Décisions | Chambre civile
ACJC/218/2025 du 13.02.2025 ( OO )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/17584/2021 ACJC/218/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 13 FEVRIER 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, FRANCE, recourant contre deux ordonnances rendues par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton les 17 et 21 janvier 2025, représenté par Me Marc MATHEY-DORET, avocat, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26,
et
B______ (SUISSE), sise ______ [GE], intimée, représenté par Me Frédéric BETRISEY, avocat, Bär & Karrer SA, quai de la Poste 12, case postale, 1211 Genève 3.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 7 janvier 2025, le Tribunal de première instance a maintenu le délai imparti à A______ pour répondre qui lui avait été imparti [par ordonnance du 27 novembre 2024] venant à échéance le 20 janvier 2025 et que par ordonnance du 21 janvier 2025, le Tribunal a prolongé ce délai au 3 mars 2025;
Que par acte expédié à la Cour de justice le 30 janvier 2025, A______ a formé recours contre ces deux ordonnances; qu'il a conclu à leur annulation et au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais;
Qu'il a conclu, préalablement, à la suspension de l'effet exécutoire des ordonnances précitées ou à la suspension du délai pour répondre qui lui a été imparti;
Qu'il a exposé à cet égard qu'il plaidait devant les autorités françaises la nullité des contrats de crédits sur lesquels reposait la demande de [la banque] B______ (SUISSE); que la présente procédure portait sur une valeur litigieuses de 21 millions d'euros; qu'il existait un risque que des décisions contradictoires et incohérentes soient rendues, ce qui justifiait que l'instruction de la cause devant le Tribunal ne se poursuive pas aussi longtemps que la Cour n'aura pas statué sur son recours; que s'il devait effectivement répondre à la demande, il était vraisemblable que les parties devraient par la suite et à de nombreuses reprises compléter et modifier leur état de fait en raison de faits nouveaux; que les ordonnances attaquées violaient par ailleurs son droit d'être entendu; qu'il disposait ainsi d'un intérêt à ne pas devoir répondre à ce stade;
Qu'invitée à se déterminer, B______ (SUISSE) a conclu au rejet de cette requête, avec suite de frais;
Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC), mais que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);
Qu'en l'espèce, le recours est dirigé contre deux ordonnances, maintenant, respectivement prolongeant, un délai qui avait été préalablement fixé par le Tribunal; que l'ordonnance qui avait initialement fixé un délai au recourant pour répondre à la demande n'a apparemment pas fait l'objet d'un recours; qu'à l'appui de sa requête d'effet suspensif, le recourant invoque le risque de décisions contradictoires entre la Suisse et la France, mais également entre juridictions suisses; que cela impliquerait que le Tribunal rende un jugement au fond avant que la Cour ne statue sur le recours qui lui est soumis, ce qui paraît peu vraisemblable;
Que le recourant soutient également que la réponse qui serait déposée devrait être ultérieurement complétée ou modifiée en raison de faits nouveaux; qu'il n'expose cependant pas en quoi le fait de devoir compléter ou modifier sa réponse pourrait lui causer un dommage difficilement réparable;
Que le recourant soutient enfin qu'il dispose d'un intérêt à ne pas devoir déposer une réponse à la demande à ce stade de la procédure, lequel n'est cependant pas suffisant pour l'octroi de l'effet suspensif au recours;
Qu'il ne peut pour le surplus être considéré, prima facie, qu'il est d'emblée manifeste que le recours serait recevable et fondé;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; que pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas de suspendre le délai fixé par le Tribunal;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire des ordonnances attaquées :
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché aux ordonnances rendues les 17 et 21 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17584/2021.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.