Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/13373/2022

ACJC/141/2025 du 28.01.2025 sur JTPI/4878/2024 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 06.03.2025, 4A_114/2025
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13373/2022 ACJC/141/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 JANVIER 2025

 

Entre

A______, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2024, représentée par
Me Guillaume FATIO, avocat, BMG AVOCATS, avenue de Champel 8C, case
postale 385, 1211 Genève 12,

et

B______ SARL, sise ______, Luxembourg, intimée, représentée par
Me Christophe DE KALBERMATTEN, avocat, VALFOR AVOCATS SARL, case postale 1203, 1211 Genève 1.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4878/2024 du 22 avril 2024, reçu par les parties le 29 avril 2024, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ SARL la somme de 702'235.67 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2021 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 30'200 fr., compensés avec l'avance fournie par la précitée (ch. 2) et mis à charge de A______, condamné celle-ci à rembourser 30'200 fr. à B______ SARL (ch. 3) et à lui verser 30'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 29 mai 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, elle a conclu au déboutement de B______ SARL de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances. Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

b. Dans sa réponse, B______ SARL a conclu au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du 7 novembre 2024 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a A______ (ci-après : A______ ou la banque), sise à Genève, a pour but l'exploitation d'une banque.

a.b B______ SARL, société sise au Luxembourg, a pour but l'acquisition de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion de ces participations.

Elle détient 50.3% des actions de la société C______ PLC, sise au Royaume-Uni.

b.a Le 5 octobre 2018, B______ SARL a signé, une première fois, les formulaires d'ouverture d'un compte auprès de A______.

L'objectif de cette relation bancaire était le dépôt de 100'000'000 actions de C______ PLC.

b.b Des documents étant manquants pour finaliser l'ouverture du compte, de nouveaux documents ont été signés à cette fin par B______ SARL le 24 janvier 2019.

Ces documents prévoyaient notamment que toutes correspondances devaient être adressées à B______ SARL par voie postale et que les conditions générales et le règlement de dépôt de la banque (versions du 20 décembre 2016) étaient applicables.

L'art. 4.5 desdites conditions générales stipulait que le client acceptait que l'application des règles de notification pouvait, dans certaines circonstances, entraîner sa déchéance irrévocable de certains droits, y compris notamment les droits d'opposition, liés directement ou indirectement à la relation d'affaires entre lui et la banque. Dans le cas de documents ayant des effets juridiques, le client était également informé du fait que ces documents pouvaient être considérés comme acceptés s'ils ne faisaient pas l'objet d'une opposition écrite dans un délai déterminé à compter de leur notification par voie postale, par le biais du service "e-banking" ou du service "banque restante".

L'art. 7.1 mentionnait que les avis d'opération, les relevés de compte, les états de portefeuille et toute autre correspondance de la banque (ainsi que toutes les opérations qui y étaient mentionnées) pour lesquels le client n'exerçait aucune réclamation écrite dans les trente jours dès la date de leur notification étaient réputés avoir été reconnus et approuvés en ce qui concernait leur existence, leur quantité et/ou leur valeur.

L'art. 12.2 prévoyait que la banque se réservait le droit d'adapter, avec effet immédiat, ses taux d'intérêts, tarifs, frais, rémunération et commissions, ainsi que d'introduire de nouveaux prélèvements, que ce soit pour rémunérer son activité ou couvrir des sommes dues à des tiers. La banque devait informer le client par écrit de tels changements.

L'art. 23 stipulait que la banque se réservait le droit de modifier en tout temps les présentes conditions générales. Ces modifications seraient, dans la règle, notifiées au client selon les instructions d'adressage en vigueur ou par tout autre moyen approprié, si la banque le jugeait nécessaire. Faute d'opposition dans les trente jours dès notification, elles seraient considérées comme approuvées et remplaceraient toute version antérieure.

L'art. 25 indiquait que la banque se réservait le droit de mettre fin à tout service et/ou à sa relation d'affaires avec le client à tout moment, avec effet immédiat et sans avoir à motiver sa décision. Dans ce cas, la banque notifierait sa décision de mettre fin à la relation d'affaires conformément aux instructions d'envoi du client. Si le client ne donnait pas d'instruction de transfert lorsqu'il était invité à le faire, la banque était autorisée à émettre un chèque au profit du client, le cas échéant en vendant préalablement les actifs du client soit au prix du marché, soit au mieux, de gré à gré et, avant de clôturer le compte, à envoyer au client ledit chèque conformément aux instructions d'envoi de ce dernier ou par tout autre moyen jugé approprié par la banque.

L'art. 26 prévoyait une clause d'élection de droit suisse, ainsi qu'une clause d'élection de for en faveur des autorités genevoises.

L'art. 6 du règlement de dépôt stipulait que la banque se réservait le droit de modifier en tout temps le tarif. Les modifications devaient être communiquées au déposant. Les prestations et frais exceptionnels pouvaient être facturés en sus par la banque.

b.c Lors du processus d'ouverture de compte, les parties ont négocié, oralement, le tarif applicable à la relation bancaire, soit un forfait annuel de 70'000 fr., payable à raison de 17'500 fr. par trimestre.

b.d Le 15 avril 2019, A______ a confirmé l'ouverture du compte n° 1______ en faveur de B______ SARL, libellé en EUR, comprenant trois sous-comptes libellés en CHF, EUR et USD.

c. Les 13 et 19 août 2019, B______ SARL a déposé 100'000'000 actions de C______ PLC sur le compte ouvert auprès de la banque.

Ces actions étaient détenues par un tiers, l'établissement D______, et inscrites dans les registres des titres portés en bourse auprès de A______. Au 19 août 2019, celles-ci valaient 219'000'000 GBP, soit 239'188'135 EUR.

d. Par courrier du 12 mars 2020, B______ SARL a ordonné à A______ le transfert de 25'000'000 actions C______ PLC auprès d'une autre banque, ce qui a été exécuté le 17 mars 2020.

e. Par courrier du 26 juin 2020, A______ a envoyé à B______ SARL les nouvelles versions de ses conditions générales et de son règlement de dépôt, précisant, qu'en l'absence d'objection dans les trente jours, celles-ci entreraient en vigueur.

Les contenus des art. 4.5, 7.1, 12.2, 23 et 25 des conditions générales et de l'art. 6 du règlement de dépôt étaient identiques à ceux des versions du 20 décembre 2006. La clause d'élection de droit et de for était dorénavant prévue à l'art. 27.

f. Par courrier du 29 juin 2020, la banque a informé B______ SARL de sa décision de clore son compte, en raison d'une réorientation de sa stratégie commerciale. Elle demandait ainsi à la précitée de lui communiquer les détails d'un compte auprès d'une autre institution bancaire, sur lequel les actifs pourraient être transférés.

g. Par courrier du 24 novembre 2020, A______ a réitéré auprès de B______ SARL sa demande d'obtenir les instructions nécessaires, afin de clôturer le compte et transférer les actifs auprès d'un autre établissement bancaire. Elle a également indiqué annuler l'accord des parties sur les frais et appliquer les frais standards dès le 1er janvier 2021.

Etait joint à ce courrier une brochure détaillant les frais, calculés pour l'essentiel en fonction de la valeur du portefeuille.

h.a Par courriel du 11 décembre 2020, la banque a indiqué à B______ SARL que l'application des frais standards était reportée au 1er février 2021, au motif que la clôture du compte serait difficile en raison des contraintes de fin d'année.

Par courriel du même jour, B______ SARL a répondu à la banque prendre note de ce qui précède et revenir vers elle au plus vite en janvier 2021 ("Duly noted. We will revert to you as soon as possible in January").

h.b Par courriel du 10 mars 2021, A______ a reporté au 1er avril 2021 l'application du tarif standard, précisant que B______ SARL devait ainsi s'acquitter des frais convenus initialement pour le premier trimestre 2021.

Par courriel du même jour, B______ SARL a pris note de ce qui précède ("Duly noted").

i. Par courriel du 23 avril 2021, la précitée a indiqué à la banque ne pas être d'accord avec les nouvelles conditions et espérer pouvoir transférer rapidement les actions.

j. Le 28 mai 2021, B______ SARL a ordonné à A______ de transférer 74'950'000 actions C______ PLC auprès de [la banque] E______, ce que la banque a refusé, par courriel du jour même, au motif qu'il s'agissait d'un transfert partiel ne permettant pas de clôturer le compte. Elle sollicitait des instructions afin de transférer la totalité des fonds et ensuite initier le processus de clôture et calculer les frais au prorata du trimestre courant.

Par courriel du 31 mai 2021, B______ SARL a répondu que toutes les actions allaient être transférées et le compte clôturé. Elle a sollicité le calcul des frais dus jusqu'à ce jour.

Par courriel du même jour, A______ a envoyé le détail des frais pour la période du 1er avril au 31 mai 2021, totalisant 187'084.68 EUR, soit 131'713.41 EUR de frais administratifs, 59'869.34 EUR de frais de garde par un tiers et 113.18 EUR de "standard package", conformément à la brochure sur les frais, après déduction de 4'611.25 EUR.

En effet, après le prélèvement par la banque du montant dû pour les frais du premier trimestre 2021, soit 17'500 fr., le solde du compte s'élevait à 4'611.25 EUR.

k. Par courrier du 24 juin 2021, la banque a indiqué à B______ SARL avoir initié le processus de clôture du compte à la suite de son courriel du 31 mai 2021. Elle n'avait toutefois eu aucune instruction de clôture depuis lors. Sans instructions en ce sens, ni paiement du découvert du compte d'ici le 1er juillet 2021, elle réactiverait ses frais.

l. Le 3 septembre 2021, la banque a transmis à B______ SARL un relevé de ses frais du 1er avril au 15 septembre 2021 pour un montant total de 527'777 EUR.

m.a Des discussions ont ensuite eu lieu entre les parties, en désaccord sur la question des frais.

Par courriel du 29 octobre 2021, A______ a proposé à B______ SARL de transférer 600'000 USD d'ici au 8 novembre 2021 en dépôt fiduciaire, sans reconnaissance de responsabilité, jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé, ce que la précitée a accepté par courriel du 3 novembre 2021.

Les parties ont également convenu que B______ SARL fournirait au plus tard le 8 novembre 2021 des instructions de clôture et de transfert d'actions, que la banque arrêterait de comptabiliser les frais dès réception des 600'000 USD, qu'elles s'engageaient à négocier de bonne foi un accord sur les frais impayés jusqu'au 1er décembre 2021 et que A______ s'engageait à ne pas vendre les actions.

En l'absence d'accord signé d'ici le 1er décembre 2021, cette convention serait sans effet et A______ serait libre de disposer des actifs.

m.b Par courriel du 8 novembre 2021, B______ SARL a transmis à A______ la preuve du paiement de 600'000 USD et indiqué avoir initié le transfert des actions.

Etaient joints à ce courriel un ordre de transfert de 25'000'000 actions auprès de E______ et un autre de 50'000'000 actions auprès de [la banque] F______.

Par courriel du 10 novembre 2021, A______ a confirmé à B______ SARL la réception du montant susvisé et avoir initié les processus de transfert.

Par courriel du 16 novembre 2021, A______ a informé B______ SARL que le transfert auprès de F______ avait été effectué.

n. Le 17 novembre 2021, B______ SARL a adressé à la banque une proposition transactionnelle sur les frais, que celle-ci a refusé par courrier du 26 novembre 2021, sollicitant le paiement de 679'580.57 EUR, correspondant aux frais dus entre le 1er avril et le 8 novembre 2021.

Par courriel du 26 novembre 2021, A______ a informé B______ SARL de ce que E______ avait refusé le transfert des actions. Elle sollicitait des informations sur les raisons de ce rejet.

o. Le 29 novembre 2021, B______ SARL a transmis à la banque un nouvel ordre de transfert auprès de F______ pour les 25'000'000 actions restantes.

p. Par courriel du 30 novembre 2021, B______ SARL a requis de A______ un délai au 8 décembre 2021 pour répondre à sa contre-proposition du 26 novembre 2021.

Par courriel du même jour, la banque a répondu être disposée à accorder un délai supplémentaire à la condition qu'un montant de 679'580.57 EUR, destiné à couvrir les frais encourus, soit versé. Elle s'engageait à ne pas disposer des actions et à renoncer à facturer des frais supplémentaires.

q. Entre le 1er et le 6 décembre 2021, les parties ont continué à échanger au sujet des frais et du transfert des actions restantes. Celui-ci était toujours en suspens, la banque le refusant afin d'éviter un déficit. Elle requérait le versement d'un montant supplémentaire de 150'000 EUR ou de conserver une partie desdites actions à titre de garantie, couvrant les frais du 1er octobre au 8 novembre 2021.

B______ SARL a versé 175'000 USD à la banque à titre de garantie, sans reconnaissance d'accord avec le montant réclamé par celle-ci, requérant le transfert immédiat des 25'000'000 actions auprès de F______.

Par courriel du 10 décembre 2021, A______ a confirmé à B______ SARL le transfert des actions susvisées.

r. Les parties ont ensuite essayé, en vain, de trouver une solution transactionnelle au règlement des frais réclamés par la banque.

A______ a comptabilisé, au 30 juin 2021, les frais suivants: 33'504.32 EUR de frais de garde de tiers, 73'708.63 EUR de frais administratifs et 565.53 EUR d'intérêts débiteurs; au 30 septembre 2021, 97'224.78 EUR de frais de garde de tiers, 187'736.54 EUR de frais administratifs, 116.16 EUR de frais de banque restante, 464.66 EUR pour le "standard package", et 2'618.55 EUR d'intérêts débiteurs, avec un correctif de 116.66 EUR en faveur de B______ SARL; au 31 décembre 2021, 161.94 EUR pour le "standard package", 67'554.56 EUR de frais administratifs, 30'706.62 EUR de frais de garde de tiers, 3'995.07 EUR et 1'332.24 EUR d'intérêts débiteurs.

s. Par courriels des 24 octobre et 7 novembre 2022, les parties ont échangé au sujet de la clôture du compte. A______ a indiqué avoir l'intention de convertir en EUR les actifs du sous-compte en USD afin de couvrir le solde débiteur du compte principal, ainsi que les intérêts débiteurs en cours et les frais de transfert.

t. Le 5 janvier 2023, A______ a informé B______ SARL, après avoir converti 753'290.36 USD en 713'681.06 EUR, que le solde créancier du sous-compte USD s'élevait à 21'269.72 USD. Elle lui impartissait un délai au 30 janvier 2023 pour donner des instructions de transfert de ce solde.

Par courriel du 9 janvier 2023, B______ SARL s'est opposée à cette compensation.

u. Le 25 janvier 2023, B______ SARL a transmis à la banque des instructions de clôture du compte.

v. Le 1er février 2023, A______ a confirmé la clôture du compte, ainsi que le transfert d'un montant de 20'193.54 USD en faveur de B______ SARL.

D. a. Par acte du 16 décembre 2022, B______ SARL a assigné A______ en paiement des sommes de 762'973.50 USD, subsidiairement 720'880.90 USD, plus subsidiairement 746'870.30 EUR, plus subsidiairement encore 705'662.60 EUR, avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2021, et de 4'611.25 EUR, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2021.

Elle a allégué que le tarif des frais négocié entre les parties était un élément essentiel du contrat et la raison pour laquelle elle avait choisi A______. Celle-ci ne pouvait donc pas modifier unilatéralement leur accord sur ce point. Elle n'avait pas accepté une telle modification, que ce soit expressément ou implicitement. Compte tenu de l'accord des parties sur les frais, l'art. 23 des conditions générales de la banque n'était pas applicable. De plus, l'art. 12.2 desdites conditions et l'art. 6 du règlement de dépôt constituaient des clauses insolites et donc inapplicables à la relation contractuelle des parties. En cas de résiliation d'un contrat de dépôt, si le déposant ne donnait pas d'instructions de transfert et se trouvait en défaut, les dispositions légales sur la demeure du créancier trouvaient application. Dans cette situation, la banque avait également prévu, dans ses conditions générales, la possibilité de vendre les avoirs du client et d'émettre un chèque. Or, les dispositions sur la demeure et les conditions générales ne prévoyaient pas la possibilité pour A______ d'augmenter ses frais.

Elle avait ainsi versé 775'000 USD (soit 758'644 EUR) à titre de garantie, utilisés sans droit par la banque pour payer ses frais. Or, si celle-ci avait accepté son ordre de transfert du 28 mai 2021, ce qui lui incombait, son compte aurait pu être clôturé en juin 2021, limitant les frais dus à avril et mai 2021, soit à 11'666 fr. (2/12 de 70'000 fr.; soit 12'026.50 USD ou 11'773.70 EUR), à déduire de la garantie de 775'000 USD (762'973.50 USD, respectivement 746870.30 EUR). Subsidiairement, les frais dus entre avril et décembre 2021 s'élevaient à 52'500 fr. (9/12 de 70'000 fr.; soit 54'119.10 USD ou 52'981.40 EUR), montant à déduire de ladite garantie (720'880.90 USD, respectivement 705'662.60 EUR).

b. Dans sa réponse, A______ a conclu au déboutement de B______ SARL de toutes ses conclusions.

Elle a allégué que ses conditions générales et son règlement de dépôt étaient pleinement applicables à la relation contractuelle des parties et ne constituaient pas des clauses insolites. Ceux-ci lui permettaient de modifier les frais applicables sans l'accord de B______ SARL, qui avait d'ailleurs implicitement accepté cette modification en tardant à la contester. En effet, elle avait attendu cinq mois pour contester l'application des nouveaux tarifs, de sorte que sa réclamation était tardive. En reportant au 1er avril 2021 l'entrée en vigueur des nouveaux frais, elle avait laissé suffisamment de temps à sa partie adverse pour donner des instructions pour le transfert des actions et la clôture du compte. A défaut d'accord transactionnel entre les parties, elle était fondée à utiliser les montants versés par B______ SARL à titre de garantie pour couvrir ses frais.

c. Dans sa réplique, B______ SARL a notamment allégué que le processus d'ouverture du compte auprès de A______ avait duré seize mois en raison des délais et difficultés liés aux clarifications en matière de compliance. Ainsi, le transfert des actions dans un autre établissement bancaire prenait du temps. Par ailleurs, la banque avait décidé de résilier leur relation bancaire seulement quatorze mois après l'ouverture du compte, ce qui était abusif. En tous les cas, l'activité déployée par A______ étant minime, le nouveau tarif appliqué par celle-ci était exorbitant et disproportionné par rapport au travail fourni. En outre, la banque ne l'avait mise en demeure de transférer les actions que le 24 juin 2021 et ce, avec un délai irréaliste au 1er juillet 2021.

d. Dans sa duplique, A______ a notamment fait valoir que les règles applicables à la demeure n'étaient pas pertinentes. B______ SARL ne l'avait pas informée de prétendues difficultés à organiser le transfert des actions et n'avait pas requis de délai supplémentaire. La précitée avait adopté un comportement passif, malgré ses relances, et avait ainsi assumé le risque de se voir appliquer le tarif standard, qui n'était pas disproportionné par rapport aux prestations fournies. Elle avait initialement accepté de réduire ses tarifs dans un but commercial, lequel n'existait plus au moment de la résiliation de la relation bancaire.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 13 septembre 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

f. Par courriers des 26 et 27 septembre 2023, les parties ont renoncé à leur audition, ainsi qu'à l'audition des témoins.

g. Lors de l'audience du 31 janvier 2024, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat de dépôt et que la banque avait valablement résilié celui-ci, avec effet au 10 décembre 2021.

Les parties ayant négocié le tarif applicable à leur relation contractuelle, la banque ne pouvait pas modifier unilatéralement celui-ci. En effet, compte tenu de cette dérogation au tarif standard, les art. 12.2 et 23 des conditions générales de la banque et l'art. 6 de son règlement de dépôt n'étaient pas applicables, les parties y ayant dérogé par un accord individuel. L'accord des parties sur les frais "prenait le pas" sur les conditions générales et la modification de cet accord était soumise aux règles ordinaires de la modification d'un contrat. Le courrier de la banque du 24 novembre 2020 devait donc être considéré comme une offre de modifier le contrat, soumise à acceptation. Or, compte tenu de la nature de la modification proposée, de l'absence de délai prévu pour accepter ou refuser celle-ci et de l'inapplicabilité des conditions générales aux questions tarifaires du contrat liant les parties, le silence de B______ SARL ne pouvait pas valoir acceptation. Le refus de cette dernière plus de trente jours après ladite offre ne pouvait donc pas avoir pour conséquence l'admission de celle-ci. Le courriel de B______ SARL du 10 mars 2021 ne pouvait pas non plus être considéré comme une acceptation de l'application des nouveaux tarifs, celle-ci ayant seulement pris note de la volonté de la banque d'appliquer ceux-ci dès le 1er avril 2021.

Ainsi, à défaut d'accord express de B______ SARL, le tarif initialement négocié entre les parties avait continué à s'appliquer jusqu'au 10 décembre 2021. La banque devait donc rembourser à la précitée les montants prélevés indûment à titre de frais.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).

3. La cause présente un élément d'extranéité au vu du siège de l'intimée à l'étranger.

Compte tenu de la clause d'élection de for et de droit prévue par les parties (art. 26 ou 27 des conditions générales selon les versions 2016, respectivement 2020), c'est à bon droit que le Tribunal a admis sa compétence pour connaître du litige et appliqué le droit suisse (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 et 2 LDIP), ce qui n'est pas contesté par les parties.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a donc été rectifié et complété dans la mesure utile, sur la base des pièces de la procédure.

Les griefs de l'appelante en lien avec l'appréciation des faits et des preuves seront, quant à eux, traités ci-après.

5. L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir condamnée au remboursement des frais prélevés. Elle n'avait aucunement renoncé à l'application de ses conditions générales et de son règlement de dépôt, lors de la conclusion de l'accord des parties sur les frais. De plus, elle avait respecté lesdites règles et la pratique bancaire en matière de modification tarifaire. Enfin, l'intimée avait accepté tacitement cette modification et son comportement passif devait lui être imputé.

5.1.1 Aux termes de l'art. 472 CO, le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr (al. 1). Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré (al. 2).

Le contrat de dépôt se caractérise par trois obligations prises par le dépositaire: recevoir une chose mobilière individualisée, la garder en lieu sûr et la restituer obligatoirement à la fin du dépôt. La garde et la restitution de la chose constituent les prestations essentielles de l'accord et non des engagements accessoires à des obligations d'une autre nature. En revanche, l'existence d'une rémunération en faveur du dépositaire ne figure pas parmi les éléments nécessaires du contrat, le contrat de dépôt étant à l'origine conçu comme un contrat gratuit (Braidi/Barbey, Commentaire romand CO I, 2021, n° 1 ad art. 472 CO).

La rémunération est due par le déposant jusqu'au terme du contrat de dépôt, correspondant habituellement à la restitution (Braidi/Barbey, op. cit., n° 33 ad art. 472 CO).

Dans un dépôt de durée indéterminée, le dépositaire peut résilier le contrat en tout temps (art. 476 al. 2 CO; Braidi/Barbey, op. cit., n° 9 ad art. 457/456 CO).

5.1.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, qui peut être expresse ou tacite (art. 1 CO).

Pour déterminer le contenu d'un contrat, conformément à l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2.1).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 précité consid. 2.3 et 4A_508/2016 précité consid. 6.2.2).

5.1.3 Les conditions générales n'ont de portée dans les relations entre les parties que si celles-ci les ont adoptées par intégration, c'est-à-dire qu'elles ont manifesté la volonté que des conditions générales déterminées complètent l'accord qu'elles ont passé et en feront partie intégrante. Des conditions générales proposées après la conclusion du contrat (avec l'envoi d'une confirmation de commande, un bon de garantie, une facture) sont en principe dépourvues d'effets, sauf si le destinataire déclare expressément les accepter, ce qui revient à une modification rétroactive du contrat (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 2019, p. 216).

Les clauses d'un contrat individuel ont le pas sur les conditions générales. Celles-ci ne peuvent donc pas déroger à l'accord individuel (ATF 133 III 225 consid. 1.4, in JdT 2009 I 475; 125 III 263, in SJ 1999 I 469; 123 II 35 consid. 2c/bb, in JdT 1997 I 332; Tercier/Pichonnaz, op. cit., p. 219).

5.1.4 Les conditions générales contiennent habituellement une disposition selon laquelle la banque se réserve le droit d'adapter ses frais et commissions au regard des circonstances (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2008, n° 7 p. 323). L'Ombudsman des banques suisses (ci-après: l'Ombudsman) considère que cette réserve est incontestable et que sa validité ne fait aucun doute (rapport annuel de l'Ombudsman 2003, p. 8).

Toute modification du tarif des frais et commissions pratiqué par la banque doit toutefois être portée à la connaissance du client soit par l'envoi de nouvelles conditions générales, soit par le biais d'un courrier personnel ou d'une lettre circulaire (Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2014, n° 326 p. 120). Le client a, en effet, un droit à être informé et à connaître par avance la modification envisagée qui doit lui être communiquée par la banque selon le canal de communication habituellement employé pour le rapport avec le client (Lombardini, op. cit., n° 7 p. 323).

Selon l'Ombudsman, l'adaptation d'une commission constitue une modification du contrat. Or une modification de contrat n'est valable qu'à condition de respecter le délai de préavis prévu. Si aucun délai spécifique n'a été convenu, la banque doit respecter le délai de résiliation applicable au contrat en cause. Les nouveaux tarifs n'entrent donc en vigueur qu'à l'expiration dudit délai. Si le client n'entend pas accepter les nouveaux tarifs, il doit agir, d'autant plus que les conditions générales des banques stipulent souvent que le silence vaut consentement. S'il refuse les modifications (le plus souvent à la hausse) appliquées aux tarifs, il ne lui restera en général pas d'autre solution que de résilier la relation d'affaires et changer d'établissement (Rapport annuel de l'Ombudsman 2003 p. 8 et 11)

En effet, il est admis qu'en principe, le silence opposé par le client à une communication qui lui est adressée par le canal de communication habituel vaut acceptation des nouvelles conditions (Lombardini, op. cit., n° 7 p. 323).

Dans un cas concernant une augmentation significative des frais applicables, alors que ceux-ci avaient préalablement fait l'objet d'un accord entre les parties concernées, l'Ombudsman a rappelé que la banque devait seulement agir de manière appropriée en respecter les principes applicables à toute adaptation tarifaire, à savoir que de telles modifications doivent être communiquées aux clients en temps utile et par la voie habituellement utilisée, afin que ceux-ci puissent décider s'ils souhaitent continuer à recourir à la prestation concernée comme avant, ou s'ils préfèrent adapter leur manière d'agir de sorte à éviter l'augmentation des frais (Rapport annuel de l'Ombudsman 2020, cas 2020/29, p. 62).

5.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de dépôt et que celui-ci a été valablement résilié par l'appelante, avec effet au 10 décembre 2021. Les parties ne remettent pas non plus en cause le fait que les conditions générales et le règlement de dépôt de l'appelante faisaient partie intégrante du contrat conclu entre elles, conformément aux documents d'ouverture de compte dûment signés par l'intimée.

Le premier juge a toutefois considéré que les art. 7.1 et 12.2 desdites conditions générales, notamment, ainsi que l'art. 6 dudit règlement de dépôt, autorisant l'appelante à modifier unilatéralement le montant de ses frais, n'étaient pas applicables à la relation contractuelle des parties, au motif que celles-ci y avaient dérogé en s'accordant sur un tarif individuel.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, aucun élément du dossier, ni même indice, ne permet de retenir que les parties se seraient, expressément ou tacitement, entendues sur le fait que les articles susvisés ne s'appliqueraient pas à leur relation contractuelle ou sur le fait que le montant des frais négocié entre elles ne pourrait, en aucun cas, être modifié durant toute la durée de cette relation.

Les parties ont conclu, oralement, un accord sur le montant des frais à prélever par l'appelante, en dérogation du tarif usuel appliqué par celle-ci, qui ressortait de sa brochure sur les frais et non de ses conditions générales ou de son règlement de dépôt. L'accord des parties ne dérogeait donc pas, de facto, à ces réglementations, qui ne mentionnent aucun montant concernant les frais.

Par ailleurs, les allégations, contestées, de l'intimée, selon lesquelles le tarif négocié était un élément essentiel du contrat liant les parties, n'ont pas été établies. En tous les cas, même à admettre qu'il s'agissait d'un élément essentiel, aucune pièce du dossier ne permet de retenir que les parties se seraient entendues sur l'impossibilité pour l'appelante de modifier unilatéralement ce tarif et donc sur le fait que le montant convenu était immuable.

Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les parties auraient eu la réelle et commune volonté d'exclure l'application des art. 12.2 des conditions générales et 6 du règlement de dépôt, ce que l'intimée n'a d'ailleurs pas allégué en première instance.

En application du principe de la confiance, l'intimée ne pouvait pas, de bonne foi, comprendre qu'en négociant le tarif des frais avec l'appelante, celui-ci serait appliqué durant toute la relation contractuelle, sans aucune possibilité de le modifier, quelles que soient les circonstances et ce, en dérogation des conditions générales et du règlement de dépôt faisant partie intégrante du contrat conclu entre les parties.

Compte tenu de ce qui précède, les conditions générales de l'appelante et son règlement de dépôt étaient entièrement applicables à la relation contractuelle entre les parties.

5.2.2 L'appelante a, par courrier du 29 juin 2020, résilié le contrat conclu entre les parties, en requérant de l'intimée les instructions nécessaires pour le transfert des actions auprès d'un autre établissement bancaire, afin de clôturer le compte. L'intimée n'a pas réagi à ce courrier.

L'appelante a alors réitéré, par courrier du 24 novembre 2020, soit cinq mois plus tard, sa demande d'instructions pour le transfert des actions et averti l'intimée que le tarif usuel de ses frais serait appliqué au 1er janvier 2021, date finalement reportée au 1er avril 2021.

L'intimée n'ayant pas réagi à la résiliation du contrat, tout en maintenant les actions concernées en dépôt auprès de l'appelante, celle-ci n'a pas modifié, de manière abusive, le tarif convenu pour ses frais, d'autant plus qu'elle a accordé un délai raisonnable à l'intimée avant l'application du nouveau tarif. En effet, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'appelante a bien fixé un délai à l'intimée pour accepter l'entrée en vigueur du nouveau tarif ou alors transférer les actions auprès d'une autre banque pour éviter l'application de celui-ci, soit initialement au 1er janvier 2021, puis au 1er avril 2021. Or, conformément aux art. 12.2 des conditions générales et 6 du règlement de dépôt, l'appelante était autorisée à modifier les frais applicables en tout temps et ce, avec effet immédiat.

La relation d'affaires entre les parties ayant été préalablement dénoncée par l'appelante, le premier juge ne pouvait pas considérer le courrier du 24 novembre 2020 comme étant une offre de conclure un nouveau contrat, ou de modifier le contrat initial, s'agissant des frais applicables, soumise à acceptation et ce, conformément aux règles générales sur la modification des contrats. Il s'agissant d'une communication de l'appelante, contestable par l'intimée.

L'appelante a ainsi agi de manière appropriée et a respecté la pratique bancaire en matière de modification tarifaire, en communiquant celle-ci à l'intimée, par la voie habituellement utilisée, soit celle postale, avec l'octroi d'un délai raisonnable pour refuser l'entrée en vigueur du nouveau tarif ou alors transférer les actions auprès d'une autre institution bancaire pour éviter l'application de celui-ci, étant rappelé qu'in casu le contrat avait déjà été résilié. A cet égard, l'intimée ne s'est jamais manifestée auprès de l'appelante pour l'informer d'une quelconque difficulté à organiser le transfert des actions ou du fait que des démarches en ce sens étaient en cours et qu'elle sollicitait un délai supplémentaire afin d'éviter l'application du tarif usuel.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'importance de l'augmentation du tarif n'est pas déterminante et ne modifie pas ce qui précède. La brochure afférente aux frais usuels a d'ailleurs été envoyée à l'intimée en annexe du courrier du 24 novembre 2020, de sorte qu'elle connaissait l'ampleur de l'augmentation dès cette date. Il lui appartenait donc de réagir si elle souhaitait contester cette augmentation.

5.2.3 En tout état de cause, l'intimée a accepté, de manière tacite, la modification annoncée par l'appelante, conformément à la fiction d'approbation prévue aux art. 4.5 et 7.1 des conditions générales de la banque, applicables à la relation contractuelle des parties.

En effet, l'intimée, qui n'était pas novice dans le domaine des affaires, a fait preuve de passivité négligente. Comme déjà relevé supra, elle n'a pas réagi au courrier du 24 novembre 2020 de l'appelante, ce qu'elle devait faire si elle n'acceptait pas l'application du nouveau tarif des frais jusqu'au transfert effectif des actions auprès d'une autre banque.

Elle n'a pas non plus contesté cette application lorsque l'appelante l'a informée, par courriels des 11 décembre 2020 et 10 mars 2021, des deux reports d'entrée en vigueur du nouveau tarif. L'intimée s'est limitée à répondre, par courriels des mêmes jours, prendre acte de ce qui précède ("duly noted"). Par cette formulation, elle a pris acte desdits reports, mais également de la modification tarifaire concernée, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Ce n'est que par courriel du 23 avril 2021 que l'intimée a contesté, pour le première fois, l'application du tarif usuel, soit cinq mois après avoir reçu la communication de l'appelante en ce sens et trois semaines après son entrée en vigueur. Il est manifeste que cette contestation est intervenue tardivement.

Par ailleurs, l'intimée ne peut pas reprocher à l'appelante d'avoir refusé son ordre de transfert des actions du 28 mai 2021 et ainsi retardé la clôture de son compte. En effet, cet ordre n'était que partiel et ne permettait pas de clôturer ce compte, de sorte qu'un éventuel retard dans le transfert des actions ne saurait être imputable à l'appelante. Le fait que celle-ci n'aurait formellement mis en demeure l'intimée de transférer les actions que le 24 juin 2021 n'est pas non plus pertinent s'agissant de la possibilité pour l'appelante de modifier unilatéralement le montant des frais négocié au préalable.

L'appelante était ainsi fondée à appliquer le tarif usuel de ses frais dès le 1er avril 2021, comme dûment annoncé à l'intimée et accepté par celle-ci, à défaut de toute contestation en temps utile.

Enfin, il sera relevé que l'intimée n'a pas remis en cause le montant des frais prélevés par l'appelante.

Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera à nouveau statué sur ce point en ce sens que l'intimée sera déboutée de sa demande en paiement.

6. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.1 Le montant des frais judiciaires de première instance, arrêté à 30'200 fr. par le Tribunal, n'est pas contesté en appel. Fixé en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1 CPC; art. 5, 15, 17 et 77 RTFMC), il sera confirmé. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens de première instance seront arrêtés à 30'000 fr., montant fixé par le Tribunal, lequel n'est pas contesté par les parties (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC). L'intimée, qui succombe, sera en conséquence condamnée à verser ce montant à l'appelante au titre de dépens de première instance.

Les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront donc annulés et il sera à nouveau statué sur ces points dans le sens qui précède.

6.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 27'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe et compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera ainsi condamnée à verser 27'000 fr. à l'appelante.

L'intimée sera également condamnée à verser 17'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 29 mai 2024 par A______ contre le jugement JTPI/4878/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13373/2022.

Au fond :

Annule le jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau :

Déboute B______ SARL de toutes ses conclusions.

Dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 30'200 fr., seront mis à la charge de B______ SARL et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ SARL à verser 30'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 27'000 fr., les met à la charge de B______ SARL et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ SARL à verser à A______ 27'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ SARL à payer à A______ 17'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Camille LESTEVEN


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.