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Décisions | Chambre civile

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C/14368/2024

ACJC/290/2025 du 27.02.2025 sur JTPI/15852/2024 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14368/2024 ACJC/290/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 27 FEVRIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2024, représenté par Me Tamim MAHMOUD, avocat, rue Monnier 1, Case postale 205,
1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Cyril AELLEN, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15852/2024 du 10 décembre 2024, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a attribué à B______ la garde exclusive de l'enfant C______, née le ______ 2019 (chiffre 1 du dispositif), déclaré irrecevable le chef de conclusions de B______ tendant à ce que le domicile légal de l'enfant C______ soit fixé au sien (ch. 2), octroyé à A______ un droit de visite qui s'exercera, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l’entretien de l'enfant C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, le montant de 2'700 fr. (ch. 4), dit que le montant manquant à l'enfant C______ pour assurer son entretien convenable est de 260 fr. 70 (ch. 5), prononcé la séparation de biens avec effet au 24 juin 2024 (ch. 6), mis les frais judiciaires à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et compensé les dépens (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 700 fr. (ch. 8), exonéré B______ du paiement des frais judiciaires (ch. 9), condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire 350 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 10) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11) ;

Que dans son jugement, le Tribunal a relevé qu'il était établi que A______ ne vivait plus dans le logement de la famille depuis juillet 2024 mais qu'il logeait dans un chalet lui appartenant situé à D______ (France); il revenait au logement familial de temps à autre pour voir sa fille C______, de sorte que, de fait, B______ exerçait seule la garde de la mineure depuis juillet 2024;

Que sur le plan financier, le Tribunal a arrêté les revenus de A______ à 3'706 fr., correspondant aux indemnités journalières qui lui étaient versées, pour des charges mensuelles estimées à 1'701 fr. par mois, prenant en compte le montant de base pour une personne vivant en France (1'020 fr.), sa prime d'assurance-maladie (538 fr. 80) et les frais médicaux non remboursés (142 fr. 70), aucun frais de logement n'étant mis à sa charge, compte tenu du fait qu'il vivait dans son logement en France et n'avait allégué aucune charge y relative, notamment hypothécaire;

Que s'agissant de B______, le Tribunal a retenu qu'elle travaillait sur appel en qualité d'aide cantine et réalisait un revenu variable, qui s'élevait en moyenne à 484 fr. 60 par mois;

Que le Tribunal n'a imputé aucun revenu hypothétique aux parties, A______ étant âgé de 61 ans et B______, de nationalité marocaine, qui vivait en Suisse depuis le 19 octobre 2017 et avait donné naissance à l'enfant C______ le ______ 2019, n'ayant vraisemblablement pas d'expérience professionnelle exploitable en Suisse;

Que les charges de cette dernière s'élevaient selon le Tribunal à 2'776 fr. 55 par mois (montant de base monoparental : 1'350 fr.; 80% du loyer : 1'056 fr., prime d'assurance maladie subside déduit : 299 fr. 55 et frais de transport : 70 fr.);

Que les charges de l'enfant C______ ont été retenues à hauteur de 668 fr. 75 par le Tribunal (montant de base : 400 fr., frais de logement : 264 fr., prime d'assurance maladie subside déduit : 4 fr. 75);

Que le Tribunal a considéré que l'appelant disposait d'un solde disponible de 2'705 fr. par mois (arrondi à 2'700 fr.) qui devait être affecté à l'entretien de la mineure C______, le montant total de l'entretien convenable de cette dernière s'élevant à 2'960 fr., soit 668 fr. 75 de charges et 2'291 fr. 95 de contribution de prise en charge, de sorte qu'il manquait encore une somme de 260 fr. pour le couvrir;

Que, par acte du 23 décembre 2024, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 de son dispositif et, cela fait, à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, un délai de 6 mois devant être fixé à B______ pour quitter le logement, à ce qu'une garde partagée sur l'enfant C______ soit mise en place, à ce qu'un revenu hypothétique soit imputé à B______ à hauteur de 3'606 fr. 72 brut, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 624 fr. 95 et qu'il soit constaté qu'il était insolvable;

Qu'il a sollicité, à titre préalable, le prononcé de l'effet suspensif;

Que sur ce point, en premier lieu, il a relevé que le Tribunal avait commis une erreur mathématique, indépendamment des chiffres retenus, dans le calcul de son disponible, celui-ci étant de 2'005 fr. (3'706 fr –1'701 fr.) et non de 2'705 fr. selon le calcul erroné effectué par le Tribunal;

Que pour le surplus, il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de certains montants dans l'établissement de ses charges incompressibles (loyer, pension en faveur d'un autre enfant, avis au débiteur), de sorte que la contribution fixée constitue une atteinte à son minimum vital;

Qu'il considère que dans la mesure où le chiffre 4 du dispositif du jugement est interdépendant des chiffres 1 et 3 (garde et droit visite), il requiert également le prononcé de l'effet suspensif sur ces points;

Que le 12 février 2025, B______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles;

Que par arrêt ACJC/219/2025 du 13 février 2025, la Cour statuant sur mesures superprovisionnelles a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______ à Genève et ordonné en tant que de besoin l'évacuation de A______ dudit domicile conjugal en l'autorisant à recourir à la force publique pour faire exécuter cette mesure;

Que par déterminations du 24 février 2025, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Que les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 26 février 2025 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu’en l’espèce, l’appelant conteste les contributions à l’entretien de sa fille fixées par le Tribunal, au motif qu'elles portent atteinte à son minimum vital, l'ensemble de ses charges n'ayant pas été prises en compte;

Que la situation personnelle des parties (revenus et charges) de même que la prise en compte d’un revenu hypothétique, feront l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de l’arrêt au fond;

Qu’il ressort cependant, en l'état, du dossier que l'intimée n'a que très peu de revenus et ne couvrent ni ses propres charges ni celles de l'enfant, tandis que l'appelant dispose d'un revenu lui permettant de couvrir ses charges, étant précisé qu'il n'a aucun loyer à assumer, vivant dans un logement dont il est propriétaire, la jouissance de l'appartement genevois ayant été attribuée à l'épouse sur mesures superpovisionnelles;

Que cependant, comme le relève à juste titre l'appelant, le calcul de son solde disponible effectué par le Tribunal comporte une erreur, dès lors qu'il ne dépasse pas 2'000 fr. par mois (montant arrondi);

Que par conséquent, pour cette raison et prima facie, les contributions d’entretien fixées par le Tribunal portent atteinte au minimum vital de l’appelant;

Qu'au vu de ce qui précède l'effet suspensif sera accordé du chiffre 4 du dispositif du jugement en tant qu'il condamne A______ à verser un montant supérieur à 2'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______;

Que faute de motivation suffisante, l'effet suspensif ne sera pas accordé au chiffre 1 et 3 du dispositif, étant précisé que l'enfant des parties vit sous la garde de sa mère depuis leur séparation en juillet 2024;

Qu’il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision dans l’arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/15852/2024 rendu dans la procédure C/14368/2024, en tant qu'il le condamne à verser un montant supérieur à 2'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______.

Le rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame
Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.