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Décisions | Chambre civile

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C/4097/2022

ACJC/271/2025 du 18.02.2025 sur JTPI/3321/2024 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 10.04.2025, 5A_261/2025
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4097/2022 ACJC/271/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 FEVRIER 2025

 

Entre

L’enfant mineur A______, domicilié ______, représenté par sa mère B______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2024, représentée par Me Mirolub VOUTOV, avocat, de Candolle Avocats, place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représentée par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648,
1211 Genève 1.

 

 


EN FAIT

A. a. C______, né le ______ 1976, et B______, née le ______ 1986, se sont rencontrés en octobre 2019.

b. Ils sont les parents non mariés de A______ né le ______ 2020 et reconnu par son père, avant sa naissance, le 27 octobre 2020.

Les parents ont signé une déclaration d'autorité parentale conjointe et ont convenu de partager les bonifications pour tâches éducatives par moitié entre eux.

c. C______ a emménagé au D______ [GE] chez B______ à la naissance de l'enfant, en décembre 2020.

Avant la naissance de A______, le taux d'activité de B______, qui travaille comme enseignante en ______, était d'environ 70%. A la fin de son congé maternité, elle a repris une activité à 50%.

A la naissance de l'enfant, C______ a temporairement baissé son taux de travail à 90%. A la fin du congé maternité de B______, il a repris une activité à plein temps, son contrat ayant toutefois été modifié afin de lui permettre d'être plus flexible pour s'occuper de son fils. Il avait également informé son employeur de sa volonté de travailler à 70%, lorsque sa compagne reprendrait son taux d'activité habituel de 70%.

d. Des tensions étant apparues dans la vie de couple, compte tenu des divergences au niveau de leurs envies et de la prise en charge de leur fils, C______ et B______ ont tenté de suivre une thérapie de couple.

C______ a finalement pris la décision de mettre fin à sa relation avec B______ en décembre 2021. Il a emménagé à E______ [GE] tandis que cette dernière et l'enfant sont restés vivre au D______.

A la suite de cette séparation, C______ et B______ ont chacun entrepris un suivi thérapeutique.

B. a. Par demande déposée au greffe du Tribunal en vue de conciliation le 4 mars 2022, déclarée non conciliée le 27 juin 2022 et introduite devant le Tribunal le 13 septembre 2022, C______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu'un droit de visite lui soit réservé, à défaut d'entente entre les parties, tous les lundis, mardis et vendredis matins de 7h30 à 12h30, tous les jeudis après-midi de 14h à 18h, un week-end sur deux le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 18h, et qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser la somme de 1'050 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien pour A______.

Au fond, il a notamment conclu à un élargissement du droit de visite par étapes jusqu'à l'exercice d'une garde alternée à partir du 1er janvier 2024, à raison du lundi matin au mercredi midi chez le père, du mercredi midi au vendredi à 18h chez la mère, un week-end sur deux et la moitié des vacances chez chaque parent. Financièrement, il a proposé de verser 1'050 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pendant toute la durée de la procédure et jusqu'à l'instauration d'une garde alternée, puis 650 fr. jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 10 ans, et 550 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans.

b. Dans sa réponse du 18 novembre 2023, l'enfant A______, représenté par sa mère, a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que sa garde soit attribuée à sa mère et à ce qu'un droit de visite soit réservé à son père, devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, tous les mardis après-midi de 16h à 19h ainsi qu'un week-end sur deux le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 10h à 17h. Il a également conclu à ce que son père soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'700 fr. dès le 10 décembre 2021 à titre de contribution à son entretien.

Sur le fond, il a pris les mêmes conclusions que sur mesures provisionnelles, avec en sus une augmentation de la contribution d'entretien à hauteur de 2'900 fr. dès l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulièrement suivies, à l'indexation des contributions d'entretien, ainsi qu'au partage par moitié des frais extraordinaires non assurés, tels que frais dentaires, orthodontiques et optiques, moyennant accord préalable.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 12 janvier 2023, C______ a modifié sa conclusion relative au droit de visite pour l'année 2023, requérant qu'il s'exerce tous les mardis de 9h à 18h, tous les jeudis de 9h à 18h, un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche à 18h ainsi que la moitié des vacances de la crèche.

Le Tribunal a sollicité l'établissement d'un rapport auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après : SEASP).

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

d. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 27 février 2023 (OTPI/135/2203), le Tribunal a notamment réservé à C______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison du mardi après-midi de 14h à 18h ainsi qu'une semaine sur deux le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 18h, ce jusqu'au 31 mai 2023, puis à raison du mardi après-midi de 14h à 18h et d'un week-end sur deux, nuit comprise, du samedi à 9h au dimanche à 18h et trois périodes d'une semaine entière du lundi au dimanche inclus pendant les vacances scolaires et par année civile, à fixer d'entente entre les parties. La fixation du droit de visite a été prononcée sous la menace de l'article 292 CP.

e. Dans son rapport d'évaluation sociale du 12 juin 2023, le SEASP a préconisé d'attribuer la garde de l'enfant à sa mère et de réserver au père un droit de visite devant s'exercer progressivement, jusqu'au 28 août 2023, tous les mardis de 14h à 18h ainsi qu'un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche à 18h, dès le 28 août 2023 jusqu' à la fin de l'année 2023, un mardi sur de 12h à 18h et l'autre mardi de 12h jusqu'au mercredi à 12h ainsi qu'un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche à 18h, de janvier à avril 2024, un mardi sur de 12h à 18h et l'autre mardi de 12h jusqu'au mercredi à 12h ainsi qu'un week-end sur deux du samedi à 9h au lundi à 12h, dès le mois de mai 2024, tous les mardis à 12h au mercredi à 12h et week-end sur deux du vendredi à 18h au lundi à 12h, et dès la rentrée scolaire 2025, tous les mardis de la sortie de l'école au mercredi à 12h ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école. Les vacances scolaires seraient partagées à raison de trois semaines avec le père pour l'année 2023, la première étant scindée en deux, soit du 4 juillet à 9h au 7 juillet à 12h, du 10 juillet à 9h au 13 juillet à 12h, la quatrième semaine d'août et la première semaine des vacances de Noël. Ensuite, le père aurait six semaines de vacances par an à partir de 2024, charge au curateur d'en organiser les modalités. Dès la rentrée scolaire 2025, le père aurait la moitié des vacances scolaires. En raison de l'âge de A______ et du manque de confiance important exprimé par les parents l'un envers l'autre, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite était préconisée afin de les accompagner et faire appliquer le cadre proposé. Il était, en outre, indispensable que les parents reprennent un travail thérapeutique sur la coparentalité, auquel C______ était ouvert mais non B______. Ce travail leur permettrait de s'accorder sur la prise en charge de leur fils et de réduire les craintes de B______.

Il résulte notamment de ce rapport que les deux parents avaient de bonnes capacités parentales. Les réticences de la mère vis-à-vis du père n'étaient pas objectivées, mais semblaient résulter d'un ressentiment à l'encontre de celui-ci qui résultait de la relation conjugale. L'enfant avait un très bon lien tant avec sa mère qu'avec son père. Les deux parents disposaient d'un logement de quatre pièces permettant à l'enfant d'avoir sa chambre.

C______ était désireux de s'occuper de son fils le plus possible, souhaitant s'investir davantage dans son rôle de père. Il avait adapté ses horaires de travail en fonction des horaires de B______ afin de compléter la prise en charge de A______ par celle-ci. Il désirait une mise en place progressive d'une garde alternée, et sinon avoir l'enfant au moins 40% du temps. Pour B______, une garde alternée n'était pas envisageable, même lorsque A______ serait plus grand. Elle désirait pérenniser ce qui avait été décidé par le Tribunal et tendre à l'exercice d'un droit de visite usuel. Elle ne se sentait pas prête à entamer un travail de coparentalité, car elle avait mal vécu "ce qui avait été fait auparavant".

La communication entre les parents s'effectuait pas messagerie et se limitait à la prise en charge de l'enfant.

Le SEASP a retenu que les deux parents étaient d'accord pour que la garde de l'enfant soit maintenue après de sa mère, de sorte qu'il convenait de lui en attribuer la garde. Il était dans l'intérêt de l'enfant de développer son attachement à son père et la prise en charge par ce dernier, qui avait été présent pour son fils tout le long de sa première année. Le père voyait A______ les mardis après-midi entre 14h et 18h, ainsi qu'un weekend sur deux, auquel la nuit du samedi au dimanche serait ajoutée en juin, en plus de trois semaines de vacances non consécutives. Il était nécessaire d'augmenter le droit de visite par paliers afin de tenir compte du besoin d'adaptation de A______, de son âge, des bonnes compétences parentales du père et de ses disponibilités ainsi que des fortes réticences de la mère. Il ressortait de l'évaluation, des difficultés, voire une absence de communication fonctionnelle entre les parents, résultant de leur vie de couple, ainsi qu'un manque de confiance de la mère concernant les compétences parentales du père. Il semblait indispensable que les parents puissent poursuivre le travail de coparentalité afin de pouvoir s'accorder sur la prise en charge de leur fils et réduire les craintes de la mère. Actuellement, la relation parentale était trop tendue pour envisager un travail de coparentalité, les enjeux de la procédure étant trop présents pour le permettre de manière sereine, mais il était nécessaire que celui-ci soit ordonné. La personne mandatée pour la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pourrait se charger d'accompagner les parents dans ce processus, quand elle estimerait le moment opportun.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 21 juin 2023, C______ s'est opposé au préavis du SEASP dès lors qu'il souhaitait la mise en place d'une garde alternée, considérant que A______ avait besoin de ses deux parents à parts égales. Si le Tribunal devait refuser de prononcer une garde alternée, il requérait subsidiairement la mise en place, dès septembre 2023, du droit de visite recommandé par le SEASP à partir de la rentrée 2025. Pour ce qui était des vacances, il était d'accord avec la proposition pour l'été 2023 et demandait la moitié des vacances scolaires dès septembre 2023. C______ a expliqué que B______ ne le consultait jamais pour tout ce qui concernait les décisions importantes de l'enfant, comme l'inscription à la crèche, le choix de la nounou ou la décision d'engager une nounou alors que lui-même était disponible pour s'occuper de A______.

B______ s'est également opposée au préavis du SEASP. Elle trouvait la progressivité du droit de visite trop rapide. Elle était d'accord de maintenir une demi-journée le mardi après-midi, qui pourrait être remplacée par le mercredi après-midi dès que A______ irait à l'école. Pour le week-end, un droit de visite du vendredi soir au dimanche soir pouvait convenir, mais pas jusqu'au lundi à 12h car son planning de cours prévoyait qu'elle avait congé le lundi et le mercredi. B______ a précisé qu'elle ne préférait pas faire garder A______ par une nounou plutôt que par son père.

g. A la requête de C______, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 29 juin 2023, le Tribunal a fixé l'étendue de son droit de visite durant les vacances d'été 2023.

h. Dans ses plaidoiries finales du 12 juillet 2023, C______ a conclu, s'agissant des droits parentaux, à l'instauration d'une garde alternée qui s'exercerait du lundi matin au mercredi à midi chez lui et du mercredi à midi au vendredi à 18h chez la mère, un week-end sur deux chez chaque parent et la moitié des vacances scolaires, détaillant les modalités de ces dernières. Les parents devraient s'informer de tout changement concernant la prise en charge de A______ au minimum deux semaines à l'avance, sauf cas de force majeure, et ils ne pourraient pas déménager du canton de Genève sans en avertir l'autre parent. Il a également conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de lui donner toutes les informations utiles concernant l'enfant et à obtenir son accord pour toutes les grandes décisions, notamment l'inscription et le changement d'école, de crèche ou de pédiatre.

i. Sur ces mêmes points, dans ses plaidoiries finales du 14 juillet 2023, B______ a conclu à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit attribuée et à ce que soit réservé au père un droit de visite devant s'exercer le mardi de 14h à 18h ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que cinq semaines de vacances par année, explicitant un calendrier.

j. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, B______ ayant cependant modifié sa conclusion s'agissant du calendrier des vacances.

k. Par courrier du Tribunal du 6 novembre 2023, la cause a été gardée à juger sur le fond.

l. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2023, le Tribunal a fixé l'étendue du droit de visite de C______ pour les vacances de Noël.

C. Par jugement JTPI/332/2024 du 11 mars 2024, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré les mesures provisionnelles sans objet (ch. 1 et 2), et par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevable la réplique du 29 août 2023 du conseil de l’enfant mineur A______ (ch. 3), déclaré irrecevable le courrier du 19 janvier 2024 du conseil de l’enfant mineur A______ et le chargé de pièces l'accompagnant (ch. 4), attribué la garde de fait de l'enfant A______ à B______ jusqu'au 18 août 2025 (ch. 5), réservé jusque-là à C______ un droit de visite s'exerçant du mardi à la sortie de la crèche à 12h au mercredi retour chez B______ à 12h, ainsi qu'un week-end sur deux du samedi à 9h au lundi à 9h retour chez B______, jusqu'à la fin des vacances d'été 2024 de la crèche (ch. 6), réservé à C______ un droit de visite s'exerçant du mardi à la sortie de la crèche à 12h au mercredi retour chez B______ à 12h, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 18h au lundi à 9h retour chez B______ dès la rentrée de la crèche après les vacances d'été 2024 jusqu'à la fin des vacances d'été 2025 (ch. 7), dit que les vacances de la crèche en 2024 et de janvier à août 2025 seraient réparties afin que A______ passe cinq semaines de vacances avec C______ et cinq semaines de vacances avec B______, à raison d'une semaine consécutive à chaque fois (ch. 8), dit que les autres semaines où la crèche serait fermée, le droit de visite fixé aux points 6 et 7 du dispositif s'appliquerait (ch. 9), dit que C______ passerait l'une des deux semaines des vacances de Pâques 2024 avec A______ (ch. 10), instauré une garde alternée à raison d'une semaine sur deux chez chaque parent à partir de la rentrée scolaire 2025, les vacances étant partagées par moitié entre les parents dès cette date (ch. 11), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 12), dit en tant que de besoin que l’éventuel émolument de curatelle sera réparti par moitié entre les parties (ch. 13) et transmis le dispositif du jugement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : Tribunal de protection) pour désignation de la personne chargée de la curatelle susmentionnée et instruction sur sa mission (ch. 14).

Le Tribunal a également ordonné à B______ et à C______ de suivre un travail thérapeutique axé sur la coparentalité (ch. 15), exhorté les parties à se communiquer à l'avance tout changement dans l'organisation de la garde et du droit de visite (ch. 16) et rappelé à B______ son obligation de consulter C______ pour toutes les décisions concernant A______, sous réserve des cas d'urgence (ch. 17).

Le premier juge a condamné C______ à verser, en mains de B______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, à titre de contribution pour l'entretien de l'enfant A______, 1'850 fr. jusqu'au 18 août 2025, 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 550 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 600 fr. dès l'âge de 16 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies (ch. 18), dit que la contribution d'entretien visée sous chiffre 18 du présent dispositif est due dès l'entrée en force du jugement (ch. 19), dit que les allocations familiales seraient perçues par B______ (ch. 20), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à participer pour moitié chacune aux frais extraordinaires de A______, pour autant que ceux-ci aient fait l’objet d’un accord préalable entre elles (ch. 21), arrêté les frais judiciaires à 5'125 fr. (ch. 22), les a répartis par moitié entre les deux parties (ch. 23), condamné C______ à verser aux Services financiers du pouvoir judiciaire un montant de 637 fr. 50 (ch. 24), laissé la part des frais judiciaires de B______ à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l’article 123 al. 1 CPC (ch. 25), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 26) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 27).

Le Tribunal a considéré, s'agissant des droits parentaux, que toutes les conditions étaient réunies pour prononcer une garde alternée, laquelle devrait toutefois se faire par étapes afin de permettre à l'enfant et à ses parents de s'adapter aux changements.

En substance, il a retenu que depuis la séparation des parties, la mère s'était accaparée l'enfant, ne laissant que peu de place au père, refusant toute évolution de son droit de visite sous des prétextes divers et variés, entièrement subjectifs, et non objectivés par les éléments du dossier, allant jusqu'à sous-entendre que leur fils était perturbé à cause du père, alors que les troubles qu'elle avait évoqués n'étaient pour l'essentiel pas établis. Le Tribunal a considéré que le comportement de la mère démontrait de manière flagrante qu'elle ne tenait aucunement compte de l'intérêt de son fils mais qu'elle se focalisait uniquement sur ce qu'elle avait décidé seule et sur son refus obstiné et injustifié d'impliquer le père dans la vie de son fils. Sur le long terme, une telle attitude risquait d'être néfaste au bien-être de l'enfant. Le premier juge a également fait grief à la mère de reprocher injustement au père de ne pas l'informer du déroulement des visites et de ne pas lui poser des questions sur A______ alors qu'elle-même refusait de lui donner des informations relatives à l'enfant. Elle considérait que seuls comptaient son avis et ses émotions, refusant toute discussion avec le père et arrêtant les thérapies entreprises dès que les choses se passaient différemment de ce qu'elle avait décidé. La procédure avait démontré que la mère et le père étaient tous deux de bons parents pour A______. Toutefois, sur le long terme, le refus non justifié de la mère de laisser plus de place au père et de lui faire confiance pouvait être nuisible au bon développement de A______. Le seul élément soulevé dans le rapport du SEASP pour renoncer à une garde alternée était le désaccord de la mère. Or, selon la jurisprudence, un tel désaccord, qui plus est parfaitement injustifié dans le cas d'espèce, ne saurait suffire pour renoncer à instaurer une garde alternée, qui est désormais la règle. Le fait que le père travaille à plein temps et la mère à mi-temps ne pouvait être un obstacle à l'augmentation du droit de visite et à l'instauration d'une garde alternée. Le père avait expliqué avoir l'intention de diminuer son taux d'activité. Il pouvait organiser ses horaires afin, par exemple, de travailler le samedi lorsque A______ était chez sa mère et de dégager du temps libre lorsqu'il gardait A______.

D. a. Par acte expédié le 26 avril 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), B______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 12 mars 2024. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 11 du dispositif de cette décision en ce sens qu'il instaure une garde alternée dès la rentrée scolaire 2025 et, cela fait à ce que soit réservé à C______ un droit de visite devant s'exercer du mardi, à la sortie de l'école, au mercredi, à 12h, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi, à la sortie de l'école, au lundi matin, retour à l'école, dès la rentrée scolaire 2025, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

b. C______ a conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Elles ont produit des pièces nouvelles.

e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 10 octobre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

E. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______ travaille à plein temps comme ______, 10 à 20% de son travail pouvant être effectué à domicile. Il travaille un samedi sur deux.

Devant le Tribunal, il a confirmé que les aménagements de son organisation de travail étaient susceptibles de perdurer dans le temps, indiquant, qu'à terme, il avait l'intention de réduire mon taux d'activité à 80%, voire à 70%.

b. B______ exerce en qualité d'enseignante en ______.

Avant la naissance de A______, son taux d'activité était d'environ 70%, soit 19 périodes par semaine. Après la naissance de A______, elle a repris le travail à 50%. Elle a été nommée fonctionnaire à partir du 1er septembre 2022, avec un taux d'activité garanti de 50%, soit 14 périodes par semaine. Ses horaires sont susceptibles de changer chaque année.

B______ est traitée depuis le mois de décembre 2023 pour un cancer du sein. Après une opération qui a eu lieu le 12 décembre 2023, elle suit un traitement oncologique depuis le mois de janvier 2024.

Par attestation des 15 janvier et 28 mars 2024, l'oncologue de B______ a indiqué qu'elle serait parfaitement en mesure de s'occuper de l'enfant durant toute la durée du traitement. En outre, le contact étroit avec son enfant était absolument indispensable pour que B______ puisse garder une motivation et une force psychologique pour affronter un traitement à visée curative.

c. Depuis la rentrée 2023, A______ va à la crèche trois matins par semaine.

d. Devant la Cour, B______ a produit des attestations établies pour les besoins de la cause – émanant d'une collègue, d'une collègue et amie, de son psychiatre, de son oncle et de sa tante, d'une connaissance de son quartier, du kinésiologue de l'enfant – ayant pour but d'établir qu'elle n'a jamais empêché C______ d'établir des liens avec l'enfant, qu'elle a été à la recherche de solutions et de conseils pour apaiser sa relation avec C______ et que toutes ses actions avaient pour but de préserver le bien-être de l'enfant.

EN DROIT

1.             Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

2.             2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur l'attribution des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2021 consid. 1).

Malgré la formulation de l'acte d'appel, on comprend que la mère agit en représentation de son fils A______, lequel était partie à la procédure de première instance, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'intimé.

2.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 CPC), l'appel est recevable.

2.3 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 311 al 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1).

3. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra 2.4), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (le nouvel art. 317 al. 1bis CPC étant immédiatement applicable en application de l'art. 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.

4. L'appelant conteste l'instauration de la garde alternée ordonnée par le Tribunal, ainsi que les modalités de celle-ci.

4.1.1 Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée - comme en l'espèce - conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).

Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_692/2023 du 4 juillet 2024 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit, dans un second temps, évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_692/2023 précité).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_692/2023 précité).

4.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC. Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1383/2024 du 5 novembre 2024 consid. 4.1.2; ACJC/1097/2023 du 28 août 2023 consid. 6.1.2; ACJC/899/2023 du 29 juin 2023 consid. 3.1.2; ACJC/1155/2022 du 6 septembre 2022 consid. 5.1.2).

4.2.1 En l'espèce, pour contester la garde alternée, l'appelant se prévaut du fait que le SEASP a retenu que les deux parents étaient d'accord pour maintenir la garde de l'enfant à la mère. Or, il résulte de ce même rapport que le père avait pourtant indiqué vouloir tendre à une garde alternée. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas tenu compte de cette constatation erronée du SEASP, pris en compte le fait que le père désirait l'instauration d'une garde alternée et examiné si les conditions pour un tel mode de garde étaient remplies.

4.2.2 En revanche, c'est à juste titre que l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir examiné l'ensemble des conditions nécessaires pour la mise en place d'une garde alternée.

Il n'est pas contesté en appel que les deux parents possèdent les qualités parentales nécessaires à une bonne prise en charge de l'enfant, les craintes de la mère n'étant pas objectivées. En revanche, la mère dispose de plus de temps pour s'occuper de l'enfant que le père. Or, compte tenu du jeune âge de l'enfant, la possibilité pour chaque parent de s'en occuper personnellement est un élément important. Si l'intimé a allégué vouloir diminuer son temps de travail "à terme", il n'a toutefois pas établi avoir entrepris des démarches en ce sens et rendu vraisemblable que cela serait possible. En effet, son employeur a uniquement attesté de ce qu'une demande de diminution du temps de travail lui avait été faite en ce sens lors de la naissance de l'enfant, sans indiquer si elle aurait été accordée. Il n'est donc pas établi que l'intimé puisse travailler à temps partiel. Ce dernier n'a, par ailleurs, pas indiqué de quelle manière serait gardé l'enfant lorsqu'il ne serait pas en mesure de s'en occuper personnellement. Or, l'intimé a lui-même admis qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'être gardé par ses parents plutôt que par des tiers lorsque cela était possible, reprochant à la mère de ne pas faire appel à lui lorsqu'elle en avait besoin. De son côté, la mère travaillait déjà à temps partiel avant la naissance de l'enfant, de sorte que, indépendamment du fait qu'elle soit actuellement en arrêt maladie, elle dispose de plus de temps pour s'occuper personnellement de l'enfant que l'intimé. Il n'est pas contesté que la mère est en mesure de s'occuper de l'enfant malgré sa maladie, étant relevé qu'il s'agit d'une situation temporaire. A cet égard, il sera relevé toutefois que la garde de l'enfant ne saurait être attribuée à sa mère au motif que la présence de ce dernier serait indispensable à son rétablissement, seul l'intérêt de l'enfant devant être pris en considération.

Par ailleurs, si la distance séparant les deux logements des parents est de moins de 10 km, le temps de trajet le matin et en fin de journée, aux heures de pointes, serait d'au moins 30 minutes. Une fois l'enfant scolarisé, cela impliquerait qu'il se lève tôt les matins où il dormirait chez son père afin de se rendre à l'école à proximité de chez sa mère. L'enfant étant encore jeune, il serait contraire à son besoin de stabilité de le contraindre à se lever tôt une semaine sur deux.

Enfin, il est établi que, depuis la naissance de l'enfant, les parents rencontrent des divergences sur la prise en charge de l'enfant. Le SEASP a également constaté une absence de communication fonctionnelle des parents, au point qu'un travail de coparentalité ne peut être envisagé immédiatement. Or, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration qui auront pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle. Même si la mauvaise communication entre les parties semble être essentiellement du fait de la mère, il n'y a pas lieu d'en faire fi, puisque c'est l'enfant qui en supportera les conséquences. Il est au contraire nécessaire que les parents puissent échanger de manière apaisée pour que l'enfant puisse bénéficier, à terme, d'une garde alternée qui soit dans son intérêt.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est actuellement pas dans l'intérêt de l'enfant qu'une garde alternée soit mise en place. C'est à juste titre que l'appelant fait valoir qu'il est nécessaire d'étendre progressivement le droit de visite de l'intimé avant de pouvoir envisager une garde alternée.

En tenant compte de la solution préconisée par le SEASP, reprise par l'appelant dans ses conclusions d'appel, il paraît conforme à l'intérêt de l'enfant de fixer un droit de visite devant s'exercer tous les mardis de 12h, et pas seulement dès la sortie de l'école, au mercredi à 12h ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école dès la rentrée scolaire 2025. L'enfant n'aura ainsi à se lever tôt pour se rendre à l'école qu'un lundi sur deux, puisqu'il ne sera pas immédiatement scolarisé les mercredis matins. L'élargissement du droit de visite de l'intimé permettra, en outre, à la mère de prendre confiance dans les compétences du père et de mettre en place une transmission adéquate des informations entre les parents. Comme le Tribunal, la Cour considère qu'il y a lieu d'étendre progressivement le droit de visite de l'intimé jusqu'à la rentrée 2025. Actuellement, l'intimé bénéficie d'un droit de visite les mardis après-midi de 14h à 18h et d'un week-end sur deux, nuit comprise, du samedi à 9h au dimanche à 18h. Par conséquent, du prononcé de la présente décision au 30 juin 2025, le droit de visite de l'intimé s'étendra du mardi 12h au mercredi retour chez B______ à 12h ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche soir 18h. Les vacances scolaires seront réparties par moitié entre les parents, comme arrêté dans le chiffre 8 du dispositif du jugement, selon un calendrier qui sera établi avec l'aide du curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Dès la rentrée 2025, le droit de visite de l'intimé sera fixé tel qu'arrêté ci-dessus.

Par conséquent, le chiffre 11 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

5. 5.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l’espèce, la modification du jugement entrepris ne commande pas de modifier la répartition des frais et dépens, arrêtés par le premier juge conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC). Les parties ne formulent, d'ailleurs, aucune critique sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC)

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 400 fr. à charge de chacune d'elles (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 avril 2024 par B______ contre le jugement JTPI/3321/2024 rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4097/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 11 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Attribue la garde de fait de l'enfant A______ à B______.

Réserve à C______ un droit de visite s'exerçant du mardi 12h au mercredi retour chez B______ à 12h, ainsi qu'un week-end sur deux du samedi à 9h au lundi à 9h retour à la crèche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, jusqu'à la fin des vacances d'été 2025.

Réserve à C______, dès la rentrée scolaire 2025, un droit de visite s'exerçant du mardi à 12h au mercredi retour chez B______ à 12h, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties à parts égales.

Dit que les frais judiciaires d'appel de 800 fr. mis à la charge des parties sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.