des difficultés à coopérer. Les parents s'étaient engagés à entreprendre un travail de coparentalité, qui avait débuté en mars 2024 auprès de D______ [centre de consultations familiales]. Si les passages de A______ d'un parent à l'autre se faisaient en l'absence de conflit, l'absence de communication entre les parents pourrait impacter son bon développement, notamment relationnel. L'éloignement des deux domiciles constituait une éventuelle complication à une garde partagée. Bien que les modalités actuelles de garde aient été mises en place contre le gré du père, la mineure avait pris l'habitude de séjourner majoritairement avec sa mère depuis presqu'un an et demi. Au vu du jeune âge de la mineure, de sa bonne évolution, des événements passés et de son besoin de stabilité, le SEASP préconisait d'en confier la garde à la mère afin de lui éviter d'importants changements dans son environnement local et relationnel.

Le SEASP relevait encore que le père se montrait investi, engagé et concerné par l'intérêt de sa fille, qu'il s'en était occupé par le passé en réalisant toutes les tâches éducatives et domestiques propres à garantir ses besoins et qu'il était désireux de s'impliquer davantage dans le quotidien de sa fille, se disant prêt à s'organiser en fonction. Etant donné qu'il était important pour l'enfant de développer une relation régulière et forte avec son père, il était préconisé d'élargir le droit de visite à une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de la crèche au dimanche 18h au domicile de la mère et l'autre semaine, du jeudi à la sortie de la crèche au vendredi soir au retour chez la mère ainsi que tous les mardis de la sortie de la crèche à 19h, retour chez la mère. Concernant les vacances scolaires, le SEASP recommandait que le père bénéficie de cinq semaines non consécutives avant l'avant la scolarisation de A______ puis de la moitié des vacances scolaires une fois que l'enfant serait scolarisée.

e. Lors de l'audience du 6 mai 2024, C______ a indiqué que la situation avait évolué favorablement, car la communication avec la mère était meilleure. Il avait même pu accueillir sa fille durant une semaine, ce que la mère avait confirmé.

Les parties ont indiqué qu'elles avaient été, à deux reprises, consulter un médiateur auprès de l'institution "D______", et qu'elles allaient continuer à le voir.

La mère a indiqué qu'elle n'était pas d'accord avec le droit de visite proposé par le SEASP, souhaitant pour sa part qu'il s'exerce du vendredi 9h au dimanche 18h et la semaine suivante du jeudi à la sortie de la crèche au vendredi 18h. S'agissant des vacances, elle s'était mise d'accord avec le père.

Ce dernier a également exprimé ne pas ne pas être d'accord avec les conclusions du rapport, persistant dans ses conclusions tendant à l'instauration d'une garde alternée.

f. Dans le cadre des plaidoiries finales, la mère a conclu à l'instauration de l'autorité parentale conjointe et à l'octroi d'un droit de visite au père, s'exerçant une semaine du vendredi 9h au dimanche 18h et la semaine suivante du jeudi à la sortie de la crèche au vendredi 18h, persistant pour le surplus dans les conclusions de sa demande.

C______ a persisté dans les conclusions prises dans sa réponse.

g. La situation financière des parties se présente de la manière suivante :

g.a. B______ travaille à plein temps comme coiffeuse. Elle a à ce titre touché un salaire mensuel net de 3'856 fr. en 2022 et de 3'405 fr. en 2023.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élèvent à 3'327 fr. 15, comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 1'325 fr. de loyer, 532 fr. 15 de cotisation d'assurance maladie, 50 fr. de frais médicaux non remboursés et 70 fr. de frais de transports publics.

Les frais de véhicule et de parking ont été écartés au motif que leur nécessité n'avait pas été démontrée. Elle sous-loue une place de parking à son employeur pour un montant de 151 fr. par mois et paie 352 fr, 50 par mois à titre de mensualité de leasing voiture.

g.b C______ était à la recherche d'un emploi entre février 2023 et le 10 octobre 2023, période durant laquelle il a perçu quelque 3'200 euros mensuels d'allocations d'aide au retour à l'emploi. Il a par la suite trouvé un emploi en tant qu'employé commercial et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 3'871 fr.

Le Tribunal a retenu que ses charges incompressibles s'élevaient à 3'349 fr. 30, comprenant 1'147 fr. 50 de montant de base OP réduit de 15 % en raison du coût de la vie moins élevé en France, 1'837 fr, de frais de logement, 162 fr. 80 de cotisation d'assurance maladie et 259 fr. de frais de véhicule.

Il ressort de l'avis d'impôt sur le revenu de 2021 produit par C______ que son salaire s'est élevé 104'022 euros, soit un revenu mensuel de plus de 8'000 euros.

g.c La cotisation d'assurance maladie de A______ s'élève à 127 fr. 55. Ses frais médicaux non remboursés étaient de 25 fr. par mois en 2022 et ses frais de crèche se montent à 201 fr. par mois.

Elle perçoit des allocations à raison de 311 fr. par mois.

B______ allègue que A______ fait des cours de natation pour 100 fr. par mois et produit une facture d'un montant de 200 fr., qui ne précise pas quelle période est visée.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur l'attribution de la garde sur l'enfant, la réglementation des relations personnelles et la contribution à son entretien, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 1).

1.2 Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 145 al. 1 let. b et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2. Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, vu que le litige concerne un enfant mineur et est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2 ; 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6).

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée et requiert que sa garde soit confiée à sa mère.

3.1.1 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Le juge doit examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 142 III 617 consid. 3.2.3). A cette fin, il doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 et les références).

3.1.2 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 et les références citées).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a instauré la garde alternée en retenant que chaque parent disposait de bonnes compétences parentales, que le père était tout aussi investi que la mère dans la prise en charge de la mineure et que les parents travaillaient tous deux à plein temps. Tenant compte du manque de communication parentale, du manque de confiance mutuelle, de l'éloignement des domiciles et de l'organisation actuellement en place relevés par le SEASP comme étant des obstacle à une garde partagée, le Tribunal a considéré qu'ils n'étaient pas de nature à mettre en danger l'intérêt de l'enfant, vu le travail de coparentalité entrepris par les parents, le jeune âge et l'adaptabilité de l'enfant ainsi que l'engagement du père à s'organiser pour les trajets quotidiens, estimant que le besoin de l'enfant de ses deux parents au quotidien était prépondérant.

Le premier juge s'est ainsi écarté des recommandations formulées par le SEASP qui préconisait l'attribution de garde de l'enfant à la mère en prenant toutefois en considération tous les éléments importants pour statuer sur la garde de l'enfant et en privilégiant le besoin de l'enfant de construire des liens au quotidien avec ses deux parents.

L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle reproche au premier juge d'avoir méconnu les contingences liées à son jeune âge, dont les intérêts exigeraient qu'elle soit principalement confiée à sa mère. S'il est vrai que l'enfant, âgée de deux ans, séjourne actuellement principalement avec sa mère selon des modalités que celle-ci a imposées au père, il n'en demeure pas moins que ce dernier s'en est régulièrement occupé par le passé, qu'il souhaite s'impliquer davantage dans le quotidien de sa fille et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de développer une relation forte et régulière avec son père. Dans la mesure où il ressort du rapport du SEASP que les deux parents disposent de bonnes compétences parentales et présentent une disponibilité équivalente au regard de leur activité professionnelle à plein temps, le Tribunal a correctement apprécié les faits sans omettre de tenir compte du jeune âge de l'enfant.

L'appelante fait par ailleurs grief au Tribunal de n'avoir pas suffisamment tenu compte du conflit opposant ses parents et de l'absence de communication quasi-totale entre eux, qui rendraient impossible la mise en œuvre d'une garde partagée. Il est vrai que le SEASP a relevé que les parents rencontraient d'importantes difficultés à communiquer, à coopérer et à se faire confiance et que l'absence de communication entre les parents pourrait impacter le développement de l'enfant, notamment sur le plan relationnel. Il ressort toutefois également du rapport de ce service que les parents ont entrepris un travail de coparentalité et qu'ils parvenaient à faire en sorte à ce que l'enfant passe de l'un à l'autre sans conflit. Le Tribunal n'a pas omis de prendre ces circonstances en considération en estimant toutefois que le travail de coparentalité entrepris et le besoin de l'enfant de construire une relation avec son père justifiaient de privilégier l'instauration de la garde alternée.

L'appelante ne saurait pas non plus être suivie lorsqu'elle reproche au Tribunal d'avoir sous-estimé la durée du trajet entre les domiciles des parents et d'avoir ainsi considéré que ces déplacements étaient conciliables avec une garde partagée. Il est vrai que le SEASP a estimé que l'éloignement des domiciles des parents compliquait l'exercice d'une garde partagée. Le Tribunal a considéré que la durée du trajet, qu'il a estimé à une trentaine de minutes sur la base du site www.viamichelin.ch, ne faisait pas obstacle à l'instauration de la garde partagée au regard de l'engagement du père à s'organiser. L'extrait du site www.google.com/maps, estimant entre 30 min et 1h le déplacement entre les domiciles, distants de 18,6 km, produit par l'appelante devant la Cour, n'est pas de nature à remettre en question les constatations effectuées par le Tribunal, ni son appréciation globale selon laquelle il était dans l'intérêt de ce dernier d'instaurer une garde partagée afin qu'il construise une relation au quotidien avec ses deux parents en dépit de l'éloignement des domiciles de ses parents, de leurs difficultés de communication et du jeune âge de l'enfant.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

4. L'appelante remet également en cause la quotité de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal.

4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose ainsi de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes
(ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1).

4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Cette participation doit lui permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

4.1.3 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 précité consid. 3.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1).

Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_463/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.5.2 et les références citées) : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1; 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1.1; 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). La prise, la reprise ou l'extension d'une activité lucrative ne doit en principe être admise que pour le futur, étant précisé que l'on accorde généralement à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation
(ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4).

4.1.4 Si l'enfant vit sous le régime de la garde alternée, les prestations pécuniaires que les père et mère doivent apporter se calculent en règle générale en deux temps. Il convient dans une première étape de déterminer la part à l'entretien convenable incombant à chacun d'eux. Au vu de l'équivalence des prestations en nature et des prestations en argent, il y a lieu de tenir compte de la prise en charge de l'enfant et de la capacité contributive respective des père et mère. Ainsi, si les parents prennent en charge l'enfant à parts égales, ils doivent contribuer aux charges de celui-ci en proportion de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Dans une deuxième étape, il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère; le juge du fond dispose là aussi d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1).

4.1.5 Les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif (ATF 110 III 17 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2; 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2). Si tel n'est pas le cas, les frais de transports publics sont pris en compte (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a établi le minimum vital des parties selon le droit des poursuites, ce que les parties n'ont, à juste titre, pas remis en cause.

4.2.2 La mère perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 3'400 fr., ce qui lui permet juste de couvrir ses propres charges se montant à 3'327 fr. par mois.

L'on ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle reproche au premier juge d'avoir écarté les frais relatifs au véhicule privé de sa mère, dans la mesure où il n'a pas été démontré que l'usage d'un tel véhicule lui était indispensable pour exercer son métier ou s'occuper de sa fille.

4.2.3 L'intimé occupe en Suisse un poste d'employé commercial à plein temps et touche à ce titre un salaire mensuel net de 3'871 fr.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'on ne saurait imputer à l'intimé un revenu hypothétique de l'ordre de 8'000 euros. S'il ressort certes d'un avis d'impôt de l'intimé relatif à l'année 2021 qu'il percevait alors un revenu de cet ordre, aucun élément au dossier ne permet en revanche de retenir qu'il aurait volontairement diminué ses revenus ou d'une autre manière manqué de fournir les efforts nécessaires pour subvenir à l'entretien de son enfant. Il ressort en effet du dossier que l'intimé était à la recherche d'un emploi entre février et octobre 2023, qu'il bénéficiait alors d'allocations d'aide au retour à l'emploi et qu'il a retrouvé un poste de travail qu'il exerce depuis lors à plein temps, de sorte que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas fournir les efforts nécessaires pour subvenir à l'entretien de sa fille. Il n'y a, dans ces circonstances, pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il réalise effectivement.

L'intimé bénéficie ainsi d'un disponible d'un peu plus de 500 fr. après couverture de ses charges incompressibles s'élevant à 3'349 fr. par mois.

4.2.4 Les besoins de la mineure se composent du montant de base OP de 400 fr., de sa cotisation d'assurance maladie de 127 fr. 55, de ses frais médicaux non remboursés de 25 fr. par mois en 2022 et ses frais de crèche à raison de 201 fr. par mois.

Dans la mesure où la garde partagée a été maintenue, chaque parent assume la moitié du montant de base lorsqu'il prend en charge l'enfant, Il n'y a, dans ces circonstances, pas lieu de tenir compte d'une participation au loyer de la mère de 15% dans les charges de l'enfant, comme le requiert l'appelante, puisque chaque parent assume la participation de l'enfant à ses propres charges de logement.

L'intimé dispose ainsi d'un montant d'un peu plus de 300 fr. après couverture de ses propres charges et de la moitié du montant de base de sa fille (3'871 fr. – 3'349 fr. – 200 fr. = 322 fr.).

La mère, qui bénéficie d'un disponible de quelques 70 fr. après s'être acquittée de ses propres charges, n'est pas en mesure de couvrir les besoins de la mineure lorsqu'elle en assume la garde, représentant un montant de 242 fr. après déduction des allocations familiales, soit la moitié du montant de base OP (200 fr.), la cotisation sa cotisation d'assurance maladie (127 fr. 55), les frais médicaux non remboursés (25 fr.) et les frais de crèche (201 fr.), sous déduction de 311 fr. d'allocations familiales.

Il se justifie, dans ces circonstances, de fixer à 250 fr. la contribution de l'intimé à l'entretien de la mineure, de manière à ce que chaque parent soit en mesure de faire face aux besoins de l'enfant lorsqu'il en a la charge.

C'est enfin à raison que le premier juge a considéré qu'il convenait de réduire cette contribution à compter du mois de septembre 2027, puisque la mineure commencera l'école et que ses besoins diminueront alors d'environ 100 fr. puisque les frais de crèche seront remplacés par les frais de restaurant scolaire et prise en charge parascolaire, estimés à 100 fr. par mois. La contribution de l'intimé sera en conséquence fixé à 150 fr. à compter du 1er septembre 2027.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié en conséquence.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 17 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié entre elles, vu la nature familiale du litige (art. 95 al. 1 et 2, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 et 123 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 250 fr. à l'Etat de Genève soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,

La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 septembre 2024 par A______, représentée par sa mère B______, contre le jugement JTFI/8418/2024 rendu le 1er  juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19835/2023.

Au fond :

Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne C______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, les sommes de 250 fr. du 1er décembre 2023 au 31 août 2027, puis de 150 fr. dès le 1er septembre 2027 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies.

Confirme ce jugement pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Dit que les frais mis à la charge de la mineure A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Condamne C______ à verser 250 fr. à titre de frais judiciaires d'appel à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.